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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2024, n° R0873/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0873/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 22 février 2024
Dans l’affaire R 873/2023-1
LABORATOIRE NATIVE
4, rue Euler
75008 PARIS France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Claire Chapalain, 140 boulevard Voltaire, 75011 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 675 171
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (Présidente en fonction), A. González Fernández (Rapporteure) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français
22/02/2024, R 873/2023-1, PHYTO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 mars 2022, LABORATOIRE NATIVE (ci-après, « la demanderesse »), avec revendication de l’acquisition du caractère distinctif du signe par l’usage, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PHYTO
pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; eau de Cologne; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres; masques de beauté; préparations cosmétiques non médicales pour le soin, l’entretien et l’embellissement de la peau, du visage et du corps; produits de maquillage et de démaquillage; préparations cosmétiques pour le rasage et après le rasage; préparations cosmétiques solaires et après solaires; produits cosmétiques à but amincissant; déodorants; produits cosmétiques pour le bain et la douche; préparations capillaires solaires; préparations non médicales pour le soin, l’entretien et l’embellissement des cheveux; crèmes, gels, mousses, baumes, masques pour le soin et le coiffage des cheveux; laques pour les cheveux; produits de coloration et de décoloration pour les cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en forme des cheveux; Colorants pour cheveux; Baumes pour cheveux; Fixateurs pour cheveux; Lotions pour les cheveux; Huile pour les cheveux;
Shampooings pour les cheveux; Démêlants pour les cheveux; Cosmétiques pour les cheveux; Après-shampooings pour les cheveux; Huile pour le soin des cheveux; Produits de beauté pour les cheveux; Sérums pour le soin des cheveux; Cosmétiques et produits cosmétiques; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Masques de beauté pour les cheveux; Préparations de coloration capillaire; Préparations de protection solaire pour les cheveux; Shampoings; Savons et gels; Produits cosmétiques pour le bain.
Classe 5 : Compléments alimentaires ; substances diététiques à usage médical; produits pharmaceutiques, à savoir produits dermatologiques, spécialités à des fins physiologiques et thérapeutiques; Compléments alimentaires à effet cosmétique;
Shampooings médicinaux; Stimulants pour la croissance des cheveux; Produits pharmaceutiques de soin pour les cheveux; Produits pharmaceutiques contre les pellicules; Préparations capillaires médicamenteuses; Lotions capillaires médicamenteuses.
Classe 44 : Consultation en matière de beauté ; Conseils du domaine de l’esthétique;
Instituts de beauté; Salons de beauté; Salons de coiffure; Services concernant les soins capillaires; Services cosmétiques [soins de beauté]; Services de coloration des cheveux.
2 En date du 25 avril 2022, après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’examinateur a soulevé une objection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
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- Le consommateur pertinent de langue anglaise ou française attribuerait au signe la signification suivante : végétal, plante liée aux plantes.
- Ladite signification du mot « PHYTO » s’appuie sur les références de dictionnaires suivants :
• PHYTO: Of a plant; relating to plants. (v. https://www.lexico.com/en/definition/phyto).
• Élém. Issu du gr. «végétal, plante», entrant dans la constr. de nombreux termes sav. ayant trait essentiellement à la bot. V. phytogéographie, phytopathologie (v. https ://www.cnrtl.fr/definition/phyto-).
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur des marchandises qui contiennent des substances végétales ou des services qui exploitent le pouvoir des plantes. Dès lors, le signe décrit la nature et la composition des produits et services en cause.
3 En date du 28 avril 2022, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
- Le demandeur ne conteste pas l’interprétation de l’Office sur la descriptivité du signe mais revendique une distinctivité acquise par l’usage.
- Si l’appréciation du caractère distinctif est fondée sur la perception du signe par le consommateur pertinent par rapport aux produits ou services visés, cette perception peut aussi bien découler de la nature du signe, que de l’usage qui en a été fait avant son dépôt.
- En effet, l’article 7 du RMUE prévoit que la distinctivité d’une marque peut d’abord être intrinsèque et résulter du caractère arbitraire du signe par rapport aux produits et/ou services visés. Mais elle peut également avoir été acquise par l’usage qui a été fait du signe avant la demande d’enregistrement de la marque.
4 Par décision rendue le 25 octobre 2022, notifiée à la demanderesse le 19 avril 2023 (ci- après, la « décision attaquée »), l’examinatrice après avoir rejeté la demande fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, confirme le rejet de la demande de marque pour les motifs non contestés visés dans la lettre d’objection tirés de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE. En particulier, l’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
- En réponse à la lettre d’objection du 25 avril 2022, la demanderesse a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
- À l’appui de sa revendication, la demanderesse a présenté des preuves d’usage le
21 mars 2022 et le 28 avril 2022. Les éléments de preuve à prendre en compte sont les documents suivants :
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• Pièces A.1 à 5 : chiffres d’affaires nets des ventes de produits « PHYTO ». Totaux de 2016 : 26 092 041 euros ; de 2017 : 22 255 044 euros ; de 2018 :
20 009 607 euros ; de 2019 : 21 437 861 euros et de 2020 : 15 741 627 euros.
• Pièce A.6 : analyse du marché capillaire européen et du positionnement de la marque « PHYTO » en 2019 produit par la société PHYTO.
• Pièce B : liste des noms de domaine www.phyto, détenus par la demanderesse :
o phyto.fr (accessible depuis la France),
o phyto.es (accessible depuis l’Espagne),
o phyto.it (accessible depuis l’Italie),
o phyto.pt (accessible depuis le Portugal),
o phyto.de (accessible depuis l’Allemagne).
• Pièces C.1 à C.7 : comptabilisation de plus de 10.000 points de vente « PHYTO ».
• Pièces D.1 à D.5 : 220 photographies des points de vente « PHYTO ».
• Pièces E.1 à E.3 : photographies des maquettes des présentoirs en France, en Allemagne et en Espagne.
• Pièce F.1 à F.3 : cartes de fidélité « PHYTO » à disposition des clients au Benelux, en Pologne et en Espagne.
• Présence sur les réseaux sociaux réunissant au total 405.000 abonnés sur Facebook et 108 000 abonnés sur Instagram :
o Pièce G.1 : tableau présentant les réseaux sociaux de la demanderesse et le nombre d’abonnés.
o Pièce G.2 : publications de la demanderesse sur le compte Facebook « Phyto Paris » en 2022 (158 publications).
o Pièce G.3 : publications de la demanderesse sur ses comptes Instagram
« Phyto » (67 publications).
o Pièce G.4 : comptes LinkedIn, YouTube, Pinterest et Twitter de la demanderesse.
• Pièces H.1 à H.5 : commentaires ou blogs de consommateurs dédiés ou mentionnant la marque « PHYTO ».
• Pièces I.1 à I.4 : publications d’influenceurs relatives à la marque « PHYTO ».
• Pièces J.1 à J.7 : brochures de présentation des produits de la marque « PHYTO
» en Europe de 2003 à 2020.
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• Parutions publicitaires et communiqués de presse relatifs à la marque :
o Pièce K.1 : parutions publicitaires et communiqués de presse relatifs à la marque en France de 1986 à 2020.
o Pièce K.2 : parutions publicitaires et communiqués de presse relatifs à la marque en Allemagne de 2014 à 2019.
o Pièce K.3 : parutions publicitaires et communiqués de presse relatifs à la marque en Pologne 2009.
o Pièce K.4 : parutions publicitaires et communiqués de presse relatifs à la marque en Espagne de 2015 à 2017.
o Pièce K.5 : parutions publicitaires et communiqués de presse relatifs à la marque en Italie de 2013 à 2019.
• Interviews des dirigeants de la demanderesse pour la promotion de la marque :
o Pièce L.1 : interviews de Tony Eslava et de Felipe Gamarra, Directeurs Généraux d’Alès Groupe et d’Alès Groupe Espagne, pour la promotion de la marque « PHYTO », parus en Espagne.
o Pièce L.2: interviews de Patrick Alès, Filippo Manucci, administrateur délégué d’Alex Groupe Italia, et d’Andrea Magnaguagno, General Manager de Laboratoire Native Italia, parus en Italie.
o Pièce L.3: interviews de Patrick Alès, fondateur de Phyto, parus en
France, juin 2004 dans le magazine, Entreprendre, avril 2004, dans le magazine Bezon Infos, mars 2007 dans le magazine Entreprendre.
• Participation de la marque « PHYTO » au Festival de Cannes :
o Pièce M.1: communiqués de presse Phyto participations au Festival de
Cannes 2016 et 2017.
o Pièce M.2 : publications de la demanderesse consacrées à ses participations à des défilés de mode en tant que coiffeur official.
• Montant des dépenses marketing pour la promotion de la marque « PHYTO » :
o Pièce N.1 : dépenses marketing « PHYTO » 2016 – 2020, France 4.050.669.
o Pièce N.2 : dépenses marketing « PHYTO » 2016 – 2020, Belgique.
o Pièce N.3 : dépenses marketing « PHYTO » 2016 – 2021, Espagne 765.000.
o Pièce N.4 : dépenses marketing « PHYTO » 2016 – 2021, Italie 1.254.000.
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o Pièce N.5 : dépenses marketing « PHYTO » 2016 – 2021, Portugal.
• Partenariats entre la demanderesse et des productions cinématographiques pour la promotion de la marque « PHYTO ».
• Pièces O.2.a et b : offres promotionnelles et goodies.
• Articles de presse dédiés ou mentionnant la marque « PHYTO » :
o Pièce P.1 : articles de presse dédiés ou mentionnant la marque en
Allemagne 2018 (12 articles).
o Pièce P.2 : articles de presse dédiés ou mentionnant la marque au
Benelux 2016 à 2021 (105 articles).
o Pièce P.3 : articles de presse dédiés ou mentionnant la marque en France de 2002 à 2021(261 articles).
o Pièce P.4 : articles de presse dédiés ou mentionnant la marque en Grèce
2018 et 2019 (55 articles).
o Pièce P.5 : articles de presse dédiés ou mentionnant la marque en
Espagne de 2016 à 2021 (81 articles).
o Pièce P.6 : articles de presse dédiés ou mentionnant la marque en Italie de 2018 (23 articles).
• Pièce Q : 7 interviews de célébrités dédiés ou mentionnant la marque « PHYTO
».
• Pièces R.1 à R.4 : prix accordés à des produits de la marque « PHYTO » :
o Le Belgian Beauty Awards 2019.
o Le prix de la beauté espagnol TELVA 2019.
o Le prix iDermo 2018.
o Le prix Mejor Producto Capilar du prix Fashion & Arts 2019.
• Pièces R.1 à R.4 : communication sur les prix accordés à des produits de la marque « PHYTO » en France, en Espagne, en Pologne et au Benelux.
• Études de marché établissant la connaissance et la popularité de la marque « PHYTO » :
o Pièce S.1 : rapport d’étude qualitative sur l’offre « PHYTOPREMIUM »,
France, 2013.
o Pièce S.2 : Phyto – Exploiter la potentialité des gammes beauté Phyto pour les cibles GenX & Boomers, France, 2018.
o Pièce S.3 : résultat du Prix Beauté des Femmes 2019, Femme Actuelle.
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o Pièce S.4 : analyse du marché des produits de beauté et soins capillaires en Italie, 2019, et sa traduction Libre.
• Pièces T.1 à T.3 : Participation de la marque « PHYTO » à des Salons professionnels en Espagne, en Italie et au Benelux.
• Pièces U.1 à U.8 : 1300 factures du déposant à l’en-tête « PHYTO ».
• Pièces V.1 à V.5 : document de formations sur la marque « PHYTO » à destination des Professionnels en France de 2008 à 2020.
Appréciations des éléments de preuve
- S’agissant de la présence de la marque et des investissements faits par la demanderesse, il est vrai que les documents indiquent d’importants chiffres d’affaires et les placent dans le contexte du marché mentionnant la part de marché détenue par la marque. En outre, les factures et autres documents relatifs
à la publicité montrent un grand investissement de la part de la demanderesse.
- La marque a fait l’objet d’un usage long et intensif. Elle est généralement connue sur le marché de l’Union européenne, en particulier le marché français, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders. Les chiffres liés aux ventes, les dépenses de marketing et la part de marché étayés par les preuves constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent.
- Tous les éléments de preuve font référence à une marque qui comporte des différences par rapport à la marque dont l’enregistrement est demandé. En particulier, la marque représentée dans les éléments de preuve contient ou est toujours utilisée avec un élément figuratif consistant en une double feuille bleue
. L’Office considère que ces différences ne sont pas des variations insignifiantes. Par conséquent, la demanderesse n’a pas pu démontrer qu’à tout le moins, une partie significative du public pertinent est arrivée, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, à voir la marque telle que demandée « PHYTO » comme identifiant les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée. Aucun des éléments de preuve présentés par la requérante démontrent l’usage du signe « PHYTO » isolé.
5 Le 25 avril 2023, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
6 Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 19 août 2023.
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Moyens du recours
7 Les arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit :
- Les pièces produites par la demanderesse établissent l’usage du signe « PHYTO », dans sa forme verbale, de manière isolée.
- À titre d´exemple, la demanderesse montre des captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux (Pièces G), des commentaires de consommateurs (Pièces
H), plusieurs articles de presse (Pièces P) ainsi que plusieurs photographies de points de vente (Pièces D).
- La demanderesse montre également des brochures de marques « PHYTO » où le terme « PHYTO », utilisé dans sa forme verbale, est omniprésent (Pièces J).
- En outre, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants :
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• Les Rapports Annuels à l’attention des associés fondateurs et actionnaires (ceux de 1998, de 2002, de 2005, de 2009, de 2011, de 2014, de 2015, de 2016 et de
2018).
• Les comptes consolidés (de 2016 à 2020).
• Deux attestations de professionnels du secteur.
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 Lors de la procédure de première instance, la demanderesse n’a pas contesté les conclusions initiales de l’examinatrice selon lesquelles la marque est intrinsèquement descriptive et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, points
c) et b), du RMUE, pour les raisons exposées dans la lettre d’objection du 25 avril 2022.
La décision attaquée n’a fait que confirmer ces conclusions incontestées.
10 Dans ses observations devant l’examinatrice, la demanderesse a simplement souligné que la marque avait été déposée avec une revendication principale selon laquelle le signe avait acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et a fourni des preuves à l’appui de cette revendication.
11 La décision attaquée, après analyse des éléments de preuve fournis, a rejeté les allégations de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
12 La demanderesse a formé un recours, contestant le rejet de la revendication principale contenue dans la demande, selon laquelle la marque devait être enregistrée, sur la base de
l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours
13 La Chambre de recours observe que, au cours de la procédure de recours, la demanderesse a produit pour la première fois les documents indiqués au paragraphe 7 ci- dessus.
14 En règle générale, les preuves doivent être produites par les parties dans le délai imparti par l’EUIPO. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
15 En particulier, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, le législateur de l’Union a conféré à l’EUIPO un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point,
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10
s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23;
03/10/2013, C-122/12 P, PROTIACTIVE, EU:C:2013:628, § 24).
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, points a) et b), du RDMUE, la Chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux conditions suivantes: ils semblent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire; et ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou qui sont déposés pour contester des appréciations formulées ou qui ont été examinés d’office par l’instance statuant en première instance dans la décision objet du recours.
17 En l’espèce, les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la Chambre semblent pertinents puisqu’ils visent à contester la motivation de la décision attaquée relative à l’absence de caractère distinctif du signe en cause, ainsi qu’à compléter les preuves déjà fournies dans les délais et prises en considération dans la décision attaquée.
18 À la lumière de ce qui précède, exerçant son pouvoir d’appréciation, la Chambre de recours estime qu’il y a lieu de prendre en compte les éléments de preuve produits par la demanderesse au stade du recours.
19 Toutefois, la Chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve ne signifie pas qu’ils sont déterminants pour l’issue du cas d’espèce.
Article 7, paragraphe 3, RMUE
20 La Chambre souscrit aux arguments incontestés de l’examinateur, selon lequels le consommateur de langue anglaise ou française percevra le signe comme fournissant des informations sur des marchandises qui contiennent des substances végétales ou des services qui exploitent le pouvoir des plantes. En particulier, le signe décrit la nature et composition des produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE ne sont pas applicables si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. Cette disposition constitue une exception aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE. Sa portée doit donc être interprétée à la lumière de ces motifs de refus
(21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (marron et beige),
EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).
22 Pour bénéficier des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la demanderesse devait démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire de l’Union européenne où la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83).
23 Les éléments de preuve doivent démontrer que le caractère distinctif par l’usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE, en l’espèce avant le 21 mars 2022
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(11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05,
EUROPOLIS, EU:C:2006:530, § 22).
24 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport à la perception qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, qui comprend non seulement les acheteurs des produits et services, mais également toute personne potentiellement intéressée, au sens strict des acheteurs potentiels (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris,
EU:T:2010:413, § 41 et suivants).
25 En l’espèce, il incombe donc à la demanderesse de présenter des éléments de preuve clairs et convaincants permettant à l’Office d’établir qu’au moins une fraction significative du public pertinent peut identifier grâce à la marque les produits et services pertinents comme provenant d’une entreprise déterminée (15/12/2015, T-262/04, Briquet
à pierre, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES,
EU:C:2015:194, § 65 et jurisprudence citée).
26 Pour conclure à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, la jurisprudence ne prévoit pas un pourcentage fixe de pénétration ou de reconnaissance du marché par le public pertinent (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Au lieu d’utiliser un pourcentage fixe dans un marché donné, les éléments de preuve doivent démontrer qu’une fraction significative du public perçoit la marque comme identifiant des produits ou services spécifiques comme originaires d’une entreprise en particulier.
27 L’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige de tenir compte, notamment, de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de la marque, de l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, de la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles, ainsi que des sondages.
28 Si, sur la base de ces facteurs, le public pertinent identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée, la marque peut être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 et la jurisprudence citée).
29 Contrairement à la décision attaquée, la Chambre estime que les éléments de preuve ne font pas référence seulement à une marque avec un élément figuratif consistant en une
double feuille bleue , qui comporte des différences par rapport à la marque dont l’enregistrement est demandé. En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse établissent l’usage du signe « PHYTO », dans sa forme verbale, de manière isolée dans plusieurs captures d’écran des publications sur les réseaux sociaux (Pièces G), des commentaires de consommateurs (Pièces H), plusieurs articles de presse (pièces P),
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plusieurs photographies de points de vente (Pièces D) et les brochures de marques «
PHYTO » où le terme « PHYTO », utilisé dans sa forme verbale (Pièces J).
30 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’examinatrice pour la poursuite de la procédure conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
31 La Chambre de recours invite l’examinatrice à apprécier les éléments de preuve produits par la demanderesse concernant l’acquisition du caractère distinctif du signe demandé par l’usage sur le territoire pertinent, en particulier, en fournissant une identification claire des territoires couverts par l’objection.
32 À cet égard, la simple référence de l’examinatrice aux « consommateurs francophones et anglophones » ne permet pas de savoir exactement pour quels territoires le caractère distinctif acquis par l’usage doit être prouvé. Une telle référence ne permet pas de comprendre s’il s’agit, par exemple, uniquement des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ou des territoires de l’Union européenne où l’anglais est largement parlé, tels que le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, EU:T:2021:21, § 35 et la jurisprudence citée), ou encore des pays dans lesquels « PHYTO » a des équivalents proches.
Conclusion
33 La Chambre souscrit à l’argument de la demanderesse selon lequel les pièces produites établissent l’usage du signe « PHYTO », dans sa forme verbale, dans plusieurs éléments de preuve.
34 En outre, la décision attaquée n’a pas correctement identifié le public pertinent aux fins de l’examen de la revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage du signe au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne les produits et services contestés.
35 À la lumière des observations formulées ci-dessus, la Chambre accueille le recours, annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l’examinatrice pour un nouvel examen des éléments de preuve produits par la demanderesse concernant l’acquisition du caractère distinctif du signe demandé par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Accueille le recours et annule la décision attaquée;
2. Renvoie le dossier à l’examinatrice pour un nouvel examen des éléments de preuve produits par la demanderesse concernant l’acquisition du caractère distinctif du signe demandé par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe
3, du RMUE.
Signé Signé Signé
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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