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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° R0060/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0060/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la cinquième chambre de recours du 21 juillet 2022
Dans l’affaire R 60/2019-5
Impera GmbH Pointstrasse 8
4641 maison à pierre
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Christopher Straberger, Maria-Theresia-Str. 19, 4600 Wels, Autriche
contre;
ADP Merkur GmbH Merkur-Allee 1-15
32339 Espelkamp
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana, 93, 28046 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3003558 (demande de marque de l’Union européenne no 17137175)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/07/2022, R 60/2019-5, Magic Fruits/Fruit
2
Décision interlocutoire
En fait
1 Par une demande déposée le 22 août 2017, Impera GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Magic Fruits
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41.
2 La demande a été publiée le 11 septembre 2017.
3 Adp Gauselmann, qui a changé de nom en adp Merkur GmbH (ci-après l'«opposante»), a déposé le 5 12 décembre 2017, s’opposant partiellement à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir certains produits relevant de la classe 9 et tous les produits de la classe 28. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et sur l’enregistrement allemand antérieur no 30 2015 001 077 «Fruit», demandéle 12 février 2015 et enregistré le
30 juin 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 35.
4 Par décision du 27 novembre 2018 («la décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque contestée pour tous les produits contestés.
5 Le 10 janvier 2019, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 26 mars 2019. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de l’opposition dans son intégralité et à la charge des dépens.
6 Par mémoire du 25 juin 2019, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours, avec condamnation aux dépens.
7 En raison d’une procédure de nullité pendante contre le seul droit antérieur, la procédure de recours a été suspendue du 28 août 2019 au 6 juin 2022.
8 Le 6 juin 2022, le rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations sur la décision rendue dans la procédure d’annulation 30 W (pat) 31/20 contre le droit antérieur.
9 Le 24 juin 2022, la demanderesse a demandé une nouvelle suspension de la procédure de recours, au motif qu’elle avait, le 25 mars 2022, introduit auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le «DPMA») une demande en déchéance totaleet en nullité contre la marque allemande no 30 2015 001 077 «Fruit» (référence 0238/22 effacer), c’est-
à-dire contre le seul droit antérieur de la présente procédure de recours.
3
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 L’article 71 du RDMUE s’applique à cette procédure, étant donné qu’elle concerne une suspension après le 1er octobre 2017 [voir l’article 82, paragraphe
2, point p), du RDMUE].
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, une chambre de recours peut, sur demande motivée d’une des parties, suspendre une procédure multilatérale si, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure, une suspension est appropriée au vu des circonstances (21/10/2015, T-664/13,
PETCO/PETCO, EU:T:2015:791, § 33; 04/05/2022, T-619/21, TAXMARC,
EU:T:2022:270, § 26. La marge d’appréciation des chambres de recours en matière de suspension ou de non-suspension des procédures est large
(04/05/2022, T-619/21, TAXMARC, EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19,
We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING Circles
(fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46.
13 En l’espèce, la demanderesse a introduit une demande de suspension le 24 juin 2022, au motif que la seule marque invoquée à l’appui de l’opposition, à savoir la marque allemande antérieure no 30 2015 001 077 «Fruit», fait l’objet d’une procédure en déchéance et en nullité (affaire 0238/22 effacée). Par décision du 27 novembre 2018, la division d’opposition avait conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’affaire B 3003558 pendante en l’espèce. La chambre constate donc que la décision de la division d’annulation du DPMA dans la procédure no 0238/22 pourrait également avoir une incidence sur cette procédure. Par conséquent, la chambre de recours décide par la présente que la présente procédure de recours est suspendue conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision de la division d’annulation du
DPMA ait été rendue dans la procédure no 0238/22.
4
Dispositif de la décision interlocutoire
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Il est sursis à statuer dans la présente procédure de recours.
Signés
A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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