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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2021, n° 003094146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 094 146
Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia (Fundación), Calle de Mallorca, 401, 08013 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par dre ngels Yécora Gallastegui, C/Jonqueres 16, 11-D, 08003 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ideawise Ltd., 130-6 Connaught Road, Hongkong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Hyazinth Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB Hüfner, Kummermehr, Murawo, Ullrich, Potsdamer Platz 11, 10785 Berlin (représentant professionnel).
Le 26/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 094 146 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 072 796 «Gaudi» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 141 641 «MUSEU GAUDI» (marque verbale), l’enregistrement de la marque espagnole no 2 738 950 «ANTONI GAUDI» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 790 473 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 094 146Page du 2 4
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).
Ils’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Décision sur l’opposition no B 3 094 146Page du 3 4
L’opposante a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et a produit des preuves de la renommée des marques antérieures. À cet égard, la division d’opposition renvoie en particulier à la déclaration de l’opposante selon laquelle «la marque antérieure «MUSEU GAUDI» jouit d’un caractère distinctif et d’une renommée reconnus selon la décision R 2196/2016 de la chambre de recours».Dans la décision citée, la chambre de recours a uniquement établi qu’en raison de faits notoires, la marque antérieure a acquis une signification secondaire et a accepté la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.Cette décision ne fait toutefois pas référence à la renommée de la marque antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Hormis la revendication d’une renommée et le fait que le signe contesté est presque identique à lamarqueantérieure, l’opposante n’a présenté aucun fait, argument ou élément de preuve susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porterait préjudice..
L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne vise pas à empêcher l’enregistrement de toutes les marques identiques ou similaires à unemarque renommée.Selon une jurisprudence constante, «dès lors que la condition relative à l’existence d’une renommée est remplie, l’examen doit porter sur la condition selon laquelle il doit être porté atteinte à la marque antérieure sans juste motif» (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU: C: 1999: 408, § 30).
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante aurait dû produire des éléments de preuve ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.
Cela est confirmé par l’article 7, paragraphe2, point f),du RDMUE, qui établit que si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant que la marque est renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de lamarque antérieure ouqu’il leur porterait préjudice.
En principe, les allégations générales (telles que la simple citation de la disposition juridique pertinente) d’un préjudice ou d’un profit indu ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour prouver un préjudice ou un profit indu potentiel: l’opposante doit produire des éléments de preuve et/ou développer une argumentation convaincante afin de démontrer spécifiquement comment le préjudice allégué pourrait se produire, en tenant compte des signes, des produits et services en cause et de toutes les circonstances pertinentes. La simple preuve de la renommée et de la bonne image des marques antérieures, sans autre preuve et/ou motivation, n’est pas suffisante [15/02/2012, R 2559/2010-1, GALLO/GALLO (fig.) et al., § 38-39, et jurisprudence citée].
En l’espèce, l’opposante se contente d’affirmer que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure «MUSEU GAUDI».Toutefois, cette affirmation générale est insuffisante pour prouver le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure.Il ne semble pasy avoir de raison valable de supposer que l’usage de la marque contestée conduira à de tels événements.Bien qu’un préjudice ou un profit indu potentiel ne puisse être totalement exclu, cela est insuffisant, comme indiqué ci-dessus.
Étant donné que l’opposante n’a pas présenté d’éléments de preuve ou d’arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porterait préjudice,
Décision sur l’opposition no B 3 094 146Page du 4 4
l’opposition est considérée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Marzena MACIAK SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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