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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2021, n° 003076221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076221 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 076 221
Christian Montoya Suhonen, Voltor, 35, B, 07609 Llucmajor, Espagne (opposante), représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Stara Mydlarnia Sp. Z O.O. Sp.K, Stawki 2a/1, 00-193 Warszawa (Pologne), Pologne (demandeur), représentée par Adam Dołhun, Stawki 2a/1, 00-193 Warszawa (Pologne).
Le 10/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 076 221 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 961 849 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/02/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 961 849 «BODYMANIA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 12 595 542.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Vente au détail dans les commerces de préparations et articles pour la santé et la beauté.
Décision sur l’opposition no B 3 076 221 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Savons; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Préparations de soin pour le visage; Préparations cosmétiques pour le bain; Cosmétiques pour le bain et la douche; Sels pour le bain non à usage médical; Masques nettoyants; Masques hydratants; Masques pour le visage; Masques pour le corps; Masques capillaires; Masques nettoyants pour le visage; Masques pour la peau [cosmétiques]; Masques hydratants pour la peau; Masques pour le visage et le corps; Masques pour les mains pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour enfants; Produits cosmétiques à usage personnel; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques naturels; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Préparations de massage non médicamenteuses; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Cosmétiques contenant du panthénol; Cosmétiques sous forme d’huiles; Cosmétiques organiques; Huiles et lotions de massage; Huiles minérales [cosmétiques]; Huiles de toilette; Lotions parfumées [produits de toilette]; Lotions parfumées pour le corps
[produits de toilette]; Préparations pour le visage; Préparations abrasives pour le corps; Graisses à usage cosmétique; Nécessaires de cosmétique; Gel à l’aloe vera à usage cosmétique; Gels de massage autres qu’à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Tous lesproduits contestés sont des produits de beauté. Par conséquent, tous les produits contestés sont similaires aux services de vente au détail de préparations et articles à des fins de santé et de beauté de l’opposante, pour les raisons exposées ci-dessus.
c) Les signes
BODYMANIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 076 221 Page sur 3 4
Les signes sont identiques dans leurs composants verbaux uniquement différés par la légère stylisation de la marque antérieure et par le fond noir. Toutefois, ces caractéristiques ont peu d’impact, voire aucune.
Par conséquent, le degré de caractère distinctif de l’élément verbal commun est dénué de pertinence, étant donné qu’il est en tout état de cause plus élevé que les caractéristiques décoratives non communes de la marque antérieure et le caractère distinctif des éléments verbaux communs des signes sont sur un pied d’égalité.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Elles sont identiques sur le plan conceptuel pour la partie du public qui y perçoit une signification ou l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, si aucun des signes n’a de signification.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont similaires. Les produits sont destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
Il existe un risque de confusion étant donné que les produits et services sont similaires et que les éléments verbaux sont identiques, étant donné que les différences entre les signes se limitent à des aspects non distinctifs.
Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND IRENA Lyudmilova Lecheva Enrico D’ERRICO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 076 221 Page sur 4 4
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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