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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2021, n° R0147/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0147/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 septembre 2021
Dans l’affaire R 147/2021-5
TESEO S.p.A. Via Agnelli, 49
63023 saisie (AP)
Italie Opposante/requérante représentée par invention S.r.l., Via degli Armi, 1, 40137 Bologne (Italie)
contre
TESEO S.r.l. Pypzza montane 2A/1
16151 Genoa
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Praxi Intellectual Property S.p.A., Via Baracca 1r 4 piano, 17100 Savona (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 662 (demande de marque de l’Union européenne no 18 025 116)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/09/2021, R 147/2021-5 -2, TESEO humaned Innovation (fig.)/TESEO (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 février 2019, TESEO S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants, tels que limités le 15 septembre 2021:
Classe 9 — Appareils d’intelligence artificielle; Appareils d’alerte de sécurité; Appareils et instruments de signalisation; Appareils de communication portables; Appareils de commande automatique; Appareils de télésurveillance; Appareils de signalisation; Appareils de contrôle de sécurité; Appareils de reconnaissance vocale; Appareils de traitement de données; Appareils de réponse vocale; Équipements audio portables; Équipement de traitement de la voix; Applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Bases de données informatiques; Chargeurs; Chargeurs sans fil;
Chargeurs USB; Buzzers de queue sans fil; Ordinateurs vestimentaires; Dispositifs de contrôle vocale; Dispositifs de communications électroniques numériques portables; Dispositifs de communication portables sous forme de montres-bracelets; Contrôleurs de mouvements; Reconnaissance vocale; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Appareils de transmission de données; Capteurs d’activité à porter sur soi; Passerelles intelligentes pour la communication; Portail de l’internet des objets; Interfaces pour détecteurs; Baladeurs multimédias portables; Moniteurs portables; Moniteurs d’affichage à porter sur soi; Montres intelligentes; Montres pour unités centrales de traitement; Périphériques d’ordinateurs portables; Programmes informatiques pour le traitement de données; Détecteurs de mouvement; Capteurs et détecteurs; Logiciels d’applications destinés à être utilisés avec des dispositifs informatiques portables; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Logiciels de contrôle parental; Logiciels de contrôle environnemental; Logiciels de surveillance environnementale; Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels de domotique;
Logiciels de détection des risques; Logiciels de surveillance de la santé; Outils de surveillance;
Instruments de télécommunications à porter; Outils, indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Capteurs d’activité à porter sur soi; Logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels d’apprentissage automatique pour la surveillance; Tous les articles précités concernant les systèmes de sécurité personnelle, les appareils de surveillance électrique, les téléphones vidéo pour systèmes de sécurité personnelle, à l’exception des logiciels de contrôle pour usines, machines et machines;
Classe 35 — Assistance commerciale et gestion des affaires commerciales à des entreprises industrielles et commerciales en matière de conception et de développement d’architecture informatique; Assistance commerciale et gestion commerciale aux entreprises industrielles et commerciales en matière de développement et de test de méthodes de calcul, d’algorithmes et de logiciels; Assistance commerciale et gestion des affaires commerciales aux entreprises industrielles et commerciales dans le domaine de l’ingénierie robotique; Assistance commerciale et gestion des affaires commerciales à des entreprises industrielles et commerciales dans le domaine des logiciels et de l’électronique; Vente au détail et en gros de produits liés à la robotique mobile automatisée; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Tous les services précités ont trait à la robotique et au déploiement de systèmes intelligents.
3
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 28 mars 2019.
3 Le 20 juin 2019, TESEO S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour une partie des produits et services initialement revendiqués par la demanderesse, à savoir contre tous les produits initialement compris dans les classes 7 et 9.
4 L’opposition était fondée sur le (s) motif (s) visé (s) à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 1 095 900, correspondant au signe
Déposée le 5 mars 1999 et enregistrée le 21 août 2000, entre autres, pour les produits suivants:
Classe 7 — Équipements mécaniques et leurs pièces, à l’exception des filtres;
Classe 9 — Équipements électroniques et automatisés, systèmes de traitement automatique, programmes informatiques enregistrés.
6 Par décision du 24 novembre 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour une partie des produits contestés, à savoir tous les produits compris dans la classe 7, après avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’opposante.
7 Le 22 janvier 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. Parallèlement, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 22 mars 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours. Dans le même temps, la demanderesse a formé un recours incident (ci-après le «recours incident»), demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la demande de marque a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours incident a été déposé dans la même communication.
9 Les observations de l’opposante sur le recours incident ont été reçues le 3 juin 2021.
10 Le 15 septembre 2021, la requérante a limité les produits et services comme indiqué au point 1 de la présente décision. Dans le même temps, la requérante a informé la chambre de recours que les parties étaient parvenues à un accord amiable prévoyant, notamment, une répartition des frais de procédure.
4
11 Toujours le 15 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la demande de limitation avait été acceptée et, dans le même temps, a informé l’opposante de cette limitation, l’invitant à informer la chambre de recours de la décision de maintenir ou non l’opposition dans un délai d’un mois à compter de la réception de la communication.
12 Le 27 septembre 2021, l’opposante a informé la Chambre qu’en raison de la limitation des produits et services de la marque contestée, elle retirait l’opposition et le recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 L’opposante a exprimé le souhait de retirer l’opposition et le recours à la suite d’un accord conclu avec la demanderesse. À cet égard, il est rappelé que l’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposante a la possibilité de retirer l’opposition à tout moment avant que la décision rendue par la chambre de recours n’ait acquis force de chose jugée.
15 À la suite du retrait de l’opposition, la décision rendue par la division d’opposition a perdu sa validité et la procédure de recours est considérée comme sans objet, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les frais, puisque les parties ont expressément indiqué qu’elles avaient conclu un accord à cet effet (article 109, paragraphe 6, du RMUE).
16 Il y a donc lieu de déclarer la clôture des procédures d’opposition et de recours, de sorte que l’enregistrement de la marque demandée peut être autorisé.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
18 Toutefois, la chambre de recours prend note de l’accord conclu entre les parties en ce qui concerne les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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