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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2021, n° 003105725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 105 725
Nadeiros, Plaza Ejército Español no 39, 6°B, 27004 Lugo, Espagne (opposante), représentée par Alberto Álvarez Flores, Avenida Coruña, 39-42, Entl., 27003 Lugo, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sugal — Alimentos S.A., Lugar Da Fonte Das Somas, 2130 101 Benavente, Portugal (demanderesse), représentée par Francisco De Novaes, Av. Duque D’Ávila, 32-1°, 1000- 141 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 01/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 105 725 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 31: Tous les produits de cette classe à l’exception desraces de plantation; graines pour fleurs; graines pour fruits; semences naturelles;graines non traitées à usage agricole; semences à usage horticole; graines à semer.
Classe 32: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 081 731 est rejetée pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 31:Matérielde plantation; graines pour fleurs; graines pour fruits; semences naturelles;Graines non traitées à usage agricole; semences à usage horticole; graines à semer.
Classe 35:Administration d’affaires commerciales; analyse commerciale; gestion des affaires commerciales; promotion commerciale; publicité.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 081 731 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles no
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2 997 972 «SUGAL» (marque verbale) et no 2 997 935 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des enregistrements de marques espagnoles no 2 997 972 «SUGAL» (marque verbale) et no
2 997 935 (marque figurative).
La date de dépôt de la demande contestée est le 12/06/2019. The, qui a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 12/06/2014 au 11/06/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 997 972 ( marque antérieure no 1)
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits, légumes, légumes et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales, pain, confiserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); glace aux épices.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais, légumes et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt.
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Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses, et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; services de diffusion et de publicité pour le tourisme, la gastronomie, l’environnement; organisation d’expositions à des fins commerciales; services de vente en gros et de moindre importance dans des magasins et par le biais de réseaux mondiaux d’informations sur des produits alimentaires et de boissons, des parfums et des cosmétiques, des produits de nettoyage, du bricolage, du bazaar, des produits textiles, des livres et des fournitures scolaires.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 997 935 ( marque antérieure no 2)
Classe 35: Vente adverdict; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de diffusion et de promotion publique du tourisme, de la gastronomie, de l’environnement; organisation d’expositions à des fins commerciales; services de vente de plus en plus petits dans le commerce et par l’intermédiaire de réseaux mondiaux de produits alimentaires et de boissons, parfumeria et cosmétiques, produits de nettoyage, briolage, BAZAR, produits textiles, livres et matériel scolaire.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 11/08/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 16/10/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 15/10/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve produits sont les suivants:
Pièce 1: Des photographies non datées de signes situés dans des établissements (qui
semblent être des supermarchés) contenant à côté des images de tomates et de poireaux ou placées, à côté ou sous des boîtes contenant des fruits, ainsi que des signes, qui contiennent la même représentation précitée, placés sur des murs et des vitrines de magasins. Selon l’opposante, ces images ont été prises en août 2020.
Pièce 2: 17 échantillons de factures mensuelles comprenant différentes dates de commande et adressées par l’opposante à des clients dans plusieurs villages galiciens. Ils sont datés du 30/06/2016 au 31/07/2020 et font référence à des ventes d’une large gamme de produits alimentaires identifiés par des marques de tiers (par exemple SALSA BOLOÑESA GALLO FCO 260G, CONFITURA HERO TEMPORADA MELOCOTON 350;CEREALES KELLOG S EXTRA CHOCO 375 G, COCKTAIL DE FRUTOS SECOS SPAR EX. 250 GR, SALSA Bechamel RENY picot BRICK 500,
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caldo POLLO GALLINA BLANCA 1L, ARANDANOS DEL BOSQUE NOGAL 100 G,
QUESO BarraLARSA KG, GALLETA OREO DOBLE CREMA 185G, CONFIGR-
HERO.GALICIA-ESPAÑA, MEJILLON KG proc. GALICIA-ESPAÑA, MERLUZA KG. proc. GALICIA-ESPAÑA, PESCADILLA VOLANTA KG pr. GAL-PL, JENGIBRE RAIZ
70 g BIO, PATATA BLANCA NUEVA KG (saco 10 K), TOMATE KG, Manzana
GOLDEN KG, NARANJA KG) et de boissons identifiées avec des marques de tiers (par exemple CERVEZA ESTRELLA GALICIA 10 + 2X250, VINO tio PEPE 0,75 0031,
NATHISKY CARDHU 70CL, AGUA FONTECELTA – 5, VANO MedaRVA.2004-75 CL, AGUA FONT-VELLA – BOTELLA 1,5 L, LECHE PULEVA SEMI.S/LACTOSA BRIK 1LT, AQUARIUS NARANJA LIBRE 1,5L, KAS NARANJA 2L P-2 4833, SPRITE LATA 33 CL.4535), ainsi que d’autres produits de consommation générale tels que des conteneurs alimentaires, des batteries, des ampoules électriques, des articles de droguerie et des articles d’hygiène identifiés avec des marques tierces ou sans marque ( par exemple, TARRO CRISTAL C/T 0.5 L IGLOO 8845, TARRO CRISTAL TAPA CUADROS 500 ML, PILA ALCALINA POWERKING LR03 BL-4, BOMBILLA
LED ESPIRAL fria 16W, DEIGENAR30, DEIGENTE 5),600ML BOT.PLASTICO (1U)
CHAMPU TRESEMME HIDRATANTE FCO 810 (1U), LACA SUNSILK FIJCION 8 NORMAL (1U), LAIT CORPOREL NIVEA BAJO LA DUCHA BOT 400 ML (3U)).Le
signe est visible dans la partie supérieure gauche de chaque facture, de même que la dénomination sociale de l’opposante.Aucun des produits énumérés sur les factures n’est identifié par le terme/signe «SUGAL».Sur ces factures, 5 sont postérieures à la période pertinente.
Pièce 3: 15 bons de livraison d’échantillons concernant des produits vendus par l’opposante à des clients, personnes physiques et morales, dans des villages galiciens. Ils sont datés du 28/01/2016 au 26/05/2020 et désignent un large éventail de produits alimentaires identifiés par des marques de tiers ou, à titre subsidiaire, sans marque spécifique, des boissons identifiées de marques de tiers et d’autres produits de consommation générale tels que des produits textiles (par exemple SUJETADOR Irina/ANTON Selene, camiseta ENCAJE/FINO, TEXTIL, BOXER
UNCO, Braga ALGODON, camiseta VERANO M/CORTA, CALCEN, CALCEL,
BOXER UNCO, Braga ALGODON, camiseta VERANO/CORTA, CALCEN, CALCEN, TEXTIL, BOXER UNCO, Braga ALGODON, camiseta VERANO/CORTA, CALCEN,
CALCEN.Le signe est visible dans la partie supérieure gauche de chaque bon de livraison, de même que la dénomination sociale de l’opposante.Aucun des produits énumérés sur les bons de livraison n’est identifié par le terme/signe «SUGAL».Sur ces bons de livraison, 4 sont datés après la période pertinente. Le bon de livraison no AA00010377 émis par l’opposante le 22/03/2019 à La Tienda de Ferreira S.L.U est cité dans l’une des factures mensuelles FC/000814 (pièce 2).
Appréciation des éléments de preuve
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance
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et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les produits et services pertinents. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011,324/09, Friboi, EU: T: 2011: 47, § 31).Par conséquent, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard des éléments de preuve produits dans leur intégralité.
Enoutre, les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50).
Lieu
Les factures et bons de livraison montrent que le lieu de l’usage est le lieu de l’usage, ce qui peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise indiquée («euro») et des adresses en Espagne, plus particulièrement dans plusieurs villages galiciens. Par conséquent, ces éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée
La plupart des factures (11) et des bons de livraison (9) datent de la période pertinente. Par conséquent, la durée de l’usage est également prouvée.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve se rapportant à un usage effectué en dehors de la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente. En l’espèce, comme le souligne l’opposante, certaines des factures (6) et les bons de livraison (4) font référence à un usage postérieur à la période pertinente.Toutefois, certaines d’entre elles (par exemple, deux factures datées du 31/10/2019 et une facture datée du 31/12/2019) font référence à une période relativement proche de la période pertinente (11/06/2019)et, par conséquent, confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En outre, ces factures supplémentaires et bons de livraison ne font que compléter ceux qui relèvent de la période pertinente et indiquent que la marque a fait l’objet d’un usage continu après la fin de la période pertinente.
Importance
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Le Tribunal a ajouté que «pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou
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une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 41 et 42).De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En l’espèce, lesfactures et les bons de livraison fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la
durée et la fréquence de l’usage. Elles portent le signe à côté de la dénomination sociale de l’opposante, elles incluent des montants exprimés en euros et contiennent la quantité de produits (principalement des aliments et boissons identifiés par des marques de tiers ou sans marque) vendus à des clients dans différents villages galiciens au cours de la période pertinente. Bien qu’il ne puisse être contesté que certaines factures et bons de livraison sont datés en dehors de la période pertinente, ils ne sauraient être immédiatement écartés étant donné qu’il est indirectement prouvé que les marques doivent avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente et que leur usage s’est poursuivi après celle-ci.
Enoutre, bien que les montants figurant dans certaines factures et bons de livraison puissent ne pas paraître particulièrement élevés, le type de produits/services et le fait que le Tribunal ait jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifié de sérieux, car cela dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, § 39) doivent être pris en considération. Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimisne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50, § 25, 27).Il ressort de l’échantillon de factures et bons de livraison (non consécutifs) que l’usage est à long terme, fréquent et régulier. En l’espèce, des échantillons defactures et de bons de livraison présentés sont régulièrement émis à partir de 2016 et les quantités indiquées fournissent suffisamment d’informations sur le volume commercial de l’usage.
Compte tenu du type de produits/services, principalement de la vente en gros et au détail de nourriture et de boissons, et du fait que les factures pertinentes sont régulières et fréquentes et couvrent une longue période, la division d’opposition considère que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, sont suffisants pour prouver l’importance de l’usage de la marque antérieure et dépassent un simple usage symbolique, à tout le moins en ce qui concerne certains des services pertinents.
Nature
La nature del’usagedans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exige, entre autres, que les marques antérieures soient utilisées en tant que marques pour identifier
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l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la présentation du nom commercial en haut des bons de commande ou des factures peut, selon la manière dont le signe y apparaît, être apte à étayer l’usage sérieux de la marque enregistrée (06/11/2014, T-463/12, MB, EU: T: 2014: 935, § 44-45).En effet, l’utilisation simultanée de la dénomination sociale et de la marque sur des factures peut, lorsque les deux indications peuvent être clairement distinguées, prouver l’usage du signe en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des services fournis, indépendamment du fait que les factures peuvent également montrer d’autres sous-marques [03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU: T: 2019: 720, § 82-84].
Enl’espèce, la configuration visuelle des échantillons de factures et de bons de livraison
souligne l’importance du signe par sa position dans l’en-tête, le premier élément surmontant la mention de la dénomination sociale «Nadeiros S.L.».Par conséquent, les factures et bons de livraison prouvent que le signe est utilisé, publiquement et vers l’extérieur, conjointement avec la dénomination sociale de l’opposante, en rapport avec certains services (comme il sera expliqué en détail ci-dessous) et, par conséquent, qu’il est utilisé en tant que marque.
La nature de l’usage nécessite en outre la preuve de l’usage des marques telles qu’elles ont été enregistrées ou d’une variante de celles-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif des marques.
Les marques antérieures telles qu’elles ont été enregistrées sont le signe verbal «SUGAL»
(marque antérieure no 1) et le signe figuratif (marque antérieure no 2).
Les factures et bons de livraison démontrent l’usage du signe figuratif tel qu’il a été enregistré.
Enoutre, en ce qui concerne l’usage du signe verbal, il convient de noter que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Bien que les factures et les bons de livraison montrent l’usage du signe figuratif, les modifications n’altèrent pas le caractère distinctif du signe verbal «SUGAL» tel qu’il a été enregistré. En effet, l’expression «Supermercados Gallegos» (c’est-à-dire «supermarchés galiciens») est un message purement informatif et descriptif, écrit dans une police de caractères beaucoup plus petite et placé dans une position clairement accessoire sous
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l’élément dominant «Sugal».En outre, l’utilisation du signe en vert et rouge, avec la lettre «S» dans une police de caractères légèrement fantaisiste et la représentation d’ une pomme, qui, comme le souligne la demanderesse, peut être facilement associée à un supermarché,n’ affecte pas le caractère distinctif de la marque verbale, étant donné que ces éléments figuratifs sont de simples éléments décoratifs. Par conséquent, ces modifications ne portent pas atteinte à la fonction de la marque sous la forme enregistrée, en tant qu’élément d’identification des produits/services en cause. Le mot «Sugal» est l’élément dominant du signe figuratif, que le public percevrait comme un identifiant de l’origine. Dès lors, l’inclusion d’éléments verbaux descriptifs et d’éléments figuratifs décoratifs ne remet pas en cause l’usage de la marque verbale «SUGAL».
Enfin, la nature de l’usage exige également l’usage des signes pour les produits et services pour lesquels ils sont enregistrés.
Marqueantérieure no 1:Produits compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 33.
Comme indiqué ci-dessus, les factures et bons de livraison émis pour la vente de produits alimentaires, de boissons et d’autres articles de consommation générale identifient ces produits avec d’autres marques (par exemple GALLO, HERO, KELLOG S, SPAR, RENY picot, GALLINA BLANCA, tio PEPE, CARDHU, FONTECELTA, PULEVA, LAGARTO, WIPP expres, PRONTO, CIF, ALADIN CALGON, NENUTME, NENSENX).Aucun des produits enregistrés dans les factures et bons de livraison n’est identifié par le signe «SUGAL» sous forme verbale ou figurative. Tout cela indique que l’opposante fournit sous les signes pertinents des services de vente en gros et au détail de certains produits, mais elle ne prouve pas l’usage de la marque antérieure no 1 pour des produits.
Lesphotographies dans les établissements (supermarchés), murs et vitrines de magasin
comprennent le signe seul ou à côté des images de tomates et de poireaux ou placées à côté, sur ou sous des boîtes contenant des fruits. Toutefois, elles ne sont pas datées et l’opposante a confirmé que ces photographies ont été prises en août 2020, soit plus d’un an après la fin de la période pertinente. En outre, les autres éléments de preuve (factures et bons de livraison) ne démontrent l’usage pour aucun des produits pertinents compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 33. En résumé, sur la base de photographies prises après la période pertinente et de l’explication fournie par l’opposante dans ses observations, la division d’opposition ne peut conclure que la marque antérieure antérieure no 1 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour n’importe quel produit.
Marques antérieures 1 et 2: services compris dans la classe 35
Sur la base du raisonnement qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits démontrent l’usage sérieux de:
Marque antérieure no 1 pour la classe 35:Services de vente en gros (c’est-à-dire en gros) et de petite taille(c’est-à-dire de vente au détail)dans des magasins proposant des produits alimentaires et des boissons.
Marqueantérieure no 2 pour la classe 35:Plus (c’est-à-dire en gros) et petits services(c’est-à- dire de vente au détail)dans le commerce de produits alimentaires et de boissons.
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Enoutre, on peut constater que la marque a été utilisée dans une certaine mesure également pour des services de vente en gros et/ou au détail d’autres produits de consommation générale tels que des récipients alimentaires, des batteries, des ampoules électriques, des drogueries et des produits d’hygiène, mais, pour des raisons d’économie de procédure et parce que la reconnaissance de l’usage (ou l’absence d’usage) pour les services suivants est dénuée de pertinence aux fins de l’issue de la présente procédure, étant donné que (comme il ressort de la comparaison ci-dessous) aucun des produits et services contestés n’est identique ou similaire à ces services, la division d’opposition ne procédera pas non plus à l’hypothèse d’un usage complet:
Marque antérieure no 1 pour la classe 35:Services de vente demah-ajor et de petite vente dans des magasins de parfumerie et cosmétiques, produits de nettoyage, briolage, BAZAR, produits textiles, livres et fournitures scolaires.
Marque antérieure no 2 pour la classe 35:Services de vente de plus en plus petits dans le commerce de parfumeries et de cosmétiques, produits de nettoyage, briolage, BAZAR, produits textiles, livres et matériel scolaire.
Toutefois, étant donné qu’aucun élément des éléments de preuve pertinents produits ne fait référence aux autres services protégés par les marques antérieures compris dans la classe 35, aucun usage n’a été prouvé pour ces autres services.
Conclusions
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 pour des services (compris dans la classe 35) de vente importante et mineure dans des magasins de produits alimentaireset de boissons etde la marque antérieure 2 pour des services de vente (compris dans la classe 35) de plus en moins de services de vente dans le commerce de produits alimentaires et de boissons.En outre, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition partdu principe que l’usage a également été prouvé pour la marque antérieure no 1 pourdes services (compris dans la classe 35) de vente importante et mineure de produits de parfumerie et cosmétiques, produits de nettoyage, briolage, BAZAR, produits textiles, livres et fournitures scolaireset de la marque antérieure no 2 pour (classe 35) desservices de vente plus nombreux et de moindre importance dans le commerce de parfumerie et cosmétiques, produits de nettoyage, briolage, BAZAR, produits textiles, livres et matériel scolaire.
Par conséquent, dans la suite de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’ opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 2 997 972 «SUGAL» (marque verbale) de l’opposante;
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, après examen de la preuve de l’usage, les services suivants:
Classe 35: Services de vente dans desmagasins de produits alimentaires et de boissons, parfumeria et cosmétiques, produits de nettoyage, briolage, BAZAR, produits textiles, livres et fournitures scolaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Concentré de tomates; concentré de tomate [purée]; tomates en conserve; exfoliants à basede tomate; purée de tomates; jus de tomates pour la cuisine; tomates en conserve; tomates pelées; tomates transformées; bouillons; bouillon végétal; légumes conservés; extraits de légumes (jus) pour la cuisine; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; gelées de légumes; légumes surgelés; conserves de légumes; légumes conservés (dans l’huile); terrine de légumes; succédanés de viande à base de légumes; sauces; pickle relish; services de détente à base de produits laitiers; dip de haricots; trempettes [dips] au fromage; jus de fruits pour la cuisine; graines comestibles; graines préparées; concentrés de fruits sous forme de purées; purées de légumes.
Classe 30: Assaisonnements; spaghettis en boîte dans la sauce tomate; sauce tomate; moutarde; aliments préparés sous forme de sauces; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de sauces déshydratées; ketchup
[sauce]; sauce sucrée et souris; sauce (comestible); sauce concentrée; sauce barbecue; sauces pour pizzas; poudres pour sauces; sauce tartare; sauce Worcestershire; sauces (condiments); sauces pour la cuisine; jus de viande; sauces à base d’herbes; sauce au poisson; sauces en boîte; pansements pour aliments.
Classe 31: Tomates cerises fraîches; tomates raisins fraîches; tomates brutes; tomates fraîches; graines à planter; graines pour fleurs; graines pour fruits; semences naturelles; graines non traitées à usage agricole; semences à usage horticole; graines à semer.
Classe 32: Jus de tomates [boissons]; boissons aux fruits; jus.
Classe 35: Administration d’affaires commerciales; analyse commerciale; gestion des affaires commerciales; promotion commerciale; publicité.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 105 725Page du 11 16
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Produits contestés compris dans les classes 29 et 30
Sur la base du raisonnement précité, étant donné que tous les produits contestés compris dans la classe 29(T oMato coller; concentré de tomate [purée]; tomates en conserve; extraits de tomates; purée de tomates; jus de tomates pour la cuisine; tomates en conserve; tomates pelées; tomates transformées; bouillons; bouillon végétal; légumes conservés; extraits de légumes (jus) pour la cuisine; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; gelées de légumes; légumes surgelés; conserves de légumes; légumes conservés (dans l’huile); terrine de légumes; succédanés de viande à base de légumes; sauces; pickle relish; services de détente à base de produits laitiers; dip de haricots; trempettes [dips] au fromage; jus de fruits pour la cuisine; graines comestibles; graines préparées; concentrés de fruits sous forme de purées; Purées de légumes) et 30 (assaisonnements; spaghettis en boîte dans la sauce tomate; sauce tomate; moutarde; aliments préparés sous forme de sauces; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de sauces déshydratées; ketchup [sauce]; sauce sucrée et souris; sauce (comestible); sauce concentrée; sauce barbecue; sauces pour pizzas; poudres pour sauces; sauce tartare; sauce Worcestershire; sauces (condiments); sauces pour la cuisine; jus de viande; sauces à base d’herbes; sauce au poisson; sauces en boîte; Pansements pour aliments) relèvent de la signification naturelle et habituelle de la catégorie des aliments et sont similaires auxservices de l’opposante de grande taille et de petite vente dans des magasins d’aliments.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les produits contestés«tomates cerises fraîches»; tomates raisins fraîches; tomates brutes; Les tomates fraîchessont également des produits alimentaires; par conséquent,ils sont similaires auxservices de vente d’adjuvants de l’opposante dans le commerce alimentaire.
Toutefois, les graines à planter contestées; graines pour fleurs; graines pour fruits;semences naturelles;graines non traitées à usage agricole; semences à usage horticole;les graines semées sont des semences non transformées qui ne sont pas des aliments destinés à la consommation humaine. Ils sont donc différents des services de vente en gros et au détail de l’opposante qui concernent des produitsde consommation de bois et de boissons, parfumer et cosmétiques, produits de nettoyage, briolage, BAZAR, produits textiles, livres et fournitures scolaires.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Une similitude entre les services de vente en gros et au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente en gros et au détail et les
Décision sur l’opposition no B 3 105 725Page du 12 16
autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés appartiennent à un secteur de marché différent, qu’ils ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Ces produits et services sont donc différents.
Produits contestés compris dans la classe 32
Dans la mesure où les «jus de tomates» contestés [boissons]; boissons aux fruits; Les jus relèvent de la signification naturelle et habituelle de la catégorie des boissons, sur la base du raisonnement ci-dessus, ils sont similaires aux services de l’opposante de grande et petite vente dans des magasins de boissons.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés administration des affaires commerciales; analyse commerciale; gestion des affaires commerciales; promotion commerciale; la publicité requiert des compétences spécifiques dans différents domaines et est généralement fournie par des fournisseurs spécialisés dans ces domaines, qui ne vendent pas de produits en tant que grossistes ou détaillants. Par conséquent, ils sont fournis par des fournisseurs différents et ont une destination différente. Ils ciblent également des publics différents et ne coïncident pas par leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces services contestés sont différents des services de vente en gros et au détail des produits spécifiques énumérés ci-dessus de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
SUGAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 105 725Page du 13 16
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «SUGAL».Laprotection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir(31/01/2013,-66/11, Babilu, EU: T: 2013: 48, § 57).Parconséquent, il est généralement indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules, sauf si elles s’écartent de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «Sugal», écrits dans une police de caractères standard noire élargie, et «Group», placés en dessous du premier et écrits dans une police de caractères standard standard de couleur noire plus petite et plus fine. Ces éléments verbaux sont précédés d’un élément figuratif consistant en un cercle avec un fond noir et deux lignes courbes blanches à l’intérieur.Comme le souligne à juste titre la requérante, la notion d’élément dominant devrait se limiter à l’impact visuel des éléments d’un signe, c’est-à-dire qu’il devrait être utilisé exclusivement pour signifier «remarquable sur le plan visuel».Étant donné que l’élément figuratif et l’élément verbal «Sugal» apparaissent dans la même ligne supérieure et avec la même importance visuelle (tandis que l’élément verbal «Group» est placé dans une position secondaire et écrit dans une police de caractères beaucoup plus petite), il s’agit des éléments dominants (les plus accrocheurs) du signe contesté.
L’élément verbal «SUGAL», commun aux deux signes, est dépourvu de signification dans le territoire pertinent. Il possède dès lors un caractère distinctif normal;
L’élément verbal «Group» du signe contesté sera perçu comme faisant référence à une association d’entreprises dont la propriété et le contrôle sont uniques. Étant donné que ce mot est similaire à son équivalent en espagnol («grupo») et qu’en raison de son usage courant sur le marché, il sera compris sur le territoire pertinent. Cet élément est tout au plus faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il fait simplement référence à la structure d’entreprise de la demanderesse.
L’élément figuratif du signe contesté ne véhicule aucune signification claire ni aucun lien avec les produits pertinents et présente un degré normal de caractère distinctif. Toutefois, il est de jurisprudence constante que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
La requérante souligne également, à juste titre, que la longueur des signes peut avoir une incidence sur l’effet des différences entre eux, étant donné que, plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Le juge de l’Union n’a pas défini précisément ce qu’est un signe court. Toutefois, les signes comportant au moins trois lettres/chiffres sont considérés par l’Office comme des signes courts (voir Directives, Partie C Opposition, Section 2, Chapitre 4, point 6.3, Short Signes).En l’espèce, toutefois, les signes comportent cinq (marque antérieure) et neuf lettres, de sorte qu’ils ne sont pas courts et, en outre, toutes les lettres de la marque antérieure sont incluses à l’identique dans le premier élément verbal du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 105 725Page du 14 16
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «SUGAL», à savoir le seul élément de la marque antérieure et l’élément verbal codominant normalement distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément figuratif codominant normalement distinctif du signe contesté et par son élément verbal non dominant et faible, voire non distinctif, «Group».
Compte tenu des considérations qui précèdent concernant les éléments formant les marques comparées, le signe contesté est considéré comme présentant au moins un degré moyen de similitude visuelle avec la marque antérieure.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «SUGAL», le seul élément de la marque antérieure et le premier élément verbal normalement distinctif et le premier élément verbal du signe contesté. La prononciation diffère par le son de l’élément verbal faible, voire non distinctif, «Group» du signe contesté.
Par conséquent, sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En raison de la présence de l’élément significatif «Group» dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, étant donné que cet élément est faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, cette différence conceptuelle a peu d’incidence, voire aucune, sur la comparaison des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services ont été jugés en partie similaires et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les marques sont similaires à tout le
Décision sur l’opposition no B 3 105 725Page du 15 16
moins à un degré moyen sur le plan visuel et hautement similaires sur le plan phonétique.Les similitudes visuelles et phonétiques sont d’autant plus importantes que les signes partagent le seul élément de la marque antérieure, «SUGAL», qui est également l’ élément verbal codominant normalement distinctif du signe contesté.La différence conceptuelle, limitée à la signification de l’élément verbal «Group» faible, voire non distinctif, du signe contesté a une incidence très limitée, voire nulle.
Eneffet, il est fort probable que le consommateur pertinent confronté aux deux signes en rapport avec des produits et services similaires puisse penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière légèrement différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 997 972 de l’opposante.
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires aux services de la marque antérieure pour lesquels l’usage a été prouvé.
En outre, étant donné qu’aucun des produits et services contestés n’est identique ou similaire aux services de la marque antérieure pour lesquels la preuve de l’usage a été présumée, il n’est pas nécessaire d’analyser davantage la preuve de l’usage par rapport à ces services.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
Commeindiqué précédemment, l’opposante a également fondé son opposition sur
l’enregistrement de la marque espagnole no 2 997 935. Étant donné que, après l’appréciation de la preuve de l’usage,son autre marque couvre la même gamme de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services contestés, étant donné qu’aucune des conditions d’application de ce motif, l’identité des signes et l’ identité des produits et services (après examen de la preuve de l’usage) nesont remplies.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 105 725Page du 16 16
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Helena
SAIDA CRABBE GRANADO CARPENTER Helen Louise MOSBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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