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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° 000073262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 73 262 C (REVOCATION)
Sonja Schäffler, Sachsenring 43, 50677 Cologne, Allemagne (partie requérante)
a g a i n s t
Fumidea S.R.L., Via di Torrenova n. 306, 00133 Rome, Italie (titulaire de la MUE), représentée par Riccardo Fragalá, Via Cavalese n. 25, 00135 Rome, Italie (mandataire agréé).
Le 10/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 16 622 871 dans leur intégralité à compter du 18/08/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 630 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 16 622 871 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Produits pour aiguiser; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations de toilette; Aromatiques; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Arômes alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Arômes pour gâteaux
[huiles essentielles]; Huiles aromatiques; Huiles essentielles; Essences et huiles éthérées; Huiles essentielles aromatiques; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles parfumées; Huiles essentielles à base de chanvre industriel; Huiles essentielles à base de cannabidiol; Huiles aromatiques à base de chanvre industriel; Huiles aromatiques à base de cannabidiol; Arômes à base de chanvre industriel; Arômes à base de cannabidiol; Cosmétiques à base de chanvre industriel; Cosmétiques à base de cannabidiol.
Décision sur l’annulation no 73 262 C page: 2 des 4
Classe 29: Viande; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs.
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Arômes, autres qu’huiles essentielles, destinés aux cigarettes électroniques; Atomisateurs électroniques pour cigarettes; Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes de tabac; Liquide pour cigarettes électroniques [e- liquide] composé de propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Tuyaux vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Cigarettes électroniques; Cigares électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; Papier à cigarette; Filtres à cigarettes; Tubes à cigarettes; Tubes à cigarettes prêts à l’emploi avec filtres; Récipients à tabac et appareils à humider; Briquets pour fumeurs; Machines de poche à rouler les cigarettes; Liquides pour cigarettes électroniques (e- liquide) à base de cannabidiol; Liquides pour cigarettes électroniques (e-liquide) à base de chanvre industriel; Succédanés du tabac exclusivement dérivés du cannabidiol; Herbes pour fumer exclusivement dérivés du cannabidiol; Arômes pour le tabac exclusivement dérivés du cannabidiol; Cigarettes contenant des succédanés de tabac exclusivement dérivés du cannabidiol.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe
Décision sur l’annulation no 73 262 C page: 3 des 4
de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 15/05/2019. La demande en déchéance a été présentée le 18/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 20/08/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois jusqu’au 25/10/2025 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 18/08/2025.
Décision sur l’annulation no 73 262 C page: 4 des 4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’annulation
Martin MITURA Claudia Schlie Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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