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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2023, n° 003173162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 162
Wenaas Workwear AS, 6386 Måndalen, 1539 Rauma, Norvège (opposante), représentée par Setterwalls, Stortorget 23, 211 34 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zhejiang Maisiwei Trading Co.Ltd, 24 Beiwei 2nd Road, Ouhai Industrial Development Zone, Wenzhou, Chine (partie requérante), représentée par Libo Chen Chen, Calle Amor Hermoso 37, Local Bajo, 28026 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
Le 11/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 162 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes de soleil; clips solaires; cordons pour lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil; sangles pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil à la mode; verres pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil; lunettes correcteurs; lunettes sur ordonnance; chaînettes de lunettes; verres optiques; lunettes polarisantes; lunettes de protection; verres de lunettes; montures de lunettes; barres de pince-nez; protections pour lunettes; lunettes de soleil sur prescription; lunettes de glacier; montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés; montures de lunettes en métal et en matériau synthétique; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes en métal; montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; montures de lunettes en plastique; branches de lunettes; branches de lunettes de soleil; pièces de lunettes; pince-nez pour lunettes; plaquettes nasales pour articles de lunetterie; articles de lunetterie; chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; verre optique; protections latérales pour lunettes; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents; équipement de protection et de sécurité; casques de protection; chapellerie pour activités sportives de protection contre les blessures; bandoulières pour casques de football; sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection; casques de battre de base-ball; casques de boxe; casques de plongée; casques de cycliste; casques pour conducteurs; bombes; casques de ski; casques de football; casques de hockey; casques de protection contre les blessures; casques de protection pour motocyclistes; casques de protection pour motoistes; casques de receveur; casques de sécurité; casques de snowboard; casques de soudage; casques pour le football american; casques de protection contre les accidents; casques de planches à
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roulettes; casques pour motocyclistes; casques de sport; casques de protection pour le sport; casques de karaté; protections contre les blessures; casques pour le sport; bonnets de sécurité; casques de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; casques de protection pour enfants; lunettes de protection; articles de lunetterie pour le sport; lunettes antiéblouissantes; lunettes à revêtement anti- reflet; lunettes de sport; lunettes de motocyclettes; lunettes de sécurité pour la protection des yeux; lunettes de soudage; lunettes de tir
[optiques]; lunettes de neige; lunettes de cyclistes; visières pour casques; accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures [vêtements]; appareils respiratoires autres qu’à usage médical; appareils de sécurité [pour la prévention des accidents ou des blessures]; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; harnais de sauvetage; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; protections faciales pour la protection contre les accidents ou les blessures; hottes fumigènes [appareils de sauvetage]; chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre les risques biologiques; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les irradiations; chaussures de protection contre les déversements chimiques; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents ou les blessures; chaussettes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; bracelets lumineux de protection contre les accidents ou les blessures; bottes industrielles de protection; bottes de sécurité à usage industriel [pour la protection contre les accidents ou les blessures]; bottes de protection contre les irradiations; bottes de protection contre le feu; bottes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; bottes de protection contre les accidents; ceintures; coudières de protection pour accidents autres que pour le sport; casques de soudeurs; bottes de plongée; gilets de sauvetage; dispositifs de stabilisation pour plongeurs; filtres pour masques respiratoires à usage non médical; lunettes de plongée; lunettes de plongée; gants de plongée; masques respiratoires; masques de plongée; masques de plongée; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; combinaisons de plongée.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 903 878 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 17 903 878 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9.
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L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 627 768 «WENAAS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Casques, chapellerie et masques de protection; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements et vêtements de travail de protection; lunettes de sécurité; gants de protection contre les accidents; genouillères pour ouvriers; chaussures et bottes de sécurité.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de travail.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes de soleil; clips solaires; cordons pour lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil; sangles pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil à la mode; verres pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil; lunettes correcteurs; lunettes sur ordonnance; chaînettes de lunettes; verres optiques; lunettes polarisantes; lunettes de protection; verres de lunettes; montures de lunettes; barres de pince-nez; protections pour lunettes; lunettes de soleil sur prescription; lunettes de glacier; montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés; montures de lunettes en métal et en matériau synthétique; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes en métal; montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; montures de lunettes en plastique; branches de lunettes; branches de lunettes de soleil; pièces de lunettes; pince-nez pour lunettes; plaquettes nasales pour articles de lunetterie; lunettes de vision nocturne; articles de lunetterie; chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; verre optique; protections latérales pour lunettes; maquillage de lunettes; lunettes intelligentes; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents; équipement de protection et de sécurité; casques de protection; chapellerie pour activités sportives de protection contre les blessures; bandoulières pour casques de football; sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection; casques de battre de base-ball; casques de boxe; casques de plongée; casques de cycliste; casques pour conducteurs;
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bombes; casques de ski; casques de football; casques de hockey; casques de protection contre les blessures; casques de protection pour motocyclistes; casques de protection pour motoistes; casques de receveur; casques de sécurité; casques de snowboard; casques de soudage; casques pour le football american; casques de protection contre les accidents; casques de planches à roulettes; casques pour motocyclistes; casques de sport; casques de protection pour le sport; casques de karaté; protections contre les blessures; casques pour le sport; bonnets de sécurité; casques de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; casques de protection pour enfants; lunettes de protection; articles de lunetterie pour le sport; lunettes antiéblouissantes; lunettes à revêtement anti-reflet; lunettes de sport; lunettes de motocyclettes; lunettes de sécurité pour la protection des yeux; lunettes de soudage; lunettes de tir [optiques]; lunettes de neige; lunettes de cyclistes; visières pour casques; accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures [vêtements]; appareils respiratoires autres qu’à usage médical; appareils de sécurité [pour la prévention des accidents ou des blessures]; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; harnais de sauvetage; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; protections faciales pour la protection contre les accidents ou les blessures; hottes fumigènes [appareils de sauvetage]; chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre les risques biologiques; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les irradiations; chaussures de protection contre les déversements chimiques; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents ou les blessures; chaussettes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; bracelets lumineux de protection contre les accidents ou les blessures; bottes industrielles de protection; bottes de sécurité à usage industriel [pour la protection contre les accidents ou les blessures]; bottes de protection contre les irradiations; bottes de protection contre le feu; bottes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; bottes de protection contre les accidents; ceintures; coudières de protection pour accidents autres que pour le sport; casques de soudeurs; bottes de plongée; gilets de sauvetage; dispositifs de stabilisation pour plongeurs; filtres pour masques respiratoires à usage non médical; lunettes de plongée; lunettes de plongée; gants de plongée; masques respiratoires; masques de plongée; masques de plongée; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; combinaisons de plongée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les équipements de protection et de sécurité contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de protection de l’opposante compris dans la classe 9 (qui incluent, entre autres, des gants de protection contre les accidents). La division
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d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiquesaux produits de l’opposante;
La protection de la tête de marque contestée; chapellerie pour activités sportives de protection contre les blessures; casques de battre de base-ball; casques de boxe;
casques de plongée; casques de cycliste; casques pour conducteurs; bombes; casques de ski; casques de football; casques de hockey; casques de protection contre les blessures; casques de protection pour motocyclistes; casques de protection pour motoistes; casques de receveur; casques de sécurité; casques de snowboard; casques de soudage; casques de football américain; casques de protection contre les accidents;
casques de planches à roulettes; casques pour motocyclistes; casques de sport;
casques de protection pour le sport; casques de karaté; protections contre les blessures;
casques pour le sport; bonnets de sécurité; casques de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; casques de protection pour enfants; les casques de soldeurs sont inclus dans les vastes catégories de la chapellerie de protection et/ou
casques de protection de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures de sécurité contestées pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre les risques biologiques; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les irradiations; chaussures de protection contre les déversements chimiques; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents ou les blessures; bottes industrielles de protection; bottes de sécurité à usage industriel [pour la protection contre les accidents ou les blessures]; bottes de protection contre les irradiations; bottes de protection contre le feu; bottes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; bottes de protection contre les accidents; les bottes de plongée sont incluses dans la catégorie plus large des chaussures et bottes de sécurité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques contestés; verres; lunettes de protection; articles de lunetterie; lunettes de protection; articles de lunetterie pour le sport; lunettes antiéblouissantes; lunettes à revêtement anti-reflet; lunettes de sport; lunettes de motocyclettes; lunettes de sécurité pour la protection des yeux; lunettes de soudage; lunettes de tir [optiques]; lunettes de neige; lunettes de cyclistes; lunettesde plongée; les lunettes de scuba incluent, en tant que catégories plus larges, ou recouvrent partiellement les lunettes de sécurité de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les articlesréfléchissants contestés pour la prévention des accidents; accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures [vêtements]; coudières de protection pour accidents autres que pour le sport; gilets de sauvetage; chaussettes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; bracelets lumineux de protection contre les accidents ou les blessures; ceintures; combinaisons de plongée; les gants de plongée sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de protection et vêtements de travail de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les protections faciales contestées pour la protection contre les accidents ou les blessures sont incluses dans la catégorie générale des masques de protection de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation contestés; appareils de sécurité [pour la prévention des accidents ou des blessures]; harnais de sauvetage; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; les hottes fumigènes [appareils de sauvetage] sont similaires aux vêtements de protection de l’opposantecar ces produits sont des dispositifs, équipements et appareils utilisés pour la sécurité et la protection. Ces produits sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins ou rayons spécialisés dans les magasins et répondent aux besoins du même public. En outre, ils peuvent avoir les mêmes producteurs.
Les cordons pour casques de football contestés contestés; sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection; visières pour casques, sont des accessoires pour casques (sacs de sport) et sont conçues pour améliorer l’habillage du casque et pour maximiser leur protection(cordonnets, visières). Ils sont similaires aux casques de protection de l’opposanteétant donné qu’ils sont complémentaires, généralement produits par les mêmes entreprises pour s’adapter aux casques, distribués par les mêmes canaux et ciblent le même public.
Les lunettes de soleil contestées (listées deux fois); clips solaires; lunettes de soleil à la mode; lunettes correcteurs; lunettes sur ordonnance; verres optiques; lunettes polarisantes; lunettes de soleil sur prescription; les lunettes de glacier se composent de lentilles fixées dans des cadres qui contribuent à améliorer la vue humaine et/ou sont de protection. Ils peuvent protéger l’œil humain contre la lumière du soleil ou de la lumière à ultraviolet (lunettes de soleil), ou de débris, de poussière, d’impact des machines mobiles, de chaleur, d’étincelles ou d’intensité de lumière lors de la soudure ou de la coupe des métaux, etc. Les lunettes de sécurité de l’opposante sont des formes de lunettes de protection ayant la même finalité de protection que celle décrite ci-dessus en relation avec les produits contestés. Il s’ensuit que les produits contestés énumérés ci- dessus et les lunettes de sécurité de l’opposante partagent la même nature, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, le savoir-faire technique et l’expertise liés à la production de ces produits peuvent se chevaucher et certains producteurs peuvent en fabriquer toutes (les lunettes de soleil ainsi que les lunettes de soleil sont utilisées dans des activités extérieures qui impliquent le risque de blessures oculaires). Ils sont dès lors similaires.
Les lentilles de contact contestées; verres pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; verres de lunettes; montures pour lunettes de soleil; montures de lunettes; montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés; montures de lunettes en métal et en matériau synthétique; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes en métal; montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; montures de lunettes en plastique; branches de lunettes; branches de lunettes de soleil; pièces de lunettes; pince-nez pour lunettes; plaquettes nasales pour articles de lunetterie; protections latérales pour lunettes; le verre optique est constitué de différentes parties de l’usure optique. Toutefois, ils peuvent être vendus individuellement aux fins de la personnalisation des produits ou de leur remplacement. Ils sont similaires aux lunettes de sécurité de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les appareils respiratoires, autres qu’à usage médical; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; dispositifs de stabilisation pour plongeurs; filtres pour masques respiratoires à usage non médical; masques respiratoires; masques de plongée; masques de plongée; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; sont différents types d’objets de protection conçus pour protéger le corps humain contre différents types de blessures. Ces produits sont de nature similaire aux masques de protection de la demanderesse; vêtements de
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protection contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements de protection, également pour protéger le corps humain contre les blessures. Bien que certains des produits soient des équipements de sport (par exemple des masques de plongée) et que la fonction de ces produits en tant qu’équipement de sauvetage peut ne pas être immédiatement évidente, ils font tous partie de l’équipement utilisé par un diver qui vise effectivement à préserver/protéger leur corps/leur vie. [04/07/2013, R 2211/2012-2, NORTHWOOD Appareils forestiers professionnels (marque fig.)/NORTHBROOK, § 30- 31]. Ces produits sont donc similaires.
Chaînes pour lunettes de soleil contestées; cordons pour lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil; sangles pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; chaînettes de lunettes; barres de pince-nez; protections pour lunettes; les chaînes de lunettes et de lunettes de soleil sont divers accessoires utilisés en relation avec des lunettes et sont similaires à un faible degré aux lunettes de sécurité de l’opposante. Ces produits ciblent le même consommateur et ont en commun leur fabricant. Ils sont également complémentaires.
Les lunettes intelligentes contestées sont des appareils de traitement de données qui accumulent, stockent et traitent des données. Les lunettes de vision nocturne contestées sont des dispositifs électro-optiques utilisés pour détecter l’énergie visible et infrarouge et fournir une image visible. Enfin, les lunettes de maquillage contestées améliorent
/magnify la vue lors de l’application du maquillage. En revanche, les lunettes de sécurité de l’opposante sont de grandes lunettes qui s’adaptent étroitement au visage autour des yeux pour les protéger de choses telles que l’eau, le vent ou la poussière. Bien qu’ils puissent tous être portés sur les yeux ou la tête, leur destination est différente: alors que les lunettes de sécurité sont conçues pour protéger les yeux, la finalité des lunettes intelligentes est d’ajouter des informations à côté de ce que l’utilisateur voit ou de permettre à l’utilisateur de voir des détails dans des environnements peu clairs et peu foncés (dans le cas de lunettes de vision nocturne). Outre leur destination différente, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Étant donné qu’ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, le consommateur ne s’attendra pas à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entité.
Compte tenu de ce qui précède, les produits restants, à savoir les lunettes intelligentes; lunettes de vision nocturne; les lunettes de maquillage sont différentes de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que ceux des équipements de protection et de sécurité.
Le degré d’attention peut varier de supérieur à la moyenne à élevé — ce dernier en ce qui concerne les produits destinés à la protection contre les accidents ou les blessures et pouvant donc avoir une incidence sur la sécurité des consommateurs.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
WENAAS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «WENAAS» (marque antérieure) et «VENAS» (signe contesté) sont dépourvus de signification et distinctifs dans certains territoires, comme en Slovaquie ou en République tchèque. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le tchèque et le slovaque étant donné que, de leur point de vue, les signes sont dépourvus de signification et présentent un degré moyen de caractère distinctif; Il s’agit là de la situation dans laquelle un risque de confusion peut se produire et constitue le scénario le plus favorable pour l’opposante.
Le signe contesté est représenté dans une police de caractères stylisée, bien que clairement lisible. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la stylisation du signe n’est pas de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal et joue un rôle plutôt décoratif [13/01/2023, R 1428/2022-1, AHA (fig.)/AHA, § 39].
Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause (et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposante), le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* ENA * S» et diffèrent par les lettres «W»/«V», respectivement, par la lettre supplémentaire «A» de la marque antérieure et par la police de caractères stylisée du signe contesté. Bien qu’ils diffèrent par leurs lettres initiales, cette différence n’a pas d’incidence significative sur les consommateurs en raison de la similitude graphique évidente entre les lettres «V» et «W» [08/02/2021, R-671/2020 2, VOCKE (fig.)/WOCK (fig.), § 19; 20/07/2017, R 2188/2016-1, wiam (fig.)/VIAN et al, § 21). Enoutre, la voyelle supplémentaire «A» au milieu de la marque antérieure n’est qu’une simple répétition d’une voyelle que les deux signes ont déjà en commun.
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Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, du point de vue du public pertinent, la prononciation des consonnes «V» et «W» est identique. La double lettre «A» de la marque antérieure se prononce presque de la même manière que le seul «A» dans le signe contesté. Par conséquent, la lettre supplémentaire «A» de la marque antérieure n’a qu’une incidence très limitée sur sa prononciation, le cas échéant.
Les signes coïncident par la prononciation de leurs syllabes d’attaque («WE»/«VE»), qui est la partie d’un signe sur laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont presque identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et sont presque identiques sur le plan phonétique. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible du point de vue du public analysé.
La différence entre les lettres «W» et «V» n’est pas significative sur le plan visuel et n’a aucune incidence sur la prononciation. La lettre supplémentaire «A» vers la fin de la marque antérieure sera prononcée de manière presque identique à la lettre unique «A». Le signe contesté, bien qu’il s’agisse d’une marque figurative, n’est pas particulièrement original ou frappant en termes de stylisation. En effet, les consommateurs sont habitués à voir des signes dans des polices de caractères stylisées différentes sur le marché. Il s’ensuit que les différences entre les signes sont insuffisantes pour permettre au consommateur, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, de distinguer les marques (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le tchèque et le slovaque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 627 768 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Michaela Manuela TEL SÁNCHEZ POLJOVKOVA RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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