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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2022, n° 000052658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 658 (INVALIDITY)
FR-Team International SA, Zoning Industriel Vulcalux, 8399 Windhof, Luxembourg (partie requérante), représentée par Marc Isgour, Rue de Florence, 13, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mayk Biletti, Sportplatzgasse 32b, 2443 Leithaprodersdorf, Autriche (titulaire de la MUE), représentée par Kanzlei Ossada, Wendentorwall 2a, 38100 Braunschweig (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 496 283 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 18/01/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 496 283 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
15 056 963 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que, depuis plus de 12 ans, elle offre son expertise dans le domaine du réglage de la puce (change et modification de la puce de mémoire dans l’unité de commande électronique d’un véhicule automobile ou d’un autre véhicule afin d’obtenir des performances supérieures) et est devenue l’un des cinq plus grands fabricants d’outils de réglage de la puce dans le monde. Selon la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne participe également aux activités de réglage de la puce et affirme que la marque contestée a été enregistrée de mauvaise foi dans l’intention de bénéficier indûment de la renommée de la marque antérieure. En outre, le fait qu’ils soient actifs dans la même entreprise accroît le risque de confusion et le risque que le public puisse croire que les produits et services identiques revêtus de marques similaires proviennent de la même
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entreprise ou d’entreprises liées économiquement. À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit des éléments de preuve.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a envoyé une réponse, qui n’a pas été prise en considération étant donné qu’elle n’a pas été traduite dans la langue de procédure. Une autre réponse a été envoyée par la titulaire de la MUE, qui n’a pas non plus été prise en considération étant donné qu’elle a été soumise après l’expiration du délai fixé par l’Office. L’Office considère que la phase contradictoire de la procédure est close.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques optiques; Boîtes télématiques pour véhicules, pour la transmission d’informations; Appareils de navigation pour déterminer ou signaler l’emplacement de véhicules, de dispositifs de traitement de données et d’ordinateurs; Niveaux optiques, niveaux spiritueux, niveaux laser, instruments de mesure à base d’lasers; Règles (appareils de mesure); Indicateurs de niveau; Jauges; Outils de signalisation, de mesurage, de marquage et de contrôle (appareils); Règles (instruments de mesure).
Classe 12: Véhicules terrestres; Véhicules automobiles et leurs pièces de rechange et parties constitutives, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, direction, amortisseurs de suspension, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, freins, trous, filtres à air, échangeurs d’air, capteurs pour mesurer la pression de l’air à l’intérieur d’un collecteur d’admission, roues, jantes, jantes de roues, camionnettes, sièges, cornes, housses de sièges, supports pour sièges, rétroviseurs, volants, bandes de course à essence, essuie-glaces.
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Classe 37: Services d’ installation, maintenance et réglage de véhicules.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; Services d’ingénierie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Modules d’entrée/sortie numériques; Modules analogiques/sortie [I/O]; Scanneurs 3D; Applications logicielles téléchargeables pour imprimantes en trois dimensions; Bandes d’identification magnétiques; Supports d’enregistrement magnétiques; Cartes magnétiques d’identification; Étiquettes d’identification magnétiques; Capteurs de résistance magnétique; Disques durs magnétiques; Étiquettes autocollantes [magnétiques]; Sondeurs magnétiques pour clous muraux; Capteurs de flux magnétiques; Stylos magnétiques; Encodeurs magnétiques; Cartes à collectionner magnétiques; Supports de programmes magnétiques; Cartes de paiement magnétiques; Cartes de crédit magnétiques; Disques durs magnétiques; Supports d’enregistrement magnétiques préenregistrés; Compas gyroscopiques magnétiques; Appareils et instruments scientifiques; Appareils et instruments de physique; Appareils et instruments pour la microscopie ionique à balayage; Appareils et instruments pour la microscopie à balayage; Appareils et instruments photographiques; Appareils et instruments de géolocalisation; Appareils et instruments pour la microscopie; Dispositifs et instruments de secours (sauvetage); Appareils et instruments xérographiques; Appareils et instruments pour la microscopie à conductance ionique; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Instruments pour indiquer des directions; Supports pour tablettes conçus pour être utilisés dans les voitures; Programmes informatiques destinés à la navigation autonome de véhicules; Systèmes de navigation pour véhicules équipés d’affichages interactifs; Indicateurs de surcharge; Simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; Capteurs pour déterminer la position; Mesures télescopiques à lecture numérique; Logiciels pour l’affichage de supports numériques; Simulateurs pour former le personnel à la conduite de véhicules; Matériel informatique.
Classe 12: Dispositifs de direction pour véhicules terrestres; Groupes d’engrenages pour véhicules terrestres; Dispositifs d’entraînement pour véhicules terrestres; Organes de transmission pour véhicules terrestres; Moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; Arbres pour véhicules terrestres; Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Véhicules terrestres et moyens de transport; Tambours de freins pour véhicules terrestres; Moteurs à engrenages pour véhicules terrestres; Systèmes de freinage pour véhicules terrestres; Camions-citernes [véhicules terrestres]; Courroies d’entraînement pour véhicules terrestres; Véhicules terrestres; Pare-brise pour véhicules terrestres; Bras de signalisation pour véhicules; Freins pour voitures automobiles; Freins pour véhicules terrestres; Freins pour aéronefs; Freins pour véhicules; Trains.
Classe 37: Services d’installation électrique; Entretien de véhicules à moteur; Réparation et entretien d’automobiles; Entretien et réparation de véhicules à moteur; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de véhicules à moteur à deux roues; Installation de réseaux informatiques.
Classe 42: Services scientifiques de programmation informatique; Services d’ingénierie.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
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Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 12 de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils et instruments photographiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les scanners 3D contestés; les appareils et instruments xérographiques sont inclus dans la catégorie générale des appareils de reproduction d’images de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs et instruments de secours (sauvetage) contestés chevauchent les appareils et instruments de signalisation de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les simulateurs contestés pour la direction et le contrôle de véhicules; les simulateurs d’entraînement du personnel à la conduite de véhicules sont inclus dans les appareils et instruments d’enseignement de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Bandes d’identification [magnétiques] contestées; supports d’enregistrement magnétiques; cartes magnétiques d’identification; étiquettes d’identification magnétiques; disques durs magnétiques; étiquettes autocollantes [magnétiques]; encodeurs magnétiques; cartes à collectionner magnétiques; supports de programmes magnétiques; cartes de paiement magnétiques; cartes de crédit magnétiques; disques durs magnétiques; les supports d’enregistrement magnétiques préenregistrés sont, sinon identiques aux supports d’ enregistrement magnétiques de la demanderesse (étant donné qu’ils sont inclus dans les produits de la demanderesse ou les chevauchent), au moins similaires dans la mesure où ils coïncident généralement au moins au niveau de leur producteur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les capteurs de résistance magnétique contestés; sondeurs magnétiques pour clous muraux; capteurs de flux magnétiques; indicateurs de surcharge; capteurs pour déterminer la position; les mesures télescopiques avec un listage numérique sont, sinon identiques aux appareils et instruments de mesure ou de contrôle (contrôle) de la demanderesse ( étant donné qu’ils sont inclus dans les produits de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci), au moins similaires dans la mesure où ils coïncident généralement au moins au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les compas gyroscopiques magnétiques contestés; appareils et instruments de géolocalisation; instruments pour indiquer des directions; programmes informatiques destinés à la navigation autonome de véhicules; les systèmes de navigation de véhicules équipés d’affichages interactifs sont, sinon identiques aux appareils de navigation de la demanderesse pour déterminer ou signaler la position des véhicules (étant donné qu’ils sont inclus dans les produits de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci), au moins similaires dans la mesure où ils coïncident généralement au moins au niveau du producteur, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les appareils et instruments scientifiques contestés; appareils et instruments de physique; appareils et instruments pour la microscopie ionique à balayage; appareils et instruments pour la microscopie à balayage; appareils et instruments pour la microscopie; les appareils et instruments pour la microscopie de conductions ioniques à balayage sont, sinon
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identiques aux appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical) de la demanderesse ( étant donné qu’ils sont inclus dans les produits de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci), au moins similaires étant donné qu’ils coïncident généralement au moins au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les modules d’entrée numérique/sortie [I/O] contestés; modules analogiques/sortie [I/O]; applications logicielles téléchargeables pour imprimantes en trois dimensions; logiciels pour l’affichage de supports numériques; le matériel informatique est, sinon identique aux dispositifs de traitement de données de la demanderesse (en raison d’un chevauchement), au moins similaire étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les étuis contestés spécialement conçus pour des appareils et instruments photographiques sont similaires aux appareils et instruments photographiques de la demanderesse étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les stylos magnétiques contestés; les supports de tablettes conçus pour être utilisés dans les voitures sont des articles qui servent d’accessoires aux dispositifs de traitement de données de la requérante. Ces produits peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Pour ces raisons, ils sont considérés comme similaires.
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Produits contestés compris dans la classe 12
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont des véhicules automobiles et leurs pièces détachées et parties constitutives. En tant que tels, ils sont, sinon identiques aux véhicules terrestres de la demanderesse; véhicules automobiles et leurs pièces de rechange et parties constitutives, à savoir: les moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, direction, amortisseurs de suspension, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, freins, tuyaux, filtres à air, échangeurs d’air (intercoolateurs), capteurs pour mesurer la pression de l’air à l’intérieur d’un collecteur, roues, jantes, capuchons, sièges, avertisseurs contre le vol, cornes, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, roues de transmission, bandes de transmission, perforatrices à essence, essuie-glace, housses pour sièges, rétroviseurs, bandes de transmission, perforateurs, essuie-mains, essuie-mains, essuie-glaces, courroies de vitres, camionnettes, camionnettes, camionnettes, camionnettes, camionnettes, camionnettes, camionnettes, camionnettes, camionnettes, courrobes, camionnettes, soionnettes, courrobes, perforateurs, bombrequins, bombes, bombes, bomballons, bombes, gigodets, gigodeas, goupères, bombes, bombes, gilets de transmission (à essence), porte-pièces, véhiculer, à des courrobes, à cames, à essence, à moteur, à moteur, à cames, à roulettes, à véhiculer, girogeoires, porte-volants, socles, gilets de vitesses, perroulettes (à moteur), porte-bagages (à tout le moins), de transmission (s), cendriers (s), de secours (s) et de secours (s) similaire (s), de secours (s), de transmission (s), de transmission (s), cendres (s), cendriers (s) et/ou de secours (s), de secours (s), de transmission (s), de transmission (s), porte-clés et/ou en filtrage pour le moins, porte-volants, gilets de transmission, gilets de transmission, gilets à roulettes, persiennes, sovières, gilets de transmission, gilets de transmission, gilets de transmission, courroirs de course à essence, griller et à essence similaires, à roulettes, à moteur, à moteur, à moteur, en carrosserie, à moteur, en carrosserie, en carrosserie, en pantoufle ou en
Services contestés compris dans la classe 37
Les services d’installation électrique contestés; l’installation de réseaux informatiques est incluse dans la catégorie générale des services d’installations de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Entretien de véhicules à moteur contestés; réparation et entretien d’automobiles; entretien et réparation de véhicules à moteur; la mise à disposition d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien de véhicules à moteur à deux roues est incluse ou recourt à l’ entretien et au réglage des véhicules de la requérante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’ingénierie figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de programmation scientifique pour ordinateurs contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la programmation informatique de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, et compte tenu des éventuelles similitudes conceptuelles pour ce public, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Les deux marques contiennent des éléments verbaux accolés, à savoir «AUTO» et «tuner» (marque antérieure) et «AUTO» et «flasher» (marque contestée), séparés visuellement par l’utilisation de caractères gras du premier élément. Dans la marque contestée, les éléments sont également décomposés en raison de la représentation de chaque élément dans différentes couleurs (rouge et noir).
Comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse, les expressions «AUTOTUNER» et «AUTOFLASHER» seront perçues par le public pertinent comme une référence à un outil ou un service de réglage automobile/véhicule, en particulier en combinaison avec les expressions «AUTOMOTIVE TOOL» (marque antérieure) et «VEHICLE programmation» (marque contestée). Les soldes, également appelés «tuning», mettent à jour le logiciel qui exploite un véhicule en changeant ou en modifiant la puce mémoire du véhicule dans l’unité de commande du moteur (écu). Ces changements peuvent notamment améliorer la performance du moteur en améliorant la puissance, en produisant des émissions plus propres et en améliorant l’efficacité énergétique(https://foreignaffairsmotorsports.com/performance-parts-101-ecu-flashes/).
Le degré de caractère distinctif de toutes ces expressions («AUTOTUNER», «AUTOFLASHER», «AUTOMOTIVE TOOL» et «programmation VEHICLE») est plutôt faible
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en ce qui concerne les produits et services pertinents qui concernent des outils/services pour la programmation de l’écu d’une automobile/d’un véhicule (par exemple, le matériel informatique; réparation et entretien d’automobiles). Toutefois, pour d’autres produits ou services qui ne sont pas liés à ces outils/services (par exemple, appareils et instruments pour scanner la microscopie probe; installation de réseaux informatiques), ces expressions sont distinctives.
Les combinaisons de lettres «AT» (marque antérieure) et «AF» (marque contestée) seront perçues comme faisant référence aux premières lettres des éléments verbaux qui suivent, respectivement «AUTOTUNER» et«AUTO flasher». Par conséquent, ces combinaisons de lettres auront moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux auxquels elles se réfèrent (07/05/2009, T-185/07, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN, EU:T:2009:147, § 44).
La légère stylisation et les couleurs des signes, ainsi que le carré orange de la marque antérieure, ne sont pas particulièrement frappants et ne détourneront pas les consommateurs des éléments verbaux. Ils seront perçus comme purement décoratifs et ne joueront donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Les combinaisons de lettres «AT» (marque antérieure) et «AF» (marque contestée) et les expressions auxquelles elles font référence, respectivement «AUTOTUNER» et «AUTOFLASHER», sont les éléments dominants des signes étant donné qu’elles sont les plus accrocheurs. Les expressions «AUTOMOTIVE TOOL» (marque antérieure) et «VEHICLE programmation» (marque contestée) sont secondaires dans les deux marques, en raison de leur petite taille, de leur police de caractères claire et de leur position marginale.
Visuellement, les signes ont une structure et une configuration similaires puisque chacun d’eux contient trois éléments similaires, positionnés de la même manière et présentés de la même taille, à savoir les combinaisons de lettres (AT/AF), suivies des éléments verbaux auxquels elles se réfèrent («AUTOTUNER»/«AUTOFLASHER») et en dessous des éléments secondaires («AUTOMOTIVE TOOL»/«VEHICLE programming»). En outre, l’élément commun «AUTO» est représenté en gras dans les deux signes.
Les aspects figuratifs différents des signes (polices de caractères, couleurs et carré de la marque antérieure), comme expliqué ci-dessus, auront moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de leur premier élément verbal «AUTO» et par le son des deux dernières lettres «ER» de leurs deuxièmes éléments verbaux («tuner»/«flasher»). Ils diffèrent par le son des lettres initiales de leur deuxième élément verbal, «TUN»/«FLASH».
Les combinaisons de lettres («AT»/«AF») ne seront plutôt pas prononcées car elles sont perçues comme faisant référence aux éléments verbaux qu’elles suivent («AUTO tuner»/«AUTO flasher»).
En ce qui concerne les éléments secondaires des signes («AUTOMOTIVE TOOL»/«programmation VEHICLE»), le public pertinent peut ne pas les prononcer du tout. La jurisprudence a confirmé que les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, qu’ils ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
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Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, faisant référence à un outil/service de programmation de l’écu d’une automobile/d’un véhicule, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, à savoir ceux liés aux outils/services de programmation de l’écu d’une automobile/d’un véhicule, tels que les dispositifs de traitement de données compris dans la classe 9 et l’ entretien et le réglage de véhicules compris dans la classe 37. La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services qui ne sont pas liés à ces outils/services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
L’impression d’ensemble produite par les signes est similaire en raison des similitudes susmentionnées au niveau de leur structure, de leur présentation et de leur concept. Même si les éléments des signes sont faibles pour une partie des produits et services pertinents, ils sont sur un pied d’égalité dans les deux signes en ce qui concerne leur caractère distinctif.
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En outre, les signes ne présentent pas d’autres éléments verbaux ou figuratifs distinctifs qui permettraient de les différencier.
Bien que le public ne négligera pas les différences visuelles et phonétiques entre les signes, il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Parconséquent, même si les marques n’étaient pas directement confondues, il existe un risque de confusion étant donné que le consommateur moyen, bien qu’conscient des différences entre les signes, suppose, en raison de la forte similitude conceptuelle, ainsi que de la structure et de l’agencement similaires des signes et de l’identité ou de la similitude entre les produits et services, qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne.
Ce constat n’est pas remis en cause par le faible caractère distinctif de la marque antérieure pour une partie des produits et services. En effet, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, notamment, intervenant lors de cette appréciation. En l’espèce, malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure par rapport à certains des produits et services, il existe un risque de confusion en raison, notamment, du degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes, ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits et services.
Conclusion
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 056 963 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme le prétend la demanderesse. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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