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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2021, n° R2158/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2158/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 5 juillet 2021
Dans l’affaire R 2158/2020-2
SHAPE Solutions GmbH Bramfelder route 119 a
22305 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par le cabinet d’avocats Rechel Aghamiri Burkart Burke & Ziehm Partnerschaft mbB, Am Sandtorkai 75, 20457, Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18201058
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composé de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
05/07/2021, R 2158/2020-2, Amnesia haze
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 février 2020, Shape Solutions GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Amnesia Haze
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 34 — Tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac en vrac à rouler et à pipe; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles de fumée prêts à l’emploi; Tabac aromatisé; Aérosols inhalables et leurs supports destinés à être utilisés dans les pipes à eau; Tabac à mâcher; Les fines herbes destinées à être fumées; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Mu’Assel
[mélange sirop de tabac pour pipes à eau]; Tabac naturel; Le tabac à priser ne contenant pas de tabac; Snus non contenant du tabac; Pipes destinées à fumer des succédanés de tabac contenant du menthol; Tabac pour pipe; Tabac sans combustion; Tabac à fumer; Tabac à priser; Shag; Snus; Substances destinées à être inhalées à l’aide de pipes à eau, en particulier les substances aromatisantes; Tabac et succédanés de tabac; Tabac à cigarettes; Tabac pour pipe à eau; Le snus contenant du tabac; Tabac à priser contenant du tabac; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral
[non à usage médical]; Produits du tabac; Succédanés de tabac à usage non médical; Succédanés de tabac; Feuilles de tabac; Boîtes de tabac; Filtres à tabac; Sacs à tabac; Récipients pour tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac traité; Pipes électroniques; Papier pour pipe [absorbant]; Tabac à rouler; Humidificateurs pour tabac; Sachets pour tabac; Pipes en métaux précieux; Produits du tabac pour le chauffage; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Papier absorbant pour tabac; Pipes, non en métaux précieux; Papier absorbant pour pipes; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac chauffés; Appareils portatifs pour l’introduction de tabac dans les tubes à cigarettes; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Étuis en métaux précieux pour pipes; Enveloppes pour pipes asiatiques de longue durée; Thé destiné à être fumé comme substitut de tabac; Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Cigarettes; Filtres de cigarettes; Tubes à cigarettes; Papier à cigarette; Pointes de cigarettes;
Papiers à cigarettes; Allume-feu de cigarettes; Embouts à cigarette; Les coupe-cigarettes; Flacons de cigarette; Cahiers de papier à cigarettes; Cigarettes électroniques; Embouts pour cigarettes;
Étuis à cigarettes, boîtes à cigarettes; Boîtes de cigarettes; Etuis pour cigarettes; Pointes pour les cigarettes; Pointes de cigarettes en métaux précieux; Les récipients pour allumeurs de cigarettes liquéfiés; Allume-feu en métaux précieux; Détenteurs d’allume-cigarette; Boîtes à cigarettes en métaux précieux; Tubes de papier à cigarettes munis de filtres; Tubes d’évaporation pour cigarettes sans combustion; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les détenteurs de cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Nettoyants pour cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques; Les dépôts de cigarettes électroniques; Liquide de nicotine pour les cigarettes électroniques; Etuis pour cigarettes électroniques; Boîtes de cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes non en métaux précieux; Pointes de cigarettes, non en métaux précieux; Allume-cigarette, non en métaux précieux; Allume-cigarette, à l’exclusion des véhicules terrestres; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Détenteurs de métaux précieux pour allumeurs de cigarettes; Appareils de poche pour la rotation des cigarettes; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques;
Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de
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cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Liquide pour les cigarettes électroniques [e-liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol.
2 La demande a été contestée le 4 mars 2020. Par mémoire du 1er juillet 2020, la demanderesse a présenté ses observations à cet égard.
3 Par décision du 30 septembre 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Selon différentes sources, le mot «Amnesia Haze» désignerait une variété de cannabis à forte teneur en THC (tétrahydrocannabinol) et donc à fort effet psychotrope.
– Du point de vue des consommateurs pertinents, le signe transmettrait l’information selon laquelle les produits concernés contiennent la variété de cannabis «Amnesia Haze», y compris son goût ou son arôme, ou sont destinés à l’utilisation de «Amnesia Haze». Par conséquent, le signe serait propre à décrire la qualité et la destination des produits concernés. Le Liquide pour les cigarettes électroniques pourrait également porter l’arôme de la variété de cannabis «Amnesia Haze».
– Étant donné que, du point de vue du public ciblé, le signe demandé est directement apte à décrire les caractéristiques des produits revendiqués au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’a pas non plus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Le signe en cause serait perçu par le public pertinent comme indiquant que les articles pour fumeurs revendiqués ainsi que leurs accessoires portent sur des stupéfiants dont la consommation est illégale dans plusieurs États membres. Cela constituerait une violation de l’ordre public qui se manifesterait en l’espèce dans les interdictions nationales de stupéfiants dans le but de protéger la santé publique.
4 Le 13 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’ annulation de la décision attaquée. Le 29 janvier 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé ne serait pas une indication propre à décrire les caractéristiques des produits faisant l’objet du recours. Aucun produit lié au
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cannabis n’a été demandé à l’enregistrement. L’examinateur aurait également omis de constater le motif de refus pour chacun de ces produits.
– Selon divers documents produits, le mot «Amnesia Haze» ne désignerait pas la variété de cannabis.
– Même si «Amnesia Haze» présente un lien avec le cannabis, il n’existerait pas de lien directement descriptif dans le domaine des produits refusés. L’examinateur aurait méconnu, notamment en ce qui concerne les produits liés aux liquidés ou aux arômes, qu’il ne s’agissait pas de produits végétaux de cannabis, mais de produits synthétiques sans lien direct avec une plante spécifique de cannabis. Il en va de même en ce qui concerne les accessoires
(par exemple, cartouches de recharge, pulvérisateurs, etc. pour les cigarettes électroniques). L’examinateur n’aurait pas expliqué comment ceux-ci pouvaient être utilisés pour absorber la substance naturelle et l’utiliser.
– Le syntagme serait une dénomination de fantaisie ambiguë.
– Pour ces raisons, il ne serait pas non plus possible de priver le signe de tout caractère distinctif. Le signe ne ferait pas l’objet d’une analyse ou d’une recherche par les consommateurs concernés, mais serait perçu de manière impartiale comme une marque anglophone, sans faire référence à des substances synthétiques ou à des dispositifs de consommation de produits en mode de vie.
– La marque ne serait pas non plus contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. Une telle conception méconnaîtrait l’importance que revêt aujourd’hui le cannabis dans l’Union européenne. À cet égard, il conviendrait de se fonder sur la perception de la marque par le grand public et pas seulement sur les acquéreurs potentiels de tels produits. L’hypothèse de l’examinateur selon laquelle la consommation de cannabis est interdite dans certains États membres ou est considérée comme une drogue est indifférenciée et, en fin de compte, intenable. Dans de nombreux États membres, la détention et la consommation de certaines quantités sont même autorisées sans restriction. Dans l’ensemble, il existe un changement de mentalité. Il convient également de tenir compte du fait que le cannabis est utilisé en médecine comme médicament analgésique. Par ailleurs, en tout état de cause, une partie des produits revendiqués ne serait soumise à aucune interdiction.
Considérants
6 Le recours recevable est en définitive dénué de fondement.
7 Les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les accessoires mentionnés au point 31.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à éviter que les signes ou indications visés à cette disposition ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un objectif d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
10 Le refus d’enregistrement d’un signe en raison de son aptitude à décrire des caractéristiques des produits ou des services est justifié lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services visés (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, §
20.
Public pertinent — Degré d’attention
11 En l’espèce, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont divers produits relevant de la classe 34, dont les cigarettes électroniques et leurs composants, en particulier les liquidés, ainsi que divers articles de tabac ou de succédanés de tabac. Le public pertinent est donc composé du consommateur moyen de ce type de produits.
12 Les utilisateurs de ces produits ont généralement une très bonne vision du marché. Les tabacs et autres produits du tabac sont des produits de consommation. Le public ciblé s’efforcera donc régulièrement de connaître autant que possible l’offre existante afin d’optimiser ou de moduler la valeur de la consommation. D’autre part, la consommation des produits en cause peut parfois entraîner des risques considérables pour la santé. Le public s’abstiendra donc, en règle générale, d’acquérir de tels produits sans s’être assuré de leurs propriétés pertinentes pour la santé. À cela s’ajoute que l’achat de tels produits peut même être interdit. Les connaissances élevées du public ciblé sur le marché ont également une incidence sur la perception des accessoires.
13 En outre, il convient de tenir compte du fait que, outre les utilisateurs des produits, il convient également de prendre en considération le public professionnel, par exemple les commerçants de produits correspondants, dont les conseils dans ce secteur peuvent également influencer la décision d’achat des clients. À cet égard également, on peut présumer, sur la base de connaissances professionnelles, des connaissances pertinentes du marché.
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14 Étant donné que les dénominations de variétés de cannabis sont largement rédigées de manière uniforme au niveau international en anglais, ces indications sont généralement comprises également dans d’autres cercles linguistiques de l’UE dans lesquels l’anglais n’est pas la langue nationale. Dans ses objections et dans la décision attaquée, l’examinateur s’est principalement fondé sur le public germanophone et s’est fondé à cet égard sur des références et des preuves germanophones. La chambre suit cette approche et se fonde donc en premier lieu sur ce cercle linguistique. La perception du signe dans d’autres parties de l’Union n’appelle pas de constatation distincte, car, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsque les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
Signification du signe demandé
15 En ce qui concerne la teneur en signes, l’examinateur s’est référé, dans la décision attaquée ainsi que dans la précédente objection du 4 mars 2020, à plusieurs sources qui, dans l’ensemble, ne laissent aucun doute raisonnable sur le fait que l’expression «Amnesia Haze» était déjà usuelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement en tant que nom d’une certaine variété de cannabisayant une teneur en THC de 22 %. Dans les références qui y sont citées, il est notamment indiqué ce qui suit: «Après avoir trouvé son chemin vers la Hollande, un expatrié américain a créé un nouvel hybride pour dominer le marché: Amnesia Haze» (https://www.royalqueenseeds.de/feminisierte-hanfsamen/115-amnesia- haze.html); «Amnesia Haze: Un célèbre paquet psychique de force»
(https://www.cannaconnection.de/sorten/amnesia-haze); «Cannabis Cup Winner
2004, has since been popularized in the coffee shops of Amsterdam»
(https://www.leafly.com/strains/amnesia-haze).
16 Dans ce contexte, il est incompréhensible que la demanderesse conteste que le signe demandé désigne une variété de cannabis. La source qu’elle cite n’est pas opposable. La base de données EU Plant Variety Database citée ne peut pas contenir, conformément à sa destination, une variété de cannabis contenant du
THC de «Amnesia Haze» (voir le site web de la Commission européenne, terme de recherche «EU Plant variety database»: «The EU database of registered plant varieties offers a search tool for all the agricultural and vegetable plant varieties whose seed can be marketed throughout the European Union»).
17 Dansles circonstances de l’espèce, il convient de partir du principe que le terme «Amnesia Haze»était en tout état de cause largement connu à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, en raison de son intérêt personnel ou professionnel à regarder largement l’offre et de la notoriété non négligeable de la variété de cannabis «Amnesia Haze» à la date du dépôt de la demande, à tout le moins en
Allemagne, en Autriche et également aux Pays-Bas (voir point 15 ci-dessus). Par ailleurs, eu égard à la valeur de consommation et à la pertinence pour la santé de leur composition concrète, il est possible de partir du principe que le public ayant un intérêt potentiel à l’achat procède à des recherches simples sur le contenu conceptuel, par exemple sous la forme d’une recherche sur Internet. En l’espèce, cela conduit à des résultats clairs, avec peu d’efforts.
18 Certes, il est vrai que la combinaison verbale «Amnesia Haze» signifie en soi
«Gedächtnisschwund» ou «Nebel, Dunst» et peut, en tant que telle, constituer un
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terme de fantaisie purement conceptuel. La compréhension du signe dans le cas concret dépend de toutes les circonstances. Sont notamment pertinents les produits que la marque est censée servir à désigner. Dans la mesure où les produits en cause peuvent effectivement contenir des substances de la plante de cannabis «Amnesia Haze» ou s’y référer, il n’y a donc pas d’interprétation différente de l’indication d’une telle composition. Il suffit en outre, dans le présent contexte, que le public comprenne le signe demandé au moins également dans le sens de la variété de cannabis.
Achat de produits
19 Les produits revendiqués
Lesfines herbes destinées à être fumées;
peuvent être des plantes de la variété «Amnesia Haze».
20 Ainsi que l’examinateur l’a déjà indiqué et démontré, l’huile de Haschisch, c’est-
à-dire la résine des inflorescences femelles de chanvre, peut être utilisée pour la production de liquides de THC (voir, en général, «THC Liquid für the e-cirette?», cannabis-special.com, 21 juin 2021; «Cigarette électronique avec THC — y a-t- il?», liquidkings.de, 21 juin 2021). Il s’ensuit que la plante «Amnesia Haze» en tant qu’ingrédient des produits revendiqués
Liquide pour les cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques;
est envisageable, de sorte que le signe demandé peut désigner un ingrédient essentiel et donc un élément essentiel de la qualité de ces produits.
21 Le signe demandé est donc propre à déterminer la qualité desdits produits. L’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à l’égard de l’Allemagne n’est pas non plus remise en cause par le fait que la publicité et le commerce des plantes «amnesia Haze» ou de leurs composants sont interdits en Allemagne par la loi sur les stupéfiants. Outre le fait que la consommation elle-même est également autorisée en Allemagne, il existe un intérêt digne de protection à la libre utilisation, en tout état de cause compte tenu d’éventuelles évolutions législatives futures. Ainsi que la demanderesse l’expose à juste titre, l’autorisation (éventuellement limitée) du commerce des produits à base de cannabis fait l’objet d’un débat politique controversé. Une réorientation politique est tout à fait possible. Dans ce cas, les concurrents doivent être libres de désigner les produits correspondants sous leur dénomination importée. Par ailleurs, une interdiction du commerce de telles substances ne signifie pas non plus nécessairement qu’il n’y a plus lieu de garantir la libre utilisation d’indications descriptives dans ces circonstances. Au contraire, compte tenu des risques pour la santé, il existe un intérêt public à ce que la nature de tels produits puisse être indiquée, même si, en réalité, ils ne peuvent pas être proposés et commercialisés. Par ailleurs, l’indication «Amnesia Haze» peut également avoir un contenu descriptif pour des produits commercialisables, en se contentant d’indiquer le goût des liquidés, sans qu’ils soient fabriqués à partir de la plante de cannabis.
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22 Qui revendiquent:
Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Substances destinées à être inhalées à l’aide de pipes à eau, en particulier les substances aromatisantes;
peuvent également contenir de l’huile «Amnesia Haze» utilisée comme substance aromatisante (et qui produit également un effet bruyant). Dans ce contexte, l’expression «Amnesia Haze» ne peut également servir qu’à indiquer le goût de Liquiden — non-THC et donc non interdit — qui imit, par des moyens synthétiques, l’arôme de cette variété de cannabis (voir «Cannabis Aromaconczentrat» de Vapetecc bei eliquid-basis.de, 21 juin 2021). À cet égard, le cannabis peut également être utilisé dans les pipes à eau (voir drugcom.de, mot-clé de la pipe à eau, 21 juin 2021). Même dans la mesure où «Amnesia Haze» n’entre en ligne de compte qu’en tant qu’indication de goût, il convient de partir du principe d’une indication suffisamment compréhensible par le public, compte tenu de l’état des connaissances et de l’intérêt généralement qualifiés du public pour de nouveaux arômes, ainsi que de la renommée considérable de
«Amnesia Haze».
23 Il en va de même pour les produits revendiqués
Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; le propylèneglycol n’est qu’un additif capable de fixer l’eau. C’est pourquoi cette notion de produit peut tout à fait englober le Liquide, qui contient de l’huile
«Amnesia Haze».
24 Il en va de même pour les produits revendiqués
Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal.
En tant qu’élément du liquide, laglycérine a uniquement pour fonction d’augmenter la durée de stationnement de la vapeur produite par une cigarette électronique. Dans ce cas également, l’ajout de cannabis est envisageable. En outre, en l’espèce, le signe demandé peut renvoyer au goût (contrefaçon) de «Amnesia Haze».
25 Pour la même raison, il existe une signification descriptive en ce qui concerne les produits suivants:
Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides.
Le terme «arômeschimiques» n’exclut pas l’utilisation d’arômes naturels produits à partir de matières premières végétales telles que le cannabis. Ceux-ci ont eux aussi une composition chimique et un effet (voir, en ce qui concerne les tétrahydrocannabinols à l’annexe 1 de la loi sur les stupéfiants, les «noms chimiques correspondants»). Même si l’expression «substances aromatisanteschimiques» désigne des arômes purement synthétisés, l’indication «Amnesia Haze» peut être une indication du goût d’un arôme synthétique identique à la nature.
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26 Les produits revendiqués
Cigarettes électroniques; pipes électroniques; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions;
peuvent comporter un équipement complet comprenant des composants typiques de l’appareil, y compris une cartouche avec liquide. Le signe demandé peut indiquer ici le type de liquide.
27 Les termes «produits»
Cigarettes; Cigares; Cigarillos et autres articles de fumée prêts à l’emploi; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; aérosols inhalables et leurs supports destinés à être utilisés dans les pipes à eau;
peuvent contenir du cannabis, en l’occurrence de la variété «Amnesia Haze», avec ou sans tabac (voir, par exemple, sur les cigarettes smoke24.ch «Tabak & chanf Zigarette»; en ce qui concerne le tabac à priser; snuffstore.de «CBD
Produkte», 21 juin 2021). Ces produits peuvent, sur le plan conceptuel, englober également les cigarettes électroniques ou les cigares et peuvent donc, comme au point précédent, inclure des Liquide issus de substances «Amnesia Haze», de sorte que le signe demandé peut désigner la nature de la liquide. Ne serait-ce que pour cette raison, il s’agit d’une indication propre à décrire les caractéristiques des produits.
28 En ce qui concerne les marchandises
Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac traité; Tabac aromatisé; Produits du tabac; Produits du tabac pour le chauffage; le tabac à priser ne contenant pas de tabac; Tabac à priser; tabac à priser contenant du tabac; snus non contenant du tabac; Snus; le snus contenant du tabac; Mu’Assel [mélange sirop de tabac pour pipes à eau]; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical];
il convient de tenir compte du fait que le cannabis peut également être consommé avec du tabac ou des substances de base des autres produits mentionnés. Ces produits peuvent également contenir des ingrédients ou des arômes à base de cannabis, à savoir «Amnesia Haze».
29 Les produits de tabac et de succédanés de tabac revendiqués ci-après et, par conséquent, les produits à base de nicotine, à savoir:
Tabac; Tabac en vrac à tourner et à rouler pour la pipe; Tabac à rouler; Tabac à rouler des cigarettes; tabac naturel; Tabac à mâcher; Shag; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Tabac et succédanés de tabac; Tabac pour pipe; tabac sans combustion; Tabac à fumer; Tabac à cigarettes; Tabac pour pipe à eau; Succédanés de tabac; Succédanés de tabac à usage non médical; Feuilles de tabac; Le tabac à rouler des cigarettes; Mélasses d’herbes
[succédanés de tabac]; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Liquide de nicotine pour les cigarettes électroniques;
nepeuvent en revanche contenir, sur le plan conceptuel, des substances de cannabis, étant donné que le tabac pur ou les succédanés purs de tabac sont ici en cause. En particulier, les succédanés de tabac visent également à offrir une
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solution de remplacement sûre aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Il s’ agit principalement de cigarettes à base d’herbes ou d’autres articles à base d’herbes. En ce sens, les produits revendiqués peuvent:
Thé destiné à être fumé comme substitut de tabac; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles;
Être desarticles à base d’herbes. Certes, le terme en tant que tel ne couvre pas les substances de cannabis susceptibles d’être complétées par l’ensemble desdits produits. Toutefois, dans ce contexte également, comme dans le cas des cigarettes électroniques (point 20 ci-dessus), il est plausible que ces produits contiennent l’arôme de la plante «Amnesia Haze» en additionnant des saveurs artificiels. Cela est d’autant plus proche que le tabac et le cannabis sont également consommés ensemble. Dans la mesure où la consommation de cannabis est interdite, il est possible de recourir ici à un simple goût. C’est pourquoi le signe demandé peut désigner une éventuelle variante du goût de ces produits.
30 Les produits
Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques;
sont des parties d’une cigarette électronique dans lesquelles un liquide est chauffé pour produire de la vapeur (constituée de «Cartridge» et d'«atomizer»). Votre réservoir est déjà rempli de liquide pour les variantes jetables (voir e-ziggy.de, mot-clé Cartomizer, 21 juin 2021). Dans ces cas, le signe demandé peut donc indiquer la nature de la liquide ou, en tout état de cause, son goût. Il en va de même en ce qui concerne:
Les dépôts de cigarettes électroniques; Tubes d’évaporation pour cigarettes sans combustion; Appareils électroniques d’inhalation de nicotine; Pipes destinées à fumer des succédanés de tabac contenant du menthol; Cartouches de cigarettes électroniques;
qui sont généralement remplies de certaines liquides.
31 Il en va autrement en ce qui concerne les autres produits revendiqués, qui sont principalement des accessoires pour fumeurs sans lien direct avec certains ingrédients ou arômes, à savoir:
Boîtes de tabac; Filtres à tabac; Sacs à tabac; Récipients pour tabac; Papier pour pipe [absorbant]; Humidificateurs pour tabac; Sachets pour tabac; Pipes en métaux précieux; Papier absorbant pour tabac; Pipes, non en métaux précieux; Papier absorbant pour pipes; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac chauffés; Appareils portatifs pour l’introduction de tabac dans les tubes à cigarettes; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Étuis en métaux précieux pour pipes; Enveloppes pour pipes asiatiques de longue durée; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Filtres de cigarettes; Tubes à cigarettes; Papier à cigarette; Pointes de cigarettes; Papiers à cigarettes; Allume-feu de cigarettes; Embouts à cigarette; Les coupe- cigarettes; Flacons de cigarette; Cahiers de papier à cigarettes; Embouts pour cigarettes; Étuis à cigarettes, boîtes à cigarettes; Boîtes de cigarettes; Etuis pour cigarettes; Pointes pour les cigarettes; Pointes de cigarettes en métaux précieux; Les récipients pour allumeurs de cigarettes liquéfiés; Allume-feu en métaux précieux; Détenteurs d’allume-cigarette; Boîtes à cigarettes en métaux précieux; Tubes de papier à cigarettes munis de filtres; Les détenteurs de cigarettes électroniques; Nettoyants pour cigarettes électroniques; Etuis pour cigarettes électroniques; Boîtes de cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes non en métaux précieux; Pointes de cigarettes, non en métaux précieux; Allume-cigarette, non en métaux précieux; Allume-cigarette, à l’exclusion
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des véhicules terrestres; Détenteurs de métaux précieux pour allumeurs de cigarettes; Appareils de poche pour la rotation des cigarettes.
À cet égard, le signe demandé n’a pas de rapport suffisamment clair et spécifique avec les caractéristiques des produits. Il s’agit d’accessoires de produits de consommation. En règle générale, la nature ou la variété du produit de consommation n’a pas d’incidence sur la nature objective de ces produits.
32 Conformément aux explications ci-dessus, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe donc pour la majeure partie des produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25).
34 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
35 Le signe demandé ne dispose pas de cette aptitude en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours. Cela résulte déjà, à l’exception des accessoires mentionnés ci-dessus à l’article 31, du fait que, du point de vue du public ciblé, le signe demandé est directement apte à décrire des caractéristiques des produits revendiqués, à savoir leurs ingrédients ou leur goût [voir ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]. S’agissant d’une telle indication, qui contient des affirmations objectives concernant un produit en tant que tel, il n’y a aucune indication que le public en déduit une indication de provenance d’une entreprise déterminée. Une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc, en règle générale, également dépourvue du caractère distinctif requis (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 30).
36 En ce qui concerne les accessoires visés à l’article 31, le signe n’est pas non plus perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits en provenance d’une entreprise déterminée. À cet égard, il est vrai que l’indication «Amnesia Haze» n’a pas de lien descriptif dès lors que le produit en cause ne vise pas le traitement du cannabis, mais du tabac. Compte tenu de la «position dominante»
(voir point 15 ci-dessus) que «Amnesia Haze» détient, l’indication est également perçue, dans ce contexte, comme un simple motif destiné à profiter de la réputation d'«Amnesia Haze». En l’espèce, le signe est compris en ce sens que
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l’utilisation de cet accessoire est particulièrement adaptée à «Amnesia Haze» ou qu’elle offre une chance de profiter de celui de «Amnesia Haze».
37 C’est donc à juste titre que l’examinateur a admis le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, les signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent pas être enregistrés.
39 Il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public qui sous-tend le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE est de veiller à ce que les signes qui, s’ils étaient utilisés dans l’Union européenne, seraient contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne soient pas enregistrés (20/09/2011, T- 232/10, Représentation des armoiries soviétiques, EU: T:2011:498, § 29, et
15/03/2018, T-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, EU:T:2018:146, § 25. L’appréciation de la question de savoir si un signe est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs doit être effectuée en tenant compte de la perception du signe lors de son usage en tant que marque par le public pertinent au sein de l’Union européenne ou d’une partie de celle-ci (T-232/10, op. cit., § 50; 09/03/2012, T-417/10, «Que buenu ye!» HIJOPUTA, EU:T:2012:120, § 12. À cet égard, la question de savoir s’il y a violation de l’ordre public ou des bonnes mœurs dépend de la marque elle-même, c’est-à-dire du signe en relation avec les produits ou services pour lesquels la marque est demandée. En revanche, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, d’autres circonstances, telles que la nature de l’usage de la marque ou le comportement du demandeur de la marque (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 27; T-683/18, CANNABIS
STORE AMSTERDAM (fig.), op. cit., § 34.
40 Pour déterminer la perception d’un signe par le public, il convient de se fonder sur le critère d’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (T-417/10, op. cit., § 21; 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS
STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 32. En outre, le public pertinent
à cet égard ne saurait être limité au public directement destinataire des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il convient de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus peuvent aller à l’encontre non seulement des conceptions relatives aux principes essentiels de la cohabitation sociale ou de l’indignation du public auquel s’adressent les produits désignés par le signe (voir points 11 et suiv. ci-dessus), mais également du fait que d’autres personnes qui, sans être concernées par ces produits et services, interviendront de manière fortuitedans leur vie quotidienne (14/11/2013, T-54/13,
FICKEN LIQUORS, EU:T:2013:593, § 22); 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 104).
41 En ce qui concerne la compréhension du signe par le public, cela dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce. Comme indiqué ci-dessus, l’indication «Amnesia Haze» peut être comprise par les consommateurs germanophones comme une indication d’un produit narcotisant. Une indication de la pertinence pharmaceutique de «Amnesia Haze» apparaîtra tout au plus en ce qui concerne
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les produits de la classe 5 qui ne sont pas en cause en l’espèce [voir, à cet égard, 12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed (fig.), EU:T:2021:259, § 46 et suivants]. À la suite des considérations qui précèdent, le signe demandé est donc perçu, du point de vue des utilisateurs concernés en Allemagne, dans le domaine des produits mentionnés aux points 19, 20, 22 à 24, 25 à 28 et 30 ci-dessus, comme une référence à un produit narcotique.
42 En particulier, la production, la distribution et la détention d'«Amnesia Haze» ou de substances dérivées contenant du THC sont punissables en Allemagne (voir, en ce qui concerne l’article 29 de la loi sur les stupéfiants; il en va de même au moins en Bulgarie, en Finlande, en France, en Irlande, en Pologne, en Slovaquie, en Suède et en Hongrie, voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE
AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 48. En Allemagne, où, selon les développements qui précèdent, le mot «amnesia Haze» est compris, en tout état de cause, par les consommateurs moyens de tels produits, le signe indique que ces produits concernent, dans cette mesure, une substance interdite dont la mise sur le marché et la commercialisation sont punissables. En désignant, en promouvant et en faisant la promotion de ces produits, le signe demandé les a acquis ou les banalise à tout le moins (voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 77; 12/05/2021, T-178/20, Bavaria
Weed (fig.), EU:T:2021:259, § 55. Un tel contenu du signe, qui approuve des infractions pénales — et donc pas seulement une violation mineure de la loi — est contraire à l’ordre public, déterminé par le cadre normatif de référence des sociétés, en particulier leurs lois (voir 22/01/2020, R-1458/2019-5, Bavaria Weed, § 21 avec renvoi à la prise de position de l’avocat général Bobek dans l’affaire C-240/18, 02/07/2018).
43 Compte tenu de la situation juridique existante, la controverse publique concernant l’autorisation de (certaines) plantes de cannabis n’y change rien non plus (voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.),
EU:T:2019:855, § 49; 12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed (fig.),
EU:T:2021:259, § 46 et suivants. Le rejet du signe demandé dans cette mesure n’empêche pas non plus la libre participation à cette discussion. Le motif de refus vise uniquement à ce que les privilèges d’un enregistrement de marque ne soient pas accordés aux signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
44 En ce qui concerne les autres produits de la classe 34 qui, de par leur nature, ne peuvent pas contenir de substances de cannabis, le public ciblé en Allemagne ne comprendra certes pas le signe demandé «Amnesia Haze» comme une indication du commerce de produits interdits. Toutefois, les produits précités concernent également des produits de consommation ou des accessoires. Dans un tel contexte, il est évident que le public comprend le signe demandé comme une référence à laquelle les produits revendiqués, quoique de qualité différente, sont censés s’inspirer ou être utilisés d’une autre manière pour promouvoir l’intérêt d’achat. Il s’agit également d’une banalisation publique des risques considérables associés aux produits psychoactifs de cannabis. De même, la publicité de stupéfiants est également punissable en Allemagne, voir les dispositions combinées de l’article 28, paragraphe 1, point 8, et de l’article 14, paragraphe 5, de la loi sur les stupéfiants.
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45 Le signe demandé est donc contraire à l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
46 Le fait que l’Office ait fait droit au recours de la demanderesse dans l’affaire «Lemon Haze», no 179 75 911, ne permet pas de tirer des conclusions sur l’appréciation de la présente demande d’enregistrement, étant donné que, pour des raisons factuelles, notamment la compréhension effective du public, une autre appréciation peut être indiquée à cet égard.
47 Il résulte de tout ce qui précède que le recours n’a pas abouti. Les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et f), du RMUE s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), de l’EUTMR pour tous les produits à l’exception de ceux visés à l’article 31.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin A. Szanyi Felkl
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