EUIPO, 31 mars 2022, n° 003089724
EUIPO 31 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une appellation d'origine protégée antérieure

    La division d'opposition a conclu que la marque contestée évoque l'appellation d'origine protégée «Porto», ce qui justifie le rejet de la demande de marque.

  • Accepté
    Responsabilité des frais en cas de perte

    La division d'opposition a statué que la demanderesse, étant la partie perdante, doit supporter les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 31 mars 2022, n° 003089724
Numéro(s) : 003089724
Textes appliqués :
Article 8(6) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  2. Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
  3. Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
  4. Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
  5. Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
  6. Règlement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles
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