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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2021, n° 003130939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 939
Monuments Tools Limited, Restmore Way, off Hackbridge Road, Hackbridge, SM6 7AH Wallington, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks èmes Clerk LLP, Alpha Tower, Suffolk Street, Queensway, B1 1TT Birmingham (représentant professionnel)
un g a i ns t
Monument Grill LLC, 3 Atlantic Street, Plainsboro, 08536 New Jersey, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 09/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 939 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 8: Tournevis; Pinces; Vérins à main; Vaisselle [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Fourchettes de table; Coutellerie; Cuillers; Outils à main actionnés manuellement; Couteaux; Ciseaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 250 552 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services contestés et non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 250 552 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 8 et certains des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 3 736 808 «monument» et no 13 192 166 «monument GRIP +»; Les enregistrements de marques britanniques no UK 00 002 382 988 «monument AutoCut» et no UK 00 002 490 769 «monument Stiff Nuts» (toutes les marques verbales susmentionnées). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la MUE antérieure no 3 736 808.
Décision sur l’opposition no B 3 130 939 Page sur 2 9
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques no 2 490 769 «monument AutoCut» et no 2 490 769 «monuments Stiff Nuts» ne constituent plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
L’opposition sera poursuivie en ce qui concerne les enregistrements de marque de l’Union européenne no 3 736 808 «monument» et no 13 192 166 «monument GRIP
+»;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 192 166 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; Appareils et instruments électriques et électromécaniques de nettoyage des tuyaux; Outils électriques; Colliers électriques pour machines; Coupe- puissance; Tarières de drainage; Scies de cerfs-volants; Équipement de nettoyage et de compensation extérieur; Équipement à souder; Matériel de soudage; Équipements de stimulation; Machines et dispositifs de coupe; Cintreuses; Machines et appareils de nettoyage; Machines et dispositifs d’ébarbage; Fers à souder; Scies et appareils; Machines de congélation pour l’entretien et la réparation des tuyaux; Machines de drainage et de déblocage; Machines de nettoyage de canalisations; Machines de drainage; Rondelles à jet; Appareils de nettoyage de pression; Pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 8: Outils actionnés manuellement et mise en œuvre pour le traitement des matériaux de construction, de réparation et d’entretien; Outils de levage;
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Armes coulissées et mousses; Outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager; Mèches; Outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; Outils de fixation et de jonction; Instruments à tendances incendie; Marteaux; Maillets; Maillochets; Outils à main pour la construction; Réparation et entretien; Couteaux; Ceintures porte-outils; Clés; Outils hexagonaux; Clés hexagonales; Clés; Douilles; Pinces; Outils manuels spécialement conçus pour la plomberie, la toiture, le bâtiment, les systèmes de climatisation et de réfrigération; Tous les éléments et parties constitutives des produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Tournevis; Pinces; Vérins à main; Vaisselle [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Fourchettes de table; Coutellerie; Cuillers; Outils à main actionnés manuellement; Couteaux; Ciseaux.
Classe 9: Compteurs; Balances; Mesures; Indicateurs de température.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les couteaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Le tournevis contesté; Pinces; Outils à main actionnés manuellement; Les ciseaux sont incluses dans la catégorie générale des outils actionnés manuellement de l’opposante et mises en œuvre pour le traitement de matériaux de construction, de réparation et d’entretien. Ils sont dès lors identiques
Les vérins de levage contestés à main sont inclus dans la catégorie plus large des outils de levage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La vaisselle contestée [coutellerie, fourchettes et cuillers]; La coutellerie comprend, en tant que catégorie générale, les couteaux de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Fourchettes de table contestées; Les cuillers sont au moins similaires aux couteaux de l’opposante dans la mesure où ils ont les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, étant donné qu’il s’agit tous d’articles de coutellerie (ensemble collectif d’ustensiles de cuisine et de service tels que des couteaux, fourchettes et cuillères), ces produits sont complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 130 939 Page sur 4 9
Produits contestés compris dans la classe 9
Selon l’opposante, les compteurs contestés; Balances; Mesures; Les indicateurs de température peuvent être utilisés par la même personne qui utilise les outils couverts par la marque antérieure compris dans les classes 7 et 8. Toutefois, le fait que ces produits puissent être achetés ou utilisés par la même personne n’est pas suffisant en soi pour établir une quelconque similitude entre eux. En effet, les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 8 ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, ils n’ont ni les mêmes fabricants ni les mêmes canaux de distribution. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
POIGNÉE POUR MONUMENTS +
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux composant les signes seront associés à des significations dans certains territoires, comme dans les territoires où l’anglais est compris. Par
Décision sur l’opposition no B 3 130 939 Page sur 5 9
conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public (comme le public en Irlande et à Malte), étant donné que la signification de ces termes et les liens conceptuel qui s’ensuivent entre les signes renforcent leur similitude.
L’élément verbal commun «monument», contenu à l’identique dans les deux marques, sera compris par le public pertinent comme «un obelisque, un statue, un bâtiment, etc., gravé dans la commémoration d’une personne ou d’un événement ou dans la célébration de quelque chose» (informations extraites du Collins Dictionary le 02/11/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/monument). Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits en cause, ce mot est considéré comme distinctif.
L’élément verbal «GRIP» de la marque antérieure sera compris, entre autres, comme «une partie par laquelle un objet est saisi; Handle» (informations extraites du Collins Dictionary le 02/11/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/grip). Étant donné que les produits en cause sont tous différents types d’outils actionnés à la main et qu’une bonne poignée n’est pas seulement une partie de ces produits mais aussi une qualité désirable, cet élément est descriptif et, par conséquent, non distinctif.
Le symbole «+» de la marque antérieure indique simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive particulière des produits, à savoir «supplémentaire, supplémentaire, de qualité supérieure, excellente de la nature» et il fait partie du vocabulaire promotionnel (03/03/2010-, 321/07, A +, EU:T:2010:64 §-41; 28/10/2010, R 1096/2010-1, PLUS +, § 8). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif
L’élément verbal «GRILLS» du signe contesté sera compris comme le pluriel de «grill» signifiant: «Dispositif avec des barres parallèles de métaux minces sur lesquelles la viande, le poisson, etc., peut être cuite par feu» (informations extraites par le Collins Dictionary le 02/11/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/grill). Étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits en cause, il est considéré comme distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté ressemble à une sorte de monument (qui renforce la signification véhiculée par l’élément verbal «monument»). Il pourrait également être perçu comme un paysage de montagne ou comme une représentation fantaisiste dépourvue de signification particulière. Le cadre noir jouera un rôle purement décoratif dans le signe. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
L’élément verbal «monument» et l’élément figuratif sont les éléments codominants (accrocheurs) du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «monument», qui est inclus à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «GRIP +» de la marque antérieure et «GRILLS» du signe contesté et par son élément figuratif. Leur caractère distinctif et leur incidence ont déjà été expliqués ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 130 939 Page sur 6 9
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «monument», qui est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et l’élément (verbal) codominant du signe contesté. Ils coïncident également par les trois lettres supplémentaires «GRI» des mots respectifs «GRIP»/«GRILLS» et par leur nombre de syllabes (à savoir quatre syllabes). Les signes diffèrent par le son de la dernière lettre et du symbole «P +» de la marque antérieure et par les lettres «poupées» du signe contesté. Il est tenu compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite/vers le bas, ce qui fait de la partie placée à gauche/en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification que celle véhiculée par le mot distinctif «monument». Ils diffèrent par les significations véhiculées par l’élément verbal et le symbole supplémentaire de la marque antérieure, ainsi que par l’élément verbal et l’élément figuratif supplémentaires du signe contesté. Le degré de caractère distinctif/impact de ces éléments a été examiné ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 130 939 Page sur 7 9
Les produits ont été jugés en partie identiques, en partie au moins similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, comme expliqué à la section b) de la présente décision. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré à tout le moins moyen de similitude conceptuelle.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont évidentes dans la mesure où elles coïncident par l’élément verbal codominant du signe contesté et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, ainsi que par les trois premières lettres des éléments verbaux supplémentaires composant les signes. Les différences portent sur des éléments secondaires (non dominants) ou non distinctifs ou sur des éléments moins importants, comme expliqué ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 192 166 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 736 808 «monument».
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Étant donné que l’opposition n’est que partiellement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examen se poursuivra sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE invoqué par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 736 808 «monument».
Décision sur l’opposition no B 3 130 939 Page sur 8 9
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 21/10/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé de deux mois supplémentaires et a expiré le 26/04/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée de la marque, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 736 808 «monument», pour laquelle l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été invoqué.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 130 939 Page sur 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Michele M. Rasa BARAKAUSKIENĖ Enrico D’ERRICO DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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