EUIPO
7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2022, n° R0116/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0116/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 7 mars 2022
Dans l’affaire R 116/2022-2
GUERLAIN 68, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par CABINET LAVOIX, 62 rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 958 667
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
07/03/2022, R 116/2022-2, FORME D’UN ROUGE À LÈVRES OBLONGUE, CONIQUE ET CYLINDRIQUE (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 octobre 2018 (après régularisation de la reproduction de la marque), GUERLAIN (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
pour les produits suivants :
Classe 3 – Rouges à lèvres.
2 La demanderesse a, à titre subsidiaire, revendiqué le caractère distinctif de la marque acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3 Par décision du 21 août 2019 (ci-après la « décision attaquée »), l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans l’ensemble des pays membres de l’Union européenne pour tous les produits visés par la demande. L’examinateur a considéré en substance que la forme tridimensionnelle demandée ne divergeait pas suffisamment des normes et habitudes du secteur de la cosmétique et des rouges à lèvres pour être distinctive. Il a précisé que la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE serait examinée lorsque sa décision serait devenue définitive.
4 Le 14 octobre 2019, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
16 octobre 2019.
5 Par décision du 2 juin 2020 (02/06/2020, R 2292/2019-1, FORME D’UN ROUGE
À LÈVRES OBLONGUE, CONIQUE ET CYLINDRIQUE (3D)), la Première
07/03/2022, R 116/2022-2, FORME D’UN ROUGE À LÈVRES OBLONGUE, CONIQUE ET CYLINDRIQUE (3D)
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chambre de recours a rejeté le recours en confirmant la décision de l’examinateur constatant l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. En particulier, après avoir défini le public pertinent et décrit ladite marque, elle a considéré que les rouges à lèvres usuels existant sur le marché n’étaient pas considérablement différents. Selon elle, tous étaient d’une forme cylindrique et les consommateurs étaient habitués aux contenants présentant une forme ovale. Ensuite, la chambre de recours a estimé que, même en admettant que la marque demandée était différente de toutes les autres formes de rouge à lèvres existant sur le marché, il était habituel de trouver de multiples formes et que les caractéristiques spécifiques de ladite marque ne permettaient pas de la distinguer de façon significative des autres formes habituellement présentes sur ledit marché, de sorte que cette marque serait perçue comme une variante de ces formes. Partant, prise dans son ensemble, la marque en question ne divergerait pas suffisamment et encore moins « de manière significative » des normes et des habitudes du secteur.
6 Le 5 août 2020, la demanderesse a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne auquel a été attribué la référence T-488/20. Au soutien du recours, la demanderesse a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Par son arrêt du 14 juillet 2021 (14/07/2021, T-488/20, FORME D’UN ROUGE
À LÈVRE OBLONGUE, CONIQUE ET CYLINDRIQUE (3D), EU:T:2021:443), ci-après « l’arrêt », le Tribunal a annulé la décision de la Première chambre de recours (02/06/2020, R 2292/2019-1). Le Tribunal a conclu en particulier que :
[La demanderesse] soutient que la chambre de recours a présenté de manière « abusive et contestable » les cinq vues de la marque tridimensionnelle de manière verticale, alors que tant le dépôt original que la marque dont la priorité a été revendiquée et acceptée représenteraient la marque horizontalement (§ 27).
S’agissant (…) de la critique de la requérante concernant la représentation de la marque dont l’enregistrement était demandé, force est de constater que, à la suite de la demande de régularisation de l’EUIPO, la [demanderesse]
a retiré deux des sept vues initialement présentées et a communiqué, le
19 octobre 2018, la représentation figurant aux points 1 et 17 de la décision attaquée et au point 2 ci-dessus. Partant, il ne saurait être valablement reproché à la chambre de recours d’avoir pris en considération cette représentation. (§ 38).
La forme en cause est inhabituelle pour un rouge à lèvres et diffère de toute autre forme existant sur le marché. (§ 49).
Le public pertinent doté d’un niveau d’attention allant de moyen à élevé sera surpris par cette forme facilement mémorisable et la percevra comme divergeant de manière significative de la norme et des habitudes du secteur des rouges à lèvres en mesure d’indiquer l’origine des produits concernés. Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que la marque demandée ne disposait pas d’un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement 2017/1001 (§ 57).
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8 Le recours a été réalloué à la Deuxième chambre de recours avec le numéro de référence R 116/2022-2 en application de l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
10 En application de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
11 L’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que la demande de marque était dépourvue de caractère distinctif. Cette conclusion était confirmée par la Première chambre de recours.
12 Or, le Tribunal a annulé la décision de la Première chambre de recours et a conclu que la marque demandée n’était pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
13 Partant, pour les raisons détaillées dans l’arrêt devenu définitif, la Chambre conclu que c’est à tort que l’examinateur a refusé la marque demandée au motif qu’elle ne disposait pas d’un caractère distinctif, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
14 Par conséquent, il est fait droit au recours et la décision attaquée est annulée.
15 Il n’appartient pas à la Chambre de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de la demanderesse, adressée à l’Office le 15 octobre 2021 et le 28 décembre 2021, de publier la reproduction de la marque « en format paysage » au lieu de la reproduction figurant au paragraphe 1 ci-dessus déposée par la demanderesse le 19 octobre 2018, et correctement prise en compte par l’examinateur comme confirmé par le Tribunal (§ 38 de l’arrêt).
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée ;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de poursuivre la procédure d’enregistrement.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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