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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2021, n° 000013322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000013322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 13 322 C (REVOCATION)
Fashion TV Brand Holdings C.V., Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Pays-Bas (partie requérante)
un g a i ns t
Peek indirects Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 05/07/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2016, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 303 412 «ABRAMS» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la MUE, à savoir tous les produits compris dans la classe 25.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente affaire fait partie d’une série de demandes en déchéance déposées par la même requérante contre la même titulaire de la marque de l’Union européenne (c’est-à- dire des sociétés appartenant au Peek émetteurs Cloppenburg Fashion Group) au cours du second semestre de 2016.
Dans sa décision du 26/09/2017 rendue dans l’affaire 13 262 C, la première de ces séries devant faire l’objet d’une décision, la division d’annulation a conclu que le dépôt de cette série de demandes en déchéance contre la même titulaire de la marque de l’Union européenne constituait une pratique abusive de la part de la demanderesse et a par conséquent décidé de rejeter la demande correspondante comme non fondée. Cette décision de la division d’annulation a fait l’objet d’un recours et a été confirmée par la grande chambre de recours par sa décision du 11/02/2020 dans l’affaire R 2445/2017- G (11/02/2020, R2445/2017-G, Sandra Pabst, § 90 et 91). La décision de la grande chambre n’a pas fait l’objet d’un recours et est désormais devenue définitive.
Le raisonnement des décisions mentionnées au paragraphe précédent concernant le comportement abusif de la demanderesse à l’égard de la titulaire de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no page: 2De 2 13 322 C
européenne s’applique pleinement au cas d’espèce, qui fait partie de la même série, et ne sera pas réitéré afin d’éviter les répétitions inutiles.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation considère qu’en l’espèce, la demanderesse tente d’invoquer l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE à des fins abusives qui ne sont pas liées à l’intérêt général sous-tendant cette disposition et, par conséquent, que la demande en déchéance doit être rejetée dans son intégralité comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Begoña URIARTE Oana-Alina STURZA VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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