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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2021, n° R0009/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0009/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 15 octobre 2021
Dans l’affaire R 9/2021-2
Hugo BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Route diesel 12
72555 Metzingen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Dennemeyer & Associates, 55, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Luxembourg
contre;
Hugo Frosch Johann-Radmiller rue 18
86470 Thannhausen
Allemagne Demandeur/défendeur représentée par M. Binder & Binder GBR, Neue Bahnhofstraße 16, 89335 Ichenhausen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3072518 (demande de marque de l’Union européenne no 17941617)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/10/2021, R 9/2021-2, Hugo Frosch/Hugo et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 août 2018, Hugo Frosch («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HUGO FROSCH
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 11 — Bouteilles à chaud; Thermostat manuel.
Classe 21 — Récipients pour le ménage.
Classe 25 — manchons.
Classe 28 — Jouets; Personnages de jeu; Animaux en peluche.
Classe 40 — Boissons à chaud, chauffe-poussoirs, manchons, coussins et housses d’oreiller; Impression des bouteilles, chauffe-poussoirs, manchons, coussins et housses d’oreiller.
2 La demande a été publiée le 3 octobre 2018.
3 Le 3 janvier 2019, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (ci- après l'«opposante») a formé opposition contre tous les produits de la classe 25. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement de marque de l’Union européenne no49270pour la marque verbale HUGO, demandé le 1er avril 1996 et enregistré le 6 août 2002 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Les bas; Articles de chapellerie; Ceintures de chal; Accessoires, c’est-à-dire lingettes, foulards, épaules, cousettes; Cravates; Gants; Les chaussures; Ceintures en cuir.
b) Enregistrement de marque allemand no 1007460 pour la marque verbaleHUGO BOSS, demandé le 7 Décembre 1979 et enregistré le 8 septembre 1980 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements (y compris en bonneterie) pour femmes, hommes et enfants; Les bas; Accessoires, à savoir écharpes, cravates, ceintures, coiffures et lingettes, à savoir têtes, cravates, épaules et foulards; Chaussures
5 Par décision du 3 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
3
6 Le 4 janvier 2021, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 3 mars 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Le 30 juin 2021, l’opposante a retiré l’opposition et le recours. La chambre de recours a été informée que les parties étaient convenues, y compris en ce qui concerne les dépens.
8 Le 7 juillet 2021, la demande de retrait du recours de l’opposante a été confirmée et notifiée au demandeur pour information.
Considérants
9 Le retrait de l’opposition fait disparaître le fondement de la procédure d’opposition et, partant, également de la procédure de recours pendante, qui est devenue sans objet et doit être clôturée. La décision de la division d’opposition n’est pas définitive.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte du fait que les parties se sont mises d’accord sur la répartition des frais.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande d’opposition. Les procédures d’opposition et de recours correspondantes sont closes;
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
Signés
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
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