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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° R0693/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0693/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours Du 8 février 2021
Dans l’affaire R 693/2020-2
H.F.S. SALAMANDRA, S.L. C/Rodrigo de Osona no 13, Bajo
46023 Valence
Espagne Demanderesse/requérante représentée par KAPLER, Calle Orense, 10, 12° D, 28020 Madrid (Espagne)
contre
020 Vision B.V. Willem Brocadesdreef 172
2132 PV Hoofddorp
Pays-Bas Opposante/défenderesse Représentée par RISE, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC Haarlem ( Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 944 (demande de marque de l’Union européenne no 17 952 034)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/02/2021, R 693/2020-2, Ohmyclub/Oh my! et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 septembre 2018, H.F.S. SALAMANDRA, S.L. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OHMYCLUB
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Enregistrements sonores musicaux; Enregistrements musicaux sous forme de disques; Série d’enregistrements sonores musicaux; Disques compacts musicaux préenregistrés; Fichiers de musique téléchargeables; Musique numérique téléchargeable; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Articles d’opticiens; verres et montures en verre;
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie;
Classe 41 — Services de clubs [discothèques]; Divertissement; Organisation de fêtes, festivals, événements musicaux et réceptions; Organisation et présentation de spectacles et spectacles en direct; Production de spectacles et de spectacles en direct; Gestion artistique de spectacles musicaux; Émission, réservation et vente de sièges pour événements et spectacles;
Classe 43 — Services de restauration; Restaurants, bars; Cafétéria; Hébergement temporaire.
2 La demande a été publiée le 24 octobre 2018.
3 Le 22 janvier 2019, 020 Vision B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 936 639 pour la marque verbale
OH MY!
déposée le 30 juillet 2018 et enregistrée le 9 janvier 2019 pour les services suivants:
Classe 41 — Services de festivals de musique; Organisation et conduite de concerts;
Production, organisation et représentation de spectacles musicaux et de danse, fêtes et concerts; Art de spectacle, y compris fourniture de musique et de danse, fêtes et concerts; Réservation d’artistes pour des spectacles musicaux et de danse, fêtes et concerts; Réservation et réservation de billets pour des manifestations musicales et de danse, fêtes et
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concerts; Mise à disposition d’informations dans le domaine des festivals de musique et des concerts musicaux; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités étant fournis par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
– L’enregistrementBenelux no 1 028 863 de la marque verbale:
OH MY!
déposée le 30 janvier 2018 et enregistrée le 19 avril 2018 pour les services suivants:
Classe 41 — Services de festivals de musique; Organisation et conduite de concerts;
Production, organisation et représentation de spectacles musicaux et de danse, fêtes et concerts; Art de spectacle, y compris fourniture de musique et de danse, fêtes et concerts; Réservation d’artistes pour des spectacles musicaux et de danse, fêtes et concerts; Réservation et réservation de billets pour des manifestations musicales et de danse, fêtes et concerts; Mise à disposition d’informations dans le domaine des festivals de musique et des concerts musicaux; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités étant fournis par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
6 Par décision du 18 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services contestés suivants:
Classe 9 — Enregistrements sonores musicaux; Enregistrements musicaux sous forme de disques; Série d’enregistrements sonores musicaux; Disques compacts musicaux préenregistrés; Fichiers de musique téléchargeables; Musique numérique téléchargeable;
Classe 41 — Services de clubs [discothèques]; Divertissement; Organisation de fêtes, festivals, événements musicaux et réceptions; Organisation et présentation de spectacles et spectacles en direct; Production de spectacles et de spectacles en direct; Gestion artistique de spectacles musicaux; Émission, réservation et vente de places pour des manifestations et des spectacles.
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 936 639 de l’opposante;
– Les produitscontestés (tels que mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus) sont similaires à la production de spectacles musicaux de l’opposante.
– Les services contestés (tels que mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus) sont à tout le moins similaires à la production, à l’organisation et à la représentation de spectacles musicaux et de danse, de fêtes et de concerts de l’opposante.
– Les autres produits et services contestés sont différents.
– Les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
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– Les éléments verbaux des signes ont une signification pour les consommateurs anglophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
– Les signes ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En effet, les lettres qui composent la marque antérieure «OH MY» sont entièrement reproduites dans l’élément verbal le plus distinctif de la demande contestée.
– Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour au moins des produits et services similaires, est susceptible d’associer les signes.
– Il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
– La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. Toutefois, même si les décisions antérieures présentées devant la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public en ce qui concerne les produits et services contestés jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
– Étant donné que les autres produits et services contestés sont différents, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
– Quant à la marque Benelux antérieure, cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de services. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
8 Le 13 avril 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, dans la mesure où la marque demandée a été refusée (voir point 6 ci-dessus).
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juin 2020.
10 Le 18 août 2020, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
11 La demanderesse demande à la chambre de recours d’accepter également la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels la division d’opposition a rejeté la marque contestée. Les arguments
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soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les marquesantérieures sont enregistrées en classe 41 et non en classe 9, de sorte qu’il ne peut être déduit que les services sont similaires aux produits. Il est difficile de considérer que les services sont similaires aux produits.
– La nature des produits compris dans la classe 9 est différente de la nature des services. Le fait de revendiquer des produits signifie que l’activité consiste à fabriquer des produits, ce qui est différent de l’activité consistant à fournir des services au consommateur final. Ces fabricants sont des professionnels différents de ceux qui fournissent des services d’organisation d’événements musicaux ou de concerts.
– Selon le principe d’interdépendance, il n’existe aucun risque au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, car l’une des exigences fait défaut;Il n’existe pas de similitude entre les marques. Les signes, comparés dans leur ensemble, sont différents sur les plans phonétique, visuel et conceptuel.
– Le degré de caractère distinctif de l’expression «OH MY!» est faible.
– La marque de l’Union européenne contestée possède un caractère distinctif moyen.
– Le public pertinent est le consommateur moyen.
– Le consommateur ne percevra pas la marque contestée comme une sous- marque de la marque antérieure.
– Il n’existe aucun risque de confusion.
12 L’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision de la division d’opposition et de condamner la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. Ses arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
Les produits contestés sont similaires aux services de la marque antérieure.
Les services contestés sont identiques aux services désignés par la marque antérieure.
Le principe d’interdépendance est favorable à l’opposante.
La marque antérieure étant distinctive, elle jouit d’une protection étendue.
Les marques en cause présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ce qui pourrait compenser le faible degré de similitude entre les produits et services.
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Il existe un risque de confusion.
Motifs
Recevabilité du recours
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 L’opposante n’a pas formé de recours (incident) contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la marque contestée a été acceptée par la division d’opposition.
15 La portée du recours concerne uniquement les produits et services pour lesquels la marque contestée a été rejetée (voir point 6 ci-dessus).
Risque de confusion
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
18 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
19 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Ces conditions, comme le prétend également la demanderesse, sont cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
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20 La chambre de recours suivra l’approche adoptée par la division d’opposition et appréciera tout d’abord le risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure.
Public pertinent
21 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
22 La marque antérieure est une MUE. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
23 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’ il n’existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
24 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON,
EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
25 Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group,
EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
26 La chambre de recours approuve la considération non contestée de la division d’opposition selon laquelle les produits et services pertinents ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels. Une exception doit être faite en ce qui concerne la «gestion artistique de spectacles musicaux» compris dans la classe 41, qui s’adressent généralement à un public de professionnels uniquement.Alors que le niveau d’attention du grand public est moyen, il est élevé pour le public professionnel.
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Comparaison des produits et services
27 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 9 — Enregistrements sonores Classe 41 — Services de festivals de musique; musicaux; enregistrements musicaux sous Organisation et conduite de concerts; Production, forme de disques; série d’enregistrements organisation et représentation de spectacles sonores musicaux; disques compacts musicaux et de danse, fêtes et concerts; Art de musicaux préenregistrés; fichiers de musique spectacle, y compris fourniture de musique et de danse, fêtes et concerts; Réservation d’artistes téléchargeables; musique numérique téléchargeable; pour des spectacles musicaux et de danse, fêtes et concerts; Réservation et réservation de billets Classe 41 — Services de clubs pour des manifestations musicales et de danse,
[discothèques]; divertissement; organisation fêtes et concerts; Mise à disposition d’informations dans le domaine des festivals de de fêtes, festivals, événements musicaux et réceptions; organisation et présentation de musique et des concerts musicaux; Services d’information et de conseils relatifs aux services spectacles et spectacles en direct; production de spectacles et de spectacles en direct; précités; Tous les services précités étant fournis par le biais de canaux électroniques, y compris gestion artistique de spectacles musicaux; l’internet. émission, réservation et vente de places pour des manifestations et des spectacles.
Marque contestée MUE antérieure
28 La demanderesse fait valoir que les marques antérieures sont enregistrées dans la classe 41 et non dans la classe 9. Dès lors, il ne saurait être déduit que les services sont similaires aux produits.
29 Toutefois, comme l’opposante l’a souligné à juste titre, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
30 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux.
Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, T-522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits et services sont habituellement produits/fournis par le même fabricant/prestataire de services.
31 Il est vrai, comme l’affirme la demanderesse, que la nature des produits compris dans la classe 9 est différente des services compris dans la classe 41. Toutefois, les produits et services ont également en commun des facteurs pertinents pour établir leur similitude.
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32 Premièrement, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les «enregistrements sonores musicaux; enregistrements musicaux sous forme de disques; série d’enregistrements sonores musicaux; disques compacts musicaux préenregistrés; fichiers de musique téléchargeables; musique numérique téléchargeable», d’une part, et les services de «production de manifestations musicales» de l’opposante coïncident par leur finalité (l’objectif étant de divertir ou d’éduquer le consommateur avec de la musique) et le grand public. En outre, à la connaissance de la chambre de recours et sans aucune preuve du dossier démontrant le contraire, l’origine des produits et services peut être la même. Le producteur d’un événement musical peut également enregistrer la musique de cet événement sur les produits contestés compris dans la classe 9.
33 À l’appui de son affirmation selon laquelle les produits et services ne sont pas similaires, la demanderesse renvoie, devant la Chambre, à deux décisions de première instance de l’Office.Il convient de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par la décision d’une instance inférieure [05/10/2017, T-36/17,
COLINEB/Colina (fig.), EU:T:2017:690, § 62 et jurisprudence citée]. Enfin, et en tout état de cause, les produits et services mentionnés dans les affaires citées diffèrent de ceux en cause en l’espèce.
34 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’existence d’une similitude entre les produits contestés compris dans la classe 9 et les services précités compris dans la classe 41 de la marque antérieure.
35 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, la demanderesse a simplement affirmé qu’ils étaient différents de ceux désignés par la marque antérieure parce qu’ «[i] l n’est pas la même activité consistant à organiser et à conduire des concerts, et les services liés, que les services fournis dans un club ou discothèque». Elle n’avance aucun argument pour réfuter la considération de la division d’opposition selon laquelle, d’une part, la classe 41 contestée et, d’autre part, les services de «production, organisation et représentation de spectacles musicaux et de danse, fêtes et concerts» de l’opposante ont, à tout le moins, la même destination et coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent.
36 Bien que la chambre de recours puisse souscrire à la considération «au moins» mentionnée au paragraphe précédent, qui conduit à une similitude entre les services, on peut ajouter ce qui suit.
37 Des produits ou des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits ou services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-
Prop, EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée). En outre, il peut exister une
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identité aux fins de la procédure d’opposition lorsque les produits et services se chevauchent (19/01/2011, T-336/09, Topcom, EU:T:2011:10, § 34; 09/09/2008,
T-363/06, MAGIC seat, EU:T:2008:319, § 22).
38 Les services de «production, organisation et représentation de spectacles musicaux et de danse, fêtes et concerts» ainsi que, par exemple, les services d’
«art de spectacle, y compris fourniture de musique et de spectacles de danse, de fêtes et concerts» de la marque antérieure sont inclus dans la catégorie générale des services contestés «divertissement» ou les chevauchent. Par conséquent, ces services sont considérés comme identiques.
39 Les services contestés de «production de spectacles et de spectacles en direct» contiennent ou, à tout le moins, chevauchent les services de «production, organisation et représentation despectacles musicaux et de danse, de fêtes et concerts». Parconséquent, ces services sont considérés comme identiques.
40 Les «services de clubs [discothèques]» contestés chevauchent les services de
«représentation de spectacles musicaux et de danse, de fêtes et concerts». Par conséquent, ces services sont considérés comme identiques.
41 Lesservices contestés d’ «organisation de fêtes, de festivals, d’événements musicaux et de réceptions; organisation et présentation de spectacles en direct» sont entièrement ou partiellement couverts par les termes «production, organisation et représentation de spectacles musicaux et de danse, fêtes et concerts». Par conséquent, ces services sont identiques ou jugés identiques.
42 Les services contestés de «gestion artistique de spectacles musicaux» comprennent également la «réservation d’artistes pour des spectacles musicaux et de danse, des fêtes et des concerts». Par conséquent, s’ils ne sont pas identiques, il s’agit de services très similaires.
43 Enfin, les services contestés d’ «émission, réservation et vente de places pour des manifestations et spectacles» se chevauchent ou sont extrêmement étroitement liés aux services de «réservation et réservation de tickets de musique et de danse, de fêtes et concerts» de la marque antérieure. Par conséquent, ces services sont, sinon identiques, hautement similaires.
Comparaison des marques
44 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte , notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [28/02/2019, C-
505/17 P, SO 'BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
45 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les
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comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35).
46 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe, celui-ci doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
47 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
48 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
49 Le caractère distinctif éventuellement faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 44 et jurisprudence citée).
50 Enoutre, même si un élément distinctif faible n’est pas dominant, cela ne signifie pas qu’il est nécessairement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle- ci que le public pertinent garde en mémoire (05/12/2013, T-4/12, Maestro de
Oliva, EU:T:2013:628, § 52).
51 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND
VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Marque contestée: OHMYCLUB
52 La marque contestée est une simple marque verbale composée de l’élément verbal
«OHMYCLUB».
53 Commeégalementsouligné par la division d’opposition, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se
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livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera les éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (16/05/2019, T-354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 84 et jurisprudence citée).
54 En ce qui concerne la combinaison de lettres «OHMY», une partie importante du public anglophone comprendra cet élément comme étant formé par les mots anglais «OH» et «MY».
55 La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que l’élément verbal «OHMY» sera perçu par le public anglophone comme une expression de surprise. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, à la connaissance de la chambre de recours et en l’absence de tout élément de preuve au dossier justifiant une autre conclusion, cet élément possède un caractère distinctif normal, étant donné que sa signification n’est pas directement liée aux produits et services pertinents d’une manière claire susceptible de porter atteinte à son caractère distinctif.
56 La chambre de recours suivra l’approche adoptée par la division d’opposition et appréciera s’il existe un risque de confusion pour le public anglophone de l’Union européenne. Ce n’est que si tel n’était pas le cas que l’Office devrait apprécier l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à partir de la perception du public non anglophone.
57 Quant à l’élément «CLUB», il sera perçu par le public anglophone comme l’endroit précis dans lequel les services sont fournis ou (dont proviennent la musique sur) les produits. Il est donc descriptif par rapport aux produits et services en cause.
58 Enoutre, et de manière accessoire, l’élément «OHMY» constitue le début de la marque antérieure. Le consommateur attache normalement plus d’importance au début d’un signe (17/03/2004, T-183/02 parcelles T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81). Compte tenu du caractère descriptif de l’élément «CLUB», la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de ce principe.
Marque antérieure: OH MY!
59 Compte tenu de l’appréciation ci-dessus concernant la marque contestée, la marque antérieure est perçue par le public anglais comme un ensemble significatif. En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble — nonobstant les considérations relatives à l’élément «OHMY» dans le signe contesté –, celui-ci sera apprécié sous un titre distinct.
60 La chambre de recours va maintenant procéder à la comparaison des signes suivants:
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OHMYCLUB OH MY!
Signe contesté MUE antérieure
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «O», «H», «M» et «Y», tandis qu’ils diffèrent par le composant «CLUB» du signe contesté ainsi que par le point d’exclamation du signe antérieur et l’espace entre «OH» et «MY».
62 Compte tenu du fait que la marque antérieure est essentiellement incluse dans la marque contestée — le point d’exclamation et l’espace entre la combinaison de lettres «OH» et «MY» sont des caractéristiques banales du point de vue d’une marque –, ainsi que l’appréciation susmentionnée des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, la séquence de lettres commune «O», «H», «M» et «Y» l’emporte clairement sur les différences. Par conséquent, la chambre de recours coïncide avec la division d’opposition sur le fait que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
63 Sur leplan phonétique, nonobstant le point d’ exclamation et l’espace entre la combinaison de lettres «OH» et «MY», l’intégralité de la marque antérieure «OH MY!» et l’élément «OHMY» du signe contesté sont prononcés de manière (presque) identique par une partie significative du public anglophone pertinent. Compte tenu de l’ appréciation susmentionnée des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, cette caractéristique commune l’emporte clairement sur la différence créée par l’élément verbal supplémentaire «CLUB» dans le signe contesté.Par conséquent, la chambre de recours coïncide avec la division d’opposition sur le fait que les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
64 Sur le plan conceptuel, et compte tenu de l’appréciation susmentionnée des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, nonobstant l’élément de différenciation «CLUB», les deux signes coïncident au niveau de la signification véhiculée par «OH MY».Par conséquent, la chambre de recours coïncide avec la division d’opposition sur le fait que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
65 L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif
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de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
66 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir ni produit de preuve que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. La requérante n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve justifiant le caractère distinctif réduit de la marque antérieure.
67 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
68 En l’espèce, même si la marque antérieure sera comprise par le public anglophone comme une expression de surprise, sa signification n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents d’une manière claire qui pourrait altérer son caractère distinctif. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
69 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
70 Les produits et services contestés sont identiques ou similaires, à tout le moins, à un degré moyen.
71 Les signes en cause présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour le public anglophone.
72 Enoutre, le niveau d’attention du public pertinent au sein de l’Union européenne a été jugé soit moyen pour le grand public, soit élevé pour le public de professionnels. Toutefois, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire
(16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
73 Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme moyen.
74 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie significative du public anglophone pertinent de l’Union européenne faisant preuve d’un niveau
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d’attention normal ou élevé sera induite en erreur et amené à croire que les produits et services identiques et similaires portant les signes similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
75 Par conséquent, le recours est rejeté sans qu’il soit nécessaire que la chambre de recours apprécie l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE du point de vue du public non anglophone.
Frais
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
77 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
78 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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