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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2023, n° 003112194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 194
Web Entertainment Ltd, Room 403 Yu To Sang Building, 37 Queen’s Road Central, Hong Kong, Hong Kong (opposante), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pog Unlimited, 9355 Wilshire Blvd, Suite 200, 90210 Beverly Hills, Californie, États-Unis (requérante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, Rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (représentant professionnel).
Le 26/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 194 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Matériel de karaoké; dessins animés.
Classe 16: Magazines; revues; produits de l’imprimerie; almanachs; produits de l’imprimerie; journaux; livres; manuels; publications imprimées; magazines (périodiques); matériel pédagogique sous forme de jeux (livres).
Classe 38: Diffusion de films.
Classe 41: Tous les services compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 118 708 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 118 708 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 564 149 «POG» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposante avait également initialement fondé l’opposition sur les motifs et les droits antérieurs suivants: (I) Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la MUE no 11 040 938 (marque figurative);
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(II) L’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les marques non enregistrées «POG » et;
(III) Article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les enregistrements de MUE no 15 564 149 «POG» (marque verbale) et no 11 040 938 (marque figurative).
Toutefois, au cours de la procédure, l’opposante a ultérieurement retiré tous les motifs susmentionnés et tous les droits antérieurs comme base de l’opposition.
Par conséquent, l’examen de l’opposition se poursuivra sur la base du seul motif restant et du droit antérieur invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme exposé ci-dessus sous le titre «Motifs».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet.
Classe 41: Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; mise à disposition d’Internet de musique numérique (non téléchargeable); mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) pour MP3 Internet et sur des sites Web; informations en matière de divertissement ou d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Shampooings; dentifrices; parfums; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfums d’ambiance; produits de toilette; produits de manucure; produits et préparations pour le soin et le nettoyage des cheveux et de la peau; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; toilette (produits de -) contre la transpiration; sels pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; masques cosmétiques; nécessaires de cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crème pour blanchir la peau; déodorants
[parfumerie]; déodorants pour animaux et animaux de compagnie; Cologne; eaux de toilette; teintures pour cheveux; crèmes capillaires, vernis capillaires, après-shampooings et produits de mouillage capillaire; rouges à lèvres; lotions et crèmes pour la peau et le visage; ongles postiches; vernis, vernis et diluants pour les ongles; préparations pour écrans solaires;
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préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; laits de toilette; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); lotions à usage cosmétique; blush; poudre pour le maquillage; produits de maquillage; produits de démaquillage; mascara; bains de bouche, non à usage médical; autocollants de stylisme ongulaire; ongles (produits pour le soin des -); crayons à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pots- pourris odorants; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; produits de bronzage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations pour le bain non à usage médical.
Classe 9: Étuis pour téléphones portables; housses pour ordinateurs portables. matériel de karaoké; dessins animés.
Classe 11: Boules miroirs étant des accessoires d’éclairage, des billards, des guirlandes électriques, des lampes murales, des lampes de nuit, des lampes sur pied.
Classe 12: Bicyclettes; tricycles; stores solaires, housses de volants préformées pour automobiles, housses de sièges préformées pour automobiles, coussins conçus pour les véhicules.
Classe 14: Montres; bracelets de montres; horloges; joaillerie; joaillerie; boîtiers; étuis à bijoux; bracelets; chaînes; chaînes de montres; ressorts de montres et verres de montres; colliers [bijouterie]; boucles d’oreilles; broches [bijouterie]; épingles [bijouterie]; médaillons
[bijouterie]; boutons de manchettes; perles pour la confection de bijoux; perles (bijouterie); porte-clés fantaisie; étuis pour montres; parures [bijouterie]; breloques [bijouterie]; coffrets à bijoux; instruments de chronométrage; insignes; réveille-matin.
Classe 16: Magazines; revues; agendas de voyage; agendas personnels; autocollants
[papeterie]; stylos; gommes à effacer; papeterie; autocollants de collection imprimés; produits de l’imprimerie; photographies; almanachs; affiches; flyers; clichés; papier; agendas; cartons; albums; cartes; calendriers; étiquettes (autres que étiquettes et étiquettes électroniques en matières textiles); produits de l’imprimerie; journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publications imprimées; magazines (périodiques), papier d’emballage; sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes, non en matières textiles, drapeaux; cartes postales, transferts; dessins; images; matériel pédagogique sous forme de jeux (livres); carnets; cahiers; blocs-notes en spirale, carnets de croquis, carnets d’adresses, livres d’anniversaire, livres téléphoniques; fournitures scolaires; blocs [papeterie]; papeterie; papier à lettres et enveloppes (papeterie); notes adhésives, étiquettes adhésives en papier, papier cadeau, nappes en papier, serviettes en papier, crayons feutre, crayons de couleur, porte-mines de crayons, règles de traçage, règles à dessiner, taille-crayons, étuis à crayons et porte-stylos; boîtes en carton ou en papier; boîtes en carton en tant que boîtes de présentation; adhésifs, taille-crayons; agrafes; mouchoirs; matériel pour les artistes, pinceaux; argile à modeler, patrons pour la couture; plumiers; pochoirs; presse-papiers.
Classe 18: Sacs à dos; malles et valises; bagages; sacs de tous les jours; malles et valises, mallettes pour documents, serviettes (maroquinerie), porte-documents, moleskin [imitation du cuir], trousses de voyage (maroquinerie); parapluies, gros parapluies et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie, étuis pour clés, porte-monnaie, porte-cartes (porte- monnaie); sacs à main, sacs à roulettes; sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs de plage, cartables, sacs de sport, sacs de natation; cartables, sacoches de voyage, sacoches pour porter les bébés, sacs kangourou pour porter les bébés, écharpes pour porter les bébés, sangles en cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; filets à provisions et sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes,
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pochettes) en cuir pour l’emballage, lacets en cuir, cordons en cuir, cordons en cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity-cases»
Classe 20: Fauteuils pouf; poufs [meubles], fauteuils gonflables, meubles gonflables; figurines [statuettes] en résine ou en matières plastiques; coussins.
Classe 21: Bouteilles; boîtes à casse-croûte; brosses à dents, brosses à dents électriques; ustensiles et récipients pour le ménage; ustensiles et récipients pour la cuisine; cafetières non électriques non en métaux précieux; vaisselle (à l’exception de la coutellerie) non en métaux précieux, poivriers; sucriers; salières; coquetiers; porte-serviettes; plateaux à usage domestique, non en métaux précieux; bonbonnières; carafes; brocs; flacons; ouvre- bouteilles, électriques et non électriques; tapis pour paniers; récipients ou baguettes non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); sacs isothermes; peignes et éponges; verrerie pour boissons; tasses; théières; chopes à bière; récipients d’emballage en verre; couvercles de vaisselle en verre, porcelaine et faïence; beurriers; bocaux en verre [carboys]; tire-fond; brûle-parfums; pulvérisateurs; vaporisateur de parfum; porte-serviettes non en métaux précieux; vases non en métaux précieux; paniers pour pique-niques (y compris vaisselle); ronds de serviettes non en métaux précieux; distributeurs de savon; porte-savon; boîtes à savon; poubelles; pots à fleurs; supports pour fleurs et plantes (arrangements floraux); assiettes; bacs à fleurs; balais; batteries de cuisine; boîtes en verre; bassins [bols]; infuseurs à thé; brosses; casseroles; paniers à usage domestique; éponges de toilette; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; gobelets en papier ou en matières plastiques; moules [ustensiles de cuisine]; moulins à usage domestique à main; nécessaires de toilette; pinces à linge; planches à découper pour la cuisine; pots; rouleaux à pâtisserie; spatules [ustensiles de cuisine]; cochons tirelires; ustensiles cosmétiques; ustensiles de toilette; verres (récipients); arrosoirs; baignoires pour bébés; éponges de toilette; gants pour fours; gants de jardinage; maniques; mugs; peignes; photophores; poudriers de maquillage; saladiers; seaux.
Classe 22: Tentes; hamacs.
Classe 24: Linge de lit; nappes; rideaux; serviettes de plage, sacs de couchage et sacs de couchage, rideaux de douche; tissus; sets de table en matières textiles; linge de bain (à l’exception de l’habillement); linge; serviettes de toilette en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; couvertures de lit et de table; chemins de table; drapeaux et fanions en matières textiles; édredons; édredons [couvre-pieds de duvet]; housses pour édredons et couettes; housses pour meubles.
Classe 25: Vêtements; souliers; souliers de sport; chaussettes; pyjamas; bonnets; tee-shirts; sweat-shirts à capuche; costumes; combinaisons de surf, vêtements de protection solaire, chemises de nuit; chapellerie; chemises; chemisettes; pull-overs; gilets; manteaux; parkas; vestes; body [justaucorps]; jupes; robes; leggins; pantalons; collants; vêtements en cuir ou en imitation cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); mitons; foulards; écharpes; bonnets; bérets; chapeaux; cravates; bonneterie; mules, pantoufles; chaussures de plage, de ski ou de sport; bottines; bottes; espadrilles; sandales; souliers; sous-vêtements; maillots de bain et caleçons de bain; coffres de natation; tabliers
[vêtements].
Classe 28: Jouets, jeux, articles de sport, cartes à jouer, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de société, tables de jeux; puzzles, peluches, planches de surf, sacs spécialement conçus pour planches de surf, costumes en tant que jouets, masques de costumes, figurines
[jouets], figurines modèles réduits; jeux pour figurines, jeux de jeux pour figurines d’action, frisbees, planches à roulettes, patins à roulettes en ligne, protections corporelles pour le sport; rembourrages ou protections pour le sport et les jeux; distributeurs mécaniques de bonbons [jouets]; tentes de jeu; cartes à collectionner; cartes d’envoi; boules de stress;
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jetons pour jeux; poupées; ours en peluche; articles de gymnastique; ballons et ballons; décorations et ornements de fête; décorations et ornements pour sapins de Noël; objets de cotillon; véhicules [jouets]; véhicules électriques (jouets); planches à neige; patins à glace; pistolets à air (jouets); Trictracs; ballons (de jeu); clochettes pour arbres de Noël; billes de billard; tables de billard; blocs de construction [jouets]; cosaques [jouets]; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; structures de construction [jouets]; porte-bougies pour arbres de Noël; damiers; jeux de dames; jeux d’échecs; échiquiers; Arbres de Noël en matières synthétiques; appareils de prestiquer; gobelets pour jeux de dés; fléchettes; dice; lits de poupées; vêtements de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; dominos; haltères; protège coudes (articles de sport); extenseurs [exerciseurs]; biberons de poupées; raquettes de jeu; sacs pour clubs de golf; clubs de golf; gants de golf; gants pour jeux et sports; blagues pratiques (articles de fantaisie); cerfs-volants; protège genoux (articles de sport); Mah-jong; billes; marionnettes; masques de théâtre; masques [jouets]; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes (cotillons de fêtes); capsules fulminantes [jouets]; pistolets [jouets]; boules à jouer; hochets [jouets]; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; planches à voile; skis; Luges [articles de sport]; toboggan
[jeu]; arêtes de skis; toupies; tremplins [articles de sport]; bicyclettes fixes pour l’entraînement; piscines [articles de jeu]; balançoires; tables pour le tennis de table; jouets pour animaux de compagnie; skis nautiques; jouets d’eau; boules de plage; cartes de bingo; filets à papillons; confettis; kaléidoscopes; mâts pour planches à voile; véhicules télécommandés [jouets]; roulette [roulette]; boules à neige; chaussures pour neige; Jeux de cartes japonais; gilets de natation; sangles de natation; brassards de natation; dispositifs flottants pour la natation; brassards de natation; chapeaux de cotillon en papier; modèles réduits prêts-à-monter [jouets].
Classe 30: Bonbons; chocolats; confiserie; cookies; pâtisseries; biscuits salés; salaisons; gâteaux; glaces comestibles; glace à rafraîchir; glaces comestibles; pâtes alimentaires à base de farine; confiserie à base d’amandes; pâte d’amandes; boissons à base de cacao; boissons (au café); chocolat à boire; boissons à base de thé; brioches; caramels; en-cas à base de céréales; cheeseburgers [sandwichs]; paillettes de maïs; compotes; crackers; crèmes glacées; sorbets [glaces alimentaires]; crêpes (alimentation); pain d’épice; macarons, fondants (confiserie); gaufres; glaçage pour gâteaux; glace brute, naturelle ou artificielle; infusions non médicinales; madeleines; mousses [sucreries]; muesli; pâtisserie; petits-beurre; sucreries; tartes; tourtes; Viennoiseries; pâte à tarte sautée; pain sablé; pâte à tarte; pâte à pizza; pâte à pain; gommes à mâcher à usage non médical; assaisonnements, yaourt glacé.
Classe 38: Diffusion de films.
Classe 41: Mise à disposition d’installations de karaoké, fourniture de services de karaoké; sélection et compilation de musique préenregistrée pour la diffusion par des tiers, publication (édition) de chansons et compilation de pièces musicales; production de films, production de dessins animés, organisation de concours et tournois liés à des jeux, organisation et conduite de tournois de jeux, organisation de tournois; publication de textes, revues, magazines.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits compris dans la classe 21 de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Bien que les équipements de karaoké contestés diffèrent par leur nature des services de l’opposante, le fournisseur des informations de l’opposante en matière de divertissement ou d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; les services de jeux électroniques et les concours fournis par le biais de l’internet compris dans la classe 41 peuvent effectivement commercialiser ces produits contestés dans le cadre de la prestation desdits services (qui peuvent même nécessiter l’utilisation de ces équipements), en utilisant les mêmes canaux commerciaux et en ciblant le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
De même, les dessins animés contestés sont étroitement liés aux informations de l’opposante en matière de divertissement ou d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, ainsi qu’au contenu multimédia fourni par le biais de ses services de jeux électroniques et de concours fournis via l’internet; mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet compris dans la classe 41. La destination des produits et services en cause est la même, qu’il s’agisse d’un enseignement, d’un caractère purement récréatif ou d’une combinaison des deux. Ces services de contenu enregistré et de divertissement proviennent de la même source et sont souvent liés sur le plan thématique et représentent les mêmes personnages et/ou sujets, malgré les allégations contraires de la demanderesse. En outre, ces produits et services s’adressent tous deux au même public par le biais de canaux commerciaux communs. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Toutefois, les housses contestées pour téléphones portables; les housses pour ordinateurs portables n' ont rien en commun avec aucun des services de l’opposante compris dans la classe 35 (diffusion de publicité pour le compte de tiers via l’internet) ou 41 (fourniture de jeux électroniques ou informatiques et de concours connexes, fourniture de musique numérique en ligne, services d’informations en matière de divertissement ou d’éducation et services de programmation d’actualités en ligne). Ces produits et services ont des finalités différentes, diffèrent par leur nature, leur utilisation, leurs producteurs/fournisseurs habituels, ciblent des publics différents par l’intermédiaire de canaux de distribution indépendants et ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Il s’ensuit que ces produits contestés sont différents de tous les services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les magazines contestés; revues; produits de l’imprimerie; produits de l’imprimerie; journaux; publications imprimées; les magazines (périodiques) peuvent coïncider avec les services de programmation d’actualités de l’opposante destinés à être transmis sur l’internet compris dans la classe 41 dans leurs producteurs/fournisseurs et au public qu’ils visent. En effet, de nos jours, les journaux et magazines imprimés ont également des éditions en ligne. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
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Dans le même ordre d’idées, le matériel pédagogique sous forme de jeux (livres) contesté; livres; manuels; lesalmanachs peuvent être produits par les mêmes entreprises qui rendent les informations de l’opposante relatives à l’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou des services internet compris dans la classe 41. Ces produits et services ciblent les mêmes utilisateurs finaux et peuvent coïncider par leurs canaux commerciaux. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Toutefois, les autres produits contestés compris dans la classe 16 englobent la papeterie, y compris les instruments d’écriture, carnets, agendas et journaux, ainsi que le matériel pour artistes, argile à modeler, motifs pour la couture, clichés d’imprimerie, nappes et serviettes en papier. Ces produits ne présentent aucun critère de similitude pertinent en commun avec aucun des services de l’opposante compris dans les classes 35 (publicité par internet) ou 41 (fourniture de musique, de jeux informatiques et de concours en ligne, services de programmation d’actualités et fourniture d’informations en matière de divertissement et d’éducation). Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur public pertinent, leurs producteurs/fournisseurs habituels et leurs canaux de distribution.
Par conséquent, les autres agendas de voyage contestés sont contestés; agendas personnels; autocollants [papeterie]; stylos; gommes à effacer; papeterie; autocollants de collection imprimés; photographies; affiches; flyers; clichés; papier; agendas; cartons; albums; cartes; calendriers; étiquettes (autres que étiquettes et étiquettes électroniques en matières textiles); brochures promotionnelles; brochures; papiers d’emballage; sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes, non en matières textiles, drapeaux; cartes postales, transferts; dessins; images; carnets; cahiers; blocs-notes en spirale, carnets de croquis, carnets d’adresses, livres d’anniversaire, livres téléphoniques; fournitures scolaires; blocs [papeterie]; papeterie; papier à lettres et enveloppes (papeterie); notes adhésives, étiquettes adhésives en papier, papier cadeau, nappes en papier, serviettes en papier, crayons feutre, crayons de couleur, porte-mines de crayons, règles de traçage, règles à dessiner, taille-crayons, étuis à crayons et porte-stylos; boîtes en carton ou en papier; boîtes en carton en tant que boîtes de présentation; adhésifs, taille-crayons; agrafes; mouchoirs; matériel pour les artistes, pinceaux; argile à modeler, patrons pour la couture; plumiers; pochoirs; les presse-papiers sont différents de tous les services antérieurs.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les produits contestés compris dans la classe 28 peuvent être globalement regroupés dans les catégories i) des jeux, jouets et jouets, ii) équipements/appareils de sport et de gymnastique et iii) décorations festives et articles de fêtes.
Les services de l’opposante compris dans la classe 35 couvrent la diffusion de publicités pour des tiers via l’internet, tandis que ceux compris dans la classe 41 correspondent essentiellement à des services de jeux électroniques et informatiques et à des concours connexes, à la fourniture de musique sur l’internet, aux services d’informations en matière d’éducation ou de divertissement et aux services de programmation d’actualités en vue de leur transmission sur l’internet.
Il n’est pas courant sur le marché que les fabricants de jouets, de jeux et de jouets
[catégorie i) ci-dessus] fournissent également les services de l’opposante compris dans la classe 41, y compris ceux liés aux jeux informatiques/compétitions. Il en va de même pour les appareils et/ou articles de sport et/ou de gymnastique contestés [catégorie ii) ci-dessus] et des décorations festives et des nouveautés de fêtes [catégorie iii) ci-dessus]. Il s’ensuit qu’aucun des produits contestés compris dans la classe 28 n’est généralement produit par
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des entreprises qui fournissent également les services de l’opposante compris dans les classes 35 ou 41. Les produits et services en cause diffèrent également par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, tous les produits contestés compris dans la classe 28 sont différents de tous les services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés de diffusion de dessins animés présentent un faible degré de similitude avec les informations de l’opposante relatives à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet compris dans la classe 41. Ces produits et services peuvent avoir la même destination, s’adresser aux mêmes utilisateurs finaux et coïncider par leurs producteurs/fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de concours et tournois liés à des jeux, organisation et conduite de tournois de jeux, organisation de tournois incluent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les services de jeux électroniques et les concours fournis par le biais de l’internet de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés de publication de textes, revues et magazines sont très similaires aux services de programmation d’actualités de l’opposante destinés à être transmis sur l’internet car ils ont une finalité similaire. En outre, les services coïncident par le public cible, leurs canaux commerciaux et ils ont généralement la même origine commerciale.
La sélection et la compilation de musique préenregistrée pour la diffusion par des tiers, la publication (édition) de chansons et la compilation de pièces musicales et la fourniture de musique numérique (non téléchargeable) pour l’internet de l’opposante peuvent être fournies par les mêmes entreprises et ciblent le même public via les mêmes canaux commerciaux. En outre, ces services peuvent être concurrents. Par conséquent, ces services sont au moins similaires.
Fourniture d’ installations de karaoké, fournissant des services de karaoké contestés; la production de films, la production de dessins animés et les informations de l’opposante en matière de divertissement ou d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, présentent plusieurs éléments communs. Les fournisseurs de ces services peuvent coïncider, tout comme le public qu’ils ciblent et les canaux commerciaux par lesquels ils opèrent. En outre, certains des services en cause sont complémentaires. Ils sont dès lors au moins similaires.
Produits contestés compris dans les classes 3, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 30
Toutefois, les produits contestés restants compris dans les classes 3 (produits cosmétiques, produits de soins de la peau et produits de toilette, parfumerie, shampooings pour animaux domestiques), 11 (lampes, lampes et parties constitutives), 12 (bicyclettes et accessoires pour utilisation à l’intérieur d’un véhicule), 14 (montres et leurs pièces, clichés, gigoteuses, gigoteuses et leurs pochettes, ornements), 18 (types multiples de sacs, baguettes, parapluies, sacs à main), 20 (sacs à roulettes, poiveaux et poêles), les poêles, les poêles, les poêles, les sacs à dos, les bagages, les bagages, les sacs à main, les courrois en cuir, les plaquettes, les poêles, les poêles, les poêles et les poêles, les poêles, les poêles, les poêles, les poêles, les poêles, les poêles et les poêles de toilette, les poêles et les poêles, les pastilles et les langes, les ouates de cuisine, les ouatouts, les oumen, les poêles et les
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gaufres, les ouates de cuisine et les poires, les poêles, les poêles et les poires, les poêles et les poires, les poêles 21, les poires et les poires, les ouatges, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires, les nappes et les poires, les poires et les égouttières, les poires, les poires et les poires, les orces et les poires, les poivres, les poivres, les poivres et les poivres, les poivres, les poivres et les poivres, les poivres, les poivres, les poivres, les poivres et les poires, les poires, les poires et les poires, les poivrêles, les poires, les râges, les poires, les poires, les poires, les poires, les poires et les poires, les poires, les poires et les poires, les poêles et les poires, les verrêles et les poires, les articles de maroquinerie, les articles de maroquinerie et les articles de toilette 22, les sauces, les poêles et les poires, les poêles et les poires, les noislottes, les noislottes, les poêlles et les poires, les verrêles, les poires, les poires, les poires et les vêtements, les sauces, les poires, les poubrillères, les poires et les poires, les sauces, les poufs, les poufs, les poires, les pharmacostatiques, les verrêlèvres, les noirs, tous les gaufrits, et les industries de l’habillement, l’industrie, l’un et l’autre qu’en sont l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce et en l’autre partie, en l’espèce, en l’espèce, en l’état de l’Union, et à la confection, en compris dans la famille, en l’espèce et à la marque communautaire, à l’enregistrement et à la demande de la marque communautaire, et à l’confection, à l’enregistrement, à la demande de la marque de l’Union européenne, à l’aquatique, à l’habillement, à l’industrie, à l’enregistrement, à l’enregistrement, à l’enregistrement, à l’enregistrement, et à la marque de l’Union, à l’Union européenne de la Communauté, à l’Union européenne de l’Union européenne de l’Union européenne, à l’Union européenne de la Communauté, à l’
Les types respectifs d’entreprises qui produisent et/ou commercialisent ces produits contestés ne fournissent généralement pas non plus les services couverts par la marque de l’opposante compris dans la classe 41 (fourniture de services de jeux électroniques en ligne et de concours connexes, fourniture de musique numérique en ligne, fourniture d’informations en matière de services de divertissement ou d’éducation et de programmation d’actualités en vue de leur transmission sur l’internet). Ces produits et services sont de nature différente, ont des finalités totalement différentes, ciblent des utilisateurs finaux différents, sont achetés par des canaux commerciaux distincts et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Il en va de même pour la diffusion par l’opposante de publicités pour des tiers via l’internet compris dans la classe 35. Ces services sont destinés à faciliter la commercialisation et la vente de produits et services de clients professionnels dans le cadre de leurs activités commerciales. Ils sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation des produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir à travers divers médias.
La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la prestation de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, la publicité est différente des produits ou services qui font l’objet de la promotion. En l’absence de tout critère de similitude pertinent, les autres produits contestés doivent être considérés comme différents des services de l’opposante compris dans la classe 35.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels dans le domaine du divertissement. Son niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Sur la comparaison des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
POG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs et différents sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments ont une capacité moindre ou plus grande à indiquer une origine commerciale commune.
Compte tenu de ce qui précède, et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public pertinent qui percevra l’élément commun «POG» (correspondant à la marque verbale antérieure dans son intégralité) comme dépourvu de signification et donc distinctif, comme la partie hispanophone ou lusophone du public.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
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Le signe contesté se compose de l’élément verbal «POG», représenté en grandes lettres blanches stylisées au centre du signe, sur un fond circulaire noir. Cette forme circulaire noire centrale est entourée d’une autre bande circulaire blanche au contour noir, dans laquelle les éléments verbaux «OFFICIAL licensed PRODUCT» et «THE WORLD POG FEDERATION» apparaissent dans une taille considérablement plus petite que l’élément central «POG». Tout ce qui précède est placé sur un fond carré comportant une série de lignes horizontales noires. Dans le coin inférieur droit du signe, l’élément verbal «TM» apparaît en caractères extrêmement petits, à peine visibles.
Les formes d’étiquettes de base, telles que les formes circulaires du signe contesté, sont courantes dans le commerce et servent simplement à mettre en exergue les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). En tant qu’aspects non distinctifs du signe, leur impact sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci est limité. De même, le fond de lignes horizontales du signe contesté sera perçu comme ayant une fonction purement décorative, de sorte que son impact est également limité.
L’élément verbal «TM» du signe contesté est une indication informative que le signe est prétendument une marque et qu’il est donc dépourvu de caractère distinctif. En outre, en raison de la taille et de la position minimes de cet élément au sein du signe, celui-ci est à peine perceptible lors de la première vue du signe contesté et est donc considéré comme négligeable. Dès lors que des éléments négligeables sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération aux fins de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, ni de celui d’un risque de confusion.
En ce qui concerne les éléments verbaux «OFFICIAL licensed PRODUCT» et «THE WORLD POG FEDERATION», indépendamment de la question de savoir si ces petits éléments verbaux sont perçus comme significatifs ou dépourvus de signification, en raison de leur taille considérablement réduite, ils occupent clairement une position subordonnée et ne retiendront pas beaucoup d’attention de la part des consommateurs pertinents.
La stylisation de l’élément verbal «POG» du signe contesté n’est pas de nature à rendre illisibles les lettres qui le composent, ni à attirer l’attention des consommateurs sur ceux-ci (22/04/2009, R 252/2008 1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35). Le public ne percevra pas la stylisation de ce signe, en tant que telle, comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme ayant plutôt une fonction décorative.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Dès lors, l’élément verbal du signe contesté, «POG», aura un impact plus fort sur les consommateurs que les aspects figuratifs/stylisation du signe, et les consommateurs se concentreront principalement sur cet élément verbal comme point de référence (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45).
En outre, en raison de la taille et de la position centrale de l’élément verbal «POG», celui-ci se détache visuellement et est donc considéré comme dominant dans le signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal identique et distinctif «POG», correspondant à la marque verbale antérieure dans son intégralité et à l’élément dominant du signe contesté. Les signes diffèrent sur le plan visuel par la stylisation
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et les aspects figuratifs du signe contesté, dont l’impact est toutefois réduit, comme expliqué ci-dessus.
Les signes diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires «OFFICIAL licensed PRODUCT» et «THE WORLD POG FEDERATION» dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, il convient de rappeler que le public peut faire référence à un signe oralement par certains éléments et en omettant d’autres. À cet égard, la Cour a indiqué que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants d’un signe, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Par conséquent, il est fort probable que les consommateurs ne prononceront pas ces éléments verbaux supplémentaires dans le signe contesté, en raison de leur petite taille et de leur caractère secondaire dans le signe dans son ensemble, et qu’ils feront simplement référence à ce signe au moyen de son élément dominant et distinctif «POG».
Par souci d’exhaustivité, même si une partie du public pertinent prononçait lesdits éléments supplémentaires, elle serait précédée de l’élément commun «POG», de sorte que même dans ce scénario (peu probable qu’il soit), les signes retiendraient clairement un certain degré de similitude phonétique.
Compte tenu des conclusions tirées ci-dessus concernant le caractère distinctif et l’incidence des éléments respectifs des signes, ceux-ci sont considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, voire identiques sur le plan phonétique pour (au moins) une partie significative du public.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui percevra tous les éléments verbaux des deux marques comme dépourvus de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie du public qui pourrait percevoir certains ou l’ensemble des éléments verbaux supplémentaires dans le signe contesté, même si ce dernier signifierait que le signe contesté ne serait pas similaire à la marque antérieure dépourvue de signification, et indépendamment du caractère distinctif de ces petits éléments verbaux, ils n’auraient guère d’incidence compte tenu de leur position clairement subordonnée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Les produits et services en cause ont été jugés partiellement différents et partiellement identiques ou similaires (à des degrés divers). Ils s’adressent au grand public, ainsi qu’au public de professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
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Comme indiqué à la section c), les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, voire identiques sur le plan phonétique pour (au moins) une partie significative du public. Les différences visuelles entre les signes découlant de la stylisation, des aspects figuratifs et des éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui ont en tout état de cause moins d’impact (pour les raisons expliquées ci-dessus), n’attireront pas l’attention des consommateurs du fait que l’élément dominant et distinctif du signe contesté reproduit intégralement la marque verbale antérieure. Il en va de même pour toute différence conceptuelle entre les signes découlant des éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui sont en tout état de cause secondaires dans l’impression d’ensemble produite par ce signe; en outre, lorsqu’ils sont compris, ils sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif. Dès lors, si l’on considère les marques en cause dans leur ensemble, leurs différences ne sont finalement pas de nature à contrebalancer l’impression d’ensemble similaire qu’elles produisent.
Ilrésulte de ce qui précède qu’il existe un risque de confusion (au moins) dans l’esprit de la partie hispanophone et portugaise du public considéré, y compris du point de vue du public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, même en ce qui concerne les produits et services jugés similaires à un faible degré. Commeindiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 564 149 «POG» (marque verbale) de l’ opposante et la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Cynthia DEN Dekker Rasa BARAKAUSKIENÉ
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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