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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° 003162976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 976
Zott SE indirects Co. KG, Dr.-Steichele-Str. 4, 86690 Mertingen, Allemagne (opposante), représentée par Squire Patton Boggs (US) LLP, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Balkan Tuku Oy, C/o Ibrahim Sehic Katunpää 2 B 7, 20610 Turku, Finlande (requérante), représentée par BOCO IP OY AB, Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 16/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 976 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 584 157 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être maintenue pour les autres produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/01/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 584 157 «Fineta» (marque verbale), à savoir contre une partie des produits de la classe 29. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2018 111 911 «Finezja» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 2018 111 911 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 162 976 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Lait; yaourt; fromages.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Dépes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les dips contestés sont des sauces crémeuses qui peuvent être faites de différents types de produits à base de légumes (par exemple, les légumes (dip avocado), le lait, le fromage ou le yaourt. Ils sont au moins similaires au lait de l’opposante; yaourt; étant donné qu’ils peuvent au moins être trouvés dans les mêmes canaux de distribution, ils peuvent être proposés au même public pertinent. En outre, ils ont la même utilisation et peuvent être concurrents. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public.
Étant donné que les produits sont peu onéreux et sont achetés fréquemment, le degré d’attention est inférieur à la moyenne.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Finezja Fineta
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 162 976 Page sur 3 5
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est le mot «Finezja». Il n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. En outre, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est le mot «Fineta». Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits en cause, son caractère distinctif est normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs quatre premières lettres, à savoir «Fine», ainsi que par leur lettre finale «a». Les signes ont presque la même longueur, à savoir sept lettres dans la marque antérieure et six lettres dans le signe contesté. Les signes diffèrent par leurs cinquième et sixième lettres, à savoir «zj» dans la marque antérieure et «t» dans le signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque, et ce essentiellement car le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie positionnée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier lieu;
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée Fi-netz-ja et le signe contesté — Fi-ne-ta. Étant donné que la prononciation des marques coïncide par le son de la majorité de leurs lettres, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits ont été jugés au moins similaires. Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention plus faible en raison du fait que les produits sont fréquemment achetés et bon marché. Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Décision sur l’opposition no B 3 162 976 Page sur 4 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Commeindiqué en détail ci-dessus, il existe d’importantes similitudes entre les marques résidant dans les lettres/sons communs «Fine», qui constituent également le début des deux signes. En outre, les marques sont de longueur presque identique. Compte tenu du niveau d’attention plus faible du public, les différences entre les marques, limitées à quelques sons/lettres («z» («tz») — «t» -j), peuvent passer inaperçues.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 2018 111 911 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque allemande antérieure ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI IVa DZHAMBAZOVA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 162 976 Page sur 5 5
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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