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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003221261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221261 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 221 261
Fresh Inset S.A., ul. Wileńska 4, lok. A017, 87-100 Toruń, Pologne (opposante), représentée par Eupatent.PL, ul. Killińskiego 185, 90-348 Lodz, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 157B, Harbor Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis, Maurice (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la chambre d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 261 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 025 566 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 025 566 «VINDE» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 188 307 «Vidre» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 1: Substrats de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Préparations régulatrices de croissance des plantes.
Décision sur opposition n° B 3 221 261 Page 2 sur 4
Les produits en cause sont les suivants :
Classe 1 : Biostimulants et produits biologiques pour les plantes et le sol à usage agricole. Les biostimulants et produits biologiques pour les plantes et le sol à usage agricole en cause sont inclus dans la catégorie générale des substrats de culture, engrais et produits chimiques de l’opposant à usage agricole, horticole. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits pertinents sont essentiellement destinés à un usage agricole et horticole. Compte tenu de leur nature et de leur destination, ces produits peuvent intéresser, d’une part, le grand public qui jardine et qui achète des produits dans les supermarchés ou les jardineries et, d’autre part, les professionnels tels que les agriculteurs et les entreprises agricoles et horticoles qui, dans le cadre de leurs activités, cultivent des plantes et des légumes (25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, point 42). Le Tribunal a jugé que le niveau d’attention du grand public à l’égard de certains des produits pertinents de la classe 1 (y compris, par exemple, les « engrais » et les « préparations régulatrices de croissance des plantes ») varie entre moyen et élevé (c’est-à-dire supérieur à la moyenne) (30/09/2015, T-720/13, KARIS / CARYX et al., EU:T:2015:735, point 31 ; 25/09/2018, T-180/17, EM (fig.), EU:T:2018:591, point 45).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Vidre VINDE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Dans certaines parties du territoire pertinent, telles que le public néerlandophone, germanophone, roumanophone, la marque antérieure « VIDRE » a une signification claire. De même, dans d’autres parties du territoire pertinent, telles que le public croatophone, roumanophone et slovaquophone, le signe contesté a une signification claire. Cela peut renforcer la différence conceptuelle entre les marques en conflit. Cependant, les signes ne sont pas susceptibles d’être compris ou associés à un ou plusieurs concepts par d’autres parties du public pertinent, telles qu’une partie substantielle du public italophone. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur le public italophone, pour lequel aucun des signes ne véhicule de signification claire et spécifique ni n’évoque d’association et sont distinctifs.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 261 Page 3 sur 4
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents. Visuellement, les signes « VIDRE » et « VINDE » partagent les lettres « VI » au début et « E » à la fin, placées aux mêmes positions. Ils coïncident également par la lettre « D », bien que présente dans une position inversée. Ils diffèrent par leurs lettres médianes, à savoir « R » dans le signe antérieur et « N » dans le signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En outre, les lettres différentes sont placées au milieu des signes, ce qui rend plus difficile pour les consommateurs de les remarquer et de s’en souvenir.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Phonétiquement, les signes coïncident dans la prononciation de « VI**E ». Ils concordent en outre dans la prononciation de la lettre « D », bien que présente à une position différente au sein des signes. Les trois dernières lettres des signes, « -DRE » et « -NDE », partagent les deux groupes de consonnes suivis du même son vocalique final « E ». Lorsqu’ils sont prononcés selon les règles phonétiques italiennes, le rythme général et le schéma d’intonation sont assez similaires, malgré les consonnes médianes différentes. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Conceptuellement, étant donné que ni « VIDRE » (marque antérieure) ni « VINDE » (signe contesté) n’ont de signification pour le public italien, leur comparaison conceptuelle reste neutre.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils visent le grand public et/ou les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement neutres.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique écrasante entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public italophone et, par conséquent, comme il suffit de
Décision sur opposition n° B 3 221 261 Page 4 sur 4
rejeter la demande contestée, il n’y a pas lieu d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Florica RUS Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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