Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2021, n° 003066063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003066063 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 066 063
Synoptis Pharma Sp. z o.o., Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa (Pologne) (opposante), représentée par Kondrat indirects Partners, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sanoptis Sarl, 53 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (partie requérante), représentée par FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Eschersheimer Landstr.25- 27, 60322 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire agréé).
Le 12/03/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 066 063 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 934 770 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/10/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 934 770 SANOPTIS (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 44. À la suite de la limitation des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée le 04/05/2020, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque polonaise no 320517
(marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement polonais no 320517 de l’opposante, qui n’est pas soumis à l’obligation d’usage;
Décision sur l’opposition no B 3 066 063Page du 2 5
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 44: servicesmédicaux; services pharmaceutiques; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44: services de chirurgie des yeux aulaser; cliniques médicales et de soins de santé; services de cliniques médicales; services de soins médicaux fournis par des cliniques et des hôpitaux; services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; services d’optométrie; services de chirurgie oculaire; services de soins des yeux; services de chirurgie ophtalmique; services ophtalmiques; services de traitement chirurgical; services de diagnostic chirurgical; services de soins médicaux ambulants; services de médecins; soins médicaux; services de banques d’yeux; services hospitaliers; services hospitaliers privés; services de traitement médical; réalisation d’examens médicaux; dépistage médical; établissement de rapports médicaux; services de cliniques de santé à usage médical; examens médicaux; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; assistance médicale; imagerie optique à des fins de diagnostic médical.
Les services contestés sont tous inclus dans la catégorie générale des services médicaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur médical.
Le degré d’attention du public pertinent sera généralement élevé pour les services en cause, qui ont des finalités médicales et/ou qui peuvent avoir un impact sur la santé et le corps humain (décision de la chambre de recours du 06/05/2020 dans l’affaire R 922/2019-5, WELLCARD thermen indirects HOTELGUTSCHEIN (fig.)/Well et well, § 24).
c) Les signes
SANOPTIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
Décision sur l’opposition no B 3 066 063Page du 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments «synoptis» de la marque antérieure et «SANOPTIS», qui constituent l’ensemble du signe contesté, sont dépourvus de signification pour le public pertinent (tout au plus, le public polonais pertinent pourrait voir une vague allusion au mot polonais «optyk» signifiant «opticien» dans les terminaisons «OPTIS» des deux éléments, mais cela ne serait pas immédiatement saisi en raison des différences d’orthographe).Par conséquent, tant «synoptis» que «SANOPTIS» sont distinctifs.
La marque antérieure est une marque figurative dans laquelle l’élément verbal est écrit dans une police de caractères stylisée bleue avec un signe plus en bleu.La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, bien qu’elle soit quelque peu inhabituelle et originale, en particulier la lettre circulaire allongée «T», est de nature essentiellement décorative et aura un impact moindre sur la perception de la marque par les consommateurs et, en tout état de cause, ne sera pas obscure ou camoufle l’élément verbal du signe. Le symbole «+» de la marque antérieure indique simplement une revendication de valeur ajoutée des services pertinents; il fait partie du vocabulaire promotionnel que toute entreprise a le droit d’utiliser et est donc dépourvu de caractère distinctif (28/19/2010, R1096/2010, «PLUS +», § 8).
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «S * NOPTIS» des éléments verbaux des marques. Ils diffèrent par la deuxième lettre desdits éléments (un «A» contre un «Y») et par la stylisation et les éléments figuratifs de la marque antérieure (qui sont simplement décoratifs ou dépourvus de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de la séquence de lettres «S * NOPTIS».Ils diffèrent par le son de la deuxième lettre de chaque signe (un «A» contre un «Y»), ainsi que par le symbole «+», s’il est prononcé (mais qui est, en tout état de cause, non distinctif).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Bien que le symbole «+» de la marque antérieure évoque un concept, cet élément est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale. Enoutre, l’association ténue avec le mot polonais «optyk» est trop éloignée pour établir une similitude conceptuelle, indépendamment de toute considération éventuelle relative à son caractère distinctif.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 066 063Page du 4 5
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a prétendu que la marque antérieure «possède un degré élevé d’innité à distinguer» étant donné que les éléments composant le signe n’ont pas de connotation descriptive par rapport aux produits et services en cause. Premièrement, l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage [-26/03/2015, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU: T: 2015: 192, § 49, dernière alternative].Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne possède pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (ordonnance du 16/05/2013,-379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317, § 71).Étant donné que l’opposante n’a produit aucune preuve du caractère distinctif accru de la marque antérieure, cet argument doit dès lors être rejeté.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les services, quis’adressent à la fois au grand public et au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, sont identiques. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, aucune comparaison ne peut être effectuée. Le droit antérieur possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
En dépit de la différence au niveau de la deuxième lettre des éléments verbaux et des éléments figuratifs décoratifs ou non distinctifs, il existe un risque de confusion étant donné que les coïncidences visuelles et phonétiques sont considérables.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 066 063Page du 5 5
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement polonais de la marque de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena Helen Louise MOSBACK Marzena MACIAK GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Télécommunication ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Marches ·
- Pertinent ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Degré ·
- Phonétique ·
- International ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Marque verbale ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Traitement ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Minéral ·
- Construction ·
- Caractère distinctif ·
- Fonderie
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Levage ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Espagne ·
- Désinfectant ·
- Preuve ·
- Produit de nettoyage ·
- Similitude
- Poire ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque ·
- Jouet ·
- Sac ·
- Internet ·
- Cosmétique ·
- Produit
- Refus ·
- Protection ·
- Informatif ·
- Recours ·
- Marque ·
- États-unis ·
- Résumé ·
- Notification ·
- Logiciel ·
- Historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Organisme public ·
- Assistance financière ·
- Fourniture ·
- Sécurité informatique ·
- Consultation ·
- Réseau informatique ·
- Service de sécurité ·
- Planification financière ·
- Planification ·
- Protection des données
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Définition
- Cigarette électronique ·
- Huile essentielle ·
- Arôme ·
- Chanvre ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Tabac ·
- Usage sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.