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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2024, n° 003177223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 223
Lasian Tecnología del Calor, S.L., Polígono Industrial «Las Norias», Parcela 7, 50450 Muel (Zaragoza), Espagne (opposante), représentée par Pilar Azagra Sáez, Las Damas 17, Pral. Centro, 50008 Zaragoza (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AIC Europe B.V., Graafschap Hornelaan 163A, 6001 AC Weert, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Kancelaria Patentowo — Prawna Grażyna Pomianek, Subislawa 23 C lok. 7, 80-354 Gdańsk, Pologne (mandataire agréé).
Le 30/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 223 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 702 133 «Aurax» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 659 892 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 659 892.
Décision sur l’opposition no B 3 177 223 Page sur 2 9
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 12/05/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 12/05/2017 au 11/05/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 7: Chaudières, tubes de chaudières.
Classe 11: Chaudières de chauffage.
Classe 35: Publicité; gestion commerciale et industrielle; acquisition et vente pour des tiers de machines et de machines-outils, de moteurs, de composants d’accouplements et de transmission, de chaudières de machines, de chaudières de chauffage, de radiateurs de chauffage central, de tubes de chaudières pour installations de chauffage, accumulateurs de chaleur et de vapeur, chauffe-air, appareils d’alimentation de chaudières de chauffage, appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; services d’importation et d’exportation; administration commerciale; travaux de bureau; émission de contrats de franchise.
Le 03/04/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/06/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 22/05/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage, mais les annexes produites n’étaient pas numérotées.
Par conséquent, l’Office a envoyé une irrégularité qui a été notifiée à l’opposante le 09/06/2023 et a accordé à l’opposante jusqu’au 14/07/2023 pour remédier à l’irrégularité indiquée. Le 09/06/2023, dans le délai imparti, l’opposant a présenté à nouveau des preuves de l’usage conformément aux exigences énoncées à l’article 55 du RDMUE.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: un ensemble de factures datées de février 2018 à mars 2022, émises par l’opposante à l’attention de différents clients situés principalement en Espagne, mais aussi en France, en Hongrie et au Portugal.
Dans ces documents, le signe antérieur est mentionné, par exemple, comme suit:
Toutefois, il n’y a pas d’indication ou de description des produits désignés par la marque antérieure.
Les factures indiquées ont été émises en espagnol avec des traductions partielles en anglais, en utilisant l’euro comme monnaie des transactions.
Décision sur l’opposition no B 3 177 223 Page sur 3 9
Annexe 2.1: une série de factures datées de décembre 2018 à décembre 2022, émises par Lafarga Estudio, S.L., pour l’émission de matériel promotionnel, à savoir des (dépliants) pour les produits identifiés comme AUDAX.
Dans ces documents, le signe antérieur est mentionné comme faisant partie des produits figurant dans le matériel promotionnel, à savoir:
Les factures mentionnées dans cette annexe ont été émises en espagnol, en utilisant l’euro comme monnaie des transactions et indiquant que le lieu d’expédition était l’Espagne.
Annexe 2.2: Un exemplaire du catalogue LASIAN Audax daté de janvier 2019.
Dans ce document, dans lequel les informations sont fournies en anglais, en français, en italien et en espagnol, on peut voir que la marque antérieure est utilisée exclusivement pour des poêles à granulés, indiquée comme suit:
Décision sur l’opposition no B 3 177 223 Page sur 4 9
La description des produits proposés sous la dénomination «AUDAX» dans le catalogue correspond à certaines références des produits figurant sur les factures présentées en annexe 1.
Annexe 3: Captures d’écran, tirées des sites web de l’opposante https://lasian.es/ et https://lasian.es/en/pellet-stoves/air-stoves/air-stove-audax/, toutes deux (non datées). Les documents ont été soumis en espagnol, mais l’opposante indique que le site web est également disponible en français.
Toutefois, même si les informations ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, il ressort clairement des documents mentionnés que la marque «AUDAX» est utilisée pour désigner des poêles à granulés/à air, comme on peut le voir ci- dessous:
Dans cette annexe, l’opposante a également produit des captures d’écran tirées de la Wayback Machine (archive.org) du site internet de l’opposante, datées du 23/06/2021, du 22/09/2021, du 28/01/2022 et du 30/06/2022, toutes montrant la marque antérieure utilisée pour distinguer des poêles à granulés/air.
Décision sur l’opposition no B 3 177 223 Page sur 5 9
En outre, dans la même annexe, l’opposante a inclus des captures d’écran et des liens vers des vidéos et des sites web de l’opposante elle-même et de tiers provenant de différentes sources en ligne montrant les produits de l’opposante proposés à la vente entre 2017 et 2021.
Les documents indiqués ont été fournis en espagnol, accompagnés d’une traduction partielle en anglais.
Une fois de plus, dans les éléments de preuve mentionnés, les produits désignés par la marque antérieure sont des poêles à granulés/à air.
Enfin, l’opposante a soumis quelques images participant à un salon commercial, qui, selon l’opposante, est l’Interclima Paris (2022), l’opposante a également fourni un hyperlien vers son compte Linkedin où des informations supplémentaires sur l’événement ont été postées.
Sur les images mentionnées, la marque antérieure est à peine perceptible et placée à l’arrière du stand de l’opposante:
Appréciation de la preuve de l’usage
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les documents présentés doivent être appréciés conjointement. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
Décision sur l’opposition no B 3 177 223 Page sur 6 9
Néanmoins, ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner tout d’abord le facteur de la nature de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, cela signifie que la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable.
En ce qui concerne l’appréciation de la nature de l’usage — l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, il ressort clairement des éléments de preuve produits par l’opposante que la marque antérieure a été utilisée exclusivement pour des poêles à granulés/air.
En premier lieu, il ne fait aucun doute que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent l’usage sérieux pour aucun des services antérieurs compris dans la classe 35, tels qu’énumérés ci-dessus.
En particulier, même si la marque antérieure est enregistrée pour, entre autres, la vente de
[…] appareils de chauffage à air pour des tiers, […] appareils de chauffage compris dans la classe 35, rien n’indique l’usage de la marque de l’opposante dans le contexte de la prestation de tels services qui sont interprétés comme des services de vente au détail.
Il ressort de la note explicative de la classification de Nice dans la classe 35 que la notion de «services de vente au détail» se rapporte à trois caractéristiques essentielles: premièrement, ces services ont pour objet la vente de produits aux consommateurs; deuxièmement, ils s’adressent aux consommateurs afin de leur permettre de visualiser et d’acheter facilement les produits; et, troisièmement, ils sont fournis au profit de tiers (04/03/2020, C-155/18 P, C- 156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les «autres» profitant du «rassemblement d’une variété de produits» sont les différents fabricants à la recherche d’un débouché pour leurs produits.
De même que la publicité de ses propres produits ne constitue pas un usage pour des services de publicité compris dans la classe 35, il n’y a pas d’usage pour des services de vente au détail compris dans la classe 35 lorsque le fabricant vend simplement ses propres produits à partir de sa boutique ou de son site web. En effet, la vente par le fabricant de ses propres produits n’est pas un service indépendant, mais une activité couverte par la protection conférée par l’enregistrement des produits.
Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent l’usage pour aucun des services sur lesquels l’opposition est fondée compris dans la classe 35.
En ce qui concerne les produits couverts par la marque antérieure, la requérante fait valoir que l’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage, en particulier, en ce qui concerne les chaudières et les chaudières de chauffage, désignées par la marque antérieure et relevant respectivement des classes 7 et 11. La requérante indique que les chaudières sont différentes des cuisinières, car les chaudières sont destinées à chauffer de l’eau tandis que les poêles sont destinées au chauffage de locaux.
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En réponse à ces arguments, l’opposante affirme que les poêles et les chaudières sont des dispositifs de chauffage. De l’avis de l’opposante, des poêles peuvent également être utilisés pour chauffer de l’eau. En effet, il est courant qu’un fabricant fabrique les deux types de produits. L’opposante fait également valoir que les poêles de chaudières, à savoir les cuisinières qui sont encore équipées d’un système de chauffage à eau, sont disponibles sur le marché.
En outre, l’opposante fait référence au fait que la «dénomination commerciale des produits figurant dans des brochures, factures ou autres» n’est pas déterminante pour déterminer si les produits de l’opposante sont liés à des chaudières. En outre, l’opposante soutient que les produits compris dans la classe 11 (tels que les chaudières) sont destinés à chauffer et devraient être considérés comme similaires aux poêles qui relèvent de la même classification de Nice, faute de quoi les droits de l’opposante seront sérieusement limités par la demande contestée.
Deuxièmement, les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 7, à savoir les chaudières, les tubes de chaudières, doivent être compris comme désignant des machines-outils, moteurs et leurs pièces. Les chaudières, tubes de chaudières compris dans la classe 7 ne couvrent aucun dispositif de chauffage sous forme d’appareils et d’installations de contrôle environnemental relevant de la classe 11.
Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent l’usage pour aucun des produits sur lesquels l’opposition est fondée compris dans la classe 7.
Enfin, il est vrai que les produits présentés dans les éléments de preuve, à savoir les poêles à granulés, d’une part, et les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 11, à savoir les chaudières de chauffage, d’autre part, sont tous deux classés dans la classe 11 de la classification de Nice. Néanmoins, il convient de rappeler que des produits ne sauraient être considérés comme identiques pour le seul fait d’appartenir à la même classe de Nice.
En outre, il n’y a pas lieu d’accepter la preuve de l’usage pour des «produits ou services différents», mais d’une manière ou d’une autre, comme couvrant automatiquement les produits et services enregistrés. En particulier, la notion de similitude des produits et services n’est pas une considération valable dans ce contexte, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, qui ne prévoit aucune exception à cet égard.
En l’espèce, la marque antérieure a été enregistrée pour des chaudières de chauffage comprises dans la classe 11. Ce terme fait référence à «un récipient fermée ou à l’agencement de tubes fermés dans lesquels l’eau est chauffée pour alimenter un moteur ou une turbine ou pour fournir de la chaleur» ou «un dispositif domestique brûant du combustible solide, du gaz ou du pétrole pour fournir de l’eau chaude, l’esp pour chauffage central» (informations extraites du Collins Dictionary le 26/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boiler).
En revanche, les éléments de preuve produits ont montré que la marque antérieure a été utilisée pour des poêles à granulés, qui sont «un équipement qui fournit de la chaleur, soit pour la cuisson, soit pour chauffer une pièce» (informations extraites du dictionnaire Collins le 26/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stove).
Il est certes vrai que les chaudières de chauffage et les poêles peuvent avoir la même finalité et la même fonction. Toutefois, il s’agit là d’un argument plaidant en faveur d’une similitude entre ces produits, mais pas de l’identité. En effet, ainsi que la requérante l’a relevé à juste titre, les chaudières sont des machines industrielles destinées à fournir de la vapeur/chaleur, ou des appareils domestiques pour fournir de l’eau pour chauffer le
Décision sur l’opposition no B 3 177 223 Page sur 8 9
chauffage central, alors que les poêles sont couramment utilisés pour chauffer une pièce ou pour cuisiner.
Les termes «chaudières» et «poêles» ne sont pas synonymes, qu’il s’agisse de l’anglais, de la langue de procédure, soit en espagnol, qui est la première langue de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 659 892. En effet, la marque est enregistrée pour des calderas de calefacción compris dans la classe 11, alors que les éléments de preuve démontrent un usage exclusivement pour des estufas de pellet, selon le catalogue LASIAN Audax de l’annexe 2.2.
En outre, en ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel il existe des poêles de chaudières sur le marché, il convient de rappeler que, dans les éléments de preuve produits, les seuls types de poêles distingués par la marque antérieure étaient des poêles à granulés. Bien que les poêles de chaudières existent effectivement en tant que produits sur le marché, ces produits font référence à un type de poêle, et cet argument ne modifie pas la conclusion selon laquelle les cuisinières et les chaudières ne coïncident pas, même partiellement.
Par conséquent, en l’espèce, étant donné qu’aucun document ne montre l’usage de la marque antérieure pour distinguer les chaudières de chauffage (produits enregistrés dans la classe 11) ou des produits pouvant relever de cette catégorie, au contraire, toutes les informations fournies par l’opposante ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure pour des poêles à granulés, la division d’opposition ne peut accepter ces preuves comme preuve de l’usage des produits enregistrés, car même s’il existe un lien entre eux, ce scénario n’est pas acceptable conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, comme expliqué ci-dessus.
Dès lors, il y a lieu de conclure que l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres produits pour lesquels elle n’a pas de protection. Cela signifie que les éléments de preuve ne démontrent pas la nature de l’usage — l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. L’une des conditions cumulatives n’étant pas satisfaite, il n’est pas nécessaire d’apprécier si les autres facteurs de l’usage ont été suffisamment prouvés ou non.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 177 223 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Mónica Mollet MAQUEDA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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