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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° R1662/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1662/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 décembre 2025
Dans l’affaire R 1662/2025-4
Leonian Singapore Pte. Ltd.
11 Chang Charn Road, #06-01
159640 Singapour
Singapour Titulaire de l’enregistrement international / Recourante représentée par STAEGER & SPERLING PARTG MBB, Sonnenstr. 19, 80331 München,
Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 814 179 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier f.f.: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: anglais
16/12/2025, R 1662/2025-4, General Athletic Products
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 juillet 2024, Leonian Singapore Pte. Ltd. (« le titulaire de l’enregistrement international »), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque en caractères standard
General Athletic Products
(« le signe contesté » ou « l’enregistrement international ») pour les produits suivants :
Classe 18 : Sacs ; pochettes ; parapluies ; cannes ; cannes de marche ; parties métalliques de cannes et de cannes de marche ; poignées de cannes et de cannes de marche ; trousses de toilette non garnies ; étiquettes de bagages en métal ; armatures de sacs à main ; cuir et fourrures, bruts ou semi-ouvrés ; conteneurs d’emballage industriels en cuir ; vêtements pour animaux de compagnie ; lanières en cuir ; peaux brutes ; peaux non travaillées ; cuir tanné ; fourrure ; sellerie.
Classe 25 : Vêtements d’extérieur de style non japonais, à savoir, manteaux, parkas, doudounes, vestes de ski ; manteaux ; vestes ; pantalons ; pulls ; chemises ; vêtements de nuit ; sous-vêtements ; maillots de bain ; bonnets de bain ; tabliers ; chaussettes et bas ; foulards ; gants ; moufles ; cravates ; bandanas ; cache-cols ; cache-oreilles ; couvre-chefs, à savoir, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas ; ceintures de vêtements ; chaussures ; bottes ; chaussures d’entraînement ; sandales ; pantoufles ; coupe-vent ; uniformes de sport ; bas de sport ; chaussures de golf ; chaussures de football ; chaussures de ski ; chaussures de baseball ; bottes de sport ; écharpes ; bonneterie ; vêtements, à savoir, chauffe-bras ; chaussures imperméables ; bottes en cuir imperméables ; chaussures en cuir imperméables ; bottes imperméables ; vestes imperméables ; pantalons imperméables ; bracelets en tant que vêtements ; débardeurs de sport ; chemises de sport ; vestes de sport ; gilets de sport ; soutiens-gorge de sport ; maillots de sport ; pantalons de sport ; robes de sport ; jupes de sport ; chaussures de sport ; ceintures ; costumes de mascarade ; jarretières ; jarretelles ; bretelles ; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes.
Classe 28 : Équipements sportifs ; jouets ; poupées ; articles de pêche ; jouets pour animaux de compagnie ; machines et appareils de jeux ; équipement de billard ; jeux de go ; échecs japonais [shogi] ; dés ; jeux de dés japonais (sugoroku) ; gobelets à dés ; dames chinoises [jeux] ; jeux d’échecs ; jeux de dames
[jeux] ; appareils de prestidigitation ; dominos ; mah-jong ; cartes à jouer japonaises (utagaruta) ; cartes à jouer ; cartes à jouer japonaises (hanafuda) ; jeux portables avec écrans à cristaux liquides.
2 Le 11 octobre 2024, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 15 novembre 2024 et le 10 avril 2025, l’examinateur a émis un refus provisoire d’office pour une partie des produits conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinateur a estimé que l’enregistrement international était descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits suivants :
Classe 18 : Sacs.
Classe 25 :Vêtements d’extérieur de style non japonais, à savoir, manteaux, parkas, doudounes, vestes de ski ; manteaux ; vestes ; pantalons ; pulls ; chemises ; sous-vêtements ; maillots de bain ; bonnets de bain ; tabliers ; chaussettes et bas ; foulards ; gants ; moufles ; cravates ;
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bandanas; cache-cols; cache-oreilles; chapellerie, à savoir, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas; ceintures pour l’habillement; chaussures; bottes; chaussures d’entraînement; sandales; pantoufles; coupe-vent; uniformes d’athlétisme; bas de sport; chaussures de golf; chaussures de football; chaussures de ski; chaussures de baseball; bottes de sport; foulards; bonneterie; vêtements, à savoir, manchettes; chaussures imperméables; bottes en cuir imperméables; chaussures en cuir imperméables; bottes imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; bracelets en tant que vêtements; débardeurs de sport; chemises de sport; vestes de sport; gilets de sport; soutiens-gorge de sport; maillots de sport; pantalons de sport; robes de sport; jupes de sport; chaussures de sport; ceintures; costumes de mascarade; jarretelles; jarretelles de chaussettes; bretelles; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes.
Classe 28: Équipements de sport.
4 Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit :
− Le consommateur anglophone comprendra le signe « General Athletic Products » comme ayant la signification suivante : produits généraux pour athlètes ou produits pour athlètes en général.
− Cette signification est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
GENERAL : « If you describe something as general, you mean that it is not restricted to any one thing or area » https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/general.
ATHLETIC : « Athletic means relating to athletes and athletics; or, relating to, or suitable for an athlete or for athletics » https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/athletic.
PRODUCT : « A product is something that is produced and sold in large quantities, often as a result of a manufacturing process » https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/product
− Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant l’information selon laquelle les sacs de la classe 18 comprennent des sacs de sport ou ceux qui peuvent être utilisés pour le sport en général. Pour les produits de la classe 25, les consommateurs percevront les vêtements, chaussures ou chapellerie comme des vêtements utilisés pour des activités sportives et les équipements de sport de la classe 28 comme des produits destinés au sport.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
− En outre, le signe sera perçu comme fournissant des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits, c’est-à-dire que les produits sont destinés à toute personne souhaitant pratiquer des sports comme un athlète.
5 Les 15 novembre 2024 et 6 juin 2025, le titulaire de l’enregistrement international a soumis des observations, qui peuvent être résumées comme suit :
− Le signe n’est pas directement descriptif des produits et nécessite une interprétation.
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− Le dictionnaire définit «athletic» comme se rapportant à des personnes ou à des capacités/activités, mais pas à des produits. Les produits des classes 18, 25 et 28 comprennent des articles non athlétiques, tels que des vêtements, des chaussures, des manteaux, des maillots de bain, des ceintures et des sacs. Par conséquent, le terme «athletic» se réfère aux utilisateurs et non aux produits eux-mêmes.
− La même marque a été enregistrée aux États-Unis pour des produits similaires et n’a pas été considérée comme intrinsèquement descriptive pour les consommateurs anglophones.
6 Le 30 juillet 2025, l’examinateur a rendu une décision («la décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’IR, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2,
du RMCUE, pour les produits mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− La définition du terme «athletic» dans le dictionnaire ne peut être limitée uniquement aux personnes ou aux activités, mais s’applique également aux produits conçus pour des activités athlétiques ou utilisés par des athlètes. Par conséquent, contrairement à l’argumentation du titulaire de l’IR, les produits peuvent être considérés comme des produits athlétiques.
− La signification «relatif ou convenant à un athlète ou à l’athlétisme» se réfère à des produits qui servent des fins athlétiques.
− À partir de la signification du terme «athletic» figurant dans le dictionnaire et citée dans le refus provisoire, les consommateurs pourront associer le signe «General Athletic Products» aux produits contestés.
− Les sacs de la classe 18 seront associés à des sacs utilisés pour des activités sportives. En ce qui concerne les vêtements, chaussures ou couvre-chefs de la classe 25, les consommateurs comprendront qu’ils sont fabriqués pour et destinés à être utilisés par des athlètes. Certains des produits pourraient également avoir un rôle fonctionnel dans l’exécution d’activités physiques. Les équipements sportifs de la
classe 28 sont directement liés à l’athlétisme et aux capacités physiques.
− En ce qui concerne la marque acceptée par l’USPTO, même si la décision de l’USPTO s’adresse à un public anglophone, elle n’est pas suffisante à elle seule pour conclure sur l’interprétation du public pertinent sur le marché de l’Union
européenne. L’Office est responsable de la conformité aux dispositions de l’Union européenne concernant les conditions d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.
− L’IR est donc partiellement refusé pour les produits contestés dans le refus provisoire. Il est autorisé à être enregistré pour les produits restants :
Classe 18 : Pochettes ; parapluies ; cannes de marche ; cannes ; parties métalliques de cannes et de cannes de marche ; poignées de cannes et de cannes de marche ; trousses de toilette non garnies ; étiquettes de bagages en métal ; fermoirs de sacs à main ; cuir et fourrures, bruts ou semi-ouvrés ; conteneurs d’emballage industriels en cuir ; vêtements pour animaux de compagnie ; lanières en cuir ; peaux brutes ; peaux non travaillées ; cuir tanné ; fourrures ; sellerie.
Classe 25 : Vêtements de nuit.
Classe 28 : Jouets ; poupées ; articles de pêche ; jouets pour animaux de compagnie ; machines et appareils de jeux ; équipement de billard ; jeux de go ; échecs japonais [shogi] ; dés ;
jeux de dés japonais (sugoroku) ; gobelets à dés ; dames chinoises [jeux] ; échecs
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jeux; dames [jeux]; appareils de prestidigitation; dominos; mah-jong; cartes à jouer japonaises (utagaruta); cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (hanafuda); jeux portatifs à écran à cristaux liquides.
7 Le 15 septembre 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’IR a été refusée pour une partie des produits des classes 18, 25 et 28.
8 Le 28 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés par le titulaire de l’IR dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− L’interprétation de l’Office est fondée sur une analyse trop stricte du sens littéral des éléments individuels du signe.
− Dans un pays anglophone tel que les États-Unis, le signe n’a pas été considéré comme descriptif pour les mêmes produits de la classe 25.
− Le sens donné par l’Office exige une étape mentale supplémentaire et n’est pas immédiatement apparent, car le mot «athletic», selon diverses définitions de dictionnaires, se rapporte à des personnes, des activités ou des capacités et non directement à des produits. Par conséquent, une telle relation directe et spécifique entre les produits et le signe n’est pas si claire.
− La combinaison des termes «General», «Athletic» et «Products» ne saurait être considérée comme descriptive pour les produits revendiqués et aucun des trois termes dont le signe est composé n’a de connotation laudative.
− «General Athletic Products» est inhabituellement vague et imprécis. Ce n’est pas une expression qui serait couramment utilisée dans le commerce pour désigner les produits demandés. Le signe pourrait faire référence à une grande variété de produits, dont tous ne sont pas athlétiques ou destinés aux athlètes.
− En outre, l’expression est ambiguë et nécessite un traitement mental et une interprétation supplémentaires. Elle pourrait faire référence à des produits pour «l’athlétisme général», ou pour les «athlètes en général», ou simplement à une ligne générale de produits de style athlétique.
− Le signe est une combinaison syntaxiquement et sémantiquement inhabituelle et, dans son ensemble, il est plus que la somme de ses parties et est capable de fonctionner comme un indicateur d’origine.
− Les produits en cause des classes 18, 25 et 28 sont très larges et diversifiés, incluant des articles tels que des «sacs», des «manteaux», des «ceintures» et des «tabliers» qui ne sont pas intrinsèquement ou nécessairement de nature «athlétique». En conséquence, le signe ne décrit pas la qualité ou la destination des produits en cause.
− Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer que «General Athletic Products» est effectivement utilisé dans le commerce pertinent comme terme générique ou descriptif pour les produits revendiqués.
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− Un signe ayant plusieurs significations ou interprétations ne peut être considéré comme directement descriptif selon la jurisprudence. « General Athletic Products » pourrait faire référence à une gamme générale de produits de style « athlétique », ou à des produits pour les « athlètes en général » ou à des produits destinés à être utilisés dans l'« athlétisme général ». Ces significations possibles ont pour conséquence que la combinaison n’est pas directement et immédiatement descriptive.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Le titulaire de l’enregistrement international a fait appel de la décision de l’examinateur dans la mesure où l’enregistrement international s’est vu refuser la protection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE pour une partie de ses produits, à savoir (les « produits contestés ») :
Classe 18 : Sacs.
Classe 25 : Vêtements d’extérieur de style non japonais, à savoir, manteaux, parkas, doudounes, vestes de ski ; manteaux ; vestes de vêtements ; pantalons ; pulls ; chemises ; sous-vêtements ; maillots de bain ; bonnets de bain ; tabliers ; chaussettes et bas ; écharpes ; gants ; moufles ; cravates ; bandanas ; cache-cols ; cache-oreilles ; couvre-chefs, à savoir, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas ; ceintures de vêtements ; chaussures ; bottes ; chaussures d’entraînement ; sandales ; pantoufles ; coupe-vent ; uniformes de sport ; bas de sport ; chaussures de golf ; chaussures de football ; chaussures de ski ; chaussures de baseball ; bottes de sport ; foulards ; bonneterie ; vêtements, à savoir, chauffe-bras ; chaussures imperméables ; bottes en cuir imperméables ; chaussures en cuir imperméables ; bottes imperméables ; vestes imperméables ; pantalons imperméables ; bracelets en tant que vêtements ; débardeurs de sport ; chemises de sport ; vestes de sport ; gilets de sport ; soutiens-gorge de sport ; maillots de sport ; pantalons de sport ; robes de sport ; jupes de sport ; chaussures de sport ; ceintures ; costumes de mascarade ; jarretières ; jarretelles ; bretelles ; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes.
Classe 28 : Équipements de sport.
13 Dans la mesure où l’examinateur a accepté l’enregistrement international contesté, la décision contestée est devenue définitive.
14 Conformément à l’article 193 du RMCUE, un enregistrement international désignant l’Union
européenne se voit refuser la protection lorsque l’un des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMCUE s’applique.
15 La Chambre de recours commencera par l’examen de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
16 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination
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la fin, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service, ne sont pas enregistrés.
17 La raison d’être de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent, qui consiste à assurer que les signes ou indications descriptifs des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes et indications ne soient soumis à des droits exclusifs en tant que marques (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 35-36 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27 ; 04/05/1999,
C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
18 Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461,
§ 39 ; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34 ; 22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
19 Pour qu’un signe soit refusé comme descriptif, il doit exister un lien ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
20 À cet égard, il convient de relever que le choix du terme « caractéristique » par le législateur souligne que les signes visés par cette disposition sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie de personnes concernée, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie de personnes concernée comme la description d’une de ces caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et la jurisprudence citée ;
27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Public pertinent et degré d’attention
21 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, lequel est constitué par les consommateurs de ces produits ou les destinataires de ces services (02/04/2008, T 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008 :86,
§ 38 ; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
22 Les produits en cause des classes 18, 25 et 28 s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen à leur égard (24/01/2019, T-785/17, Big Sam Clothing
Company, EU:T:2019:29, § 48 ; 08/07/2020, T-20/19, mediFLEX easystep, EU:T:2020:309, § 40 ; 28/04/2021, T-284/20, HB Harley Benton (fig.) / HB et al., EU:T:2021:218, § 53 ; 07/06/2023, T-63/22, BROOKS ENGLAND (fig.) / Brooks, EU:T:2023:312, § 82 ; 29/06/2023, T-719/22, HERZO / HERNO (fig.) et al., § 28, 29).
23 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T 647/14, DUALSAW,
EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public est composé de ceux
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États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier,
le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 20, 23 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26 ; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59 ; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27 ; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Signification du signe contesté
24 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il convient de prendre en considération le caractère descriptif de la marque dans son ensemble et non pas seulement la signification descriptive des éléments individuels. Toutefois, rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition,
EU:T:2011:16, § 28 ; 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21).
25 La simple juxtaposition de deux ou plusieurs éléments descriptifs n’empêche pas que ceux-ci restent essentiellement descriptifs. La seule exception se présente lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations conférées par les éléments qui la composent, de sorte que la signification du terme global créé est plus que la somme de ses parties (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104 ; 12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43 ; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 16). Par conséquent, sans introduire de variations inhabituelles, en particulier quant à la syntaxe ou au sens, une marque composée en tant que telle ne peut aboutir à autre chose qu’à une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
26 La marque demandée est une marque composée de trois mots anglais, à savoir le mot « General », qui signifie « quelque chose qui n’est pas limité à une seule chose ou un seul domaine », le mot « Athletic », qui est « quelque chose qui se rapporte aux athlètes et à l’athlétisme ; ou, qui se rapporte à, ou convient à un athlète ou à l’athlétisme » et le mot « Products », qui indique « quelque chose qui est produit et vendu en grandes quantités, souvent à la suite d’un processus de fabrication » (voir les définitions de dictionnaire énumérées au paragraphe 4 ci-dessus et vérifiées par la Chambre de recours le 12 décembre 2025).
27 Sur la base de la signification des trois éléments constitutifs du signe, l’examinateur a constaté à juste titre que l’expression « General Athletic Products », dans son ensemble, fait référence à une large gamme d’articles conçus pour le sport ou les activités physiques.
28 Contrairement aux arguments du titulaire de l’IR, l’expression « General Athletic Products » n’est pas ambiguë et ne nécessite pas de traitement mental ou d’interprétation supplémentaire pour être comprise. Elle consiste simplement en la combinaison de deux adjectifs (« general », « athletic ») définissant un nom (« products »). Les deux adjectifs décrivent que les « products » sont larges, non spécialisés et liés à l’athlétisme. Il n’y a aucune raison de considérer cette expression comme syntaxiquement ou sémantiquement inhabituelle dans la langue anglaise, comme l’allègue le titulaire de l’IR sans aucune preuve supplémentaire à cet égard.
29 La Chambre de recours convient que la signification de « General Athletic Products » est simple, ne nécessitant aucune interprétation au-delà de sa compréhension commune. La simple juxtaposition de trois éléments facilement reconnaissables n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations conférées par les
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mots dont la marque est composée, de sorte que la signification de l’expression globale créée n’est pas supérieure à la somme de ces trois éléments constitutifs
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 98 et suiv.). Rien dans l’expression « General Athletic Products » ne saurait être considéré comme imaginatif ou évocateur de manière à l’empêcher d’être descriptive, dans l’esprit du public pertinent, par rapport aux produits contestés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41,
point 33).
30 Dans la mesure où le titulaire de l’enregistrement international soutient que d’autres significations possibles peuvent exister et que l’expression « General Athletic Products » pourrait faire référence à une ligne générale de produits de style « athlétique », ou à des produits pour les « athlètes en général » ou à des produits destinés à être utilisés dans l'« athlétisme général ». La Chambre relève qu’une demande de marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE si au moins l’une des significations possibles d’un signe désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, point 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 97).
En outre, même si l’une des significations alternatives avancées par le titulaire de l’enregistrement international devait prévaloir, chacune d’elles décrit néanmoins des caractéristiques pertinentes des produits en question.
Caractère descriptif du signe contesté par rapport aux produits contestés
31 La Chambre ne constate aucune différence perceptible entre la combinaison de mots contenue dans le signe contesté et ceux utilisés dans le langage courant de la catégorie pertinente de consommateurs pour désigner une large gamme de produits conçus pour le sport ou les activités physiques.
L’expression « General Athletic Products » sera clairement comprise par le public anglophone pertinent
comme une référence à la finalité de certains produits contestés, à savoir qu’ils sont destinés au sport ou aux activités physiques.
32 En ce qui concerne les sacs contestés de la classe 18, le signe indique leur fonction de transport d’articles liés à l’athlétisme.
33 En outre, l’expression « General Athletic Products » décrit directement la finalité des articles d’habillement et de chaussures inclus dans la classe 25. Concrètement, en ce qui concerne les vêtements d’extérieur de style non japonais, à savoir, manteaux, parkas, doudounes, vestes de ski ; manteaux ; vestes ; pantalons ; pulls ; chemises ; sous-vêtements ; chaussettes et bas ; écharpes ; gants ; moufles ; bandanas ; cache-cols ; cache-oreilles ; couvre-chefs, à savoir, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas ; ceintures pour vêtements ; chaussures ; bottes ; sandales ; pantoufles ; coupe-vent ; foulards ; bonneterie ; vêtements, à savoir, chauffe-bras ; chaussures imperméables ; bottes en cuir imperméables ; chaussures en cuir imperméables ; bottes imperméables ; vestes imperméables ; pantalons imperméables ; ceintures ; bretelles ; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes, le signe contesté informera les consommateurs qu’ils peuvent être utilisés comme vêtements généraux, accessoires et équipements de protection utilisés dans le sport ou l’activité physique. De l’avis de la Chambre, ces produits ne se limitent en aucun cas aux vêtements de tous les jours ou décontractés. Ils peuvent également englober des vêtements et accessoires utilisés dans des disciplines sportives où le code vestimentaire traditionnel ou les normes de compétition exigent des athlètes qu’ils portent des vêtements d’apparence plus formelle ou sur mesure. Ces sports combinent la performance athlétique avec une esthétique établie ou un style vestimentaire conventionnel. En conséquence, les produits de la classe 25 peuvent inclure des articles fonctionnellement adaptés ou habituellement portés dans des sports caractérisés par une tenue plus formelle, semi-formelle ou classique. À titre d’exemple, ces sports peuvent inclure le golf, les sports équestres, le cricket, le bowling ou la voile.
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34 De même, le signe décrira que les *maillots de bain; bonnets de bain; uniformes d’athlétisme; bas de sport; bracelets en tant que vêtements; débardeurs de sport; chemises de sport; vestes de sport; gilets de sport; soutiens-gorge de sport; maillots de sport; pantalons de sport; robes de sport; jupes de sport* contestés sont spécifiquement conçus pour le sport, tout comme les *chaussures d’entraînement; chaussures de golf; chaussures de football; chaussures de ski; chaussures de baseball; bottes de sport; chaussures de sport* contestés.
35 Enfin, les *équipements de sport* contestés de la classe 28 sont clairement définis comme ayant pour objectif général d’être utilisés dans le sport ou l’activité physique, ce qui est décrit par l’expression « General Athletic Products ».
36 Il existe un lien suffisamment direct et spécifique entre la signification du signe et les produits contestés susmentionnés des classes 18, 25 et 28 pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description de leur destination, contrairement aux arguments avancés par le titulaire de l’enregistrement international.
37 Toutefois, il n’existe pas de lien spécifique entre la signification du signe « General Athletic Products » et les *tabliers; cravates; costumes de mascarade; jarretières; jarretelles* contestés de la classe 25. Ces produits, qui n’ont pas été spécifiquement mentionnés par l’examinateur dans la décision contestée, ne sont pas typiquement utilisés dans l’athlétisme ou le sport, de sorte que l’expression ne sera pas descriptive pour ces produits.
38 Les constatations ci-dessus ne sont pas remises en cause par les arguments du titulaire de l’enregistrement international.
39 S’agissant de l’argument du titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’expression ne serait pas couramment utilisée en relation avec les produits contestés, il est noté qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006 :87,
§ 92).
40 Comme indiqué ci-dessus, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29; 02/05/2012, T-435/11, UniversalPHO LED,
EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes courants ou quotidiens afin de promouvoir ses produits ou activités commerciales, tels que « General Athletic Products » pour des produits pouvant être utilisés dans le cadre de l’athlétisme ou du sport en général. Les différents éléments verbaux du signe contesté sont des mots du langage courant que l’on peut trouver dans les dictionnaires anglais, de sorte que, précisément en raison de l’intérêt public sous-jacent, l’Office n’a pas besoin de prouver davantage que le signe dans son ensemble est actuellement utilisé, comme le prétend le titulaire de l’enregistrement international.
41 Dans l’appréciation du caractère descriptif d’une marque, il convient de tenir compte de la manière dont le public du secteur des produits en cause, qui est raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé, l’interprétera probablement
(16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C 342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
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point 68). Le public voyant la combinaison de mots « General Athletic Products » pour des produits pouvant être utilisés dans un contexte sportif ou d’activité physique, ne sera pas surpris ni ne percevra une expression dont le sens est différent de celui de ses éléments singuliers. Par conséquent, même si le signe présentait des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’il est examiné isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits pertinents. Comme indiqué ci-dessus, la marque aura un sens clair et univoque dans le contexte des produits contestés utilisés en relation avec l’athlétisme ou le sport en général.
42 Concernant enfin l’allégation du titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la même marque a été enregistrée auprès de l’USPTO, il convient de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’EUIPO prend en vertu du RMCUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure
(24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, point 84 et jurisprudence citée). En ce qui concerne les enregistrements antérieurs provenant de l’extérieur du territoire pertinent, il suffit de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283,
point 47). Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre ou un autre pays selon laquelle le signe en question y est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, point 35; 16/05/2013, T-356/11, Equipme nt,
EU:T:2013:253, point 74 et jurisprudence citée).
43 Il découle de ce qui précède que le signe contesté a été rejeté à juste titre comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE pour tous les produits contestés à l’exception des tabliers; cravates; costumes de mascarade; jarretières; jarretelles de la classe 25.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
44 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré en tant que MUE (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, point 29;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, point 50).
45 Étant donné que l’examinateur a estimé à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE pour tous les produits contestés à l’exception des tabliers; cravates; costumes de mascarade; jarretières; jarretelles de la classe 25, cela justifie à soi seul le refus de l’enregistrement contesté, et il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtrans fe r, EU:C:2008:83, point 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING,
EU:T:2018:827, point 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, point 51).
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46 En outre, une marque verbale qui est descriptive de la finalité ou des caractéristiques essentielles de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sera, de ce fait, également dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits et services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 86 ;
15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, point 21 ; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, point 35).
47 Ainsi, l’enregistrement international est donc également dépourvu de tout caractère distinctif pour tous les produits contestés à l’exception des tabliers ; cravates ; costumes de mascarade ; jarretières ; jarretelles de la classe 25 et, par conséquent, il doit également être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
48 Toutefois, ce raisonnement ne s’applique ni ne s’étend aux produits contestés restants tabliers ; cravates ; costumes de mascarade ; jarretières ; jarretelles ; de la classe 25, étant donné qu’aucun d’entre eux n’est typiquement utilisé dans l’athlétisme ou le sport, de sorte que l’expression « General Athletic Products » ne sera pas perçue comme un message banal, informatif ou laudatif concernant leurs caractéristiques.
Conclusion
49 Il découle de ce qui précède que le signe contesté relève du champ d’application de l’interdiction prévue à
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE en ce qui concerne les produits contestés suivants :
Classe 18 : Sacs.
Classe 25 : Vêtements d’extérieur de style non japonais, à savoir, manteaux, parkas, doudounes, vestes de ski ; manteaux ; vestes de vêtements ; pantalons ; pulls ; chemises ; sous-vêtements ; maillots de bain ; bonnets de bain ; chaussettes et bas ; écharpes ; gants ; moufles ; bandanas ; cache-cols ; cache-oreilles ; couvre-chefs, à savoir, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas ; ceintures de vêtements ; chaussures ; bottes ; chaussures d’entraînement ; sandales ; pantoufles ; coupe-vent ; uniformes d’athlétisme ; bas de sport ; chaussures de golf ; chaussures de football ; chaussures de ski ; chaussures de baseball ; bottes de sport ; foulards ; bonneterie ; vêtements, à savoir, chauffe-bras ; chaussures imperméables ; bottes en cuir imperméables ; chaussures en cuir imperméables ; bottes imperméables ; vestes imperméables ; pantalons imperméables ; bracelets en tant que vêtements ; débardeurs de sport ; chemises de sport ; vestes de sport ; gilets de sport ; soutiens-gorge de sport ; maillots de sport ; pantalons de sport ; robes de sport ; jupes de sport ; chaussures de sport ; ceintures ; bretelles ; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes.
Classe 28 : Équipements sportifs.
50 Dans cette mesure, le recours est non fondé, et la décision attaquée est confirmée.
51 Contrairement aux constatations de la décision attaquée, le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMCUE et l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE n’ont toutefois pas été établis en ce qui concerne les produits contestés suivants :
Classe 25 : Tabliers ; cravates ; costumes de mascarade ; jarretières ; jarretelles.
52 Dans cette mesure, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international n° 1 814 179 dans l’Union européenne pour les produits suivants :
Classe 25 : Tabliers ; cravates ; costumes de mascarade ; jarretières ; jarretelles.
2. Admet que l’enregistrement international n° 1 814 179 désignant l’Union européenne se poursuive pour les produits susmentionnés.
3. Rejette le recours pour le surplus.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
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