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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2025, n° R1361/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1361/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 décembre 2025
Dans l’affaire R 1361/2025-5
Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd. 90266 Manhattan Beach
États-Unis Demandeur en nullité / Partie requérante représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne
contre
Quanzhou Taishang Touziqu Sanjingchuan Trading Co., Ltd.
N° 1003, Group 3, Jinfeng Vil, Dongyuan
Tn., Zone d’investissement taïwanaise
362100 Quanzhou Chine Titulaire de la marque de l’Union européenne / Partie défenderesse représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 69 206 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 473 649)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5,
du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
04/12/2025, R 1361/2025-5, STQ (fig.) / S (fig.) et autres
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mai 2021, Quanzhou Taishang Touziqu Sanjingchuan Trading Co., Ltd. (ci-après le « titulaire de la MUE ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 25 : Casquettes ; bottes ; chaussures en toile ; vêtements ; chaussures ; gants
[habillement] ; talonnettes ; cravates ; chaussures de course ; sandales ; pantoufles ; chaussures de ski ; bonneterie ; gaines ; chaussures d’alpinisme ; chaussures pour bébés ; maillots de sport ; tabliers [vêtements] ; pulls ; gants d’hiver.
2 La demande a été publiée le 28 mai 2021 et la marque a été enregistrée le
4 septembre 2021.
3 Le 26 novembre 2024, Skechers U.S.A., Inc. II (ci-après le « demandeur en nullité ») a déposé une demande en déclaration de nullité de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déclaration de nullité étaient ceux prévus à
l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne et l’article 8, paragraphe 5,
du règlement sur la marque de l’Union européenne.
5 La demande en déclaration de nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :
− MUE n° 17 940 153 , déposée le 7 août 2018 et enregistrée le 7 décembre 2018 pour les vêtements ; articles de chapellerie de la classe 25. La renommée a été revendiquée pour tous ces produits dans l’ensemble de l’Union européenne.
− MUE n° 17 940 150 , déposée le 7 août 2018 et enregistrée le 6 décembre 2018 pour les chaussures ; vêtements ; articles de chapellerie de la classe 25. La renommée a été revendiquée pour tous ces produits dans l’ensemble de l’Union européenne.
04/12/2025, R 1361/2025-5, STQ (fig.) / S (fig.) et al.
3
− MUE n° 17 940 147 , déposée le 7 août 2018 et enregistrée le 16 février 2019 pour des chaussures ; vêtements ; chapellerie dans la classe 25. La renommée a été revendiquée pour tous ces produits dans l’ensemble de l’Union européenne.
− MUE n° 18 026 015 , déposée le 21 février 2019 et enregistrée le 14 juin 2019 pour des vêtements ; chapellerie dans la classe 25. La renommée a été revendiquée pour tous ces produits dans l’ensemble de l’Union européenne.
6 Par décision du 23 juillet 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’annulation a rejeté intégralement la demande en déclaration de nullité.
7 Le 30 juillet 2025, le demandeur en annulation a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
8 Le 9 septembre 2025, le titulaire de la MUE a demandé la renonciation totale à sa MUE. La renonciation a été inscrite au registre de l’EUIPO le 12 novembre 2025.
9 Le 13 novembre 2025, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que, suite à la renonciation totale à la MUE contestée, la procédure de recours était devenue sans objet.
Motifs
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le dépôt d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, la décision de la division d’annulation n’est pas devenue définitive.
11 La chambre prend acte de la renonciation totale à la MUE.
12 En raison de cette renonciation totale, la procédure de recours est devenue sans objet et les procédures d’annulation et de recours peuvent donc être clôturées.
Dépens
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du
règlement de procédure des Chambres de recours, la partie qui se désiste supporte les taxes et les frais, à moins qu’un accord contraire signé par les parties n’ait été soumis.
Par conséquent, le titulaire de la MUE doit supporter les dépens du demandeur en annulation afférents aux procédures d’annulation et de recours.
04/12/2025, R 1361/2025-5, STQ (fig.) / S (fig.) et al.
4
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les dépens comprennent les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité s’élevant à 550 EUR et la taxe de recours de 720 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure de nullité, le titulaire de la MCUE doit rembourser les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité s’élevant à 450 EUR et la taxe de nullité de 630 EUR.
16 Le montant total à payer par le titulaire de la MCUE au demandeur en nullité pour les deux procédures est donc fixé à 2 350 EUR.
4 décembre 2025, R 1361/2025-5, STQ (fig.) / S (fig.) et al.
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne:
1. Prend acte de la renonciation à la MUE contestée nº 18 473 649 et déclare la procédure de recours close.
2. Condamne le titulaire de la MUE à supporter les dépens exposés par le demandeur en nullité dans les deux procédures, qui sont fixés à 2 350 EUR.
Signé
A. Pohlmann
Greffier f.f.:
Signé
K. Zajfert
04/12/2025, R 1361/2025-5, STQ (fig.) / S (fig.) et al.
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