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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 003191746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 191 746
Pico Food GmbH, Bietigheimer Str. 58, 71732 Tamm, Allemagne (opposante), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen & Partner mbB, Kaiser- Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
El Pinar Nursery and Fruit Company, C/ Eduardo Capa Sacristán, 5, 40480 Coca – Segovia, Espagne (demanderesse), représentée par Ipamark S.L., Segre, 27 – 1° C, 28002 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 13/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 191 746 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/03/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 776 560 (marque figurative). L’opposition est fondée sur:
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 368 933, «Muh-Muhs» (marque verbale).
l’enregistrement de marque allemande n° 302 009 040 063, (marque figurative);
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 368 982, (marque figurative).
l’enregistrement de marque allemande n° 939 983, «Muh-Muhs» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le 26/09/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, au motif que les preuves soumises par l’opposante étaient insuffisantes pour prouver que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux.
Décision sur opposition n° B 3 191 746 Page 2 sur 5
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 2265/2024-4 le 03/06/2025. La décision de la Chambre a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La Chambre a estimé que: Les marques antérieures ont été utilisées sur le territoire de l’Allemagne, qui constitue une partie significative de l’Union européenne (§ 35-42). Les preuves démontrent un usage régulier des marques antérieures pendant la période pertinente (§ 46-47). De légères variations graphiques dans les nuances de couleur et des éléments décoratifs, descriptifs ou laudatifs supplémentaires n’altèrent pas le caractère distinctif des marques antérieures (§ 54-56). Les catégories de confiserie; confiserie de sucre; confiseries; confiserie de sucre, bonbons, caramels mous, en particulier à base de lait, de crème et/ou de beurre, pour lesquelles les marques antérieures sont respectivement enregistrées, sont suffisamment étroites et précises et il n’est pas nécessaire d’établir des sous-catégories (§ 65-68). En ce qui concerne l’étendue de l’usage, les preuves démontrent des ventes des produits sous les marques antérieures de manière continue tout au long de la période pertinente à de multiples détaillants situés dans différentes zones couvrant une partie significative du territoire de l’Allemagne (§ 77). Malgré les chiffres de ventes globaux relativement faibles figurant dans les factures exemplaires soumises par l’opposant, il a été suffisamment prouvé que les marques antérieures 1, 2 et 3 ont été utilisées de manière sérieuse pour créer et maintenir un débouché pour les confiseries; confiseries de sucre; confiseries; confiseries de sucre, bonbons, caramels mous, en particulier à base de lait, de crème et/ou de beurre, de la classe 30 (§ 80-81). La marque antérieure 4 a été utilisée de manière sérieuse pour créer et maintenir un débouché pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir la confiserie de sucre de la classe 30.
Par conséquent, la Chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’opposition afin de procéder à une évaluation complète de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en tenant compte du fait qu’aux fins de l’examen de l’opposition, les marques antérieures 1, 2 et 3 sont réputées être enregistrées pour les confiseries; confiseries de sucre; confiseries; confiseries de sucre, bonbons, caramels mous, en particulier à base de lait, de crème et/ou de beurre, de la classe 30 et que la marque antérieure 4 est réputée avoir été utilisée de manière sérieuse pour la confiserie de sucre de la classe 30 pour laquelle elle est enregistrée. Selon la Chambre de recours, cette évaluation doit inclure l’appréciation du public pertinent, de son niveau d’attention, la comparaison des signes, la comparaison des produits et services faisant l’objet du présent recours et le caractère distinctif des marques antérieures, le tout en tenant compte du raisonnement de la Chambre de recours susmentionné (03/06/2025, R 2265/2024-4, MUMU (fig.) / Muh-Muhs et al. (§ 86-87).
En conséquence, la division d’opposition va maintenant procéder à l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en tenant compte des conclusions de la Chambre de recours concernant la preuve d’usage. Ces conclusions, telles que détaillées ci-dessus, seront considérées comme faisant partie intégrante de la présente décision.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 191 746 Page 3 sur 5
L’opposition est fondée sur, et l’usage a été prouvé pour, les produits suivants correspondant aux marques antérieures tels que numérotés dans l’examen de la Chambre de recours :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 368 933 (marque antérieure 1)
Enregistrement de marque allemande n° 302 009 040 063 (marque antérieure 2)
Marque de l’Union européenne n° 11 368 982 (marque antérieure 3)
Classe 30 : Confiserie ; confiserie de sucre ; friandises ; confiserie de sucre, bonbons, caramels, notamment à base de lait, de crème et/ou de beurre.
Marque allemande n° 939 982 (marque antérieure 4)
Classe 30 : Confiserie de sucre.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner à base de fruits et de légumes.
Classe 32 : Boissons non alcoolisées à base de jus de fruits ; extraits de fruits non alcoolisés ; boissons rafraîchissantes aromatisées aux fruits ; jus ; boissons glacées aux fruits ; jus.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 29
Les produits contestés, à savoir les gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner à base de fruits et de légumes, et les produits de l’opposant, à savoir la confiserie ; la confiserie de sucre ; les friandises ; la confiserie de sucre, les bonbons, les caramels, notamment à base de lait, de crème et/ou de beurre, de la classe 30, diffèrent par leur nature, les premiers étant à base de fruits ou de légumes
Décision sur opposition n° B 3 191 746 Page 4 sur 5
produits conservés, tandis que la confiserie se compose principalement de préparations sucrées à base de sucre, telles que des bonbons ou des chocolats. Leur finalité diffère également: les pâtes à tartiner sont généralement consommées avec du pain ou utilisées comme ingrédients en cuisine, tandis que la confiserie sert de collation sucrée ou de dessert. En outre, ils ne partagent pas les mêmes producteurs habituels ou canaux de distribution, car les compotes, gelées, confitures et pâtes à tartiner sont généralement fabriquées par des producteurs d’aliments conservés et vendues dans les rayons d’épicerie ou de produits laitiers, tandis que la confiserie est produite par des fabricants de sucreries et vendue dans les rayons de confiserie. Par conséquent, ces produits sont considérés comme dissemblables. Produits contestés de la classe 32 Les produits contestés sont diverses boissons non alcoolisées à boire ou préparations pour faire des boissons. Ils diffèrent par leur nature et leur finalité des produits de l’opposant, qui sont différents types de confiserie de la classe 30, c’est-à-dire des produits alimentaires destinés à la consommation tels que des collations sucrées ou des desserts, tandis que les boissons sont des produits liquides destinés au rafraîchissement. Leurs modes d’utilisation sont distincts, l’un étant bu et l’autre mangé, et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Ces produits ont des canaux de distribution et des producteurs habituels différents, étant généralement fabriqués par des entreprises distinctes et placés dans différentes sections des supermarchés. Par conséquent, ces produits sont considérés comme dissemblables. b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Paola ZUMBO Manuela RUSEVA
Décision sur opposition nº B 3 191 746 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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