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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2021, n° R0390/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0390/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 juin 2021
Dans l’affaire R 390/2021-5
Cires Scansupply Batteries ApS Topstykket 19
3460 Birkerød
Titulaire de l’enregistrement Danemark international/requérante représentée par DLA Piper Denmark Firm P/S, Oslo Plads 2, 2100, Copenhagen ø (Danemark)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 531 069 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/06/2021, R 390/2021-5, L’avenir est alimenté par batterie
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 mars 2020, avec une date de priorité du 3 octobre 2019 fondée sur une marque danoise no VA 2019 02240, Scansupply Batteries ApS (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’
«enregistrement international») pour la marque verbale
L’AVENIR EST LA BATTERIE ALIMENTÉE PAR LA BATTERIE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 – Batteries; Alimentations électriques; Batteries rechargeables; Batteries électriques;
Chargeurs de batteries; Batteries pour véhicules; Batteries de lampes de poche; Batteries d’allumage; Batteries pour appareils auditifs; Batteries pour téléphones portables; Batteries pour voitures; Accumulateurs électriques; Batteries au lithium; Piles au lithium; Batteries de lithium secondaires; Batteries alcalins; Batteries militaires; Batteries satellites; Piles pour avions; Batteries de plomb; Piles Ni-Cd; Piles NiMH;
Classe 35 — Services de vente en gros de batteries.
2 Le 22 mai 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 12 juin 2020, l’examinateur a émis un refus provisoireex officiode protection en vertu de l’article 193 du RMUE pour les produits et services énumérés au paragraphe 1, au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services concernés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7 (2) du RMUE. L’examinateur a notamment motivé sa décision comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante, étayée par les références suivantes du dictionnaire:
• Futur — «Le temps restant à venir» (informations extraites du Collins Dictionary le 12 juin 2020 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future);
• Motorisés à piles- un autre mot désignant des batteries actionnés par piles ou à piles (informations extraites du Collins Dictionary le 12 juin 2020 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/batactionné ).
Le signe «THE FUTURE IS BATTERY POWERED» serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner que, dans les années à venir, les batteries joueront un rôle important.
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Cela est particulièrement vrai dans le contexte d’un monde de plus en plus soucieux du changement climatique. Les batteries sont essentielles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et réduire les niveaux dangereux de changement climatique en raison de leur rôle d’approvisionnement sûr en énergie propre et à faibles émissions de carbone pour nos foyers, entreprises et véhicules.
Le signe «THE FUTURE IS BATTERY POWERED» ne permet pas au public ciblé d’identifier immédiatement l’origine commerciale des produits et services.
4 Le 10 septembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté sa réponse au refus provisoire et a maintenu sa demande de désignation. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
Leslogan demandé est, et sera, perçu par le public pertinent comme fantaisiste étant donné qu’il s’agit d’un «jeu de mots» en ce que le «futur» (ou, le cas échéant, «le temps restant à venir») est un terme abstrait et non un produit spécifique qui peut être alimenté par piles ou à piles. Le concept d’un avenir alimenté par batterie est littéralement inexact et immatériel et, partant, la marque demandée est distinctive.
Le«temps restant à venir» n’est pas, et ne peut être, quelque chose qui nécessite/utilise de l’électricité/de la batterie, (22/01/2015, T-133/13, WET DUST CAN’T FLY, EU:T:2015:46). Dès lors, le public pertinent est obligé de refléter et de considérer la signification du slogan et, par ailleurs, sa finalité.
Il n’existe aucun lien direct entre le signe et les produits et services compris dans les classes 9 et 35. Les mots du slogan ont des significations particulières, mais combinés, ils rendent la marque fantaisiste et distinctive.
Il est fait référence à des marques similaires précédemment acceptées par l’Office, par exemple les MUE no 208 421 «FUTURE ELECTRONICS», no 1 083 088, «POWER FOR THE FUTURE», no 35 188 «INSIGHT INTO
THE ENERGY FUTURE», no 471 540 «CONNECTING THE FUTURE», no 21 201 «COMPUTER short-term», no 597 963 «SYcomparution
ROLINE, DERMOCOSMETICS, THE FUTURE IS OPEN»; No 103 820
«FUTURE PERFECT» et EI no 90 637 «inventing the Future» et no
1 223 961 «FASTER THAN THE FUTURE»;
5 Le 21 décembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité au motif de refus indiqué ci-dessus. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe est composé de cinq éléments verbaux juxtaposés selon les règles de la grammaire anglaise et formant une seule expression. La signification du signe ne laisse place à aucun doute et ne déclenche aucun processus mental pour parvenir à sa signification.
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Legrand public est habitué à l’hyperbole promotionnel et métaphore dans les publicités et qualifie automatiquement un tel message en conséquence. Le public comprendra «FUTURE» comme étant lié à l’avenir ou à quelque chose qui se produira à l’avenir. Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits et services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune desmessages promotionnels de ne transmettre que des informations abstraites permettant à tous les consommateurs d’apprécier que leurs besoins individuels sont satisfaits.
Envoyant le signe significatif «THE FUTURE IS BATTERY POWERED» utilisé pour les batteries, le public pertinent percevra le signe comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur, à savoir que, dans les années à venir, les batteries joueront un rôle important. Les batteries présentent un certain nombre d’avantages environnementaux. Les matériaux contenus dans les batteries peuvent être récupérés et recyclés, certains d’entre eux pour une durée indéterminée.
Il existe un lien suffisamment direct entre le signe pour lequel la protection est demandée et les produits et services en cause pour que le signe tombe sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le signe véhicule l’information promotionnelle qui, dans les années à venir, jouera un rôle important. La séquence de mots «THE FUTURE IS
BATTERY POWERED» est une affirmation aisément compréhensible et directe par rapport aux produits et services contestés. La marque est dépourvue de toute signification secondaire ou discrète et ne comporte aucun élément fantaisiste. Son message au consommateur est clair, direct et dépourvu d’ambiguïté.
La titulaire de l’enregistrement international fait référence à diverses marques, toutes comportant le mot «FUTURE». Toutefois, chaque marque est appréciée en fonction de ses particularités. Tous les signes mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international contiennent des éléments verbaux supplémentaires et sont enregistrés pour des classes différentes. Dès lors, l’impression d’ensemble produite par chacune de ces marques est différente de celle produite par le signe «THE FUTURE IS BATTERY
POWERED». En outre, certaines marques mentionnées datent de plus de 20 ans. Depuis lors, le marché des batteries a considérablement évolué. En outre, le caractère enregistrable d’un signe dans l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international n’est pas parvenue à convaincre l’Office que le signe «THE FUTURE IS BATTERY POWERED» sera perçu par les consommateurs comme indiquant l’origine commerciale des produits et services en cause.
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6 Le 22 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 avril
2021.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Le slogan «THE FUTURE IS BATTERY POWERED» n’est pas, ou du moins pas seulement, une affirmation promotionnelle ou laudative.
Le signe est un jeu de mots. Le slogan repose toutefois sur une simple affirmation, au lieu de faire référence à un produit spécifique ou à une caractéristique spécifique nécessaire pour que les batteries fonctionnent, et, par opposition à être descriptif, le slogan demandé fait référence à «l’avenir». La combinaison de mots «the future» sera perçue par la partie anglophone du public pertinent comme «l’ heure à venir» (20 avril 2021 https://www.merriam-webster.com/dictionary/future )(voir annexe 1). «L’avenir» est un terme indéfini avec un nombre illimité de contenus conceptuels différents, contrairement, par exemple, à un produit, «l’avenir» n’a pas de contenu conceptuel spécifique et «l’avenir» n’a pas besoin d’électricité ou de batterie pour travailler (22/01/2015, T-133/13, WET DUST CAN’T FLY, EU:T:2015:46). Par conséquent, en raison du terme «the future», le public pertinent est contraint de procéder à d’autres réflexions et considérations lorsqu’il rencontrera le slogan demandé.
«La FUTURE IS BATTERY POWERED» est également une métaphore et un hyperbole «l’avenir» ne peut être littéralement alimenté par des batteries. Ce slogan fournit à l’examinateur le contenu conceptuel que les batteries peuvent jouer un rôle important en ce qui concerne le «pouvoir» dans les années à venir. Toutefois, cette affirmation laisse encore place à l’interprétation étant donné que le slogan ne fournit aucune indication spécifique quant au type de rôle que les batteries pourraient jouer à l’avenir.
Enoutre, le slogan contient également un hyperbole, étant donné qu’il peut être perçu comme une déclaration exagérée ou une allégation non destinée à être prise littéralement. Les batteries peuvent jouer un rôle important à l’avenir, mais il n’est pas précisé s’il s’agit de «conduire l’avenir» et/ou de «pouvoir l’avenir». Dès lors, le slogan contient des éléments linguistiques et stylistiques qui lui confèrent un caractère distinctif.
Enoutre, la dernière partie «BATTERY POWERED» est orthographiée sans trait d’union. Le mot «battery-powered» est généralement orthographié d’un trait d’union (20 avril 2021 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/battery-powered et https://www.merriam-webster.com/dictionary/charge) (voir annexes 2 et 3). L’utilisation de l’expression sans le trait d’union est donc inhabituelle et
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distingue davantage le slogan et permet au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits et services.
Le 2 février 2021, le slogan «THE FUTURE IS BATTERY POWERED» a été accepté à l’enregistrement par l’USPTO en tant que marque intrinsèquement distinctive pour des produits et services presque identiques en classes 9 et 35 (enregistrement no 6 258 770). Cela indique que la marque possède un caractère distinctif même dans une situation où le public pertinent se compose uniquement de locuteurs anglophones.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7,paragraphe 2, du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Selon l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Le caractère distinctifd’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
12 Lessignes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-
366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
13 L’enregistrement d’un signe en tant qu’EUTRM ou enregistrement international désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les
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distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020, T-49/19, Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
14 En ce quiconcerne l’appréciation du caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (13/05/2020, T-49/19, Create delightful, EU:T:2020:197, § 21). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs,
EU:T:2018:217, § 32; 25/05/2016, T-422/15, the Dining Experience,
EU:T:2016:314, § 47).
15 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que celles d’autres catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
16 Dans lamesure où les marques slogan ne sont pas descriptives, elles peuvent véhiculer un tel message objectif, même simple, et être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 13/05/2020, T-156/19, WE’ on it,
EU:T:2020:200, § 29; 27/06/2018, T-362/17, feel Free, EU:T:2018:390, § 32).
17 La Cour de justice a également précisé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan présente un caractère de fantaisie ou un champ de tension conceptuelle qui pourrait avoir pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait ainsi se rappeler pour que le slogan ait un caractère distinctif minimal (21/10/2004, C-
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 31).
18 Une marqueconstituée d’un slogan publicitaire doit cependant être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (07/09/2015, T- 550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 17; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 21).
19 Lesslogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Même si, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension
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conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour avoir le caractère distinctif minimal requis, un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services concernés n’est pas susceptible de posséder un caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales. En revanche, un slogan (par exemple) original, imaginatif et fantaisiste peut être protégé. Il est en effet bien plus probable qu’un tel slogan soit en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir d’indiquer l’origine.
20 Le caractèredistinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19,
INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 59; 17/01/2019, T-91/18, diamond
Card, EU:T:2019:17, § 14).
Public pertinent
21 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
22 Les produits pertinentsse composent de différents types de batteries et de chargeurs de piles compris dans la classe 9. La plupart des produits compris dans la classe 9
(«alimentations électriques; Batteries rechargeables; Batteries électriques;
Chargeurs de batteries; Pour lampes de poche; Pour l’éclairage; À utiliser dans des appareils auditifs; Batteries pour téléphones portables; Batteries pour voitures; Accumulateurs électriques; batteries aulithium; Piles au lithium;
Batteries de lithium secondaires; Batteries alcalins») ciblent principalement le grand public, tandis que d’autres s’adressent principalement à un public professionnel («batteriesmilitaires; Batteries satellites; Air batteries»), comme les militaires, les forces aériennes ou les compagnies aériennes (12/03/2019, T-
799/16, MI, EU:T:2019:158, § 20).
23 Les «services de vente en gros» compris dans la classe 35 concernent les
«batteries». Le public pertinent des «services de vente en gros» est composé de professionnels, en particulier des commerçants de «batteries» (21/03/2013, T-
353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 37).
24 Le niveau d’attention du grand public variera de inférieur à la moyenne à élevé, en fonction du prix, qui peut être relativement modéré pour, par exemple, les batteries rechargeables, à élevé pour les batteries spécialisées, qui doivent répondre à des exigences spécialisées et peuvent également être relativement onéreux («batteries militaires, batteries airplane»). Contrairement au niveau
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d’attention du grand public, le niveau d’attention du public professionnel est principalement accru.
25 Dans le même temps, la chambre de recours souligne qu’il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
26 Le signe en causeétant une expression de la langue anglaise, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus comprend le public anglophone des États membres. Il inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, le signe étant composé d’une expression anglaise de base, le public pertinent inclut celle des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres étant un fait notoire
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27).
27 Au vu de ce qui précède, le public anglophone concerné est une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne et le public pertinent comprend, à tout le moins, les consommateurs des pays susmentionnés dans lesquels il a une compréhension de l’anglais de base.
Définition et signification du signe
28 L’expression «THE FUTURE IS BATTERY POWERED», constituant le signe contesté, respecte les règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise.
29 Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a indiqué à juste titre, «l’avenir» ne peut être littéralement alimenté par des batteries. Néanmoins, le signe «THE FUTURE IS BATTERY POWERED» véhicule une signification claire, à savoir que «dans les années à venir, la puissance fournie par les batteries jouera un rôle important».
30 En dépit de sa nature plutôt métaphorique, le slogan demandé a une signification si simple qu’il sera immédiatement saisi sans aucun doute par le grand public pertinent et le public professionnel pertinent.
31 Comme le relève à juste titre l’examinatrice, cela s’applique a fortiori dans le contexte où les technologies innovantes BATTERIE sont considérées comme de l’importance croissante dans l’opinion publique afin de réduire les émissions et l’impact sur l’environnement. Par exemple, les véhicules automobiles, qui sont encore principalement alimentés par des combustibles fossiles et provoquent une quantité significative d’émissions au niveau mondial, pourraient être entièrement
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alimentés dans le futur (voir également, par analogie, 10/07/2012, R 817/2012-4, L’avenir a zéro émissions, § 17).
32 Le concept de «BATTERY POWERED» est immédiatement perceptible dans le slogan «THE FUTURE IS BATTERY POWERED».
33 Lefait qu’il manque un trait d’union entre les mots «BATTERY» et «POWERED»
— s’il est constaté par le grand public pertinent — n’influence pas la signification du signe. En outre, les règles grammaticales de la langue anglaise permettent d’écrire soit avec un trait d’union, avec un espace, soit comme un mot composé (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). L’absence de trait d’union dans «BATTERY POWERED» n’ajoute rien au signe composé. Le signe «THE FUTURE IS BATTERY POWERED» est clairement compréhensible et constitué selon l’usage courant.
34 Le signe contesté est une expression ayant une signification claire et ordinaire dans le langage courant anglais, que le consommateur moyen pertinent et le consommateur professionnel comprendra comme se limitant à transmettre des informations promotionnelles et abstraites et comme un simple slogan élogieux
(13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 30).
Lien suffisamment direct avec les produits et services revendiqués
35 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif de la demande contestée doit porter sur les produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
Produits
Classe 9 — Batteries; Alimentations électriques; Batteries rechargeables; Batteries électriques; Chargeurs de batteries; Batteries pour véhicules; Batteries de lampes de poche; Batteries d’allumage; Batteries pour appareils auditifs; Batteries pour téléphones portables; Batteries pour voitures; Accumulateurs électriques; Batteries au lithium; Piles au lithium; Batteries de lithium secondaires; Batteries alcalins; Batteries militaires; Batteries satellites; Piles pour avions; Batteries de plomb; Piles Ni-Cd; Piles NiMH;
36 Lorsque le grand public et le public professionnel sont confrontés au slogan
«THE FUTURE IS BATTERY POWERED» dans le contexte des produits demandés en classe 9, le signe sera immédiatement perçu comme unslogan banal contenant un simple message promotionnel, à savoir que les produits proposés sous ce slogan sont des batteries fournissant de l’énergie ou qu’ils se rapportentà l’énergie fournie par les piles (« chargeursde piles» et «accumulateurs électriques») et que ce mode de fourniture d’énergie est d’une importance émergente.
37 Ainsi, le signe demandé véhicule un message promotionnel facilement perceptible dans le contexte de tous les produits en cause compris dans la classe
9. Le signe ne déclenche aucun effort mental ou interprétatif majeur et ne peut être utilisé pour désigner l’origine commerciale des produits concernés.
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38 Contrairement au point de vue de la demanderesse, le fait que le slogan ne fournisse aucune indication spécifique quant au type de rôle que les batteries peuvent jouer à l’avenir ne laisse le public ciblé aucune incertitude sur la signification du signe.
Services
Classe 35 — Services de vente en gros de batteries.
39 Le slogan banal contenant le simple message promotionnel en question sera également perçu lorsque le public professionnel est confronté au signe «THE
FUTURE IS BATTERY POWERED» dans le contexte des «services de vente en gros» compris dans laclasse 35, étant donné qu’ils sont fournis «en rapport avec des batteries». Le public spécialisé ciblé percevra immédiatement le slogan avec le message selon lequel les services de vente en gros proposés seront fournis en relation avec de simples batteries, qui offrent un moyen d’approvisionnement en énergie nouvelle.
40 Le signe demandé véhicule un message promotionnel facilement perceptible dans le contexte des services en cause compris dans la classe 35. Le signe ne déclenche aucun effort mental ou interprétatif majeur et ne peut être utilisé pour désigner l’origine commerciale des services concernés.
41 Il s’ensuit que le signe présente un lien suffisamment étroit avec tous les produits et services demandés relevant des classes 9 et 35, tous liés aux batteries.
Conclusion
42 L’examinatrice a correctement indiqué que le signe «THE FUTURE IS BATTERY POWERED» sera simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur et de mettre en exergue les aspects positifs des produits et services en cause. En effet, le signe promet, de manière laudative, que les produits et services portant le signe se rapportent tous à des batteries et que ces derniers concernent un mode d’alimentation électrique qui est d’une importance émergente. Quelque chose d’importance émergente est une caractéristique prétendument susceptible d’être perçue comme attirant du point de vue des consommateurs moyens et professionnels concernés lors du choix des produits et services en cause.
43 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la combinaison «THE FUTURE IS BATTERY POWERED» indique une caractéristique ou un résultat souhaité des produits et services qui, sans être spécifiques, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, quele public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 58; 05/02/2019,
T-88/18, ARMONIE, EU:T:2019:58, § 23; 05/12/2002, T-130/01, real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-30; 10/07/2012, R 817/2012-4, L’avenir a
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44 La chambre de recours considère que rien dans la marque dans son ensemble ne pourrait, au-delà de sa signification laudative évidente, permettre au public anglophone pertinent de mémoriser facilement etimmédiatementle signe en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause, qu’il s’agisse ou non d’un public spécialisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 46).
45 La chambre de recourssouligne que le signe ne doit pas être rejeté au seul motif qu’il s’agit d’un slogan promotionnel, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un slogan banal, doté d’une signification laudative claire et non équivoque. Outre son sens promotionnel, il ne présente aucun élément permettant au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, §
53, confirmé par ordonnance du 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37).
46 En conclusion, le refus de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits et services revendiqués doit être confirmé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE.
Enregistrement aux États-Unis
47 Les conclusions qui précèdent ne sont pas remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel la marque contestée a été enregistrée aux États-Unis.
48 Il est de jurisprudence constante que l’existence d’enregistrements identiques ou similaires au niveau national ne constitue pas un motif pour admettre l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; Son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe [13/05/2020, T-
532/19, Pantys (fig.), T: 2020: 193, § 33].
49 En outre, ce fait que l’USTPO ait accepté la marque identique ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement indu de la marque, à la lumière des faits de l’espèce, qui relève des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet S. Rizzo
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