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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° R2053/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2053/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 30 avril 2024
Dans l’affaire R 2053/2023-1
Edgar Rice Burroughs, Inc.
18354 Ventura Boulevard
91356 Tarzana
États-Unis Opposante/requérante représentée par MAUCHER JENKINS, Liebigstraße 39, 80538 Munich (Allemagne)
contre
JT Agro Ltd.
Troisième Floor, 126-134 Baker Street
London W1U 6EU
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par KROHN Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 461 (demande de marque de l’Union européenne no 18 538 399)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/04/2024, R 2053/2023-1, TARZAN/TARZAN et al.
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 août 2021, JT Agro Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
TARZAN
pour des produits compris dans la classe 5;
2 Le 2 décembre 2021, Edgar Rice Burroughs, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4 et (5), du RMUE et de sa
a) Marque de l’Union européenne no 91 736
TARZAN
enregistrée le 1 septembre 1998 pour des produits et services compris dans les classes
9, 16, 25, 28 et 41.
b) Marque de l’Union européenne no 16 337 107
TARZAN
enregistrée le 20 juin 2017 pour des produits et services compris dans les classes 25,
41 et 43.
c) signe non enregistré
TARZAN
utilisés pour divers produits, y compris pour films cinématographiques; Disques compacts; DVD; enregistrements sonores sur des voies audio cinématographiques; produits de l’imprimerie; services de divertissement; production de films; publication de magazines, de livres, de bandes dessinées, de périodiques et de produits de l’imprimerie; publication de livres et revues électroniques en ligne dans la vie des affaires dans tous les États membres de l’Union européenne.
3 L’opposante a produit de nombreux éléments de preuve visant à établir la renommée de ses marques antérieures.
4 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure mentionnée au paragraphe 2 bis ci-dessus. L’opposante a produit des éléments de preuve à cet égard.
30/04/2024, R 2053/2023-1, TARZAN/TARZAN et al.
3
5 Par décision du 14 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a considéré que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir un usage sérieux ou une renommée étant donné qu’ils ne concernaient pas l’usage d’une marque, mais uniquement un personnage de fiction. Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été rejetée dans la mesure où. En ce qui concerne l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la division d’opposition a considéré que l’opposante n’avait fourni aucune information quant au contenu des droits invoqués ou aux conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque de l’Union européenne contestée demandée en vertu de la législation de chacun des États membres.
6 Le 4 octobre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée et que la marque de l’Union européenne demandée soit rejetée.
7 Le 1 mars 2024, la demanderesse a informé la chambre de recours qu’elle n’avait pas l’intention de déposer une réponse au mémoire exposant les motifs du recours, ce qui est erroné et n’est pas apte à remettre en cause les conclusions correctes de la division d’opposition.
8 Le 12 mars 2024, l’opposante a demandé la suspension de la procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 44 du règlement de procédure des chambres de recours jusqu’à ce que la grande chambre de recoursrende ses décisions dans les affaires R 1719/2019-G, ANIMAL FARM, et R 1922/2019-G, 1984.
9 Dans cette procédure, la grande chambre de recours est invitée à examiner «si le titre d’un livre célèbre et renommé — en tant que tel — sera simplement perçu comme un indicateur du contenu ou de l’objet de livres, de films, de jeux ou de services de divertissement compris dans les classes 9, 16, 28 ou 41, de sorte qu’il sera descriptif et dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7 (1) (b) et (c) du RMUE ou, au contraire, de présenter des éléments supplémentaires pour parvenir à cette conclusion».
10 Compte tenu du fait que TARZAN fait partie du titre d’un livre sérieux ainsi que du nom de son caractère principal, ces questions et questions sont directement applicables au présent recours, étant donné qu’il concerne l’évaluation par la division d’opposition de la preuve de l’usage de l’opposante. Par conséquent, les décisions rendues dans ces deux procédures pendantes devant la grande chambre ont une incidence significative sur l’issue du présent recours.
11 Bien que les affaires de la grande chambre de recours portent sur l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, les mêmes questions s’appliquent à la présente procédure, dans laquelle la division d’opposition a ignoré la preuve de l’usage de l’opposante au motif que TARZAN ne serait pas perçu comme une marque, en particulier pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41, étant donné qu’il s’agit également d’un nom de personnage célèbre.
12 Les décisions de la grande chambre sur les questions analogues dans ces deux procédures seront d’une grande aide pour la chambre de recours pour statuer sur le présent recours d’une manière cohérente et qui ne contribue pas encore à la divergence de points de vue sur cette question juridique importante et complexe.
30/04/2024, R 2053/2023-1, TARZAN/TARZAN et al.
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13 Dans sa réponse à la demande de suspension, la demanderesse a indiqué qu’à première vue, elle ne voyait pas comment les deux procédures pendantes devant la grande chambre qui concernent l’article7 (1) (b) et (c) du RMUE pourraient avoir une incidence significative sur la procédure en cause et laisser à la chambre de recours le soin de statuer sur la suspension.
Motifs
14 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
15 En l’espèce, l’opposante demande une telle suspension jusqu’à ce que la grande chambre rende sa décision dans les affaires R 1719/2019-G, ANIMAL FARM et R 1922/2019-G, 1984. Bien que la demanderesse ait indiqué qu’elle ne comprenait pas, à première vue, la pertinence de cette procédure pour l’issue du présent recours, elle n’a pas demandé le rejet de la demande de suspension.
16 Il est constant et notoire que TARZAN est un personnage fictif et fait partie du titre d’un livre («Tarzan of the Apes»), publié en 1912, et écrit par Edgar Rice Burroughs, décédé en mars 1950. TARZAN est également (une partie de) intitulé de nombreux films, ainsi que de jeux vidéo. Le livre n’est plus protégé par le droit d’auteur.
17 S’il est vrai que les affaires pendantes devant la grande chambre portent sur l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, les mêmes questions, par analogie, s’appliquent à la décision faisant l’objet du recours en l’espèce. Si le titre d’un livre célèbre ou d’un personnage fictif n’était pas distinctif pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41, il serait difficile d’imaginer comment les consommateurs pourraient percevoir l’usage d’un tel signe comme un usage en tant que marque lors de l’établissement d’un usage sérieux d’une marque ou de la renommée d’une telle marque.
18 Les décisions de la grande chambre dans les affaires R 1719/2019-G, ANIMAL FARM, et R 1922/2019-G, 1984 pourraient apporter une aide importante à la chambre de recours dans le cadre du présent recours.
19 Il est donc dans l’intérêt général, ainsi que dans l’intérêt des parties, que le présent recours ne soit tranché qu’après que la grande chambre de recours rende ses décisions dans les affaires R 1719/2019-G, ANIMAL FARM, et R 1922/2019-G, 1984, de sorte que la chambre de décision bénéficie de ces décisions et peut adopter une approche cohérente des questions soulevées en l’espèce.
20 Par conséquent, la chambre de recours suspend la procédure en cours jusqu’à ce que les décisions de la grande chambre dans les affaires R 1719/2019-G, ANIMAL FARM, et R 1922/2019-G, 1984, soient devenues définitives.
Frais
21 La décision sur les dépens est réservée à la décision mettant fin à l’instance.
30/04/2024, R 2053/2023-1, TARZAN/TARZAN et al.
5
Order Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend le recours jusqu’à ce que les décisions de la grande chambre dans l’affaire R 1719/2019-G, ANIMAL FARM, et l’affaire R 1922/2019-G, 1984, soient devenues définitives.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
30/04/2024, R 2053/2023-1, TARZAN/TARZAN et al.
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