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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2022, n° 000052165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 52 165 (NULLITÉ)
Champagne, Vins et Produits Fins de La Princesse d’Isenbourg et Cie Limited (CVFPI), 23 New Market Beccles, NR34 9HD Suffolk, Royaume-Uni; Sarah Prinzessin Von Isenburg, Hohenzollernstr. 8, 80801 München, Allemagne (demanderesses), représentés par Ignacio Diez, 30 Rue Feydeau, 75002 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Dopff & Irion (Société Anonyme), Château de Riquewihr, 68340 Riquewihr, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (représentant professionnel). Le 17/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 2 315 026 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 07/12/2021, les demanderesses ont déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°2 315 026 « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 25/07/2001 sous priorité d’une marque française du 02/02/2001 et enregistrée le 25/07/2002 dûment renouvelé. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 33: Vins à appellation Alsace contrôlée, spiritueux (à l’exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie d’appellation d’origine, liqueurs (à l’exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie d’appellation d’origine en provenance de l’exploitation dénommée Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles. Les demanderesses invoquent l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (f), (g) et (k) RMUE ainsi que l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point c) et l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Décision d’annulation n° C 52 165 Page 2 sur 12
Les demanderesses affirment qu’ à la date de dépôt de la marque contestée le 25/07/2001, le Château d’Isenbourg" situé à Rouffach, en Alsace était un hôtel/restaurant/spa, et que ce lieu-dit n’a jamais été une exploitation agricole. A cette date, la titulaire entretenait depuis près de 12 ans des relations avec une des demanderesses. Comme cela résulte de «l’affidavit » versé aux débats et des pièces jointes (Annexe 1), en septembre 1987, un des dirigeants de la « Champagne et Vins Fins de Rothschild et Cie Ltd » a rencontré Guy Dopff qui était alors le directeur de la société DOPFF & IRION, la titulaire de la marque contestée. Cette première était sur le point de changer de nom commercial pour adopter celui de « Champagne et Vins Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd » (CVFPI), officiellement enregistrée le 05/09/1988, (Annexe 5 B) et ce changement de nom était le motif de la visite.
Un fax à en-tête « Champagne et Vins Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd » (CVFPI) est adressé dès le 02/03/1988 à Guy Dopff. Durant les années suivantes jusqu’en 2005, la CVFPI a continué à entretenir une correspondance suivie avec la société DOPFF & IRION, notamment via le directeur export de celle-ci.
Lorsqu’en 2001, la titulaire a déposé la marque contestée, elle savait que les demanderesses commercialisaient du champagne « Princesse d’Isenbourg », et lorsqu’elle a utilisé cette marque pour s’opposer en 2015 à l’enregistrement de la marque de l’UE « Champagne Princesse d’Isenbourg » et en 2018 « Princesse d’Isenbourg » déposée par une des demanderesses dans la classe 33, elle a agi de mauvaise foi avec une intention malhonnête d’autant plus qu’elle a exigé en 2015 et en 2017 de la société Philipponnat qu’elle cesse de l’approvisionner en Champagne « Princesse d’Isenbourg » (Annexes 6 et 7). Suite aux menaces de la société DOPFF & IRION, la société Philipponnat a cessé d’approvisionner la CVFPI en Champagne « Princesse d’Isenbourg », qui a subi de ce fait un préjudice de l’ordre de EUR 400.000 dont elle réclame actuellement réparation devant la Cour de Paris.
La CVFPI a été autorisée par un contrat en date du 21/10/1988 à utiliser le titre nobiliaire de « Princesse d’Isenbourg » pour commercialiser notamment du Champagne et du caviar. La titulaire savait également que la société anglaise commercialise depuis 1988 un champagne étiqueté « Princesse d’Isenbourg », son nouveau fournisseur la société Philipponnat ayant même enregistré auprès du Comité des Vins de Champagne (CIVC) par son producteur de champagne, l’appellation « Princesse d’Isenbourg », comme marque auxiliaire (MA) le 28/06/1994 sous le n°MA-3019-14- 00271 (Annexe 5).
En plus de la marque contestée, la titulaire a également déposé la MUE « Comtes Isenbourg » et a utilisé ses deux MUE pour faire opposition à l’encontre de la demande de marque UE « Champagne Princesse d’Isenbourg » n°13 518 261, déposée le 02/12/2014 dans la classe 33 pour désigner du champagne, (B 2 507 386), décision confirmée par une décision de la Chambre des recours du 05/10/2017, R0617/2017-1. Elle a également fait opposition à l’enregistrement de la MUE « Princesse d’Isenbourg » n°17 942 256 le 10/08/2018 pour désigner du champagne dans la classe 33, le 21/12/2018, (B 3 072 034) procédure aujourd’hui suspendue.
L’intention malhonnête se matérialise selon les demanderesses dans l’interdiction de la commercialisation du champagne « Princesse d’Isenbourg ».
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A l’appui de ses arguments, les demanderesses ont déposé les éléments suivants:
Annexes 1 à 3 Attestation de Corsten-Gerhards accompagnée de:
o Lettre de DOPFF & IRON à Mr. Corsten du 16/12/1987 au sujet de la distribution exclusive de la production Château Isenbourg pour l’ensemble du monde à l’exclusion de la France et de la Suède,
o Fax illisible à Guy Dopff du 02/03/1988 avec en tête Champagnes Vins et Produits Fins de la Princesse d’Isenbourg (CVFPI),
o Fax de la CVFPI à Guy Dopff du 16/01/1990, qui fait mention d’un fax précédent,
o Fax de la CVFPI du 16/11/1989 à Guy Dopff avec un vague dessin d’étiquette manuscrit,
o Fax du 14/11/1989 de la CVFPI à Guy Dopff avec un projet d’étiquette Vin d’Alsace « Princesse d’Isenbourg » Gewurtztraminer 1985 » (Mis en bouteille à Riquewihr),
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Annexe 4: Fax avec DOPFF & IRION aux termes desquels Mr. Guy Dopff a alors proposé à la demanderesse, le 16/11/1989 de lui livrer des vins d’Alsace (Pinot Blanc 1988, Riesling 1988…) et autre proposition de modèle d’étiquette de riesling « Princesse d’Isenbourg »:
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Proposition de vente de caviar de 03/12/1997, à la société CVFPI à la demande de la société DOPFF & IRION,
Annexe 5: A – Enregistrement de l’appellation « Princesse d’Isenbourg », comme marque auxiliaire (MA) le 28/06/1994 sous le n°MA-3019-14-00271 auprès du Comité des Vins de Champagne (CIVC) – B Certificate of incorporation de la CVFPI
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Annexe 5B: Certificat d’enregistrement de la société Champagnes, Vins et Produits Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Limited le 05/09/1988
Annexes 6 et 7: Lettres du 13/04/2015 et de 2017 du Cabinet NUSS à M. Philipponnat exigeant qu’il cesse de produire et vendre du champagne Princesse d’Isenbourg.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations en réponse.
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CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque les demanderesses était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions ds demanderesses lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi ds demanderesses lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe aux demanderesses en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
1958: Incorporation de la titulaire DOPFF ET IRION, spécialisée dans le commerce de boissons ayant son siège social au CLOS DU CHATEAU D’ISENBOURG (nom commercial et établissement secondaire de la titulaire).
1974: Début d’exploitation d’un hôtel-restaurant dénommé « Château d’Isenbourg & SPA» situé au château de Riquewihr en Alsace par la Société Grandes Etapes d’Alsace. Les Tourelles est le nom du restaurant de l’hôtel.
De décembre 1987 à 1989: début des relations entre les parties au sujet du proche changement du nom commercial d’une des demanderesses en « Champagne et Vins Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd » et tentatives d’établir des relations commerciales. La titulaire mentionne dans un courrier du 16/12/1987 (traduit) la possibilité de distribution à la société de G. Corsten (la future CVFPI) des vins du Château Isenbourg pour le monde entier sauf la France et la Suède.
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05/09/1988: Enregistrement de la société commerciale « Champagne et Vins Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd » au Royaume Uni et début d’exploitation du nom « Princesse d’Isenbourg » pour du Champagne.
28/06/1994: la société Philipponnat producteur et fournisseur des demanderesses a enregistré auprès du Comité des Vins de Champagne (CIVC) l’appellation « Princesse d’Isenbourg », comme marque auxiliaire sous le n°MA-3019-14- 00271.
03/12/1997: Fax de la CVFPI à Stéphane Dalbert de la société Château d’Isenbourg démontrant que les parties sont en relation commerciale au sujet de vins de Champagne et du caviar de la CVFPI.
02/02/2001: dépôt d’une marque française « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » en classe 33 par la titulaire.
20/02/2001: Dépôt par la titulaire de la MUE 2 096 352 « COMTES D’ISENBOURG ».
25/07/2001: dépôt de la marque contestée sous priorité de la marque française.
10/05/2013: dépôt par la CVFPI de la MUE 11 806 114
.
03/10/2013: opposition de la titulaire à l’encontre de la MUE 11 806 114 (figurative) puis retrait de la MUE en question.
02/12/2014: dépôt par les demanderesses de la MUE 13 518 261 « Champagne Princesse d’Isenbourg ».
13/04/2015: opposition B 2 507 386 par la titulaire à l’encontre de la MUE 13 518 261 «Champagne Princesse d’Isenbourg » des demanderesses, confirmée par 05/10/2017, R0617/2017-1.
10/08/2018: dépôt par les demanderesses de la MUE 17 942 256 « Princesse d’Isenbourg ».
21/12/2018: opposition B 3 072 034 par la titulaire à l’encontre de la MUE 17 942 256 «Princesse d’Isenbourg » des demanderesses, aujourd’hui suspendue.
07/12/2021: dépôt de la présente demande en nullité.
Appréciation de la mauvaise foi
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Les demanderesses en nullité ont démontré qu’elles avaient utilisées des marques similaires comportant « Princesse d’Isenbourg » pour des vins, à savoir des produits en partie identiques dans l’Union européenne pendant une longue période précédant le dépôt de la marque contestée.
Les demanderesses en nullité ont par conséquent démontré l’usage d’une marque similaire pour des produits identiques et similaires.
Il découle des éléments de preuve, indiquant un contact antérieur entre les parties, qu’au moment où la titulaire a déposé la marque de l’Union européenne contestée, elle avait conscience de l’existence de la marque antérieure des demanderesses en nullité.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que les demanderesses en nullité ont utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée afin de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’accéder au marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44).
Il en va de même si la seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne est d’empêcher un tiers de rester sur le marché.
Il peut y avoir indication de mauvaise foi si la titulaire de la marque de l’Union européenne introduit une demande portant sur une marque identique/similaire à la marque d’un tiers ou sur des produits et services identiques ou similaires au point de prêter à confusion, si le droit antérieur bénéficie d’un certain degré de protection juridique et si le seuil but de la titulaire de la marque de l’Union européenne est de livrer une concurrence déloyale en tirant parti du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne compte, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle a eu des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout autre type de relation nécessitant la bonne foi et imposant à la titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de fair-play par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne de ne pas déposer une demande de marque de l’Union européenne identique indépendamment sans en informer au préalable les demanderesses en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
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Cette relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont engagé des négociations contractuelles ou précontractuelles portant, entre autres, sur le signe en question. Cette relation ne doit être spécifique au point de concerner uniquement, par exemple, les droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
Deuxièmement, s’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
Cependant, lorsque de nombreuses années se sont écoulées avant le lancement de l’action en nullité, dans certaines circonstances dans lesquelles les parties ont ou ont eu une relation contractuelle, ce délai peut plaider en faveur de l’acceptation par les demanderesses en nullité du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (21/11/2007, R 268/2006-4, MURINA / MURINA, § 22).
Entre 2001 et 2013, les marques de la titulaire et des demanderesses ont coexisté sur le marché. Ce n’est qu’en 2013 que la titulaire a commencé à faire opposition aux marques de la CVFPI comportant le patronyme « Isenbourg ». En l’absence d’observations de la part de la titulaire, il n’est pas possible de comprendre pourquoi la coexistence pacifique entre les marques a pris fin. Toutefois, les preuves montrent que les parties ont eu un début de relation commerciale fin des années 1980 qui a duré au moins jusqu’en 1997 et que lors du dépôt de la marque contestée, la titulaire avait connaissance de l’existence des vins de Champagne « Princesse d’Isenbourg » de la CVFPI depuis 1988. Elle- même exploitait déjà le nom de « Château Isenbourg » pour le commerce de vins à cette date et les demanderesses en avaient connaissance. Cette coïncidence de nom semble être à l’origine de leur relations commerciales. N’ayant pas déposé d’observations en réponse, il n’est pas possible de connaître la nature des relations et pourquoi en 2001 elle a décidé de déposer des marques comportant le nom 'Isenbourg’ sans en avertir les demanderesses avec qui elle était ou avait été en relation commerciale depuis la fin des années 80. La titulaire a également déposé la marque de l’UE « Comtes d’Isenbourg ». Le dépôt d’une marque avec un titre nobiliaire en 2001 également est une indication de sa mauvaise foi à l’égard des demanderesses qui exploitaient la marque « Princesse Isenbourg ».
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige en principe pas que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Cependant, dans les cas où les demanderesses en nullité affirment que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de s’approprier abusivement un ou plusieurs droits antérieurs, comme dans le cas présent, il est difficile d’imaginer comment un argument avançant la mauvaise foi puisse être accepté si les signes concernés ne sont pas au moins similaires ce qui est bien le cas puisqu’ils reproduisent tous le nom patronymique « Isenbourg » qui est également le nom d’une des demanderesses.
L’enregistrement d’un signe prétendument similaire n’est pas une indication manifeste d’intention abusive ou frauduleuse. Il indique plutôt que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément au rôle des marques énoncé dans le RMUE. En outre, en cas de conflit avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente à son article 60 «Causes de nullité relative». Cette raison à elle seule fait que
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l’affaire ne peut pas être classée dans la catégorie de la «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).
Cependant en l’espèce, considérant les relations entre les parties et la chronologie des événements, il est clair que la titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée en 2001. Bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis ce dépôt, elle ne s’est opposée à l’enregistrement des marques d’une des demanderesses qu’à partir de 2013. On peut dès lors supposer que le conflit ouvert entre les parties date de 2013. La titulaire a également demandé la cessation d’usage du nom « Isenbourg » et partant la cessation de commercialisation des Champagnes « Princesse d’Isenbourg » alors qu’il semble qu’elle-même avait projeté de distribuer les vins de la CVFPI dans le passé. En ce faisant, elle a détourné le droit des marques de sa finalité première afin de tirer indûment partie d’une position de monopole sur un nom dont elle savait pertinemment la valeur économique pour les demanderesses avec qui elle se trouve en concurrence. En cela elle a démontré être de mauvaise foi.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail les autres motifs de la demande, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (f), (g) et (k) du RMUE ainsi que l’article 60, paragraphe 1, point c) en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4 du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par les demanderesses au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer aux demanderesses sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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