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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2021, n° 003121399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 399
Vista Diagnostics Ltd, beechwood Hall, Kingsmead Road, High Wycombe, Buckinghamshire HP11 1JL, Royaume-Uni (opposante), représentée par Page, White assurance-maladie Farrer Limited, Bedford House, John Street, Londres WC1N 2BF (représentant professionnel)
un g a i ns t
DTAMedical Société par actions simplifiée, 5 impasse du Finistère, 39300 Loulle, France (titulaire), représentée par Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex
17, France (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 399 est rejetée dans son intégralité.
2. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 500 462, «VistaCare» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 10, 42 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 101 027
(série de marques) et l’enregistrement de
la marque britannique no 3 336 278 (série de marques).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5), du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 121 399Page du
2 3
Décision sur l’opposition no B 3 121 399Page du 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Denitza Stoyanova-
Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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