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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2022, n° R0219/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0219/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 31 janvier 2022 concernant la révocation de la décision du 15 décembre 2021 et la clôture de la procédure
Dans l’affaire R 219/2021-1 RE
DEFI INTERNATIONAL 5 rue pierre chausson 75010 Paris France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par ATLAN ET BOKSENBAUM AVOCATS, 5, rue Saint- Didier, 75116 Paris, France contre
CHLOE, Société par actions simplifiée 5/7 avenue Percier 75008 Paris France Opposante / Défenderesse au recours représentée par Emmanuel de la Brosse, 93, rue des chênes, 01630 Sergy, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 105 794 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 120 587)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), M. Bra (Membre) et C. Bartos (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
31/01/2022, R 219/2021-1, L’atelier emma&chloe / Chloe
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 septembre 2019, DEFI INTERNATIONAL (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
L’ATELIER EMMA&CHLOE
pour, les produits suivants :
Classe 14 – Articles de bijouterie-joaillerie; coffrets à bijoux et coffrets à montres; porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; bagues
[bijouterie]; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets [bijouterie]; breloques (bijouterie); broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; chevalières; colliers [bijouterie]; diadèmes; médailles; médaillons [bijouterie]; pendentifs
[bijoux] ;
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; bagages; malles; mallettes; petits porte-monnaie; pochettes [sacs à main de soirée]; porte-billets; porte-cartes [portefeuilles]; porte-monnaie multi-usages; sacoches; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs de plage; trousses de toilette; valises ;
Classe 25 – Chapellerie; chaussures; vêtements; bermudas; blousons; blue- jeans; caleçons; ceintures; chandails; chaussettes; chemises; collants; cravates; culottes (sous vêtements); débardeurs; foulards [articles vestimentaires]; gants [habillement]; gilets; jeans; jupes; maillots de bain; manteaux; pantalons; parkas; peignoirs de bain; pulls polo; robes; shorts; sous-vêtements; survêtements; sweat-shirts; tee-shirts; vestes; vêtements pour bébés.
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2019.
3 Le 11 décembre 2019, CHLOE, Société par actions simplifiée (ci- après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus. L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 683 661
CHLOE déposée le 5 mars 2004 et enregistrée le 21 septembre 2005 pour les produits suivants:
Classe 3 – Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne; produits pour le bain et la douche; désodorisants pour le corps; Cosmétiques; crèmes,
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lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits de toilette non médicinaux; crèmes pour la peau et lotions pour la peau; produits de protection solaire; produits de maquillage, produits pour le soin des cheveux; shampooings, gels, sprays mousses et baumes pour la coiffure et le soin des cheveux; laques pour le cheveux; huiles essentielles; après- rasage ;
Classe 9 – Appareils et instruments d’optique; articles pour la vue; Lunettes, lunettes de soleil; étuis, récipients, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes solaires; montures pour lunettes et lunettes de soleil; loupes; étuis et supports de téléphones portables, housses d’ordinateurs; supports et boîtiers pour disques compacts et disques vidéo numériques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ;
Classe 14 – Métaux précieux et leurs alliages; articles en métaux précieux ou métaux semi-précieux; articles plaqués en métaux précieux ou métaux semi- précieux; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules, bracelets de montres, bracelets de montres; décorations pour chapeaux en métaux précieux ou métaux semi- précieux; parures pour chaussures en métaux précieux ou métaux semi- précieux, boucles de ceinture en métaux précieux ou métaux semi-précieux; porte-clés et anneaux de clés en métaux précieux ou métaux semi-précieux; porte-monnaie en métaux précieux ou métaux semi-précieux; boutons de manchette; épingles de parure; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ;
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir; articles en cuir et en imitation du cuir; articles en peaux d’animaux et cuirs; portefeuilles, porte-monnaie, sacs à mains, valises, sacs de voyage, porte-cartes, étuis pour clefs, porte-clés, sacs à dos, pochettes, sacs de plage, sacs à provisions, porte-documents, sacoches pour porter les nourrissons, trousses de voyage, malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », trousses à cosmétiques, parapluies, parasols et cannes; cuirs, peaux, fouets, harnais et sellerie, bagages; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures et chapellerie; foulards, ceintures, cravates, bandanas, gants, visières, chaussettes, bas, collants, maillots de bain, vêtements de nuit, lingerie, boas, châles, sarongs, mitaines, cols, bottes, chaussures, pantoufles.
5 Par décision rendue le 16 décembre 2020 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté la demande de marque conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE pour tous les produits jugeant qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 2 février 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée pour les produits de la classe 14. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 avril 2021.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 2 juin 2021, l’opposante demande à la chambre de rejeter le recours.
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8 Le 22 novembre 2021, la demanderesse a retiré la demande de marque contestée n° 18 120 587.
9 Le 15 décembre 2021, la chambre de recours a rendu une décision, notifiée le 15 décembre 2021, par laquelle elle a confirmé la décision de la division d’opposition, rejeté la demande de marque, pour tous les produits jugeant qu’il existait un risque de confusion et condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
10 Le 31 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de MUE n° 18 120 587 et a informé les parties que la chambre de recours statuerait en temps utile sur la clôture de la procédure.
Motifs de la décision
11 La décision du 15 décembre 2021 doit être révoquée.
12 Le fait que la chambre de recours ait rendu une décision dans une procédure qui avait déjà perdu son objet constitue une erreur manifeste imputable à l’Office au sens de l’article 103, paragraphe 1, RMUE, qui justifie la révocation de la décision du 15 décembre 2021.
13 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, RMUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en retirant sa marque demandée. Étant donné que les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées et la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
15 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, RMUE.
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16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
17 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
19 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Annule la décision R 219/2021-1 du 15 décembre 2021 ;
2. Prend acte du retrait de la marque contestée ;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours ;
4. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra C. Bartos
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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