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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2025, n° W01846379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01846379 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 RMUE)
Alicante, le 22/09/2025
Page, White & Farrer Germany LLP Widenmayerstr. 10 D-80538 München ALLEMAGNE
Votre référence: MM202400213W
Enregistrement international n°: 1846379
Marque: FOR GAMERS. BY GAMERS.
Nom du titulaire: Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd. 1 ONE-NORTH CRESCENT,
#02-01 RAZER SEA HQ SINGAPORE 138538 Singapour
I. Résumé des faits
Le 15/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 20 Meubles; mobilier de bureau; meubles métalliques; meubles gonflables; meubles avec système audio et vidéo intégré; chaises [sièges]; sièges; fauteuils; appuie-tête
[meubles]; coussins; coussins d’air, non à usage médical; roulettes de meubles, non métalliques; ferrures de meubles, non métalliques; pièces et pièces de rechange des produits précités compris dans cette classe.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: destiné, fabriqué pour les personnes qui jouent à des jeux informatiques et créé par des personnes qui
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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jouer à des jeux vidéo.
Les significations susmentionnées des mots « FOR GAMERS. BY GAMERS », dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire anglais Collins consultées le 15/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gamer, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « FOR GAMERS. BY GAMERS. » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir que les meubles, les meubles de bureau, les chaises, les sièges, les coussins d’air, sont fabriqués pour des personnes qui jouent à des jeux vidéo et sont fabriqués, conçus par des personnes qui sont des joueurs de jeux vidéo.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 13/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le refus n’a fourni aucune définition du public pertinent pour le vaste domaine du mobilier, qui inclut tous les consommateurs des États membres de l’UE, et pas seulement les « gamers » ou les anglophones.
2. Le slogan est composé de mots anglais simples. Par conséquent, toute allégation concernant son caractère non distinctif fondée sur le sens ne devrait s’adresser qu’à la partie du public maîtrisant l’anglais, ce qui n’a pas été pris en considération.
3. L’Office a analysé les mots composants plutôt que la marque dans son ensemble. Les marques composites comme celle-ci peuvent être distinctives en raison de leur construction unique, même si les éléments individuels manquent de caractère distinctif, si la marque dans son ensemble est originale ou fantaisiste, ce qui soutient la possibilité d’enregistrement.
4. Le grand public ne saura pas ce qu’est un « Gamer ». Même les parties du public qui comprennent l’anglais et savent ce qu’est un « Gamer » ne trouveront pas d’association directe et spécifique entre le signe et les catégories de produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il n’y a pas de lien direct entre les meubles et les produits liés aux meubles et les « Gamers ».
5. La marque ne contient pas de verbe, mais la marque est composée de deux phrases courtes, séparées et distinctes, sans lien évident. La marque demandée est courte, percutante, facile à mémoriser et sera rappelée avec certitude. Elle permet donc au consommateur qui achète les produits de faire par la suite le même choix en cas d’expérience positive et de faire un choix différent en cas d’expérience négative (TPICE, 20 novembre 2007, Tegometall International/Wuppermann, T-458/05, point 78).
6. Le double usage du mot GAMERS avec les prépositions « FOR » et « BY », et le point de ponctuation ajouté après le mot GAMERS, représente un jeu de mots
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qui provoque une certaine perturbation dans la perception du libellé dans son ensemble, notamment parce qu’il ne décrit directement aucune caractéristique des produits ou services concernés et ne contient pas non plus de signification laudative.
7. La signification de la marque est ambiguë. Les marques qui présentent une intrigue conceptuelle, une surprise ou qui fonctionnent comme un jeu de mots peuvent néanmoins servir d’indicateurs d’origine. « FOR GAMERS. BY GAMERS. » est ambigu, court, percutant, mémorable et ne décrit pas directement les produits, ce qui soutient le caractère distinctif.
8. Si le libellé demandé est un terme associatif qui doit être interprété –,comme c’est le cas ici, la marque n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. L’Office a déclaré le signe comme étant purement laudatif. Pour expliquer la signification laudative, il a cependant été nécessaire de présumer que le public suivrait plusieurs étapes de réflexion et d’analyse.
9. Le titulaire a fourni une liste de marques similaires qui ont été enregistrées auprès de l’EUIPO :
Numéro de dépôt Nom Date d’enregistrement Classes de Nice 018457191 FOR HANDS 05/08/202 25 BY HANDS 1 018406165 10/6/2021 35, 38, 41, 45 nerds for nerds/> 018128253 Insurance 11/1/2020 36 Made For Pets, By Pets (with a little help from humans) 018006629 FOR TECHS 25/4/2019 35, 42 BY TECHS 017381062 BY FAMILIES. 15/3/2018 29 FOR FAMILIES. 018850169 BY NATRUE. 18/10/202 3,5 FOR NATURE. 3 FOR ALL 016789951 BY THE 1/12/2017 9, 38, 41 PEOPLE, FOR THE PEOPLE
10. En outre, le titulaire a fourni des listes de marques similaires « FOR X, BY X » précédemment enregistrées au niveau international. La marque spécifique compte plus de 40 enregistrements internationaux. Tout en reconnaissant que chaque cas doit être tranché en fonction de ses faits, cette utilisation et ces pratiques d’enregistrement généralisées sont convaincantes.
11. Le titulaire demande la possibilité de prouver le caractère distinctif acquis à titre subsidiaire en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE si l’Office n’est pas convaincu par l’argument du caractère distinctif intrinsèque.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. S’agissant de l’argument 1, le refus vise le signe demandé en relation avec les produits demandés de la classe 20, qui comprennent différents types de meubles. Les joueurs utilisent des types de meubles spéciaux, tels que des bureaux de jeu, des chaises de jeu, des supports d’écran, etc. Tout amateur de jeux informatiques anglophone est habitué à ce type de mobilier spécial.
2. S’agissant de l’argument 2, c’est plutôt le contraire. La notification de refus indiquait que
« le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante »
3. S’agissant de l’argument 3, l’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
4. Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir « destiné, fabriqué pour les personnes qui jouent à des jeux informatiques et créé par des personnes qui jouent à des jeux informatiques ».
5. S’agissant de l’argument 4, le nombre de joueurs dans les pays anglophones de l’UE se compte en millions de personnes. En outre, comme indiqué ci-dessus au point 1, tout joueur est habitué à des types de meubles spéciaux spécifiquement conçus pour les jeux informatiques.
6. S’agissant des arguments 5, 6 et 7, le signe FOR GAMERS. BY GAMERS. informe immédiatement de la grande valeur du mobilier, car les produits du titulaire sont des meubles qui ont été testés et conçus par des joueurs (c’est-à-dire des personnes qui jouent à des jeux informatiques) et sont donc mieux adaptés, conçus, testés que d’autres meubles à de telles fins. Il n’y a rien d’ambigu, ni aucun jeu de mots, etc., dans le signe qui pourrait, au-delà de la signification laudative évidente promouvant les produits en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale FOR GAMERS.BY GAMERS. sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T 122/01, BEST BUY + étiquette de prix colorée (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
7. En tout état de cause, les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent
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les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La répétition de mots (ou d’éléments de mots) est couramment utilisée dans la publicité pour renforcer les slogans et ne saurait, en tout état de cause et, en particulier, en l’espèce, suffire à conférer à la marque en cause des caractéristiques frappantes et à la rendre plus facile à mémoriser pour le public pertinent (03/04/2019, T-555/18, See More. Reach More. Treat More, EU:T:2019:213, § 29).
8. S’agissant de l’argument 8, la marque n’a pas fait l’objet d’une objection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, mais sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Pour constater qu’une expression promotionnelle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il suffit que son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. Il n’est pas exigé que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens requis par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442,
§ 26; 28/04/2015, T-216/14, Extra, EU:T:2015:230, § 26). Il suffit, pour constater qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif, que son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques ou à des qualités des services revendiqués qui ne donnent pas nécessairement des informations précises, mais qui renvoient les clients à des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy II, U:T:2009:508, § 19).
9. S’agissant de l’argument 9, aucune des marques enregistrées n’a été enregistrée dans la classe 20 (meubles). En outre, aucune des marques ne contient le mot « gamers ». En tout état de cause, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU: T:2002:245,
§ 35).
10. « Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU: T:2002:43,
§ 67).
11. S’agissant de l’argument 10, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la jurisprudence de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, qui
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le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question.(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international n° W01846379 désignant l’Union européenne est déclaré dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone, ce qui inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. Toutefois, la Chambre de recours souligne que la marque demandée peut avoir un sens non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de l’anglais par le grand public, en tout état de cause, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande est un fait notoire. Cela s’applique également à Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU: T:2010:509, § 26 et 27). En l’espèce, compte tenu du fait que le public pertinent est composé de professionnels du domaine médical, une telle connaissance de l’anglais peut être considérée comme encore plus élevée que celle d’un consommateur moyen, pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMUEIR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL Examinateur
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