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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 000073159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 159 (REVOCATION)
Family Hive LLC, 8 The Green, Ste 12231, Dover Delaware 19901, États-Unis (requérante), représentée par Perani & Partners S.p.A., Corso Europa, 15, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé)
a g a i n s t
Blakes International Limited, 1st Floor, 7 Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey (titulaire de la MUE), représentée par Venner Shipley Spain, S.L.U., C/Núñez Morgado 11, 3 B, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 21/01/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 3 949 534 à compter du 04/08/2025 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices; crèmes, cires et cires pour cuir, chaussures ou bottes; sels de bain, gels pour le bain; coton et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; désodorisants; encens; sachets pour parfumer le linge, pots pourri, parfums d’intérieur; talc en poudre; planches émergentes.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 4: Bougies et mèches pour l’éclairage, mèches de lampes, taches.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lampes, feux de plafonds; sèche-cheveux, bouteilles d’eau chaude; machines et appareils à glace; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
Décision sur l’annulation no C 73 159 page: 2 des 4
matières ou en matières plastiques; porte-bagages, supports pour parapluies, écrans, porte-serviettes, coussins, oreillers, anneaux de rideaux, rails à rideaux, fireguards; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 24: Textiles et produits textiles; couvertures de lit et de table, housses pour coussins, nattes, linge de maison, couvertures de lit, linge de lit, couvre-lits, couvre-lits de voyage, tissus rembourrés; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services hôteliers, services de réservation d’hôtel; services de restaurants, services de coffee- shop, services de bars, cafés et en-cas.
4. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 3 949 534 BLAKES ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices; crèmes, cires et cires pour cuir, chaussures ou bottes; sels de bain, gels pour le bain; coton et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; désodorisants; encens; sachets pour parfumer le linge, pots pourri, parfums d’intérieur; talc en poudre; planches émergentes.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour
Décision sur l’annulation no C 73 159 page: 3 des 4
lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 22/11/2005. La demande en déchéance a été présentée le 04/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 13/08/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits contestés.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être partiellement déchue de ses droits et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 04/08/2025 pour l’ensemble des produits contestés. La MUE reste valable pour tous les produits non contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’annulation no C 73 159 page: 4 des 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz Górny Expósito
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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