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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2021, n° R1430/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1430/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 janvier 2021
Dans l’affaire R 1430/2020-5
POLSKO-WŁOSKIE Przedsiębiorstwo MONDO CALZA sp. z o.o. ul. Tamka 16
91-403 Łódź
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Włodzimierz Januszkiewicz, E. Ciołka 12/328, 01/402, Warszawa (Pologne)
contre
ACO — Fábrica de Calçado, S.A. Rua Padre António Ferreira, 599
4770-350 Mogege
Portugal Opposante/défenderesse représentée par Gonçalo De Magalhães Moreira Rato, Rua Rodrigo da Fonseca, 72-3° Esq., 1250-193 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 090 248 (demande de marque de l’Union européenne no 18 047 568)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/01/2021, R 1430/2020-5, COMODO Technical socks (fig.)/comodo (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 avril 2019, POLSKO-WŁOSKIE Przedsiębiorstwo
MONDO CALZA sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 25 — Hats; Vêtements; Vêtements pour le cou; Foulards de cou; Foulards pour le cou
[silencieux]; Bandanas [foulards]; Sous-vêtements thermiques; Foulards pour la tête; Foulards
[vêtements]; Foulards; Parures de plage; Visières [chapellerie]; Châles; Guêtres; Chaussettes de football américain; Foulards en cachemire; Passe-montagnes; Cagoules de ski; Faux-cols; Leggins
[pantalons]; Cravats; Bandeaux pour colliers; Bandeaux de transpiration; Chaussettes poP; Bas;
Collants; Chaussettes; Chaussettes antidérapantes; Chaussettes pour nourrissons et enfants;
Chaussettes et bas; Chaussettes de sport; Chaussettes thermales; Châles; Foulards; Voilettes;
Bonneterie.
2 La demande a été publiée le 29 avril 2019.
3 Le 29 juillet 2019, ACO — Fábrica de Calçado, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no
259 357 , déposée le 24 octobre 1989, enregistrée le 11 mai 1993 et actuellement en vigueur jusqu’au 11 mai 2023 pour des «chaussures» en classe 25.
6 Par décision du 8 mai 2020 (ci-après, «la décision attaquée»), la division
d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.
7 Le 10 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Par une communication datée du 17 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une irrégularité. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé le ou avant le 14 septembre 2020, à savoir dans un délai non prorogeable
3
de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Le greffe a par ailleurs informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé avant l’expiration dudit délai.
9 La demanderesse n’a pas répondu à cette communication.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti.
13 La décision d’opposition a été notifiée à la requérante par E-comm le 9 mai 2020. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. En l’espèce, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 14 mai 2020. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 14 septembre 2020, comme indiqué à juste titre dans la notification du greffe du 17 septembre 2020.
14 La demanderesse n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, conformément aux dispositions précitées, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Frais
15 Étant donné que le recours de la demanderesse est irrecevable, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours. L’opposante n’a donc eu aucune possibilité d’exposer des frais. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours juge approprié que chaque partie supporte ses propres frais. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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