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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2023, n° 003124475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 475
Telco A/s, Højerupvej 25A, 4660 St. Heddinge, Danemark (opposante), représentée par A.A. Manzano Patentes indirects Marcas, S.L., Calle Bravo Murillo, 19 1° A, 28015 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Virgin Enterprises Limited, 66 Porchester Road, W2 6ET London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par A.A. Thornton Alicante S.L., Calle De Santaló 10, Piso 1, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 24/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 475 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 171 849 «VIRGIN Telco» (marque verbale). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 783 140 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 124 475 Page sur 2 3
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, dans le formulaire d’opposition, l’opposante a confirmé son accord selon lequel les informations nécessaires concernant son droit antérieur, sur lequel l’opposition est fondée, sont extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TmView, et que «cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE
[soulignement ajouté]».
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est la personne morale «Telco A/S». Toutefois, selon les éléments de preuve de la base de données de l’EUIPO, le titulaire de la marque antérieure est une autre personne morale, à savoir «Telco PRODUCTION A/S», avec une adresse différente.
Il s’ensuit que l’entité juridique «Telco A/S» n’était pas habilitée à former opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que, dans l’acte d’opposition, ilétait indiqué que «Telco A/S» était la titulaire/co-titulaire de la marque, et non le licencié.
Si la marque antérieure ou la demande de marque de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucun document concernant l’existence et la validité de la MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.
Par conséquent, en l’espèce, les seules preuves que l’opposante devait produire étaient la preuve de l’habilitation à former opposition.
Le 14/07/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Après la prorogation du délai de réflexion, ce délai a expiré le 19/09/2022.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’habilitation à former opposition.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève que la marque antérieure était en fait détenue antérieurement par l’opposante «Telco A/S». Toutefois, le transfert de propriété de la marque antérieure de «Telco A/S» à «Telco PRODUCTION A/S» a été enregistré avant le dépôt de l’opposition, à savoir le 04/12/2014. L’opposition a été formée le 19/06/2020. Par conséquent, au moment du dépôt de l’opposition, la titulaire de la marque antérieure était (et est actuellement) «TelcoPRODUCTION A/S.». Par conséquent, l’opposante «Telco A/S» n’était pas habilitée à revendiquer cette marque antérieure comme base de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 124 475 Page sur 3 3
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant, dans le délai imparti par l’Office, qu’elle est titulaire de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 783 140, qui constitue le seul fondement de la présente opposition. L’opposante n’a ni informé l’Office de l’existence d’un nouveau transfert du droit antérieur, ni produit de preuve à cet égard démontrant un éventuel changement de titulaire de l’enregistrement de marque concerné, ni produit d’autres éléments prouvant son éventuelle habilitation à former opposition.
En l’absence de toute preuve supplémentaire de la part de l’opposante sur son habilitation à former opposition, il s’ensuit que l’opposante n’était pas habilitée à former opposition étant donné que le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée avait été transféré à une autre entité juridique avant l’introduction de l’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet Escribano Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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