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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2023, n° R0072/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0072/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 août 2023
dans l’affaire R 72/2022-1
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «MAY» dom 1 a Ozernaya
141 191 Fryazino Moskovskoy obl.
Fédération de Russie demanderesse en nullité/requérante représentée par SKW SCHWARZ RECHTSANWÄLTE, Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich
(Allemagne) contre
Schweppes International Limited
7 Albemarle Street
W1S 4HQ Londres Royaume-Uni titulaire/défenderesse représentée par BCTG AVOCATS AARPI, 53 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris (France)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 47728 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 841 373)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteure) et A. González Fernández
(membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
29/08/2023, R 72/2022-1, M AY TEA (fig.) / М АЙСКИЙ ЧАЙ et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 novembre 2015, le prédécesseur en droit de Schweppes
International Limited (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 30: Boissons aromatisées à base de thé (non médicinales); thé glacé parfumé (non médicinal).
Classe 32: Boissons non alcoolisées aromatisées au thé.
2 La demande a été publiée le 15 janvier 2016 et la marque a été enregistrée le 27 avril 2016.
3 Le 26 novembre 2020, l’Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu MAY (la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne
n° 1 262 351, , déposée et enregistrée le 25 juin 2015 pour les produits suivants:
Classe 30: Produits à boire à base de thé; thé; thé glacé.
(ci-après la «marque antérieure 1»);
b) l’enregistrement international de la marque désignant l’Allemagne n° 832 458,
, déposée et enregistrée le
2 juillet 2004 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales; confiserie; produits de
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boulangerie; crèmes glacées; miel; sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces alimentaires.
(ci-après la «marque antérieure 2»);
c) l’enregistrement international de la marque désignant la Tchéquie, l’Allema gne, la France, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie n° 678 625, «МАЙСКИЙ ЧАЙ», déposée et enregistrée le 4 août 1997 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 30: Thé.
(ci-après la «marque antérieure 3»).
6 La demanderesse en nullité fait valoir qu’étant donné que les produits sont identiques et que les signes sont similaires, il existe un risque de confusion au moins pour la partie du public pertinent ayant une connaissance du russe, qui comprendrait le public bulgaropho ne ainsi que la partie du public d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie ayant une très bonne connaissance du russe, et d’autres parties d’Europe centrale et orientale telles que la Tchéquie, la Pologne et la Slovaquie (où le russe était enseigné à l’école et une partie de la population possède encore au moins quelques notions élémentaires de russe), voire l’Allemagne et la France. La translittération de l’élément «МАЙСКИЙ» inclus dans les marques antérieures est «MAYSKIY», qui sera perçu par une partie du public pertinent, tel que le public bulgare, comme une translittération du terme anglais «MAY» en caractères cyrilliques. Les signes présentent donc un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. En outre, les signes sont prononcés de manière identique, à l’exception du son de la lettre «S», qui se trouve au milieu du signe antérieur. La translittération du signe antérieur «МАЙСКИЙ ЧАЙ» est «MAYSKIY TCHAI», qui signifie «MAY TEA» en anglais. Dès lors, le signe contesté et la marque antérieure n° 678 625 sont identiques sur le plan conceptuel et très similaires sur le plan phonétique étant donné qu’ils coïncident par le son de leurs premières lettres. À l’appui de ses arguments, la demanderesse en nullité
a produit les documents suivants:
− annexe A4: impression de Google Traduction avec la traduction anglaise de l’expression russe «МАЙСКИЙ ЧАЙ»;
− annexe A5: décision du tribunal régional supérieur de Francfort de juillet 2016, rédigée en allemand et traduite en anglais, dans laquelle il a jugé que, lorsque les marques en cause contiennent des lettres cyrilliques, la question du risque de confusion doit être appréciée tant pour les consommateurs russophones que pour les consommateurs non russophones;
− annexes A6 à A9: impressions d’articles parus dans les médias allemands, qui, selon la demanderesse, montrent que la vente de denrées alimentaires dans des supermarchés spécialisés dans les produits russes et d’Europe orientale est courante, en particulier en Allemagne. Ces articles sont rédigés en allemand et sont en partie traduits en anglais:
− annexe A6: impression du site www.ga.de/news, datée du 19 mars 2005,
− annexe A7: impression du site www.bild.de, datée du 23 avril 2017,
− annexe A8: impression du site www.pnp.de, datée du 3 décembre 2013,
− annexe A9: impression du site www.maz-online.de, datée du 20 mai 2016.
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7 En réponse, la titulaire de la MUE affirme que le russe n’est pas une langue officielle de l’Union européenne et que seuls 5 % des Européens savent parler le russe. Sur cette base, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel pour l’ensemble du public pertinent. Pour la partie du public pertinent qui ne lit pas l’alphabet cyrillique ou ne parle pas le russe, les signes ne sont pas similaires sur les plans phonétique et conceptuel. Par ailleurs, la partie du public pertinent capable de lire l’alphabet cyrillique peut translittérer les éléments verbaux des signes antérieurs et les prononcer de la même manière que les russophones, qui les reconnaîtront comme étant des mots russes et les prononceront MAÏ – SKI (pour les enregistrements internationaux n° 1 262 351 et n° 832 458) et MAÏ – SKI – TCHAÏ (pour l’enregistrement international n° 678 625). Ces parties du public pertinent reconnaîtront que «MAY TEA» est une expression anglaise et la prononceront donc MEÏ –
TI. Par conséquent, pour ces parties du public, les signes ne sont pas non plus simila ir es du point de vue phonétique. De plus, même si une partie du public pertinent peut translittérer les lettres cyrilliques en alphabet latin, elle ne comprendra pas automatiquement le russe. Puisque la comparaison conceptuelle effectuée par cette partie du public pertinent n’est pas immédiatement perçue, la similitude conceptuelle est tout au plus très faible. Qui plus est, les produits ne sont pas identiques, ni même similaires. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit. À l’appui de ses arguments, la titulaire de la MUE a produit les documents suivants:
− annexe 1: rapport «Les Européens et leurs langues», Eurobaromètre spécial 386, publié en juin 2012;
− annexe 2: impression de la publication «What languages are studied the most in the EU» (Quelles sont les langues les plus parlées dans l’Union européenne) – Eurostat tirée du site www.ec.europa.eu , datée du 25 septembre 2020;
− annexe 3: impression du site www.Tea.ru présentant des images de produits vendus par la demanderesse;
− annexe 4: présentation sur la marque «MAY TEA»;
− annexe 5: photographies de produits portant la marque «MAY TEA» dans des supermarchés;
− annexe 6: exemples de publicités «MAY TEA».
8 Dans sa duplique, la demanderesse en nullité soutient également qu’en ce qui concerne la similitude phonétique des marques, il suffit que le public pertinent puisse lire l’alphabet cyrillique et prononcer les signes antérieurs respectivement MAYSKI et MAYSKI CHEI. Pour comparer le son des mots, il n’est pas nécessaire de comprendre leur significatio n. Cela vaut pour le public de Bulgarie, où l’alphabet cyrillique est utilisé. Par ailleurs, de nombreux pays de l’Union européenne ont une grande minorité russe capable de lire l’alphabet cyrillique et de comprendre le russe; par exemple, près de la moitié du public letton et lituanien est capable de communiquer en russe. Par conséquent, le public russophone doit être considéré comme constituant une partie pertinente du public. Cela a été établi par le Tribunal [19/07/2017, T-432/16, медве́дь (fig.), EU:T:2017:527]. À cet égard, il suffit qu’il existe un risque de confusion pour une partie pertinente du public. Sur cette base, les marques en cause sont très similaires sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel.
9 Par décision du 16 novembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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Produits contestés compris dans la classe 30
− les produits boissons aromatisées à base de thé (non médicinales) et thé glacé parfumé (non médicinal) contestés sont inclus dans la catégorie plus large du thé de la demanderesse. Les produits sont donc identiques;
Produits contestés compris dans la classe 32
− les boissons non alcoolisées aromatisées au thé contestées sont similaires au thé de la demanderesse compris dans la classe 30, étant donné qu’elles sont en concurrence, que leur public et leurs canaux de distribution coïncident et qu’elles sont générale me nt produites par les mêmes entreprises;
Public pertinent – niveau d’attention
− les produits en cause s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
− le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne le droit antérieur 1, l’Allemagne en ce qui concerne le droit antérieur 2 et la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie en ce qui concerne le droit antérieur 3;
Les signes
− l’élément verbal «MAY» du signe contesté peut être perçu par une partie du public pertinent comme un mot anglais désignant le «cinquième mois de l’année». Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents, le mot «MAY» est distinctif, y compris pour la partie du public qui le percevra comme dépourvu de signification;
− l’élément verbal «TEA» du signe contesté est susceptible d’être perçu par la majorité du public pertinent, en particulier au regard des produits pertinents, comme étant le mot anglais désignant un «breuvage préparé en infusant ces feuilles dans de l’eau chaude, qui a un goût légèrement amer et aromatique, et qui agit comme un stimula nt modéré; largement utilisé en tant que boisson». Étant donné que les produits pertinents sont des boissons à base de thé, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinc t if.
Toutefois, pour la partie du public qui pourrait ne pas saisir la signification du mot anglais «TEA», il est distinctif;
− le signe contesté se compose d’éléments figuratifs de nature purement décorative, qui sont donc dépourvus de caractère distinctif;
− les marques antérieures 1 et 2 sont composées d’un élément verbal écrit en caractères cyrilliques, tandis que la marque antérieure 3 comporte deux éléments verbaux. Le public pertinent ne connaissant pas l’alphabet cyrillique les percevra comme des mots écrits dans un alphabet non latin, par exemple comme des mots bulgares ou russes, et les interprétera très probablement comme provenant de l’un de ces pays ou destinés à des marchés sur lesquels l’alphabet cyrillique est utilisé. Pour cette partie du public, les éléments verbaux inclus dans tous les droits antérieurs sont dépourvus de signification et sont, par conséquent, distinctifs;
− ainsi que la demanderesse l’affirme, il est notoire que le public bulgare connaît généralement l’alphabet latin. Les signes utilisant des caractères latins sont courants, en particulier pour des produits ou services étrangers. Ils sont souvent placés à côté de caractères (correspondants) de l’alphabet cyrillique, ce qui est la conséquence logique
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de la nécessité pour les titulaires de marques d’adapter leurs marques aux conditions spécifiques du marché en Bulgarie, où les caractères cyrilliques sont utilisés. Par conséquent, la question de savoir si le mot est représenté en caractères latins ou cyrilliques n’a pas de réelle incidence sur la manière dont le terme sera perçu et prononcé par le public bulgare pertinent [10/10/2018, R 374/2018-4, PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com (fig.) / PHILICON (fig.) et al., § 32; 24/04/2018,
R 2271/2017-4, Cerapor / TERAPOR, § 27; 01/09/2017, R 1177/2017-4, MALKA,
§ 14; 05/10/2016, R 2104/2015-1, Rytmocor / RYTMOCARD РИТМОКАРД, § 51; 28/02/2014, R 1433/2013-2, BG E FAKTURA, § 20; 13/03/2013, R 1474/2012-1,
LEKKY / LEKI et al., § 15];
− en outre, il est notoire que le russe est largement parlé dans les États baltes et qu’une partie significative du public estonien, letton et lituanien possède une bonne maîtrise de la langue russe (20/06/2012, T-357/10, Corona, EU:T:2012:312, § 34);
− les marques antérieures 1 et 2 sont l’élément verbal «МАЙСКИЙ», qui est translit téré en «MAYSKIY». En outre, le droit antérieur 3 est constitué des éléments verbaux «МАЙСКИЙ ЧАЙ», qui sont translittérés en «MAYSKIY TCHAI». Le mot commun «МАЙСКИЙ» sera perçu par la partie du public qui connaît le russe comme le mot russe correspondant au mot anglais «MAY» et l’expression russe «МАЙСКИЙ ЧАЙ» sera perçue comme correspondant à l’expression anglaise «MAY TEA». Les mêmes conclusions que celles formulées pour les éléments verbaux «MAY TEA» de la marque contestée s’appliquent mutatis mutandis aux marques antérieures dans l’hypothèse où ces significations sont perçues;
− la marque antérieure 1 contient des éléments figuratifs qui représentent une étiquette avec une couronne et deux lions, qui font, dans une certaine mesure, allusion à la haute qualité des produits. Dès lors, ces éléments figuratifs possèdent un faible caractère distinctif;
− les signes antérieurs ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
− sur le plan visuel, les marques antérieures 1 et 2 et la marque contestée coïncident par la forme des deux premières lettres des signes et diffèrent par leurs autres éléments verbaux, à savoir les lettres de l’alphabet cyrillique qui composent les marques antérieures, «ЙСКИЙ», et les lettres «Y TEA» de la marque contestée. Dans le cas du signe antérieur 3, elles coïncident également au niveau de la forme de la voyelle «A» incluse dans le deuxième élément des signes, bien qu’à une position différe nte («ЧАЙ» et «TEA»). Le signe antérieur 3 et la marque contestée diffèrent par leurs autres éléments verbaux. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque contestée, qui, comme mentionné précédemment, sont dépourvus de caractère distinctif. De plus, la marque antérieure 1 et le signe contesté diffèrent par les éléments figuratifs de la première, qui possèdent un faible caractère distinctif. Dès lors, compte tenu du fait que les signes coïncident uniquement par la forme de deux lettres, ils ne sont pas considérés comme étant similaires sur le plan visuel;
− du point de vue phonétique, la partie du public pertinent qui ne sait pas lire l’alphabet cyrillique percevra les marques antérieures comme des signes figuratifs. Les marques purement figuratives ne devant pas faire l’objet d’une appréciation phonétique, pour cette partie du public, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique;
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− la partie du public qui sait lire l’alphabet cyrillique prononcera les marques antérieures 1 et 2 soit /Maiskii/ (le public bulgarophone), soit /Maiskij/ (les consommateurs russophones) et la marque antérieure 3 soit /Maiskii Tchai/ (le public bulgarophone), soit /Maiskij tʃai/ (les consommateurs russophones);
− le signe contesté sera lu /MAY TEA/ par cette partie du public ou, étant donné que toutes les lettres de la marque contestée existent dans l’alphabet cyrillique, le signe contesté pourrait également être lu /MAU TEA/, par exemple par le public bulgarophone. En l’espèce, la prononciation des signes coïncide uniquement par le son des premiers phonèmes. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires ou sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan phonétique;
− la partie du public pertinent qui sait lire l’alphabet cyrillique peut percevoir le signe contesté comme étant composé de mots anglais, en particulier lorsqu’elle perçoit la marque en rapport avec les produits pertinents (thé et boissons à base de thé). Dans ce cas, le signe contesté sera prononcé /Mei Tii/. Pour cette partie du public, la prononciation des signes coïncide par le premier phonème /M/ et par les derniers phonèmes /ii/ du mot «МАЙСКИЙ». En l’espèce, les signes présentent tout au plus un très faible degré de similitude phonétique;
− sur le plan conceptuel, la partie du public qui ne sait pas lire l’alphabet cyrilliq ue percevra les éléments verbaux des signes antérieurs comme étant dépourvus de signification. Les éléments figuratifs de la marque antérieure 1, qui représentent une étiquette avec une couronne et deux lions, seront perçus comme tels. Une partie de ce public pertinent peut percevoir la marque contestée comme étant dépourvue de signification. En l’espèce, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes pour les marques antérieures 2 et 3. Pour ce qui est de la marque antérieure 1, elle n’est pas similaire à la marque contestée sur le plan conceptuel, puisque seule la première sera associée à une signification. De surcroît, une partie du public pertinent percevra la signification de l’un des deux ou des deux mots anglais composant le signe contesté. Pour ces consommateurs, les marques antérieures et la marque contestée ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, soit parce que la marque antérieure 1 et le signe contesté seront associés à des significations différentes, soit parce que les marques antérieures 2 et 3 ne seront associées à aucune significat io n, contrairement au signe contesté;
− la partie du public pertinent qui sait lire l’alphabet cyrillique et qui comprend le russe, comme c’est le cas d’une partie du public de langue bulgare, estonienne, lettonne et lituanienne, percevra les marques antérieures 1 et 2 comme faisant référence au mot anglais «MAY»;
− en outre, la marque antérieure 3 sera perçue comme faisant référence à «MAY TEA». Pour cette partie du public, du point de vue conceptuel, les signes présentent un degré élevé de similitude, voire sont identiques dans le cas du droit antérieur 3 et du signe contesté, si la signification de l’expression anglaise dans le signe contesté est également perçue. Pour les consommateurs qui ne comprendront pas la significa t io n du mot anglais «MAY» dans le signe contesté, les marques antérieures 1 et 2 et la marque contestée ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans le cas du droit antérieur 3, pour la partie du public susceptible de percevoir la signification du mot anglais non distinctif «TEA», mais pas du mot anglais «MAY», les signes sont peu similaires sur le plan conceptuel, étant donné que la similitude réside dans un élément dépourvu de caractère distinctif. Dans le cas des consommateurs qui savent lire
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l’alphabet cyrillique et qui comprennent le russe, mais qui ne saisiront pas la signification de l’expression anglaise «MAY TEA» du signe contesté, la marque antérieure 3 et la marque contestée ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention lors de l’achat des produits est moyen. Le caractère distinctif des marques antérieures est jugé normal;
− les signes ne sont pas visuellement similaires. Dans le scénario le plus favorable pour la demanderesse, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique et identiques (dans le cas du droit antérieur 3) ou fortement similaires (dans le cas des marques antérieures 1 et 2) sur le plan conceptuel. Cela ne vaut que pour la partie du public pertinent qui est capable de lire les caractères cyrilliques et qui comprend à la fois le russe et l’anglais, comme une partie du public en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie;
− les différences visuelles et phonétiques existant entre les signes ont une incidence suffisamment importante sur l’impression d’ensemble produite par les signes pour l’emporter sur les points communs découlant de leurs phonèmes (le cas échéant) et concepts communs, de sorte que le risque que les consommateurs puissent associer les produits en cause à la même entreprise ou à des entreprises liées économique me nt peut être exclu avec certitude, même pour les produits jugés identiques;
− compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée.
10 Le 13 janvier 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mars 2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 janvier 2023, la titulaire de la MUE a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− il existe un risque de confusion pour la partie du public qui sait lire l’alphabet cyrillique et qui a une connaissance de base du russe et de l’anglais. En effet, ainsi que la division d’annulation l’a reconnu à juste titre dans la décision attaquée, les marques sont enregistrées pour des produits identiques ou similaires et sont très similaires du point de vue phonétique et identiques sur le plan conceptuel pour une partie du public.
Cela est dû au fait que la majorité du public de l’Union européenne, y compris les personnes vivant dans les pays de l’Union que sont la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, a une très bonne connaissance du pays anglais et comprendra le terme simple «May»;
− il est notoire que le russe est largement parlé dans les États baltes et qu’une partie significative du public estonien, letton et lituanien possède une bonne maîtrise de la langue russe (20/06/2012, T-357/10, Corona, EU:T:2012:312, § 34). Le public bulgare connaît généralement l’alphabet latin. Le fait qu’un mot soit représenté en
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lettres latines ou cyrilliques n’a donc aucune incidence réelle sur la manière dont le terme sera perçu et prononcé par le public pertinent. De plus, le russe est largeme nt parlé dans certaines parties de l’Europe centrale et orientale telles que la Slovaquie, la Pologne et la Tchéquie, où le russe était enseigné à l’école et une partie de la population possède encore au moins quelques notions élémentaires de russe (22/02/2021, R 599/2019-1, Kiev Cake, § 26). En outre, le russe a été enseigné dans les écoles de la République démocratique allemande (RDA) de 1951 à 1990;
− le consommateur pertinent pourrait croire que la marque contestée est une version traduite de la marque antérieure afin que les produits bénéficient d’une commercialisation dans l’Union européenne (26/11/2020, R 817/2020-1, ADDRESS,
§ 26);
− cela entraîne nécessairement un risque de confusion quant à l’origine de la marque contestée, amenant les consommateurs à penser qu’elle provient de la même entrepris e que les marques antérieures. Dès lors, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui parle l’ukrainien, le russe (voire le bulgare) et l’anglais faisant l’objet de l’analyse et l’opposition doit être accueillie pour les produits similaires en ce qui concerne cette partie du public (22/02/2021, R 599/2019-1, Kiev Cake, § 51);
− par conséquent, il n’en demeure pas moins que la marque contestée doit être déclarée nulle conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
13 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− parallèlement à cette procédure d’annulation, la demanderesse en nullité a déposé des demandes d’enregistrement de la marque «MAY TEA» en anglais et en alphabet latin dans plusieurs pays européens. Elle manifeste donc un désir d’expansion agressive au détriment de Schweppes International Limited, qui détient des droits antérieurs sur la marque MAY TEA. Schweppes International Limited a formé des oppositions à l’enregistrement de ces marques sur la base de sa marque MAY TEA n° 14 841 373, qui fait l’objet de la demande en nullité déposée en l’espèce. Toutes les oppositions sont suspendues dans l’attente de la décision sur cette demande. Le fait que la demanderesse en nullité ait déposé des demandes d’enregistrement de la marque «MAY TEA» en alphabet latin et en anglais dans plusieurs pays de l’Union prouve que son argument dans la présente procédure d’annulation concernant l’existence d’un risque de confusion entre les marques antérieures en alphabet cyrillique a été formulé en faisant preuve d’une mauvaise foi particulière;
− la marque contestée MAY TEA est utilisée par la société Schweppes Internatio na l Limited pour des boissons à base de thé. Les produits MAY TEA sont distribués en France, en Espagne, au Benelux et au Royaume-Uni depuis 2016. Dans ces pays, la marque MAY TEA est bien connue du public et rencontre un franc succès dans le secteur des boissons sans alcool. Les principaux concurrents directs de MAY TEA sont Lipton Ice Tea, Lipton Green Tea et Fuzetea;
− les marques antérieures sont écrites en russe (alphabet cyrillique), qui n’est pas une langue officielle de l’Union européenne. Dès lors, les marques antérieures s’adressent à la partie du public pertinent capable de lire et de comprendre le russe. Les marques antérieures étant écrites en russe, le public pertinent doit être divisé en deux groupes aux fins de l’appréciation du risque de confusion: la partie du public pertinent capable de lire l’alphabet cyrillique et/ou de parler et lire le russe, et la partie du public
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pertinent qui n’en est pas capable. De plus, le premier groupe, le public pertinent capable de lire l’alphabet cyrillique et/ou de parler et lire le russe, doit également être divisé en deux sous-groupes: ceux qui sont capables de lire l’alphabet cyrillique et/ou de parler et lire le russe et l’anglais et ceux qui ne parlent pas anglais;
− le risque de confusion doit être apprécié sur la base du public pertinent qui à la fois lit l’alphabet cyrillique et parle le russe et comprend l’anglais. Le premier groupe représente 5 % de la population européenne et, par conséquent, le deuxième groupe représente 95 % de la population européenne et constitue une partie significative du territoire pertinent (annexe 1 – LES EUROPÉENS ET LEURS LANGUES,
EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL 386, juin 2012, p. 5);
− le «thé» protégé par la marque antérieure diffère des «boissons aromatisées à base de thé; thé glacé parfumé» et des «boissons non alcoolisées aromatisées au thé» contestés. En effet, il est nécessaire de faire infuser du thé dans de l’eau chaude pour préparer et consommer une boisson chaude. Au contraire, la «boisson à base de thé» de la marque contestée peut être consommée directement et est une boisson froide.
Par conséquent, leur nature et leur utilisation sont différentes. Les utilisateurs finaux sont également différents, les clients réels et potentiels du thé ont l’intention de boire une boisson chaude, tandis que les utilisateurs finaux de boissons à base de thé n’ont pas l’intention de préparer leur boisson, mais sont à la recherche de boissons rafraîchissantes et prêtes à boire. Enfin, les canaux de distribution et les points de vente sont également différents; bien que les produits puissent tous deux être achetés dans des supermarchés, l’un est destiné à des épiceries vendant spécifiquement des produits russes à des personnes souhaitant acheter des produits de cette origine, comme la demanderesse l’a démontré (annexes A6 à A9). Au contraire, les boissons
à base de thé peuvent être achetées dans des supermarchés généralistes (annexe 5 –
Ventes de MAY TEA dans les supermarchés). Même si ces produits étaient vendus dans les mêmes points de vente, ils ne seraient pas exposés l’un à proximité de l’autre dans les supermarchés, puisque l’un est utilisé pour préparer une boisson chaude et que l’autre est prêt à boire et est une boisson froide. Par conséquent, les produits contestés ont des canaux de distribution et des points de vente différents. Qui plus est, ces produits sont produits dans des régions géographiques différentes par des producteurs différents;
− il apparaît que les deux signes n’ont en commun que deux lettres «M» et «A» sur sept caractères. Cela n’est manifestement pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre ces signes. De plus, les signes diffèrent au niveau de tous les autres caractères en raison des alphabets différents, la marque antérieure étant écrite en caractères cyrilliques et le signe contesté en caractères latins;
− il est peu probable que le consommateur moyen translittère les signes dans sa tête, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différe ntes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire
(09/09/2011, R 2165/2010-4, MEPИДИAH MAЧ/MERIDIANSPA, § 19);
− le mot supplémentaire «ЧАЙ» n’aura pas d’incidence sur la perception visuelle des signes par les consommateurs, étant donné qu’ils n’ont que la lettre «A» en commun avec l’élément verbal «TEA». En outre, cette lettre commune figure en deuxième position dans l’élément verbal «ЧАЙ», tandis que la dernière lettre de l’élément verbal «TEA» et les deux autres lettres des signes sont totalement différentes et dans un alphabet différent. Par conséquent, les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan visuel;
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− si les signes étaient finalement prononcés par le public pertinent, leur perception orale serait complètement différente de celle du signe contesté «MAY TEA», étant donné que la majeure partie du public pertinent reconnaîtra que la marque contestée est une expression anglaise et qu’elle sera donc prononcée MEÏ – TI. En revanche, les marques antérieures seront prononcées respectivement MAÏ – SKI (pour les enregistrements internationaux n° 1 262 351 et n° 832 458) et MAÏ – SKI – TCHAÏ (pour l’enregistrement international n° 678 625). Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique;
− pour la partie du public pertinent capable de parler russe ou, à tout le moins, de lire les lettres cyrilliques, l’élément verbal «МАЙСКИЙ» sera compris comme une référence au cinquième mois du calendrier grégorien;
− il est à noter que, même si une partie du public pertinent peut translittérer les lettres cyrilliques en alphabet latin, elle ne peut comprendre automatiquement le russe. Même si le bulgare est écrit en alphabet cyrillique, le bulgare et le russe restent deux langues différentes. Étant donné que seuls 23 % des Bulgares savent parler le russe suffisamment bien pour pouvoir entretenir une conversation (LES EUROPÉENS ET
LEURS LANGUES, EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL 386, juin 2012, p. 21), la partie du public pertinent capable de comprendre la signification des signes en russe est négligeable, d’autant plus que cette partie du public concerné doit également comprendre la signification des termes anglais des signes contestés;
− pour comparer la signification conceptuelle des signes, les consommateurs doive nt translittérer les signes et les traduire dans leur langue, avant de pouvoir comprendre la signification des signes, puis de comparer la signification des signes contestés;
− il semble peu probable que les consommateurs, lorsqu’ils choisissent un produit dans un supermarché, traduisent un signe apparemment en anglais et un autre apparemment en russe dans leur langue, afin de découvrir la signification cachée des deux signes;
− étant donné que les consommateurs doivent faire au moins un effort intellec t ue l préalable avant de pouvoir comparer la signification des signes, la comparaison conceptuelle des signes n’est pas immédiate, même pour la partie du public capable de translittérer les signes en alphabet latin ou de comprendre le russe;
− la comparaison conceptuelle par le public pertinent n’étant pas immédiate, la similitude conceptuelle est tout au plus très faible;
− le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme étant inférieur à la moyenne. Par ailleurs, la marque MAY TEA contestée est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif et de sa renommée. Les produits MAY TEA sont distribués en France, en Espagne, au Benelux et au
Royaume-Uni depuis 2016. Dans ces pays, la marque MAY TEA est bien connue du public et rencontre un franc succès dans le secteur des boissons sans alcool (annexes 5 et 6). À cet égard, selon une enquête récente réalisée en février 2020 sur les éléments distinctifs de MAY TEA par l’institut Ehrenberg-Bass (Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science), intitulée «Distinctive asset report RTD drinks in France», la marque MAY TEA, et en particulier son logo, bénéficient d’un degré élevé de reconnaissance par le public [«FAME» («renommée»)] (annexe 7). Cette enquête montre clairement que le logo qui constitue la marque contestée est très connu et considéré comme unique par les consommateurs (> 83 % caractère unique et 35 % renommée);
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− pour ce qui est des produits en cause, la perception visuelle est plus importante pour établir s’il existe un risque de confusion;
− le russe n’est pas une langue officielle de l’Union européenne. Le russe est parlé par 5 % de la population européenne (annexe 1 – LES EUROPÉENS ET LEURS
LANGUES, EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL 386, juin 2012, p. 5). Les Bulgares utilisent l’alphabet cyrillique, mais il s’agit d’une langue différente du russe. En outre, les Bulgares ne parlent pas tellement le russe (23 % et le pourcentage diminue chaque année) (annexe 1 – LES EUROPÉENS ET LEURS LANGUES,
EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL 386, juin 2012, p. 22). Seuls 3 % des Européens sont en mesure de suivre les nouvelles à la radio ou à la télévision en russe (annexe 1 –
LES EUROPÉENS ET LEURS LANGUES, EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL 386, juin 2012, p. 6). Seuls 2 % des Européens déclarent pouvoir lire des articles dans les journaux quotidiens ou les magazines (annexe 1 – LES EUROPÉENS ET LEURS LANGUES, EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL 386, juin 2012, p. 6). Seuls 2,4 % des élèves européens du deuxième cycle de l’enseignement secondaire étudient le russe (annexe 2 – What languages are studied the most in the EU? – Eurostat,
25 septembre 2020);
− par conséquent, la partie du public pertinent capable de lire l’alphabet cyrillique et de parler le russe et l’anglais est beaucoup plus réduite;
− en conclusion, dans la mesure où seuls 5 % des Européens savent parler russe et les signes en cause ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique, tout risque de confusion devrait être exclu.
Motifs de la décision
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1, le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Observations liminaires
16 En réponse au mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE soutient, entre autres, que la division d’annulation a mal apprécié la similitude des produits en cause dans la décision attaquée et avance des arguments à l’appui de son allégation d’absence de similitude des produits. Toutefois, étant donné que la titulaire de la MUE n’a pas déposé de mémoire en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25 du RDMUE, ses arguments à cet égard sont inopérants.
17 En outre, les arguments de la titulaire de la MUE concernant la renommée potentielle de son enregistrement contesté sont dénués de pertinence aux fins de la présente procédure. Il en va de même pour ses allégations laissant entendre que la demanderesse en nullité fait preuve de mauvaise foi.
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Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur demande en nullité du titulaire d’une marque antérieure, une MUE est déclarée nulle lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risq ue de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
21 La demanderesse en nullité affirme que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies parce que, d’une part, les produits désignés par les marques en conflit sont identiques ou similaires, ainsi qu’il a été correctement apprécié dans la décision attaquée, et, d’autre part, ces marques sont similaires étant donné que soit elles ont la même signification, soit elles font référence au même mois, de sorte qu’il existerait un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit d’au moins une partie du public des territoires pertinents.
22 La demande en nullité étant fondée sur plusieurs droits antérieurs, la chambre de recours commencera son examen par l’enregistrement international antérieur de la marque verbale n° 678 625, «МАЙСКИЙ ЧАЙ», désignant la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la
Lettonie, la Pologne et la Slovaquie (la «marque antérieure 3»).
Le public pertinent
23 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et services en cause. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Cependant, il y a lieu de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
24 Ainsi qu’il a été jugé à juste titre dans la décision attaquée, ce que les parties ne contestent pas, les produits en cause s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
25 Étant donné que la marque antérieure est un enregistrement international désignant la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est le territoire de ces États membres.
26 Conformément à la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de constater qu’un risque de confusion existe pour la totalité du public visé (04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR,
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EU:T:2014:615, § 36). En effet, il suffit que ce risque existe pour une partie du public pertinent, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une partie négligeable de ce public, pour accueillir une demande en nullité déposée contre une demande d’enregistrement d’une MUE (21/12/2021, T-194/21, HYALOSTEL ONE, EU:T:2021:934, § 32).
27 Par conséquent, la chambre de recours concentrera son appréciation sur la partie lettonne du public de l’Union qui, comme cela sera expliqué plus en détail ci-après, associera directement «МАЙСКИЙ ЧАЙ» à «MAY TEA». Contrairement à ce qu’allègue la titulaire de la MUE, il s’agit là d’une prémisse et d’une méthode juridiquement correctes reflétées dans la jurisprudence du Tribunal (20/06/2012, T-357/10, Corona,
EU:T:2012:312, § 34 et jurisprudence citée ci-dessus).
Comparaison des marques
28 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusio n doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25).
29 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi,
EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368].
30 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre généralement pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
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31 Les signes à comparer sont les suivants:
МАЙСКИЙ ЧАЙ
Signe contesté Marque antérieure
32 Le signe contesté est une marque figurative composée des termes «MAY» et «TEA» écrits en lettres majuscules blanches sur deux lignes sur un fond noir.
33 La marque antérieure, quant à elle, est une marque verbale composée de deux termes écrits en caractères cyrilliques, à savoir «МАЙСКИЙ» et «ЧАЙ».
34 En ce qui concerne le signe contesté, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, l’élément verbal «MAY» sera perçu par le public pertinent, y compris le consommateur letton moyen à l’examen, comme un mot anglais faisant référence au cinquième mois de l’année, et ce non seulement parce que le terme «MAY» est un mot anglais plutôt élémentaire, mais aussi compte tenu de son équivalent proche en letton «maijā». Cela dit, la chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle le terme «MAY» possède un caractère distinctif normal au regard des produits en cause.
35 Le terme «TEA» appartient également à un vocabulaire anglais de base communé me nt utilisé, couramment utilisé dans l’ensemble de l’Union européenne, et c’est donc à juste titre que la division d’annulation a supposé dans la décision attaquée qu’il serait compris en tant que tel par le public pertinent, y compris par les consommateurs moyens en Lettonie. Étant donné que les produits pertinents sont des boissons à base de thé, c’est à juste titre que cet élément verbal a été considéré dans la décision attaquée comme étant dépourvu de caractère distinctif.
36 Quant à la représentation graphique du signe contesté, en principe, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. Il en est ainsi car le public n’a pas tendance à examiner les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant l’élément figuratif
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4,
BEST TONE (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO
(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59]. Cette règle s’applique à la marque contestée, dans laquelle les éléments verbaux sont clairement lisibles et l’étiquette de fond joue un rôle de renforcement de l’importance des éléments verbaux.
37 En ce qui concerne la marque antérieure, les éléments verbaux «МАЙСКИЙ ЧАЙ» (sous forme translittérée: «MAYSKIY TCHAI») seront compris comme ayant la même signification que la combinaison verbale anglaise basique «MAY TEA» par une partie au moins du public pertinent à l’examen. Les mêmes conclusions que celles formulées pour les éléments verbaux «MAY TEA» de la marque contestée s’appliquent mutatis mutand is aux marques antérieures dans l’hypothèse où ces significations sont perçues.
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38 La titulaire de la MUE soutient qu’il est peu probable que le public pertinent parle à la fois l’anglais et le russe. Néanmoins, il est notoire que l’anglais et le russe sont tous deux des langues étrangères qui sont parlées et comprises dans certaines parties de l’Unio n européenne (par exemple, dans les États baltes), même si le russe n’est pas une langue de l’Union européenne. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne la partie lettonne du public de l’Union à l’examen, au sujet de laquelle le Tribunal a confirmé qu’une bonne maîtrise de la langue russe est un fait notoire (20/06/2012, T-357/10, Corona, EU:T:2012:312, § 34 et jurisprudence citée ci-dessus). En ce qui concerne la signification de la marque contestée, qui se compose de mots anglais de base, il ne fait aucun doute que «MAY TEA» sera compris en tant que tel par le public pertinent à l’examen. Compte tenu de la connaissance, à tout le moins basique, de ces deux langues, il y a lieu de conclure que, dans certains territoires de l’Union, en particulier en Lettonie, qui est le territoire à l’examen, tant les consommateurs dont la première langue étrangère parlée est le russe, mais qui n’ont qu’une connaissance élémentaire de termes anglais, que les consommate urs dont la première langue étrangère parlée est l’anglais, mais qui n’ont que des notions rudimentaires de russe, comprendront les deux marques comme signifiant «May Tea».
39 Il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
40 Sur le plan visuel, bien que les éléments verbaux «МАЙСКИЙ ЧАЙ» de la marque antérieure et les éléments verbaux «MAY TEA» du signe contesté aient en commun quelques-unes de leurs lettres (dans la mesure où certains caractères cyrilliques et latins ont l’air identiques, ou identiques pour l’essentiel), à l’exception des deux premières lettre s respectives «MA», les autres caractères communs sont présents dans un ordre différent et
à une position différente au sein des éléments verbaux des signes respectifs, qui ont également une structure différente étant donné que l’élément verbal de la marque antérieure est composé d’un mot plus long suivi d’un mot plus court tandis que, dans le cas du signe contesté, il se compose plutôt de deux éléments verbaux relativement courts. Par ailleurs, les signes diffèrent également par la stylisation de la marque contestée, en dépit de son caractère purement décoratif.
41 Dans l’ensemble, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel, comme la divisio n d’annulation l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée.
42 Du point de vue phonétique, la marque antérieure sera prononcée /Maiskii Tchai/, tandis que le signe contesté sera prononcé selon les règles de la prononciation anglaise. Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, dans l’ensemble, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude phonétique, voire aucun.
43 Sur le plan conceptuel, pour la partie du public à l’examen, à savoir la partie du public letton qui comprend à la fois le russe et l’anglais, la marque demandée «MAY TEA» en écriture latine sera comprise comme étant la traduction littérale anglaise de la marque antérieure «МАЙСКИЙ ЧАЙ» en écriture cyrillique.
44 Par conséquent, les signes véhiculent exactement le même concept de «MAY TEA» (thé de mai); dès lors, sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus de la même manière, tandis que l’écriture différente indique simplement que la marque antérieure s’adresse plus spécifiquement au public de l’Union européenne qui comprend le russe, tandis que la
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marque demandée est adaptée à tous les consommateurs sur l’ensemble du marché de l’Union. C’est d’autant plus vrai que leur structure grammaticale correspond – à savoir, un adjectif suivi du nom, ce qui facilite la découverte immédiate de la même signification des marques en conflit. Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue la titulaire de la MUE, en l’espèce, ce processus est simple.
Comparaison des produits
45 La demanderesse en nullité n’a avancé aucun argument contestant les conclusions de la décision attaquée relatives à la comparaison des produits en cause.
46 Dans le cadre de son appréciation, la division d’annulation a considéré, d’une part, que les
«boissons aromatisées à base de thé (non médicinales); thé glacé parfumé (non médicina l) » contestés sont identiques au «thé» de la demanderesse en nullité et, d’autre part, que les «boissons non alcoolisées aromatisées au thé» contestées comprises dans la classe 32 sont similaires au «thé» de la demanderesse en nullité compris dans la classe 30.
47 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette analyse à cet égard et souscrit à la motivation et aux conclusions de la décision attaquée, qui sont ainsi réputées être entièrement reproduites dans la décision de la chambre de recours et faire partie intégrante de celle-ci, afin d’éviter toute répétition inutile (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Appréciation globale du risque de confusion
48 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globaleme nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
49 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverseme nt
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
50 En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
51 En l’espèce, il a été confirmé que les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. L’identité conceptuelle des marques compense donc les différences phonétiques et l’impression visuelle, indépendamment du caractère distinctif seulement normal de la marque antérieure. En effet, pour la partie du public à l’exame n qui comprend la marque contestée comme étant la traduction littérale de l’écriture cyrillique de la marque antérieure, les marques sont presque identiques, nonobstant les différences visuelles et phonétiques qui sont principalement dues aux différentes langues.
52 Dès lors, la chambre de recours estime qu’il est tout à fait concevable que le consommateur moyen letton pertinent, tout en remarquant les différences entre les signes, perçoive la marque contestée «MAY TEA» comme une variante adaptée à tous les consommateurs de l’ensemble du marché de l’Union de la marque antérieure «МАЙСКИЙ ЧАЙ» («MAYSKIY TCHAI»), plus spécifiquement destinée au public de l’Union qui comprend
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le russe (ou inversement). Les consommateurs pourraient donc croire à tort que les produits vendus sous la marque contestée et ceux vendus sous la marque antérieure sont commercialisés par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement qui produisent du thé et d’autres boissons à base de thé (ce dernier terme faisant partie intégrante des deux marques, bien que dans des langues différentes).
53 Par conséquent, le public ciblé peut considérer les produits désignés par la marque contestée comme étant des produits provenant de la même origine commerciale (ou d’une origine commerciale liée) mais adaptés et destinés à un territoire plus vaste. À cet égard, la chambre de recours fait observer que les entreprises adaptent leurs pratiques de marketing et de promotion ainsi que leurs marques afin de mieux s’adapter aux exigences du public des marchés spécifiques, de sorte que les marques peuvent être écrites, par exemple, en caractères latins ou cyrilliques, selon l’alphabet utilisé et compris sur les territoires respectifs. Dès lors, étant donné qu’en l’espèce, le signe contesté est écrit en caractères latins tandis que la marque antérieure est écrite en caractères cyrilliques, une partie importante des consommateurs lettons pertinents, à la vue des marques comparées utilisées dans ce contexte, pourrait facilement être amenée à croire que la marque demandée provient de la demanderesse en nullité. Ainsi, une partie substantielle des consommateurs moyens lettons pertinents est susceptible de confondre ou, à tout le moins, d’associer les marques.
54 Par conséquent, la chambre de recours considère que le recours est fondé et que la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit être accueillie sur la base de l’enregistrement international antérieur de la marque verbale n° 678 625, «МАЙСКИЙ ЧАЙ», désignant, entre autres, la Lettonie. La décision attaquée doit donc être annulée dans son intégralité.
55 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours signale qu’un risque de confusion établi dans un ou plusieurs États membres suffit pour déclarer la nullité de l’enregistrement de la MUE, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le risque de confusion dans d’autres États pertinents pour le litige (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena,
EU:T:2005:285, § 85).
56 En conséquence, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres droits antérieurs (les «marques antérieures 1 et 2») invoqués par la demanderesse en nullité.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de
550 EUR.
59 Pour ce qui est de la procédure d’annulation, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
29/08/2023, R 72/2022-1, M AY TEA (fig.) / М АЙСКИЙ ЧАЙ et al.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. déclare la nullité de la marque contestée dans son intégralité;
3. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, fixés à 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
29/08/2023, R 72/2022-1, M AY TEA (fig.) / М АЙСКИЙ ЧАЙ et al.
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