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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2024, n° R0208/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0208/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 juin 2024
Dans l’affaire R 208/2024-4
DANBEL DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS, S.A.
c/Barcelonès, 1 — NAU 3 08140 Caldes De Montbui (Barcelona)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par R. VOLART PONS Y CIA., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelone
(Espagne)
contre
PARIS PHARMA SAS
100 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret
France Opposante/défenderesse
représentée par Deborah Zuckerman de Vincze, 58 rue des Vignes, 75016 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 180 555 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 729 481)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/06/2024, R 208/2024-4, arium grooming COLLECTION (fig.)/Aprium (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juillet 2022, DANBEL DISTRIBUCIO N ES EXCLUSIVAS, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3: Lotions pour barbes; Teintures pour la barbe; Baumes pour barbe; Huile pour la barbe; Produits pour le soin de la barbe; Produits pour l’épilation et le rasage; Shampooings; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits pour le soin des yeux, non médicinaux; Ongles (produits pour le soin des -); Gels de rasage; Gels après- rasage; Mousse à raser; Crèmes à raser; Savon à barbe; Sérum pour la correction des yeux; Cire à épiler; Lotions dépilatoires; Crèmes dépilatoires; Eau de Cologne; Eau de Cologne; Parfums; Crèmes pour les yeux.
2 Le 11 octobre 2022, PARIS PHARMA SAS (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 1 472 270 de la marque figurative
déposée et enregistrée le 12 novembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 3: Savons et produits de toilette; préparations et substances non médicinales pour le nettoyage, le traitement et le soin de la peau et du visage; préparations et substances non médicinales pour le nettoyage, le traitement et le soin des ongles; substances et préparations non médicales pour le nettoyage, le traitement et les soins capillaires; crèmes, émulsions, lotions, mistes, masques pour le visage et les cheveux; parfums et produits de parfumerie; dépilatoires; produits de rasage et d’entretien pour barbes et mustaches; cire dépilatoire.
5 Par décision du 28 novembre 2023 notifiée le 29 novembre 2023 (ci-après la «décisio n attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
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6 Le 26 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 22 avril 2024, le greffe des chambres de recours a notifié une irrégularité à la demanderesse, à savoir qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 4 avril 2024 ou avant cette date, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations et éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
8 Aucune réponse n’a été reçue.
9 Le 28 mai 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 22 avril 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
12 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
13 La décision attaquée devient définitive.
Frais
14 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de
l’article 109, paragraphe 1, et de l’article 18 du REMUE, lus conjointement avec l’artic le 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
15 En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentatio n professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentatio n de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
03/06/2024, R 208/2024-4, arium grooming COLLECTION (fig.)/Aprium (marque fig.)
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