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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2025, n° W01851827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01851827 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 22/07/2025
Floor and Decor Outlets of America, Inc. 2500 Windy Ridge Parkway SE Atlanta GA 30339 États-Unis
Votre référence: A0157289 85702181 4309117 Numéro d’enregistrement international: 1851827 Marque: FLOOR & DECOR Nom du titulaire: Floor and Decor Outlets of America, Inc. 2500 Windy Ridge Parkway SE Atlanta GA 30339 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 15/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 35 Services de vente au détail et de vente en ligne de matériaux de revêtement de sol et de mur et d’accessoires connexes pour l’amélioration de l’habitat.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: revêtement de sol et décoration.
• La signification susmentionnée des mots «FLOOR & DECOR», dont la marque est composée, est étayée par des références de dictionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/floor, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/decor).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 35 se réfèrent à des services de vente au détail et de vente en ligne qui vendent des revêtements de sol et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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produits liés à la décoration. Par conséquent, le signe décrit le type de produits offerts par les services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1851827 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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