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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2021, n° 003108688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108688 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 688
Otto (GmbH sylviculture Co KG), Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par White Moyens Case LLP, Valentinskamp 70/Emporio, 20355 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cereria Terenzi Evelino S.R.L., Via Dei Faggi, 101, 47082 San Giovanni In Marignano (RN), Italie (requérante), représentée par Ufficio Brevetti Pedrini S.R.L. M. R.L. M. T.A, Via cardinale Gugliemo Massaia, 12, 61122 Pesaro, Italie (mandataire agréé).
Le 20/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 688 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 130 058 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 3) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 130 058 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30126772 (marque verbale OTTO) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 072 513 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tant les marques antérieures que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE uniquement en ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 108 688 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 072 513 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons, parfumerie, produits de soin de la peau (cosmétiques), cosmétiques, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Classe 35: Vente au détail de savons, produits de parfumerie, produits cosmétiques pour le soin de la peau, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Eau de Cologne; Eau de lavande; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Aromates
[huiles essentielles]; Étuis pour rouges à lèvres; Baumes autres qu’à usage médical; Bases pour parfums de fleurs; Basma [teinture cosmétique]; Bâtonnets pour joss; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Bougies de massage à usage cosmétique; Poudre pour le maquillage; Teintures pour cheveux; Colorants pour la toilette; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Dentifrices; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Essence de badiane; Essence de menthe; Essence de bergamote; Essences éthériques; Extraits de plantes à usage cosmétique; Extraits de fleurs [parfumerie]; Gels de massage autres qu’à usage médical; Henné [teinture cosmétique]; Graisses à usage cosmétique; Encens; Laques pour les cheveux; Lait d’amandes à usage cosmétique; Laits de toilette; Lotions après-rasage; Lotions capillaires; Lotions à usage cosmétique; Brillants à lèvres; Mascara; Masques de beauté; Sourcils (crayons pour les -); Crayons à usage cosmétique; Menthe pour la parfumerie; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Musc
[parfumerie]; Nécessaires de cosmétique; Huiles de toilette; Huiles essentielles; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de citron; Huiles essentielles de cédrats; Huile de gaulthie; Huile de jasmin; Huile de lavande; Huile d’amandes; Huile de rose; Huiles pour la parfumerie; Huiles à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Pommades à usage cosmétique; Pots-pourris odorants; Préparations cosmétiques pour le bain; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Préparations de collagène à usage cosmétique; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Préparations pour le bain non à usage médical; Produits de toilette; Préparations pour lisser les cheveux; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Parfumerie; Produits de maquillage; Produits de démaquillage; Parfums; Parfums d’ambiance; Rouge à lèvres; Sels pour le bain non à usage médical; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Savon d’amandes; Savon à barbe; Savonnettes; Savons; Savons contre la transpiration des pieds; Savons désodorisants; Shampooings; Laques pour les ongles; Teintures cosmétiques; Fards; Après-shampooings; Parfums.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Cosmétiques; Cosmétiques; Huiles essentielles; Savons; Parfums; Les dentifrices figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés aromatiques [huiles essentielles]; Essence de badiane; Essence de menthe; Essence de bergamote; Essences éthériques; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de citron; Huiles essentielles de cédrats; Huile de gaulthie; Huile de jasmin; Huile de lavande; Huile d’amandes; Huile de rose; Huiles pour la parfumerie; Les bases pour parfums de fleurs sont incluses dans la catégorie générale des huiles essentielles de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les baumes contestés autres qu’à usage médical; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Bougies de massage à usage cosmétique; Poudre pour le maquillage; Extraits de plantes à usage cosmétique; Laques pour les cheveux; Lait d’amandes à usage cosmétique; Lotions à usage cosmétique; Brillants à lèvres; Mascara; Masques de beauté; Sourcils (crayons pour les -); Crayons à usage cosmétique; Basma [teinture cosmétique]; Crèmes cosmétiques; Gels de massage autres qu’à usage médical; Henné [teinture cosmétique]; Graisses à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Parfumerie; Produits de maquillage; Produits de démaquillage; Rouge à lèvres; Huiles à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Pommades à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Shampooings; Laques pour les ongles; Teintures cosmétiques; Fards; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Teintures pour cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Lotions après-rasage; Lotions capillaires; Nécessaires de cosmétique; Après-shampooings; Préparations cosmétiques pour le bain; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Préparations de collagène à usage cosmétique; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Préparations pour le bain non à usage médical; Sels pour le bain non à usage médical; Colorants pour la toilette; Laits de toilette; les huiles de toilette sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les extraits de fleurs [parfumerie] contestés; Parfums; Eau de Cologne; Eau de lavande; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Bâtonnets pour joss; Parfums d’ambiance; Les pots-pourris odorants sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante ou sont synonymes de ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés savons contre l’amande; Savon à barbe; Savonnettes; Savons contre la transpiration des pieds; Savons désodorisants; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Les bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation sont inclus dans la catégorie générale des savons de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de toilette contestés se chevauchent avec les produits de parfumerie de l’opposante et sont donc identiques.
Les produits contestés diffuseurs de parfum d’ambiance sont considérés comme similaires aux produits de parfumerie de l’opposante dans la mesure où ils sont complémentaires, s’adressent aux mêmes consommateurs et empruntent les mêmes canaux de distribution.
Les étuis pour rouges à lèvres contestés sont des objets utilisés pour maintenir ou stocker des rouges à lèvres. Par conséquent, ils sont complémentaires aux cosmétiques de l’opposante, qui incluent les rouges à lèvres. En outre, ils sont proposés via les mêmes canaux de distribution (souvent côte à côte). Ils s’adressent au même utilisateur final et sont normalement produits par les mêmes fabricants. Ils sont dès lors similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 108 688 Page sur 4 7
Menthe pour la parfumerie contestée; Les musc [parfumerie] sont similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
L’ encens contestée présente un faible degré de similitude avec les huiles essentielles de l’opposante. L’utilisation d’huiles essentielles est indispensable pour l’utilisation des brûle- parfums. Ces produits sont souvent vendus ensemble dans les mêmes magasins et s’adressent au même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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L’élément commun «OTTO» du signe sera perçu par les consommateurs germanophones comme un prénom masculin courant (voir définition à l’adresse www.duden.de/rechtschreibung/Otto_maennlicher_Vorname). Étant donné que la signification véhiculée par cet élément peut renforcer les similitudes conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des marques à la partie germanophone du public, comme en Allemagne et en Autriche.
L’élément commun «OTTO» du signe possède un caractère distinctif normal étant donné que sa signification n’est pas directement liée aux produits pertinents d’une manière claire qui pourrait altérer son caractère distinctif.
Le second élément verbal «products» de la marque antérieure (en allemand Produkte) est couramment compris en Allemagne et en Autriche étant donné qu’il est fortement utilisé et très proche de son équivalent allemand. Dès lors, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif. Il en va de même pour l’utilisation de la couleur rouge dans la police de caractères et le type de police de caractères lui-même, étant donné qu’ils sont banals.
Outre l’élément verbal clairement visible «OTTO», la marque contestée contient des éléments figuratifs qui ne sont pas banals, mais qui ne détournent pas non plus l’attention de l’élément verbal (unique) pleinement distinctif.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «OTTO», qui est le seul élément verbal de la marque contestée et le seul élément distinctif de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément non distinctif «products» de la marque antérieure et par les différences figuratives susmentionnées, la signification dans la pratique de la seule marque contestée étant donné que les stylisations de la marque antérieure sont dépourvues de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «Ot-to», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par les syllabes «products» (en tant que terme encore non distinctif) du signe antérieur, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés au nom masculin Otto, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 108 688 Page sur 6 7
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires (à des degrés divers). Le niveau d’attention des consommateurs pertinents est considéré comme moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est au moins moyen. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident par l’élément verbal pleinement distinctif «OTTO» et diffèrent uniquement par la stylisation des signes et par le terme non distinctif «products» de la marque antérieure.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 072 513 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son
Décision sur l’opposition no B 3 108 688 Page sur 7 7
usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Philipp Homann Lars HELBERT Jiři JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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