Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2025, n° 003221907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 907
Triple A Finance GmbH & Co. KG, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Allemagne (opposante), représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Junyi Technology Co., Ltd., 213, Building D, Banweiyuan, No. 17, Yongxiang East Road, Ma’antang Community, Bantian Street, Longgang District, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Francesco Zofrea, via Principe Umberto 27-29, 00185 Roma, Italie (mandataire professionnel). Le 15/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 907 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Tous les produits de cette classe à l’exception des corsets abdominaux, camisoles de force; insufflateurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 034 492 est rejetée pour les produits tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 034 492 «SANHFYER» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 048 901 «Satisfyer» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 221 907 Page 2 sur 6
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 4 048 901 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 10 : Vibrateurs, en tant qu’appareils de stimulation sexuelle pour adultes ; appareils de massage électroniques ; appareils de massage à usage personnel.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 10 : Corsets abdominaux ; camisoles de force ; appareils de massage esthétique ; gants de massage ; insufflateurs ; appareils de massage ; vibrateurs de lit ; appareils de vibromassage ; appareils d’exercice physique à usage médical ; poupées d’amour [poupées sexuelles] ; jouets sexuels ; pistolets de massage électriques ; appareils de massage électriques ; appareils de massage à usage personnel ; plug anaux ; masseurs de pieds.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les appareils de massage esthétique ; gants de massage ; appareils de massage ; vibrateurs de lit ; appareils de vibromassage ; pistolets de massage électriques ; appareils de massage électriques ; appareils de massage à usage personnel ; masseurs de pieds contestés sont identiques aux appareils de massage électroniques de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les jouets sexuels ; plug anaux contestés sont identiques aux vibrateurs de l’opposant, en tant qu’appareils de stimulation sexuelle pour adultes, soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les poupées d’amour [poupées sexuelles] contestées sont au moins similaires aux vibrateurs de l’opposant, en tant qu’appareils de stimulation sexuelle pour adultes, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les appareils d’exercice physique à usage médical contestés sont similaires aux appareils de massage électroniques de l’opposant. Bien que leur mode de fonctionnement diffère, les premiers nécessitant une participation active du patient et les seconds fournissant une stimulation passive, les deux types de produits sont des dispositifs médicaux visant à améliorer la condition physique du patient, par exemple en restaurant la mobilité, en aidant à la rééducation ou en soutenant la récupération. En conséquence, ils ciblent
Décision sur opposition n° B 3 221 907 Page 3 sur 6
le même public pertinent, à savoir les patients et les professionnels de la santé, et sont généralement distribués par les mêmes canaux d’équipement médical. Les corsets abdominaux, camisoles de force et insufflateurs contestés ne présentent aucun point de contact pertinent avec les produits de l’opposant. Les corsets abdominaux et camisoles de force contestés sont des articles d’habillement à usage médical, tandis que les insufflateurs sont des instruments médicaux très spécifiques et spécialisés utilisés lors d’interventions chirurgicales. En revanche, les produits de l’opposant sont essentiellement des accessoires sexuels et des appareils de massage. Les produits en comparaison diffèrent donc par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Ils sont fabriqués par des entreprises différentes, destinés à des publics pertinents différents et distribués par des canaux distincts. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. L’opposant n’a fourni aucune argumentation concrète ni produit aucune preuve permettant de conclure à une similitude. Par conséquent, ces produits contestés sont dissemblables des produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de leur prix et de leur impact potentiel sur le bien-être personnel.
c) Les signes
Satisfyer SANHFYER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les signes en cause sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, ce sont les mots eux-mêmes qui sont protégés, et non leur forme écrite. Il est donc indifférent
Décision sur l’opposition n° B 3 221 907 Page 4 sur 6
qu’une marque verbale soit représentée en minuscules, en majuscules ou dans une combinaison des deux. Les deux seront désignées en majuscules, telles qu’elles apparaissent dans le signe contesté. Les deux signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs à un degré normal. En l’espèce, il est pertinent de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leurs deux premières lettres/sons, « SA », et leurs quatre dernières lettres/sons, « FYER ». La principale différence entre les signes réside dans leur milieu : à savoir, les troisième, quatrième et cinquième lettres/sons « TIS » dans la marque antérieure, et les troisième et quatrième lettres/sons « NH » dans le signe contesté. Les signes diffèrent également légèrement en longueur, la marque antérieure étant composée de neuf lettres/sons, tandis que le signe contesté comporte huit lettres/sons. En espagnol, « SATISFYER » se prononce avec trois syllabes, tandis que « SANHFYER » a deux syllabes, le « H » étant muet, mais malgré cette différence, les signes partagent un rythme et une cadence globalement similaires, rendant leur prononciation générale semblable. Il est important de noter qu’en termes de reconnaissance et de mémorisation, l’identité entre la première et la dernière partie des éléments verbaux est plus importante, car les différences au milieu des éléments verbaux peuvent être ignorées ou non remarquées et facilement rappelées par le consommateur pertinent. Par conséquent, les différences entre les signes peuvent être négligées ou passer inaperçues auprès du public pertinent. Dès lors, au vu de ce qui précède, et considérant que les signes coïncident dans leurs débuts, ils sont phonétiquement et visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public dans le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a allégué que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public dans le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 221 907 Page 5 sur 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, une partie des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Ces produits s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Une comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes en cause sont de longueur très similaire, coïncident au début et à la fin, et ne diffèrent que par plusieurs lettres au milieu (« TIS » contre « NH »), où les différences sont susceptibles d’être négligées ou de passer inaperçues auprès du public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 048 901 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
enregistrement de marque danoise n° VR 2 020 01 378 « Satisfyer » (marque verbale), pour des produits de la classe 10.
enregistrement de marque tchèque n° 367 604 « Satisfyer » (marque verbale), pour des produits de la classe 10.
enregistrement de marque slovène n° 201 971 411 « Satisfyer » (marque verbale), pour des produits de la classe 10.
Décision sur opposition n° B 3 221 907 Page 6 sur 6
Étant donné que ces marques couvrent le même type de produits ou un type de produits essentiellement équivalent (à savoir des articles d’aide sexuelle et des appareils de massage), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Vito PATI Inés GARCÍA LLEDÓ Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Papier ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Jouet
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Phonétique ·
- Confusion ·
- Pertinent ·
- Polices de caractères
- Marque antérieure ·
- Nom de famille ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Location ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Recours
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Alcool ·
- Risque de confusion ·
- Jus de fruit ·
- Confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit
- Culture ·
- Divertissement ·
- Sport ·
- Histoire ·
- Sciences ·
- Service ·
- Médias sociaux ·
- Télévision ·
- Marque ·
- Film cinématographique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Traduction ·
- Usage sérieux ·
- Diffusion ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Programme de télévision ·
- Capture ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Lettre ·
- Degré
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Sac ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Atmosphère ·
- Désinfection ·
- Fumée ·
- Déchéance ·
- Assainissement
- Marque ·
- Classes ·
- Recours ·
- Vétérinaire ·
- Cosmétique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Scientifique ·
- Usage ·
- Déchéance ·
- Produit
- For ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Malte ·
- Client ·
- Preuve ·
- Irlande ·
- Usage ·
- Allemagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.