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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° R0228/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0228/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 mars 2023
Dans l’affaire R 0228/2021-2
REPSOL, S.A.
C/Méndez Álvaro 44
28045 Madrid Espagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid Espagne
contre
Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel
Streitfeldstraße 19 81673 München
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich
Allemagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 5 863 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 648 159)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/03/2023, R 0228/2021-2, BASIC (fig.)/basic et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 janvier 2007, REPSOL, S.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a présenté une demande d’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Vente au détail commerciale de tabac, presse, batteries, jouets, produits pour voitures, accessoires et pièces détachées pour voitures, lubrifiants, carburant pour voitures; publicité; travaux de bureau.
Classe 37: Construction; réparation; installation, stations-service (stations-service); réparation de véhicules; entretien, graissage et nettoyage de véhicules; réparation de pneus.
Classe 39: Services de distribution de produits alimentaires de consommation basique, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, piles, jouets, produits pour voitures, accessoires et pièces détachées pour voitures, lubrifiants, combustibles et carburants pour automobiles, transport; emballage, stockage et fourniture de tous types de produits, y compris de combustibles; organisation de voyages.
2 La demande a été publiée le 16 juillet 2007 et la marque a été enregistrée le 4 mai 2009.
3 Le 26 septembre 2011, BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité partielle contre la marque de l’Union européenne enregistrée. Cette demande a été soulevée au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8 (5) et l’article 8 (4) du RMUE et était, entre autres, fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 3 611 423
.
4 Par décision du 8 octobre 2013 dans la procédure de nullité no 5 863 C (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité partielle et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne enregistrée pour les services suivants:
30/03/2023, R 0228/2021-2, BASIC (fig.)/basic et al.
3
Classe 35: Vente au détail commerciale de tabac, presse, batteries, jouets.
Classe 39: Services de distribution de produits alimentaires de consommation basique, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, piles, jouets.
5 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée.
6 Le 11 août 2015, la première chambre de recours a rejeté le recours dans son intégralité
[11/08/2013, R 2384/2013-1, BASIC (fig.)]. À la suite d’un recours formé par la titulaire de la MUE, par arrêt du 21 septembre 2017, le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours [21/09/2017, T-609/15, BASIC (fig.), EU:T:2017:640].
7 Par la suite, la deuxième chambre de recours a partiellement annulé la décision attaquée de la division d’annulation [22/08/2018, R 178/2018-2, BASIC (fig.)]. Le 9 décembre 2020, le Tribunal a annulé cette décision en raison du transfert irrégulier de l’affaire à la deuxième chambre de recours [09/12/2020, T-722/18, BASIC (fig.), EU:T:2020:592].
8 Par décision 2021-1 du 8 janvier 2021, le présidium des chambres de recours a renvoyé l’affaire à la deuxième chambre de recours.
9 Le 16 mars 2023, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité partielle.
10 Le 20 mars 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de ce retrait de la demande et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
11 Le recours est recevable, voir article 66. RMUE.
12 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet suspensif à l’égard de la décision attaquée. Une demande en nullité peut donc être retirée tant que la décision sur le recours n’a pas encore été rendue avec effet final.
13 En retirant la demande en nullité dans sa lettre du 16 mars 2023, la demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation. Par conséquent, la procédure de recours est devenue sans objet.
14 La chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les frais.
Frais
15 La Chambre constate que les parties sont parvenues à un accord sur les frais de la procédure. Une décision de la chambre de recours sur les frais n’est donc pas nécessaire, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
30/03/2023, R 0228/2021-2, BASIC (fig.)/basic et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture de la procédure de recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
30/03/2023, R 0228/2021-2, BASIC (fig.)/basic et al.
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