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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2022, n° R0785/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0785/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 31 août 2022
Dans l’affaire R 785/2022-1
Shulton, Inc. One Procter indirects Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
États-Unis d’Amérique OPfroment/requérante représentée par KULIKOWSKA bres KULIKOWSKI SP.K., ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Varsovie (Pologne)
contre
Kraken Productions sp. z o.o. Zwierzyniecka 3/1
60-813 Poznamajorée «
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Małgorzata Matyka, ul. Zielony Stok 12/1U, 80-119 Gdańsk (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 259 (demande de marque de l’Union européenne no 18 263 418)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/08/2022, R 785/2022-1, KRAKEN/KRAKENGARD
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 juin 2020, Kraken Productions sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
KRAKEN
pour divers produits compris dans les classes 3, 21 et 25.
2 La demande a été publiée le 8 juillet 2020.
3 Le 7 octobre 2020, Shulton, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits compris dans les classes 3 et 21.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 15 734 502 pour la marque verbale KRAKENGARD, déposée le 8 août 2016 et enregistrée le 28 novembre 2016 pour divers produits compris dans la classe 3.
6 Par décision du 7 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 9 mai 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée.
8 Le 10 mai 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le recours avait été attribué à la première chambre de recours. Le greffe a explicitement rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé «dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne».
9 L’opposante n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans ce délai non prorogeable.
10 Le 13 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le délai de quatre mois pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours conformément à l’article 68 du RMUE avait expiré le 12 juillet 2022. Étant donné qu’il apparaît qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu à ce jour, le recours peut être considéré comme irrecevable. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter des observations mais n’a pas répondu.
3
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
13 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée a expiré le 12 juillet 2022. Étant donné que l’opposante n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
14 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
15 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
16 En conséquence, l’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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