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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 019256919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019256919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 17/02/2026
Perttu Juhani Jalkanen Carrer Llull 70, bajos 6 08005 Barcelona ESPAÑA
Numéro de la demande: 019256919 Votre référence: Marque: Runners Cafe Type de marque: Marque verbale Demandeur: Perttu Juhani Jalkanen Carrer Llull 70, bajos 6 08005 Barcelona ESPAÑA
I. Exposé des faits
Le 12/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 43 Services de snack-bars; Cafés; Salons de café; Services de cafés; Cafétérias.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19256919 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 43 Services de snack-bars; Cafés; Cafés (établissements); Services de cafés; Cafétérias.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir pour:
Classe 25 Vêtements de sport; Vêtements; Vêtements pour le sport; Vêtements d’extérieur.
Classe 39 Entreposage de bagages; Services d’entreposage; Entreposage de vêtements; Entreposage de vêtements; Entreposage, garde de vêtements.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 12/11/2025
Perttu Juhani Jalkanen Carrer Llull 70, bajos 6 08005 Barcelona ESPAÑA
Numéro de la demande: 019256919 Votre référence: Marque: Runners Cafe Type de marque: Marque verbale Demandeur: Perttu Juhani Jalkanen Carrer Llull 70, bajos 6 08005 Barcelona ESPAÑA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «Runners Cafe».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, parce qu’il décrit certaines caractéristiques de certains des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif pour ces services.
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 43: Services de snack-bars; Cafés; Salons de café; Services de cafés; Cafétérias.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
La marque demandée consiste en l’expression « Runners Cafe », qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme signifiant : « cafétéria pour les personnes qui courent, pour les coureurs ». Le sens des éléments composant le signe, et du signe dans son ensemble, est confirmé par les sources suivantes :
Runner – personne qui court, en particulier pour le sport ou le plaisir, joggeur.
Cafe – cafétéria ; petit restaurant ou café peu coûteux, servant des repas légers et des rafraîchissements.
(informations extraites du Collins English Dictionary, le 12/11/2025, disponibles en ligne à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/runner ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cafe).
Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque « Runners Cafe » informe les consommateurs sans réflexion supplémentaire que les services susmentionnés demandés consistent en la fourniture de snack-bars, cafétérias et cafés spécialement adaptés aux besoins des coureurs, qui ciblent les coureurs et proposent des options spécialement adaptées à leurs besoins (par exemple, des établissements à l’ambiance sportive et qui offrent : des options de menu riches en glucides/protéines adaptées à l’alimentation avant et après la course, des boissons électrolytiques et d’hydratation spécifiques au-delà des options standard de café/thé, des équipements favorisant la récupération comme des rouleaux de massage, un espace d’étirement ou des outils de compression, des fonctionnalités supplémentaires pour la communauté des coureurs telles que des cartes d’itinéraires d’entraînement, des rencontres pour des courses en groupe et des réductions le jour de la course, etc.).
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le type et la finalité des services en question.
Il s’ensuit que le lien entre la marque et les services en question est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, rien dans le signe « Runners Cafe » ne permettrait, au-delà de sa signification informationnelle évidente, au public pertinent de percevoir facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive pour les services en cause.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe dont la protection est demandée – « Runners Cafe » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les services susmentionnés pour lesquels une objection a été soulevée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour les services suivants :
Page 3 sur 3
Classe 43: Services de snack-bars; Cafés; Salons de café; Services de cafés; Cafétérias.
Il peut être donné suite à la demande pour les produits et services restants, à savoir les suivants:
Classe 25: Vêtements de sport; Vêtements; Vêtements pour le sport; Vêtements d’extérieur.
Classe 39: Entreposage de bagages; Services d’entreposage; Entreposage de vêtements; Entreposage de vêtements; Entreposage, garde de vêtements.
Si votre demande était traitée en tant que 'Fast Track', veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande et, par conséquent, celle-ci ne peut plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un quelconque aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Gueorgui IVANOV Examinateur
AG2Révision effectuée par Julia TESCH – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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