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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2021, n° R0174/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0174/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 mai 2021
Dans l’affaire R 174/2021-4
Fritsch Bakery Technologies GmbH indirects Co. KG Bahnhofstraße 27-31
97348 MARKT Einersheim
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 239 942
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/05/2021, R 174/2021-4, PROGRESSA
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15/05/2020, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PROGRESSA
à enregistrer en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Machines et installations de confiserie et de boulangerie; machines à laminer, encombres et machines à moulurer; machines de traitement du pain; machines à enlever la pâte; unités de traitement de la pâte; pâtes à pâte [machines]; pâtisseries ou tables à découper automatiques; machines de table à moteur; lignes stratifiées; séparateurs de pâte; machines de mouillage; dispositifs pour poinçonner la pâte; guillotines; têtes de calibrage; pulvérisateurs; unités de ruban; dispositifs pour éliminer l’excès de pâte; couster de farine; rouleaux de croix; unité à façonner la pâte à pâte; feuilles de matières grasses formant une unité; machines de traitement de la pâte; plaques de moulage pour pâte à cuire; machines pour la fabrication de produits de boulangerie; robots industriels; accessoires pour les produits susmentionnés, à savoir rouleaux de découpe, dispositifs automatiques de commutation, dispositifs amovibles, capteurs, têtes de rouleaux; tableaux de travail, tables de traitement, bobines de pâte, cuillères à pâte, tables de traitement de la pâte et autres tables de traitement de la pâte, dispositifs automatiques de commutation, rouleaux pliables, rouleaux de pâte, rouleaux de gâteaux de râpage, tables de transfert, tous étant des parties de machines et de lignes de traitement de la pâte (comprises dans la classe 7); appareils et machines pour l’injection de fluides et de substances de pâte dans des aliments, à savoir stations de remplissage, destinés à l’industrie alimentaire.
2 Par décision du 04/12/2020, l’examinateur a rejeté la demande au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), b) et de l’article 7 (2) du RMUE. En faisant référence à l’objection précédente, elle a essentiellement fait valoir que la marque consistait en une graphie déformée du verbe roumain «progresa» («to progresa») et que le public pertinent parlant le roumain la percevrait comme une affirmation promotionnelle qui ne faisait que souligner des aspects positifs des produits, à savoir qu’ils incorporaient le progrès technologique ou permettaient aux consommateurs de réaliser des progrès vers une condition améliorée ou plus avancée. Malgré la graphie déformée, le signe ne comportait pas de caractéristiques supplémentaires susceptibles de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises.
3 La demanderesse a formé un recours le 26/01/2021, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 01/04/2021. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande pour tous les produits visés par la demande.
4 La demanderesse fait valoir, en substance, que, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas expliqué pourquoi le mot «PROGRESSA» serait perçu comme non distinctif. Les slogans étaient réputés être composés de plus d’un mot et une simple connotation élogieuse ne suffisait pas pour nier le caractère distinctif du signe. Les produits s’adressent aux professionnels des boulangeries industrielles qui font preuve d’un niveau d’attention élevé et ne sauraient être censés percevoir le signe comme une orthographe erronée. En outre, l’Office a enregistré de nombreuses marques pour le mot «PROGRESS».
26/05/2021, R 174/2021-4, PROGRESSA
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Motifs
5 Le recours est fondé. Le signe est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits demandés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
6 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 indirects, Linde,
EU:C:2003:206, § 40). Cette appréciation doit se faire au regard de la perception par le public pertinent des consommateurs moyens auxquels s’adressent les produits et services revendiqués et qui doivent être considérés comme normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (24/05/2012, C-
98/11, Goldhase, EU:C:2012:307, § 41; 25/10/2007, C-238/06,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 79; 22/06/2006, C-25/05,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25). 7 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services demandés n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. S’il est vrai qu’une marque possède un caractère distinctif uniquement dans la mesure où elle permet d’identifier les produits ou les services visés par la demande comme provenant d’une entreprise déterminée, le simple fait qu’une marque soit perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et que, en raison de son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif.
En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément perçue comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 25-30).
8 Les produits demandés sont des machines de boulangerie destinées au public professionnel de l’industrie alimentaire.
9 Le signe demandé est composé du mot «PROGRESSA». Le rejet de la demande repose sur le raisonnement selon lequel le public pertinent comprendra le signe comme une graphie erronée du verbe roumain «a) progresa», dans la langue de procédure, «to progresa», signifiant «passer d’un état inférieur ou d’une forme de développement à un autre; passer aux étapes, États, niveaux qualitativement plus élevés dans différents domaines de la vie sociale (économique, culturel, moral, etc.); réaliser des progrès, à avancer, pour prospérer; à avancer, à développer», selon la traduction de la définition lexicale fournie par l’examinateur.
26/05/2021, R 174/2021-4, PROGRESSA
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10 Ence qui concerne les produits en cause, il est clair que la finalité des machines de boulangerie est la production et la transformation de produits alimentaires. De telles machines ne permettent aucune évolution dans les domaines de la vie sociale de la personne qui les exploite ou pour tout autre type de progrès. Le raisonnement selon lequel le signe serait compris comme faisant référence à des produits qui permettraient aux consommateurs de progresser vers une condition améliorée ou plus avancée ne saurait donc être retenu.
11 En outre, il n’y a aucune raison que le signe soit compris comme une référence promotionnelle au «progrès technologique», comme l’a fait valoir l’examinateur, étant donné que «PROGRESSA» n’est pas le mot roumain désignant le «progrès (technologique)». Considérer que le public professionnel pertinent en Roumanie percevrait, d’une part, le signe comme une graphie erronée du verbe «a) progresa» et, d’autre part, comme évocateur du substantif roumain «progres» semble farfelu. Les consommateurs ne se livrent pas à une analyse sémantique qui nécessiterait plusieurs opérations mentales lorsqu’ils sont confrontés à un signe. Au contraire, en ce qui concerne les messages promotionnels, le degré d’attention n’est pas très élevé, y compris celui des professionnels (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 20).
12 Rien n’indique non plus que le verbe «a) progresa» serait utilisé en roumain comme synonyme de «technologie avancée» ou «novateur». Comme l’a indiqué l’examinatrice, la notion de «progresse» à elle seule est très abstraite et peut renvoyer à de nombreux domaines de la vie humaine, tels que la science, la philosophie, l’économie, la qualité de vie, etc. Toutefois, s’il est vrai qu’une affirmation promotionnelle n’a pas besoin d’être précise, elle doit être suffisamment claire pour être comprise comme une référence élogieuse à la qualité des produits faisant l’objet de la publicité. À cet égard, la simple information selon laquelle les produits demandés pourraient constituer une sorte de progrès est trop vague pour informer le public professionnel concerné de toutes qualités spécifiques ou autres avantages que ces produits peuvent présenter par rapport aux produits des concurrents. Le simple fait qu’un mot ait une signification lexicale ne saurait justifier la conclusion selon laquelle il sera perçu comme ayant une signification par rapport à tout type de produits ou de services et ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale (10/10/2018, T-93/16, Vanguard, EU:T:2018:671, § 57).
13 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas établi que le verbe roumain «a) progresa» serait dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. Il doit nécessairement en aller de même pour le mot «PROGRESSA», qu’il soit perçu ou non comme un mot fantaisiste ou une faute d’orthographe de «a progresa».
14 D’autres raisons pour refuser la protection du signe n’ont pas été avancées par l’examinateur et ne sont pas évidentes pour la chambre de recours.
15 La décision attaquée doit être annulée et la demande peut être publiée pour tous les produits visés par la demande.
26/05/2021, R 174/2021-4, PROGRESSA
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise l’enregistrement de la demande pour tous les produits visés par la demande;
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
26/05/2021, R 174/2021-4, PROGRESSA
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