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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2021, n° R2447/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2447/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 octobre 2021
dans l’affaire R 2447/2020-4
Société des Produits Nestlé S.A. Service des Marques
Case postale 353
1800 Vevey
titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg (Allemagne) contre
The a2 Milk Company Limited Level 10, 51 Shortland Street
Auckland 1010
Nouvelle-Zélande opposante/défenderesse représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 080 425 (enregistrement international n° 1 438 650 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Le 2 octobre 2018, Société des Produits Nestlé S.A. (la «requérante») a obtenu l’enregistrement international n° 1 438 650 désignant l’Union européenne pour le signe figuratif
pour la liste de produits suivante: Classe 5 – Aliments, boissons et substances diététiques à usage médical et clinique; aliments et substances alimentaires pour bébés; préparations alimentaires pour nourrissons; farines lactées pour bébés; lait en poudre pour bébés; aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades; aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent; compléments nutritionnels; compléments diététiques à usage médical; suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux; fibres alimentaires; vitamines; substances et préparations vitaminées; compléments nutritionnels et alimentaires;
Classe 29 – Lait et produits laitiers; lait en poudre; préparations et boissons à base de lait; succédanés de lait; boissons lactées où le lait prédomine; boissons à base de lait contenant des céréales et/ou du chocolat; yoghourts; lait de soja. 2 Le 16 avril 2019, The a2 Milk Company Limited (l'«opposante») a formé une opposition contre l’ensemble des produits désignés par l’enregistrement international sur le fondement, notamment, de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’enregistrement international antérieur n° 1 362 333 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
enregistrée le 1er juin 2017, avec une priorité à compter du 10 mai 2017, pour les produits suivants: Classe 5 – Aliments pour nourrissons; lait et lait en poudre pour nourrissons; aliments diététiques à usage médical; produits à boire diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; compléments d’apport alimentaire protéinés; Classe 29 – Lait en poudre; lait; beurre; fromages; crème; yaourts; produits à boire lactés où le lait prédomine; Classe 30 – Crèmes glacées, yaourts glacés; glaces; desserts glacés.
3 Par décision du 17 novembre 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été refusée et la titulaire de l’enregistrement international a été condamnée à supporter les frais.
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4 Sur la base de l’enregistrement international antérieur n° 1 362 333 désignant l’Union européenne, la division d’opposition a conclu que tous les produits contestés étaient identiques aux produits visés par l’enregistrement international antérieur compris dans les classes 5 et 29, à l’exception des «succédanés de lait» et du «lait de soja» contestés compris dans la classe 29, qui étaient très similaires au «lait» désigné par l’enregistrement international antérieur compris dans la même classe. Certains des produits concernés s’adressaient au grand public, tandis que d’autres s’adressaient à la fois au grand public et à un public plus spécialisé, possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (comme les professionnels de santé ou les pharmaciens). Leur niveau d’attention variait de moyen à élevé.
5 Les deux signes représentaient l’élément alphanumérique «a2», bien que stylisé de manière différente. La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que l’élément «a2» de la marque antérieure était purement descriptif d’un certain type de lait, communément appelé «lait A2» ou «lait a2». Ce type de lait provient de vaches spécialement élevées pour produire du lait contenant uniquement ou essentiellement la «protéine bêta-caséine A2». Elle a en outre fait valoir que le terme «A2/a2» était utilisé de manière descriptive par les acteurs du marché du monde entier. L’EUIPO a également reconnu l’absence de caractère distinctif du terme dans plusieurs décisions. À l’appui de son allégation, la titulaire de l’enregistrement international a produit de nombreux éléments de preuve, dont des articles spécialisés et une entrée d’un dictionnaire australien, un extrait du rapport Mintel sur les nouveaux produits et les innovations, des publicités montrant l’utilisation du terme «A2» en rapport avec des produits laitiers et des captures d’écran de médias sociaux et de sites web, ainsi que des copies de décisions rendues par l’EUIPO et des offices nationaux des marques.
6 Après avoir examiné les éléments de preuve, la division d’opposition a considéré que les documents n’étaient pas suffisants pour étayer les allégations de la titulaire de l’enregistrement international. Les articles ont été publiés dans des revues spécialisées et, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, on ne pouvait pas s’attendre à ce que le grand public connaisse leur contenu ou, comme l’opposante l’a démontré, à ce qu’il possède des connaissances scientifiques sur la composition chimique du lait et des produits laitiers. Les fiches d’informations ne mentionnaient pas d’autres informations (par exemple les chiffres relatifs à la diffusion) et l’entrée du dictionnaire concernait un territoire différent. De la même manière, les décisions rendues par différents offices en dehors de l’Union européenne ne présentaient que peu de pertinence. L’extrait du rapport Mintel (mis à part le fait qu’il montre en grande majorité des produits relevant d’autres marchés que celui de l’Union européenne) et les captures d’écran n’étaient pas concluants et, en l’absence d’autres éléments de preuve, ne permettaient pas d’étayer la conclusion selon laquelle tous ces signes avaient été effectivement utilisés sur le marché et que les consommateurs avaient été exposés à l’usage généralisé des signes «A2/a2» et s’y étaient habitués. En ce qui concerne les décisions de l’EUIPO rendues dans des affaires relatives à des motifs absolus, celles-ci reposaient sur le public anglophone. Dans l’ensemble, au moins une partie du grand public percevait «A2/a2» comme une combinaison d’une lettre et d’un chiffre, dépourvue de signification immédiatement perceptible pour les produits en cause, par exemple au moins une partie importante du public qui parle le bulgare, le français, l’allemand, le hongrois, le letton, le polonais et le roumain. La comparaison des
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signes était axée sur la partie du public pertinent pour laquelle l’élément commun
«A2/a2» présentait un caractère distinctif moyen.
7 L’élément «A2/a2» était l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et l’unique élément du signe contesté. Quand bien même ils ne seraient pas totalement ignorés, les éléments différents ne se verraient pas attribuer d’importance particulière (voire aucune importance) par les consommateurs, que ce soit en raison de leur caractère distinctif limité, de leur position ou de leur fonction purement décorative. Plus particulièrement, l’expression «THE a2 MILK COMPANY», répétée deux fois dans la marque antérieure, était une simple indication de l’entreprise produisant les produits en cause et sa position dans la composition globale n’était pas déterminante. La stylisation des deux signes était purement décorative et n’apportait rien aux marques. Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel. Il serait fait référence aux deux signes en prononçant l’élément commun «A2/a2», ce qui les rendait identiques sur le plan phonétique. Il n’était pas possible de comparer les signes sur le plan conceptuel.
8 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble était normal, malgré la présence d’éléments moins distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif. L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette revendication dans le délai qui lui était imparti à cet effet.
9 La division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit d’au moins une partie significative du public qui parle le bulgare, le français, l’allemand, le hongrois, le letton, le polonais et le roumain. Il n’y avait pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs ni les autres motifs invoqués par l’opposante.
Moyens et arguments des parties
10 Le 21 décembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 28 février 2021. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité, de rejeter l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure.
11 La titulaire de l’enregistrement international s’est fondée sur l’enregistrement international antérieur n° 1 362 333 désignant l’Union européenne. Elle soutient que les signes sont différents à deux égards.
12 Premièrement, elle affirme que l’élément alphanumérique «A2» est illisible dans le signe contesté car il est très stylisé. L’élément blanc pourrait être interprété de nombreuses manières, soit comme la lettre «Z», soit comme un serpent, une vague ou un joystick, soit simplement comme une ligne courbe blanche stylisée sans signification particulière. La forme de l’élément noir laisse également place à l’interprétation, étant donné que l’on peut penser à une fusée, à une tour, à une tente, à un pont, à une montagne ou simplement à une forme triangulaire très stylisée. Compte tenu de ce qui précède et également du fait que, dans les signes courts, de petites différences peuvent suffire à exclure une similitude, les signes auraient dû être jugés différents. Ils produisent une impression visuelle globale très différente. Étant donné qu’il est difficile de déterminer comment l’élément noir du signe contesté sera perçu, la comparaison phonétique ne saurait contribuer à la
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constatation d’une similitude des signes. Il n’est pas non plus possible de procéder à une comparaison sur le plan conceptuel.
13 Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé en raison de la nature des produits en cause liée à la santé. Les produits concernés sont vendus dans des magasins en libre-service où les consommateurs choisissent eux-mêmes les produits et se fient principalement à l’image de la marque apposée sur les produits. Dans ces conditions, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, la similitude visuelle entre ces signes devient plus importante que les similitudes phonétiques et conceptuelles. Compte tenu de ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion.
14 À titre subsidiaire, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’élément commun «A2» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Ce terme est en effet un terme scientifique déterminé, qui était descriptif dès le début, lorsque la «protéine de lait bêta-caséine A2» a été découverte pour la première fois. Il est devenu une abréviation courante et standard de cette protéine dans le monde entier, indépendamment de toute différence linguistique, y compris dans les États membres mentionnés dans la décision attaquée. Le caractère descriptif du terme a été confirmé dans de nombreuses décisions de l’EUIPO, à tout le moins pour le public anglophone et hispanophone, ainsi que dans des décisions nationales rendues par les offices des marques espagnol, danois, suédois, finlandais et du
Benelux.
15 Après un raisonnement détaillé quant au caractère suffisant des documents produits dans le cadre de la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international présente d’autres éléments de preuve afin de démontrer le caractère descriptif du terme «A2». Ils comprennent des articles scientifiques supplémentaires, une étude de marché italienne, des décisions rendues en première instance par l’EUIPO sur la base du public anglophone et hispanophone, des décisions nationales des offices des marques espagnol, slovaque, colombien, mexicain, chinois et du Benelux et des enregistrements de marques nationales d’États membres, des captures d’écran et des impressions de sites web montrant des produits présentant des signes «A2» stylisés, des résultats de recherches sur Google, des captures d’écran et des impressions contenant des articles de sites web non spécialisés et leurs traductions en anglais, ces derniers provenant de divers
États membres, décrits et expliqués en détail dans les 161 pages du mémoire exposant les motifs du recours.
16 Elle fait également valoir que la nouveauté des produits laitiers «A2» ne peut en aucun cas constituer le seuil pour conclure à l’existence d’un caractère descriptif. Il est naturel qu’une nouvelle tendance laitière, telle que le lait «A2», soit d’abord connue dans les États membres qui sont les principaux producteurs de lait et, pour tous ces pays (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Pologne, Italie, Espagne et Irlande), un usage étendu a été prouvé par les éléments de preuve versés au dossier. Dans le même temps, il ne saurait être déterminant de savoir si un tel usage répandu peut être constaté dans tous les autres États membres, tels que la
Roumanie, la Lettonie ou la Hongrie, qui ne possèdent pas de marché laitier pertinent.
17 Dans ce contexte, le caractère distinctif des marques antérieures se limite à leur conception graphique spécifique ou à leur combinaison spécifique avec d’autres éléments verbaux. Les signes sont très courts et présentent des différences visuelles
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considérables, permettant au consommateur de distinguer avec certitude les marques en cause. La similitude entre les signes est, tout au plus, faible. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est très faible, étant donné qu’il se limite à son dessin figuratif spécifique. L’opposante n’a pas établi que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, étant donné qu’elle n’a produit aucun élément de preuve.
18 L’argument relatif à la famille de marques de l’opposante est également inopérant étant donné que le terme commun «A2/a2» est descriptif des produits en cause. Il n’est donc pas apte à servir d’indication de l’origine commerciale. À la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’importance des différences visuelles, ainsi que du niveau d’attention élevé du public pertinent à l’égard des produits compris dans la classe 5, il ne saurait être conclu à l’existence d’un risque de confusion, même pour des produits identiques.
19 Le 6 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a présenté une copie d’une récente décision rendue en première instance par l’EUIPO dans une affaire fondée sur des motifs absolus qui reconnaissait le caractère descriptif du signe «A2» au sein de l’Union européenne pour des produits compris dans la classe 5.
20 Le 14 juin 2021, l’opposante a présenté ses observations en réponse. Elle demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de faire droit à l’opposition dans son intégralité et de condamner la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais.
21 Elle fait valoir que les éléments de preuve présentés dans le cadre du recours ont été produits tardivement et sont irrecevables. Le premier scénario de la titulaire de l’enregistrement international, selon lequel l’élément «A2» ne sera pas perçu dans le signe contesté, est rejeté étant donné que la titulaire de l’enregistrement international elle-même a fait référence à sa marque en employant le terme «A2».
22 En ce qui concerne le deuxième scénario mentionné par la titulaire de l’enregistrement international, selon lequel l’élément «A2» est dépourvu de caractère distinctif, elle fait valoir que cet élément commun est l’élément dominant des deux signes en raison de sa taille et de sa position, même s’il possède un caractère distinctif plus faible. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de faible, moyen ou, tout au plus, à élevé, en fonction des produits en cause. Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
23 Les éléments de preuve produits dans le cadre du recours ne sont pas convaincants. L’élément «A2» a toujours été utilisé en tant que marque sur les produits présentés; une partie des éléments de preuve n’est pas datée, n’est pas traduite ou est postérieure à la demande contestée. En ce qui concerne certains des pays, tels que la Roumanie, la Hongrie, la Lettonie, le Portugal et la Slovénie, les éléments de preuve sont particulièrement rares et faibles. Les documents se composent de quelques articles non traduits qui ne sont pas en mesure d’étayer une signification descriptive. À tout le moins dans ces pays, l’élément commun «A2» n’est pas descriptif.
24 L’opposante ne conteste pas la signification de l’élément «A2», mais fait valoir que le consommateur moyen, qui ne possède pas les connaissances scientifiques nécessaires pour comprendre la composition des produits laitiers et connaître les
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noms de ces protéines, ne connaît pas cet élément. Même s’il connaît la signification de l’élément «A2», cet élément est dénué de pertinence étant donné qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique intrinsèque des produits concernés, telle que les graisses, la teneur en lactose ou les méthodes de transformation. Indépendamment du caractère distinctif de l’élément «A2», les différences mineures entre les signes sur le plan visuel sont insuffisantes pour l’emporter sur l’identité ou la similitude des produits. Il existe un risque de confusion. L’opposante fournit des décisions des offices des marques du Chili et du Royaume- Uni concernant le signe contesté.
25 Le 23 août 2021, l’opposante a produit une décision récente de la chambre de recours (08/07/2021, R 267/20214, a2 PLATINUM), dans laquelle la marque
«a2 PLATINUM» a été jugée non descriptive et par conséquent distinctive pour les produits compris dans les classes 5 et 29.
Motifs de la décision
26 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE au moins dans l’esprit du public qui parle le bulgare, le hongrois et le letton.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
28 Suivant l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours entamera l’examen en se fondant sur l’enregistrement international antérieur n° 1 362 333 désignant l’Union européenne. Étant donné que la marque antérieure est un enregistrement international désignant l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (par analogie, 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
Public pertinent
29 Les produits concernés compris dans les classes 5 et 29 s’adressent principalement au grand public, mais aussi au grand public et à un public plus spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (comme les professionnels de santé ou les pharmaciens). Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Comparaison des produits
30 Aucune des parties n’a avancé d’arguments particuliers pour contester les conclusions de la division d’opposition concernant l’identité ou le degré élevé de similitude entre les produits en cause. La chambre de recours souscrit au
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raisonnement suivi dans la décision attaquée (voir pages 2 et 3) et y renvoie afin d’éviter les répétitions, en rappelant qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35; 13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
Comparaison des signes
31 La comparaison des marques en cause vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
32 Les marques à comparer sont les suivantes:
Marque contestée Marque antérieure
33 Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément stylisé en noir et blanc. Étant donné que les contours de l’élément en noir et blanc correspondent aux tracés de la lettre «A» et du chiffre «2», ils sont susceptibles d’être perçus comme l’élément alphanumérique «A2» par une partie substantielle du public pertinent. La marque antérieure est également une marque figurative composée de l’élément alphanumérique «a2» écrit en lettres blanches épaisses sur un fond noir circulaire, entouré de l’expression «THE a2 MILK COMPANY», écrite deux fois et séparée par deux points. Par conséquent, la comparaison ci-dessous portera sur la partie du public pertinent qui peut percevoir l’élément alphanumérique «A2/a2» dans les deux signes.
34 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, l’élément commun «A2/a2» peut être compris par une partie du public pertinent, principalement le public spécialisé, comme faisant référence à la «protéine bêta-caséine A2», contenue dans le lait. Toutefois, il ne s’agit pas d’un mot qui figure dans les dictionnaires de l’Union européenne, pas plus qu’il ne s’agit d’informations répandues ou d’un ingrédient du lait largement connu du grand public. Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international, tant dans le cadre de la procédure d’opposition que dans celui de la procédure de recours, ne démontrent pas une telle connaissance, tout du moins pas pour le public qui parle le bulgare, le hongrois et le letton. Eu égard à la jurisprudence mentionnée au paragraphe 28 ci-dessus, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel ces États membres sont moins pertinents ne saurait prospérer.
35 Plus particulièrement, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre de la procédure d’opposition ne prouvent pas la connaissance du terme par le grand public qui parle le bulgare, le hongrois et le letton. Les éléments de preuve, constitués de plusieurs publications
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scientifiques (pièces jointes 1 à 7), d’un extrait d’un dictionnaire australien (pièce jointe 8) et d’un article provenant de médias australiens (pièce jointe 9), sont dénués de pertinence à cet égard. De même, le rapport Mintel de 2018 sur les nouveaux produits et les innovations (pièce jointe 11), ainsi que les publicités et les captures d’écran provenant de médias sociaux et de sites web (pièces jointes 10 et 12) ne concernent que l’Autriche, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, la
Slovaquie et le Royaume-Uni. Il en va de même pour les décisions rendues en première instance par l’EUIPO dans des affaires relatives à des motifs absolus (pièce jointe 13), qui reposent entièrement sur la perception du public anglophone et hispanophone, et pour les décisions nationales présentées dans les pièces jointes 14 à 25, étant donné qu’aucune de ces décisions ne concerne le grand public pertinent dans les trois États membres concernés.
36 Les liens vers divers sites web mentionnés dans les observations présentées en première instance par la titulaire de l’enregistrement international ne sont d’aucune utilité non plus. Le fait de se fonder sur des preuves en ligne dans le cadre de procédures devant l’Office comporte le risque que le contenu disponible sur les sites web soit modifié à tout moment ou ne soit plus actif, en particulier au moment où les autorités compétentes, à savoir la division d’opposition, les chambres de recours ou le Tribunal, en cas de recours ultérieur, doivent avoir accès à ce contenu
[par analogie, 05/02/2020, T-573/18, Form Eines Schnürsenkels (3D),
EU:T:2020:32, § 49-51; 27/02/2018, T-166/15, Sacs pour ordinateurs portables,
EU:T:2018:100, § 43]. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple présentation d’un lien vers un site web en particulier.
37 En ce qui concerne les éléments de preuve produits dans le cadre du recours, indépendamment de leur recevabilité au titre de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, en particulier les annexes 51.1 et 51.2 (concernant la Hongrie), les annexes 52.1, 52.2 et 53 (concernant la Lettonie) et les annexes 57, 58.1 et 58.2
(concernant la Bulgarie), ne fournissent pas non plus suffisamment d’informations sur la perception de l’élément «A2/a2» en tant que terme descriptif. À l’exception d’une seule offre de produit sur des sites internet bulgares, à savoir du lait pour bébés, dans laquelle le terme «A2» est clairement expliqué comme étant la «bêta- caséine A2», il n’existe aucune information sur la vente de produits contenant l’élément «A2» sur ces marchés, et encore moins en ce qui concerne les produits en cause. De même, les traductions en anglais des quelques articles tirés de sites web non spécialisés fournissent des informations de base sur le lait A1 (contenant la «bêta-caséine A1» ou la «protéine bêta-caséine A1») ou le lait A2 (contenant la
«bêta-caséine A2» ou la «protéine bêta-caséine A2»), mais ne donnent aucune indication sur le niveau de perception par le grand public de l’élément «A2», en tant que tel, comme un terme descriptif par rapport aux produits en cause.
38 Au contraire, un article en hongrois daté du 12 janvier 2021 contient la phrase suivante: «Avez-vous entendu parler de l’A2, appelé “super-lait”? Ils ne sont pas les seuls à répondre par la négative.» (voir annexe 51.2). En outre, un article rédigé en letton, datant du 15 janvier 2019, mentionne explicitement ce qui suit: «Si de nombreuses personnes en Lettonie n’ont pas encore entendu parler du lait A2, son apparition sur les étagères de nos magasins est également une question de temps»
(voir annexe 52.2). En outre, la manière dont tous les articles sont rédigés, nombre d’entre eux répétant les mêmes informations, laisse entendre que le public cible ne connaît pas le sujet ni le terme en tant que tel. Il est donc peu probable que le public
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pertinent associe directement «A2/a2» à la «protéine bêta-caséine A2» ou à une caractéristique pertinente des produits en cause. Il s’ensuit qu’une partie substantielle du grand public pertinent qui parle le bulgare, le hongrois et le letton percevra l’élément alphanumérique «A2»/«a2» comme une combinaison dépourvue de signification.
39 En ce qui concerne les stylisations graphiques des deux signes, bien qu’elles ne soient pas totalement distinctives, elles affectent la perception globale de l’élément alphanumérique et seront certainement remarquées. L’expression «THE a2 MILK COMPANY», incluse dans la marque antérieure, peut être comprise ou non par le grand public pertinent, en fonction de sa connaissance de l’anglais. En tout état de cause, elle a une incidence moindre puisqu’elle sera perçue comme une référence au fabricant des produits en cause ou sera ignorée en raison de sa position et de sa taille négligeable dans la composition de la marque antérieure. Les deux points et le fond circulaire de la marque antérieure sont purement décoratifs. Dans la mesure où le consommateur moyen fait plus facilement référence aux produits ou services en en citant le nom qu’en décrivant les éléments figuratifs des marques (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45), l’élément alphanumérique commun «A2/a2» sera perçu comme une combinaison distinctive et un élément dominant dans les deux signes.
40 Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément alphanumérique «A2/a2», qui constitue l’élément le plus distinctif et dominant des deux signes. Ils diffèrent par leur stylisation, qui a une incidence sur la perception globale des signes, ainsi que par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires de la marque antérieure, qui sont moins pertinents. Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
41 Sur le plan phonétique, l’élément alphanumérique commun «A2/a2» sera prononcé de manière identique. Il est peu probable que les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, qui ont moins d’incidence, soient prononcés, tandis que les aspects figuratifs des deux signes n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique. Les signes sont très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique.
42 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, l’élément alphanumérique commun «A2/a2» est dépourvu de signification pour le public pertinent. Le concept de l’élément plus faible «THE a2 MILK COMPANY» de la marque antérieure, si tant est qu’il soit compris, a une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle. Il s’ensuit que la comparaison conceptuelle entre les signes reste neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
43 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
44 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
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services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
45 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
46 La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les produits qu’elle désigne. L’opposante a revendiqué une renommée mais, comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre dans la décision attaquée, elle n’a produit aucun élément de preuve dans le délai imparti
à cet effet.
47 Compte tenu de l’identité ou de la grande similitude des produits, du faible degré de similitude visuelle et du degré élevé de similitude phonétique entre les signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public qui parle le bulgare, le hongrois et le letton, même en tenant compte de son niveau d’attention plus élevé.
48 Même si l’aspect visuel est susceptible de jouer un rôle dans le choix des produits concernés, il est parfaitement concevable que, lorsqu’ils sont confrontés au signe «A2» contesté, les consommateurs le perçoivent comme une variante de la marque antérieure «a2», configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Ce fait les amènera à croire que les produits identiques ou très similaires proviennent de l’opposante ou, le cas échéant, d’une entreprise liée économiquement.
49 Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de l’enregistrement international antérieur n° 1 362 333 désignant l’Union européenne, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs et motifs invoqués, ni l’argument relatif à la famille de marques de l’opposante.
50 Le recours est rejeté.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne
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la procédure de première instance, c’est à bon droit que la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international (la requérante) à supporter les frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
52 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, les frais de représentation professionnelle en faveur de l’opposante (la défenderesse) sont fixés à 550 EUR pour la procédure de recours. En outre, la titulaire de l’enregistrement international (la requérante) doit supporter les frais de représentation professionnelle exposés aux fins de la procédure d’opposition, fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de l’enregistrement international (la requérante) à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz 1.
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