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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° R2562/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2562/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 mai 2024
dans l’affaire R 2562/2023-4
Reckitt Benckiser Finish B.V.
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp
PAYS-BAS demanderesse/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion
Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 805 774
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 décembre 2022, Reckitt Benckiser Finish B.V. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de forme
pour la liste de produits ci-dessous:
Classe 3: liquides vaisselle; préparations pour blanchir et autres substances pour lave- vaisselle; nettoyants, désodorisants et désodorisants pour lave-vaisselle; produits de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; détergents pour vaisselle sous forme solide, liquide ou de gel; préparations pour polir pour la cuisine et la verrerie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser pour la vaisselle; préparations pour détartrage et désincrustation à usage domestique; produits détachants.
2 Le 16 janvier 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus, indiquant que la marque avait été jugée irrecevable à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits pour lesquels la protection est demandée. La décision reposait sur les principales conclusions ci-dessous.
− L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur pertinent. Les consommateurs finaux seront habituellement plus attentifs à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
− Le signe consiste simplement en une combinaison de caractéristiques de présentation, à savoir celles de tablettes utilisées dans le processus de nettoyage, de polissage, de rinçage, de séchage ou de détartrage, qui seraient perçues par le consommateur pertinent comme typiques des formes d’emballage des produits compris dans la classe 3 pour lesquels une objection a été soulevée. Cet emballage ne se différencie pas substantiellement de diverses formes d’emballage de base communément utilisées dans le commerce pour ces produits, mais n’en est qu’une simple variante.
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− Les recherches sur l’internet effectuées le 16 janvier 2023 étayent la conclusion ci- dessus:
(https://www.polyva-pvafilm.com/flower-shape-soap-laundry-capsules- laundrydetergent-pods-water-soluble-film-6757.html);
(http://www.designlife-cycle.com/tide-pods);
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(https://www.amazon.es/Ariel-All-1-PODS-Universal/dp/B07WNYGFDF);
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(https://www.forbes.com/sites/jeffkart/2021/08/08/study-says-up-to-75-of- plasticsfrom-detergent-pods-enter-the-environment-industry-says-they-safely- biodegrade/?sh=36c3c9a8796a);
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(https://www.alibaba.com/product-detail/New-Style-Laundry-Pods-Bulk-
Wholesale_62263243889.html?spm=a2700.details.0.0.353914945lhdDs).
− Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif.
3 Le 17 juillet 2023, la demanderesse a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit.
− Le signe contesté n’est pas une représentation des produits ou une représentation fidèle de tablettes, comme le montre l’annexe 1 (une capture d’écran tirée d’une vidéo YouTube publiée par un tiers montrant le produit réel). Le signe contesté est une représentation du produit lui-même semblable à un dessin animé, qui met fortement l’accent sur la taille, les sections et la brillance du produit ainsi que sur la bille rouge.
− Aucun élément de preuve ne montre que les produits mentionnés par l’examinateur sont disponibles sur le marché de l’Union et, par conséquent, les éléments de preuve fournis par l’examinateur doivent être écartés. En tout état de cause, le signe demandé diverge manifestement de manière significative des tablettes mentionnées par l’examinateur et n’est pas seulement une variante. En effet, il se compose de trois sections distinctes: 1) section en forme de flèche en blanc, 2) section en forme de flèche en bleu et 3) représentation d’une bille de couleur rouge.
− La diversité des dessins ou modèles dans le secteur des produits de vaisselle est limitée dans la mesure où la tablette doit s’adapter à la machine. Il est constant que les consommateurs comprennent que les couches de couleurs différentes dans les tablettes de lavage représentent la présence de différents ingrédients actifs. Toutefois, la forme
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et la configuration des sections ne sont pas fonctionnelles et ne seront pas perçues comme telles.
− La forme et la configuration des trois sections constituent un écart important par rapport aux normes et aux habitudes du secteur du lavage. La combinaison des couleurs contrastées, des textures et des sections en forme de bille sera inhabituelle pour les consommateurs et se distinguera des tablettes disponibles sur le marché. En particulier, aucune des tablettes mentionnées par l’examinateur ne contient une section en forme de bille ou une section composée de particules de différentes couleurs.
− La marque demandée se compose de trois sections, dont une représentation d’une bille de couleur rouge. L’Office a précédemment accepté une autre demande de marque de la demanderesse avec la représentation d’une bille de couleur rouge, à savoir la MUE n° 18 863 623 pour désigner les mêmes produits compris dans la classe 3 (Annexe 2). L’acceptation de la représentation d’une bille de couleur rouge confère au signe contesté un caractère distinctif dans son ensemble, conformément à la pratique commune (PC9). En effet, en raison de sa taille, de sa couleur frappante et de sa position, la représentation de la bille rouge est clairement visible dans le signe contesté. Elle est suffisamment importante pour être clairement identifiée comme distinctive et a une incidence suffisante sur l’impression d’ensemble produite par le signe pour le rendre, dans son ensemble, distinctif.
− Une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis est formulée.
4 Le 6 novembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant l’enregistrement de signe contesté, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits demandés. L’examinateur a fait référence aux principales conclusions de la lettre d’objection (voir paragraphe 2 ci-dessus) et a répondu ce qui suit aux arguments de la demanderesse.
− Le public de l’Union connaît déjà différentes variantes de dosettes ou de tablettes utilisées dans le processus de nettoyage, de polissage, de dégraissage, de rinçage, de séchage et/ou de détartrage, avec un dessin ou modèle très similaire à celui de la marque demandée, comme le montre d’emblée le deuxième exemple. D’autres exemples pour l’Union européenne conformes à l’exemple précédent sont étayés par les recherches sur l’internet ci-dessous, datées du 26 octobre 2023:
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(https://www.amazon.es/Fairy-Platinum-c%C3%A1psulas-lavavajillas- lim%C3%B3n/dp/B07Y8QNQYL/ref=sr_1_16?keywords=Ariel&qid=1698308833
&s=hpc&sr=1-16);
(https://www.amazon.es/stores/page/70E497A9-37FA-4414-8D83-
AD0F067BCD53/?_encoding=UTF8&store_ref=SB_A02833201RNH3YG0Y6JC7
&pd_rd_plhdr=t&aaxitk=8d10f1c24a33603d6bb28fdd249bf3e2&hsa_cr_id=104437
8260702&lp_asins=B09NMLZJ4J%2CB0BZ1N5KRR&lp_query=Ariel&lp_slot=d esktop-hsa-
3psl&ref_=sbx_be_s_3psl_mbd_mb1_bkgd&pd_rd_w=qICkt&contentid=amzn1.sy
m.8d63c0fe-2528-4c7c-8d0f-5e4e2fb0a60f%3Aamzn1.sym.8d63c0fe-2528-4c7c-
8d0f-5e4e2fb0a60f&pf_rd_p=8d63c0fe-2528-4c7c-
8d0fPage8%20of%2095e4e2fb0a60f&pf_rd_r=2NMK6EVZQD6JM2RSR3NA&pd _rd_wg=OdHKJ&pd_rd_r=0ef94bf6-5b9a-4949-91f9-01f2f9bbf624);
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(https://www.amazon.es/Dixan-Detergente-C%C3%A1psulas-Lavadora-
Universal/dp/B09254T9R3?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1).
− Le signe demandé est un exemple de représentation simple et claire des produits pour lesquels la protection est demandée, sans aucune marge d’interprétation, notamment parce que le marché propose des tablettes contenant des billes.
− En outre, un signe doit être exclu de l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, ou en l’espèce l’un de ses aspects, désigne une caractéristique des produits ou services en cause. Tel est le cas en l’espèce.
− Considéré dans son ensemble, le signe contesté ne nécessite aucun effort mental supplémentaire de la part du public, de nature à l’induire à percevoir les produits comme des tablettes utilisées dans le processus de nettoyage, de polissage, de lavage, de rinçage, de séchage et/ou de détartrage.
− Le signe ne serait pas perçu comme inhabituel et ne se démarquerait pas non plus des autres tablettes disponibles sur le marché. Rien dans le signe n’est susceptible, au-delà de sa représentation évidente des produits pour lesquels la protection est demandée, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits désignés. Il est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif.
− La MUE n°°18 863 623 de la demanderesse couvrant des produits identiques compris dans la classe 3 n’est pas identique au signe contesté. Bien que l’enregistrement antérieur consiste dans la représentation d’une bille rouge, les signes diffèrent par rapport aux autres éléments figuratifs du signe contesté. En outre, l’enregistrement antérieur fait l’objet d’une procédure d’annulation en cours.
− Le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués. Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure reprendra aux fins de l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
5 Le 21 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Son mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 mars 2024.
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Motifs du recours
6 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− L’examinateur n’a pas dûment examiné la marque demandée à la lumière de la pratique commune (PC9) selon laquelle, si une forme dépourvue de caractère distinctif contient un élément qui est distinctif à lui seul, cela suffira à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, de même que lorsque l’examen du caractère distinctif d’une marque de forme passe par plusieurs étapes, à savoir la constatation que la forme en elle-même est dépourvue de caractère distinctif et, seulement ensuite, l’identification des éléments du signe autres que la forme et l’appréciation de leur caractère distinctif intrinsèque et du caractère distinctif du signe dans son ensemble.
− Le signe demandé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
− Parmi les exemples fournis par l’examinateur montrent tous, à l’exception d’un seul, des dosettes de lessive plutôt que des tablettes de lave-vaisselle. Par conséquent, le signe contesté n’a pas été correctement examiné au regard des produits compris dans la classe 3 qui se rapportent au lavage de la vaisselle. Le signe en cause diverge de manière significative des tablettes mentionnées et n’en est pas seulement une variante. La combinaison des couleurs contrastées, de la texture et de l’élément représentant une bille rouge est inhabituelle et se distingue des autres tablettes de lave-vaisselle disponibles sur le marché.
− La marque se compose de trois sections, dont une représentant une bille de couleur rouge. Des MUE similaires de la demanderesse consistant en une représentation d’une bille de couleur rouge couvrant des produits identiques compris dans la classe 3, à
savoir la MUE n° 18 863 623 et la MUE n° 18 904 621 ont été acceptées.
− Selon la pratique commune 9, il n’est pas nécessaire d’enregistrer des éléments verbaux ou figuratifs pour que ceux-ci soient considérés comme distinctifs et le fait que des représentations d’une bille rouge précédemment acceptées sous les marques de l’Union européenne n°°18 863 623 et n°°18 904 621 ne soient pas identiques à la représentation de la bille rouge contenue dans la marque en cause, ne fait pas obstacle à l’application des principes établis par la pratique commune 9. Bien que les représentations d’une bille rouge ne soient pas identiques, les différences sont insignifiantes et passeraient inaperçues. Le fait que ces marques fassent l’objet d’actions en nullité est dénué de pertinence étant donné qu’elles sont présumées posséder à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif.
− L’acceptation de ces marques prouve clairement que la représentation d’une bille de couleur rouge dans la marque en cause doit également être considérée comme distinctive. En raison de sa taille, de sa proportion, de sa couleur, de son contraste et de sa position, la représentation d’une bille de couleur rouge est clairement visible, de sorte qu’elle serait identifiée comme étant distinctive.
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− En ce qui concerne l’agencement des couleurs, la marque se compose de trois sections: la première est un section en forme de flèche blanche, la deuxième est une section de couleur bleue et la troisième la représentation d’une bille de couleur rouge. Cet agencement de couleurs est peu courant dans le secteur des lave-vaisselle et crée une impression d’ensemble facile à mémoriser, qui est une caractéristique frappante du signe. La combinaison de couleurs inhabituelle sera perçue comme une indication de l’origine commerciale plutôt que comme un élément décoratif.
− L’élément figuratif distinctif, à savoir la représentation d’une bille de couleur rouge, et la combinaison de couleurs distinctive ont une incidence suffisante pour conférer un caractère distinctif au signe contesté dans son ensemble et produiront une impression inoubliable. Partant, la marque possède un caractère distinctif.
Motifs de la décision
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours est dénué de fondement pour les raisons exposées ci-dessous.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
11 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P & C457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34].
12 Le consommateur moyen n’a pas tendance à analyser les choses. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88,
§ 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
13 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même n’est pas nécessairement la même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. Le consommateur moyen n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se
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basant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative[07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30; 22/06/2006, C-
25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 27; 28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A
FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 31).
14 Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit, plus il est vraisemblable que ladite forme soit dépourvue de caractère distinctif. Il résulte de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 28; 20/10/2011, C-344/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011: 680,
§ 47).
Public pertinent
15 Les produits compris dans la classe 3 s’adressent généralement au grand public, considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dans l’ensemble de l’Union européenne (25/07/2018, C-84/17 P, Shape of a four-fingered chocolate bar, § 67, 87).
Caractère distinctif du signe
16 Le signe demandé se compose d’une marque de forme désignant des liquides vaisselle; liquides vaisselle; préparations pour blanchir et autres substances pour lave-vaisselle; nettoyants, désodorisants et désodorisants pour lave-vaisselle; produits de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; détergents pour vaisselle sous forme solide, liquide ou de gel; préparations pour polir pour la cuisine et la verrerie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser pour la vaisselle; préparations pour détartrage et désincrustation à usage domestique; produits détachants compris dans la classe 3.
17 Le signe consiste en une marque de forme qui représente les produits visés par la demande (ou l’apparence extérieure des produits), constituant la forme des sections des produits concernés, représentés en blanc, bleu et rouge.
18 Selon l’examinateur, le signe représente fidèlement une tablette de lavage, dont l’apparence ne diverge pas de manière significative des différentes formes de base couramment disponibles sur le marché pour de telles formes de tablettes de lavage, comme l’illustrent les images explicites suivantes mentionnées au début (voir paragraphe 2 ci- dessus):
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, , et
.
19 La demanderesse a fait valoir que toutes les images, à l’exception d’une, représentent principalement des tablettes de lavage, que l’examinateur n’a pas démontré que les produits visés sont disponibles sur le marché de l’Union et que le signe, qui se compose de trois sections incluant la représentation d’une bille rouge, diverge manifestement de manière significative des tablettes mentionnées par l’examinateur et n’en est pas seulement une variante.
20 La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel le signe représente simplement une variante des différentes formes de tablettes ou de dosettes de lavage disponibles sur le marché pour les tablettes ou dosettes de lavage, qui inclut les produits de nettoyage pour lave-vaisselle et lave-linge, qui coïncident tous deux par les considérations fonctionnelles ou pratiques nécessaires pour entrer dans de petits tiroirs, comme la demanderesse l’a indiqué, ou pour ne pas occuper trop de place dans l’espace disponible pour les vêtements dans les tambours. Ce marché est largement homogène à l’échelle mondiale, de sorte que les illustrations des différents types de tablettes disponibles s’appliquent autant au marché de l’Union européenne qu’au-delà. En tout état de cause, l’examinateur a fourni d’autres exemples provenant du marché de l’Union dans la décision attaquée. Toutes les images montrent des produits de nettoyage comportant un nombre similaire de sections délimitées par une forme et une couleur, servant à démontrer que la configuration du signe ne constitue pas une divergence significative par rapport aux normes et aux habitudes du secteur, contrairement aux arguments avancés par la demanderesse. Il est de pratique courante d’utiliser en particulier des couleurs primaires contrastées, qui seront perçues comme une indication décorative du fait que les tablettes contiennent différents ingrédients actifs, qui se combinent pour remplir les différentes fonctions explicitement indiquées dans la spécification, lors de l’utilisation. En outre, il ressort clairement des illustrations ci-dessus que de simples sections de forme angulaire sont déjà présentes sur le marché, de sorte que même une section en «flèche» de la forme demandée sera simplement perçue comme une variante des formes géométriques standard, typiques de tels produits.
21 Le signe constitue un simple dessin et n’est pas un dessin animé.
22 La forme circulaire rouge ne confère pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours. Elle constitue une forme
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14 géométrique non distinctive couplée à d’autres formes géométriques non distinctives. Elle sera perçue comme faisant partie d’une tablette de lavage ordinaire contenant différents ingrédients actifs ou composants fonctionnels, et non comme un élément distinctif. Ces tablettes contenant des billes sont déjà présentes dans le secteur, de sorte que le consommateur ne percevra pas de référence positive à l’origine, comme l’illustrent certains des autres exemples fournis par l’examinateur dans la décision attaquée en réponse aux arguments soulevés en première instance (voir paragraphe 4 ci-dessus):
.
23 L’examinateur a correctement identifié la marque dont la forme est celle d’une tablette de lavage et a donné des exemples de formes similaires utilisées pour des produits similaires sur le marché. La bille rouge constitue simplement une partie de la capsule, et non un élément distinctif, dont la couleur ou la forme pourrait conférer un caractère distinctif à une forme de produit par ailleurs non distinctive.
24 Par conséquent, la forme en elle-même est dépourvue de caractère distinctif, comme l’a correctement apprécié l’examinateur, et ne s’étend pas ou ne comporte pas d’autre élément que la forme du produit, tel qu’un élément figuratif ou verbal, qui pourrait conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, conformément à la pratique commune 9, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours.
25 Les mêmes considérations s’appliquent à toutes les sections, dont la configuration serait simplement perçue comme un aspect fonctionnel également, réalisé de manière décorative, également au niveau des couleurs primaires, compte tenu du fait que le consommateur pertinent n’analysera pas le signe (voir paragraphe 12 ci-dessus).
26 En l’espèce, l’impression globale reste celle d’une tablette de nettoyage, dont la configuration sera perçue comme standard, montrant simplement différentes sections pour les différents ingrédients actifs nécessaires aux finalités explicitement identifiées dans la spécification, qui contiennent ou consistent en des couleurs différentes ou contrastées et des formes simples, qui ont pour finalité fonctionnelle d’identifier ces ingrédients actifs du produit de manière décorative, et non leur origine commerciale.
27 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé le signe à l’enregistrement au motif qu’il serait perçu comme une combinaison d’éléments de présentation constituant la forme des produits, une tablette utilisée dans le processus de nettoyage, de polissage, de dégraissage, de rinçage, de séchage, d’élimination des taches et/ou de détartrage, sans rien d’inhabituel dans sa configuration, de nature à le distinguer d’autres formes de tablettes disponibles sur le marché pour les produits pour lesquels la protection est demandée, ou à permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant
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que marque distinctive pour les produits désignés. Il est, par conséquent, dépourvu de tout caractère distinctif.
28 La forme est dictée à la fois par des considérations fonctionnelles et esthétiques. L’agencement ne sera pas perçu comme une dérogation à une norme, et encore moins comme une dérogation significative.
Enregistrements antérieurs
29 Les enregistrements antérieurs cités diffèrent du signe en cause, comme l’a indiqué l’examinateur. Par conséquent, ils ne sont pas véritablement comparables.
30 Il convient en outre de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et la jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY NORDSCHLEIFE, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si certaines ou l’ensemble d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’un recours.
31 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours sont tenus d’indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles il a été procédé à chacun des enregistrements antérieurs invoqués. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la marque en cause ne peut pas être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son ordonnance Volks.Handy (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy,
EU:C:2009:91, § 17), si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
32 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées plus haut.
33 En l’espèce, le signe est une variante non surprenante d’une forme de produit commune.
Conclusion
34 La chambre de recours convient que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
35 Le recours est rejeté.
17/05/2024, R 2562/20234, SHAPE OF CLEANING CAPSULE (3D)
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36 L’affaire est renvoyée à l’examinateur aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La chambre de recours observe à cet égard que rien n’empêche l’examinateur de soulever une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, dans le cas où l’examen des éléments de preuve du caractère distinctif acquis révèle le caractère approprié d’une telle démarche.
17/05/2024, R 2562/20234, SHAPE OF CLEANING CAPSULE (3D)
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. renvoie l’affaire pour suite à donner à la revendication du caractère distinctif acquis (article 7, paragraphe 3, du RMUE).
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
p.o. R. Vidal Romero
17/05/2024, R 2562/20234, SHAPE OF CLEANING CAPSULE (3D)
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