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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2023, n° 003182903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 903
HM.Clause, Rue Louis Saillant — Zone Industrielle, 26800 Portes-Les-Valence, France (opposante), représentée par Peggy Calmettes, Rue Henri Mondor Biopole Clermont Limagne, 63360 Saint Beauzire, France (employé)
un g a dans s t
TOMATES de Autor, SLU, Calle Maestro Serrano, Núm. 9, Planta 4, 04004 Almería, Espagne (partie requérante), représentée par Vanessa Campos García, Calle Maestro Padilla, 2, Esc. Dcha., Entlo. 13, 04005 Almería, Espagne (mandataire agréé).
Le 09/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 903 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 725 755 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 725 755 «MORESCO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 100 844 «AMORESCO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 31: Légumes frais, principalement les choux-fleurs et romanesco broccoli.
Décision sur l’opposition no B 3 182 903 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Tomates brutes; tomates fraîches.
Le terme «principalement», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des légumes frais de l’opposante, principalement les choux-fleurs et romanesco brocoli. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AMORESCO MORESCO Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’opposition juge approprié de procéder à l’appréciation sur la base de la partie germanophone du public pertinent, pour laquelle les éléments «AMORESCO» et «MORESCO» sont dépourvus de signification et distinctifs dans leur ensemble. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les signes ne peuvent être différenciés que par la présence de la première lettre «A» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 182 903 Page sur 3 3
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Compte tenu de l’écrasante similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public pertinent. Étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Christian Steudtner Teresa Trallero Ocaña GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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