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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° R2545/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2545/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 28 mai 2024 Dans l’affaire R 2545/2023-4 Trichome Pharma, S.L. Avenida de Europa 34, 1D 28023 Madrid Espagne Opposante/requérante
représentée par Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial, S.R.L., C/Almagro, 9, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Netherlands Passion Holding B.V. Hoogoorddreef 135 1101 bb Amsterdam Zuid-Oost Pays-Bas Demanderesse/défenderesse
représentée par RISE, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC Haarlem (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 173 264 (demande de marque de l’Union européenne no 18 644 674)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 janvier 2022 et publiée le 25 mars 2022, néerlandaise Passion Holding B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Crème TRICHOME entale cream
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 31: Semences de cannabis; plantes de cannabis; cannabis brut.
2 Le 22 juin 2022, Trichome Pharma, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la MUE figurative antérieure no 18 096 038
déposée le 16 juillet 2019 et enregistrée le 17 janvier 2020, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 3: Herbes debain, huiles de bain non médicinales, huiles cosmétiques pour le bain, cosmétiques pour les soins de beauté, crèmes pour le corps, cosmétiques sous forme de gels, lotions de beauté, huiles pour le corps (à usage cosmétique), toutes contenant des dérivés de la plante de cannabis; crèmes cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour le soin du visage et du corps, préparations et traitements pour les cheveux, crèmes pour les mains, lotions pour les mains, après-lèvres, palettes pour les lèvres, crèmes de massage non médicinales, huiles de massage, mousse de bain (non médicinale), toutes contenant des dérivés de la plante de cannabis; produits pour l’hygiène et le soin des cheveux, produits de soins de la peau, traitements du cuir chevelu non médicamenteux, crèmes de soin pour la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, savons sous forme liquide, savons pour le soin du corps, savons à usage personnel, savons, tous contenant des dérivés de la plante de cannabis; produits nettoyants pour la peau, baumes pour les lèvres (non médicamenteux), baumes pour la peau (non médicinaux), cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau, huiles essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, lotions pour le corps, cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau, tous contenant des dérivés de la plante de cannabis.
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Classe 5: La marijuana médicale et le cannabis et leurs dérivés; extraits médicinaux de plantes à usage médical, à savoir extraits de cannabis et de marijuana médicaux; huiles de cannabis médicinales; produits pour l’administration de la marijuana médicale et du cannabis, à savoir sprays buccal, bonnets de gel et timbres transdermiques; boissons à base de cannabis à usage médicinal et santé; produits pour l’administration de la marijuana médicale et du cannabis, à savoir lotions, baumes, huiles et crèmes infustibles cannabis; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter la marijuana, la marijuana médicale, les huiles et accessoires de cannabis et le cannabis; extraits de cannabis, à savoir résines de hashish, résines et huiles; produits à base de cannabis, à savoir huiles, pommades, pâtes concentrées, pastilles, pastilles, gélules et teintures contenant du cannabinoïdes; produits nutraceutiques et herbes à usage médical contenant chacun du cannabis et ses dérivés, à savoir résines et huiles; produits de cannabis à usage médical; préparations de cannabis à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à base de cannabis.
Classe 10: Produits pour l’administration de la marijuana médicale et du cannabis, en particulier nébulisateurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux.
Classe 29: Produits alimentaires contenant du cannabis, à savoir huiles comestibles, confitures, beurre, gelées comestibles, beurre d’arachides, pâtes à tartiner, fromage, yaourt, lait, succédanés du lait, boissons lactées où le lait prédomine, produits laitiers; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; huiles comestibles et beurres comestibles contenant des dérivés des plantes de cannabis; fleurs de cannabis séchées.
Classe 30: Aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir chocolats, bonbons à base de sucre, biscuits, brownies, bonbons, barres alimentaires énergétiques, fleurs ou feuilles utilisées comme succédanés du thé; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir brioches, pain, mousses de desserts [confiserie], crèmes glacées, thé glacé, essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles, vinaigre, produits de pâtisserie, sauces aux fruits, gâteaux secs, boissons à base de thé, épices, miel, café, bonbons mous, gomme bubble, herbes potagères, conserves [assaisonnements], crackers salés; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir gâteaux, réglisse [confiserie], pain d’épices, marinades, farines, muesli, édulcorants naturels, infusions non médicinales, vermicelli (nouilles), bonbons à la menthe poivrée, barres de céréales riches en protéines, puddings au chocolat, chocolat à boire; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir pâtes à tartiner à base de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, pâtes alimentaires, graines transformées utilisées comme assaisonnements, assaisonnements, préparations aromatiques pour l’alimentation, sucre, sucreries, biscottes; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir farine et préparations faites de céréales, confiserie et sucreries, levure, poudre pour faire lever, sel, sauces à moutarde (condiments); aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir plats préparés et en-cas salés, à savoir en-cas à base de cannabis, maïs, céréales, farine ou sesame, crêpes, plats à base de pâtes, riz et céréales, tourtes et aliments à base de farine, pizzas, sandwiches; alim ents contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir sels, assaisonnements, arômes et condiments, produits cuits au four, pâtisseries et chocolats, produits sucrés pour enrobage et remplissage, produits dérivés de l’apcalade, glace,
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glaces comestibles, yaourts glacés et sorbets, café, thés et cacao et leurs succédanés, semences transformées, amidon et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levure; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir barres à base de haricots, muesli, farines, mélanges pour produits de boulangerie, à savoir mélanges pour gâteaux, pâtisseries décorées, muffins anglais, mélanges pour crêpes, céréales prêtes à consommer, céréales de céréales, barres de céréales, en-cas à base de céréales, pâtes, assaisonnements et condiments à salade; gâteaux, muffins, madeleines, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, sucreries, tous dérivés de la plante de cannabis; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base d’herbes, bonbons, confiserie, floues; produits liés au cannabis, à savoir thés.
Classe 34: Cannabis, appareils pour cannabis (y compris vaporisateurs et tuyaux); produits pour l’administration de la marijuana médicale et du cannabis, à savoir canalisations à main, conduites d’eau, hookahs.
Classe 35: Développement, gestion et exploitation d’entreprises du secteur de la santé, de la marijuana médicale et de l’industrie de haute technologie; vente et distribution de la marijuana médicale et du cannabis, huile de cannabis et dérivés de celui-ci; commercialisation de marijuana médicale par l’administration d’un programme de prix assistés; vente et distribution de marijuana médicaux et fourniture d’un programme de prix assistés dans le domaine de la marijuana médicale; vente et distribution de marijuana et d’équipements médicaux et d’équipements et de produits pour l’administration de la marijuana et du cannabis médicaux, à savoir canalisations à main, conduites d’eau, hookahs, nébuliseurs, vaporisateurs buccaux, vaporisateurs buccaux, bouchons de gel, lotions, baumes, huiles et crèmes pour cannabis, et timbres transdermiques; la vente de nébuliseurs, de vaporisateurs buccaux, de casquettes de gel, de lotions, baumes, huiles et crèmes de cannabis, et de timbres transdermiques pour l’administration de médicaments et vaporisateurs à usage médical; vente de produits et accessoires à fumer, à savoir briquets, allumettes, cendriers, papiers à rouler pour cigarettes, porte-cigarettes.
Classe 42: Développement de la marijuana médicale et du cannabis et équipements et produits pour l’administration de la marijuana médicale et du cannabis et des aliments et boissons sans alcool, à savoir le développement de produits pour le compte de tiers; services de développement de produits dans le domaine de la marijuana médicale et du cannabis; services de recherche dans le domaine de la marijuana médicale et du cannabis; exploitation d’un site web contenant des classements, des revues et des recommandations sur les produits marijuana et médicaux de marijuana, des instructions pour prendre certaines pailles de cannabis et leurs effets, des avantages de la marijuana médicale, de la marijuana, du cannabis et de la recherche liée au cannabis et à la marijuana.
Classe 44: L’élevage, la culture, la culture, la récolte et la production de marijuana et de cannabis; services de dispensaires de marijuana et de cannabis médicaux; exploitation d’un centre de bien-être pour patients de marijuana médicaux fournissant des services d’orientation physique; services de conseils et d’assistance dans le domaine de la marijuana médicale; services de conseils et d’assistance dans le domaine de la marijuana médicale et du cannabis; fourniture d’un site web contenant des informations dans le domaine de la marijuana et du cannabis médicaux; location de souris et de vert.
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5 Par décision du 26 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés compris dans la classe 31 sont clairement différents des produits et services antérieurs, ainsi qu’une motivation détaillée est fournie.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
− Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
6 Le 21 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 février 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a conclu à tort que les produits et services en conflit sont différents, en présentant des arguments détaillés à cet égard.
− Pour la plupart des consommateurs de l’Union européenne, le terme «TRICHOME» n’a aucune signification et sera perçu comme un mot fantaisiste en rapport avec les produits et services. Cette expression est, dès lors, distinctive.
− La marque antérieure se compose des mots «TRICHOME» et «PHARMA», ainsi que d’un élément figuratif. Le terme «PHARMA», écrit dans une police de caractères plus petite, sera associé à des produits pharmaceutiques et, en tant que tel, n’est pas distinctif. L’élément «TRICHOME» est l’élément dominant de la marque antérieure.
− Le mot «TRICHOME» peut être compris par certains professionnels et par le public anglophone comme «une partie de plantes et, dans le cas de plantes de cannabis, origine de résines, THC et autres cannabinoïdes». Cependant, les consommateurs non anglophones et le public en général, qui n’ont pas de connaissances professionnelles en matière de cannabis, ne le comprendront pas.
− En outre, ayant identifié le mot comme provenant d’une langue étrangère [l’anglais], il est peu probable que le consommateur moyen recherche une similitude avec des mots linguistiques pour identifier une signification. En tout état de cause, pour
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qu’une signification conceptuelle soit pertinente, elle doit être immédiatement saisie par le consommateur moyen.
− En outre, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande de marque contestée. Par exemple, pour les Européens de l’Est (Bulgarie, Croatie, Pologne, etc.), dont les langues nationales sont très différentes, le mot «TRICHOME» ne sera pas considéré comme descriptif des produits du cannabis. Par conséquent, pour ce public, ce mot est fantaisiste et dépourvu de signification. Il s’ensuit que le terme «TRICHOME» est distinctif.
− Dans le signe contesté, l’élément distinctif est également «TRICHOME».
− En outre, les consommateurs ont tendance à se souvenir des signes en simplifiant leurs dénominations à des termes faciles à mémoriser, qui leur sont familiers ou ont une signification quelconque. Pour cette raison, dans la marque antérieure, l’élément principal qui sera perçu et mémorisé sera le mot «TRICHOME».
− En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Par conséquent, les consommateurs se concentreront sur l’élément distinctif «TRICHOME», qui est identique dans les deux marques.
− Sur le plan visuel, les marques sont similaires étant donné qu’elles coïncident au niveau de l’élément «TRICHOME».
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de leur terme principal «TRICHOME», présent à l’identique dans les deux signes. Bien que les signes diffèrent par le nombre total de lettres et de syllabes, ces différences résultent des éléments non distinctifs.
− Par conséquent, il y a lieu de conclure que les marques présentent un degré élevé de similitude.
− À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que même un consommateur plus attentif est susceptible de confondre les marques en cause ou de croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
9 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits et services en conflit sont différents, pour lesquels des arguments détaillés sont présentés.
− Les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente.
− Les consommateurs qui utilisent des produits contenant du cannabis ou ont l’intention de cultiver le cannabis connaissent la plante. Le cannabis dans les produits pharmaceutiques et les cosmétiques n’est pas traditionnel, mais innovant. Les consommateurs intéressés par les produits alternatifs sont susceptibles de
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rechercher les ingrédients. Trichomes ne fait qu’une partie de la plante de cannabis et influence ses effets.
− En outre, «TRICHOME» n’est pas simplement un mot anglais; il s’agit également, par exemple, d’un mot français, danois, suédois, néerlandais et allemand, c’est «TRICHOOM». Ainsi, dans la plupart des langues, «TRICHOME» est le même qu’en anglais, même en polonais et en croate.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus
12 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure-d’opposition (30/06/2004, 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer le signe contesté à l’examinateur en lui recommandant de rouvrir l’examen prévu à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE pour la demande contestée, à savoir la marque verbale
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pour tous les produits demandés compris dans la classe 31.
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Article 7, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
17 Les motifs absolus de refus sont énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce paragraphe est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
20 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
21 Le consommateur moyen n’a pas tendance à regarder les signes de manière analytique. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/01/2006,-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
22 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits (09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé
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est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Le public pertinent
23 Les produits pertinents compris dans la classe 31, à savoir les graines de cannabis; plantes de cannabis; le cannabis non transformé s’adresse à la fois au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En particulier, le public professionnel est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé, et il en va de même pour le grand public. Les consommateurs qui achètent des semences de cannabis et qui cultivent les plantes de cannabis eux-mêmes, achètent les plantes de cannabis et les transforment ou se contentent d’acheter du cannabis non transformé à des fins personnelles possèdent généralement des connaissances spécialisées dans ce domaine.
Même dans la mesure où les consommateurs finaux achètent de telles semences et plants afin de les cultiver et les consommer pour le plaisir, il existe un intérêt naturel pour une sélection appropriée consistant en des végétaux éventuellement très différents en fonction de leur nature et de leur qualité. Ce qui attire généralement une plus grande attention lors de la prise d’une décision d’achat, d’autant plus que ces produits peuvent également entraîner des risques considérables pour la santé et que l’acquisition ou la détention de cannabis dans certains États membres est soumise à une réglementation stricte. Toutefois, un niveau d’attention plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
24 Le signe contesté est composé des mots anglais «TRICHOME èches CREAM». Bien que les noms des souches de cannabis soient généralement utilisés au niveau international en anglais, la chambre de recours se concentrera sur le public anglophone de l’Union européenne. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010,-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
La signification du signe contesté par rapport aux produits demandés
25 La Chambre estime que le signe «TRICHOME èches CREAM» est susceptible d’être compris comme désignant une souche de cannabis, c’est-à-dire une variété du genre végétal Cannabis (un genre de plantes à fleurs dans la famille Cannabaceae), comme il ressort des sources suivantes:
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10
− https://www.cannaconnection.com/strains/auto-trichome-cream
,
.
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11
− https://dutch-passion.com/en/cannabis-seeds/auto-trichome-and-cream
,
.
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12
− https://www.alchimiaweb.com/en/auto-trichome-and-cream-product-16213.php
,
.
− https://oaseeds.com/en/dutch-passion-seeds-auto-trichome-cream.html
,
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26 Ces extraits d’internet démontrent que «Auto Trichome indirects Cream» est une souche de cannabis connue pour ses boues de haute qualité recouvertes d’une couche de trichomes très épaisses et d’un goût crémeux sucrée et crémeux. LesTrichomes sont des parties essentielles de l’anatomie de la plante de cannabis. Les trichomes sont des structures légères et de forme cristallistique qui couvrent les feuilles, les boues et les tiges de la plante de cannabis. Ils sont essentiels pour la survie de la plante, la prévention des parasites, des maladies et des rayonnements UV, et sont précieux pour les êtres humains, en particulier dans les utilisations médicales et récréatives du cannabis.
27 Bien que des trichomes se trouvent dans de nombreuses plantes, dans le cannabis, elles produisent les composés actifs recherchés à la fois à des fins médicales et thérapeutiques.
Les trichomes produisent une résine adhésive où les cannabinoïdes peuvent être trouvés. Il s’agit des produits chimiques propres à la plante de cannabis, tels que le THC (tétrahydrocannabinol) et le CBD (cannabidiol), qui sont responsables de nombreux effets médicinaux et psychoactifs du cannabis. Trichomes produit également des terpènes qui sont des composés aromatiques présents dans les huiles essentielles des plantes (y compris le cannabis), qui contribuent au profil odorant et aromatisé des différentes souches. Les cultivateurs et éleveurs accordent une attention particulière aux trichomes lorsqu’ils développent de nouvelles souches ou optimisent ceux existants pour des caractéristiques spécifiques telles que des opérations de concentration supérieure de THC ou de CBD, ou des profils terpènes spécifiques pour cibler certains arômes ou effets.
28 En ce qui concerne l’utilisation du mot «auto», il est typique des noms des souches de cannabis puisqu’il indique que la souche est une variété auto-foulée d’une souche célèbre. Le cannabis à fleurs automatiques passe automatiquement de la croissance végétative à l’étape de floraison en fonction de l’âge, par opposition au rapport entre les heures claires et foncées. Cette caractéristique spécifique les différencie des souches traditionnelles (photoperiod), principalement en raison de leur cycle de croissance plus court, de leur taille et de leur résilience.
29 À la lumière de ce qui précède, il apparaît qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent pourrait percevoir le signe «TRICHOME suspens CREAM» comme une désignation de la souche de cannabis correspondante et donc comme descriptif de la nature et de la qualité de tous les produits visés par la demande compris dans la classe 31, à savoir comme ayant la qualité et le goût correspondant à cette souche de cannabis (04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 31). En effet, l’examinateur doit apprécier si les éléments de preuve ci-dessus démontrent que le signe contesté désigne une souche de cannabis avec une abondance de trichomes, et donc une portée particulière en résine, et un goût crémeux qui rend le signe descriptif des semences, des plantes et de la récolte non préparée d’une variété spécifique du genre végétal Cannabis.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
31 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/01/2009, 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
32 Quant à l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est contesté et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C- 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21). À cet égard, il est renvoyé aux paragraphes 23 à 24 ci-dessus.
33 Comme indiqué ci-dessus, le signe «TRICHOME èches CREAM» semble être utilisé pour désigner une souche de cannabis spécifique et non comme une référence à un cultivateur ou éleveur spécifique. Par conséquent, l’examinateur est invité à déterminer si le signe contesté est également dépourvu du caractère distinctif nécessaire pour tous les produits compris dans la classe 31.
Conclusion
34 Compte tenu des considérations qui précèdent, il semble que le signe contesté puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits demandés compris dans la classe 31.
35 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
28/05/2024, R 2545/2023-4, TRICHOM E indirects CREAM /trichome PHARM A (fig.)
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
28/05/2024, R 2545/2023-4, TRICHOM E indirects CREAM /trichome PHARM A (fig.)
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