EUIPO
5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2023, n° R0836/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0836/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 5 octobre 2023
Dans l’affaire R 836/2023-2
La Maison du Chocolat, Société par Actions Simplifiée
65, avenue de Ségur 75007 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par LYNDE & ASSOCIES, 5, rue Murillo, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 719 890
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et K. Guzdek (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 juin 2022, La Maison du Chocolat, Société par Actions Simplifiée (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
LA MAISON DU CHOCOLAT
pour des produits et services en classes 9, 35 et 41.
2 En date du 29 juin 2022 et du 19 août 2022 , l’Office a notifié à la demanderesse une demande de modification de la classification de la liste des produits et services au sujet des termes produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec les objets de collection numériques et jetons non fongibles destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels en ligne et services de magasin de vente au détail en ligne qui manquaient de clarté et de précision et devaient être spécifiés.
3 En date du 2 septembre 2022, l’Office a soulevé une objection partielle à l’enregistrement de la demande de marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à
l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
– Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : « un magasin sous forme de boutique maison qui vend et/ou produit du chocolat ».
– Les significations susmentionnées des mots « LA », « MAISON », « DU » et « CHOCOLAT », sont étayées par les références du dictionnaire (Dictionnaire français Larousse) suivantes :
• « LA » : article défini. Déterminant défini d’un groupe nominal dont il indique le genre et le nombre : L’homme est mortel. La voiture démarre ;
• « MAISON » : nom féminin. Centre, bâtiment servant à un usage déterminé : Maison de la radio, de la culture. Maison de repos ;
• « DU » : article masculin. Contraction de 'de le’ qui s’emploie devant une consonne ou un 'h’ aspiré : La vitrine du magasin. La victoire du héros ;
• « CHOCOLAT » : nom masculin. Produit obtenu par le mélange de pâte de cacao et de sucre additionné ou non de beurre de cacao : Chocolat au lait, aux noisettes.
– Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits et les services en cause, à savoir qu’il s’agit d’un centre ou bâtiment qui fabrique/produit/vend du chocolat (blanc, noir, lait, non sucré, entre autres) ou qu’on peut y trouver une expérience qui est liée au chocolat même. Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits.
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– Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
4 En date du 19 septembre 2022, la demanderesse a répondu à la demande de modification de la classification de la liste des produits et services. Le même jour, l’Office a confirmé que les modifications ont été apportées à la liste des produits et services.
5 Le 31 octobre 2022, la demanderesse a présenté des observations au refus d’enregistrement de la demande de marque.
6 Par décision rendue le 23 février 2023 et notifiée le 24 février 2023 par e-comm (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé partiellement la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec le cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao; Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec le chocolat et les produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, nappages comestibles au chocolat, poudre de chocolat, chocolat de couverture, chocolat à pâtisser, préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec la confiserie;
Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec les boissons à base de cacao ou de chocolat; Produits virtuels téléchargeables à savoir fichiers informatiques en relation avec les objets de collection numériques à savoir le cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao le chocolat et les produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, nappages comestibles au chocolat, poudre de chocolat, chocolat de couverture, chocolat à pâtisser, préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie, pâtisserie, les boissons à base de cacao ou de chocolat, authentifiés par des jetons non fongibles destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels en ligne.
Classe 35 : Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir du cacao, du cacao en poudre, des pâtes à tartiner au cacao; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir du chocolat et des produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir de la confiserie; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir de boissons à base de cacao ou de chocolat; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir du cacao et préparations à base de cacao, du cacao en poudre, des pâtes à tartiner au cacao; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir du chocolat et produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des
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tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser, des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir de la confiserie; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes
à tartiner au cacao; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du chocolat et produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, nappages comestibles au chocolat, poudre de chocolat; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du chocolat de couverture; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du chocolat à pâtisser; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir de la confiserie; Fourniture
d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir du cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir du chocolat et produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser, des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir de la pâtisserie; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir de la confiserie; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat.
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir du cacao et des préparations à base de cacao, du cacao en poudre, des pâtes à tartiner au cacao ; Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir du chocolat et des produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat
à pâtisser, des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie ;
Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir de la confiserie ; Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat.
La demande était accueillie pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 9 : Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec la pâtisserie; Fichiers d’images téléchargeables contenant des oeuvres d’art authentifiées par des jetons non fongibles (NFT); Logiciel informatique téléchargeable pour la gestion des transactions de crypto-monnaies à l’aide de la technologie blockchain;
Logiciel de jeu de réalité virtuelle téléchargeable; Logiciel de jeu électronique téléchargeable.
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Classe 35 : Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir de la pâtisserie; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir de la pâtisserie; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir de la pâtisserie.
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir fourniture de biens et de services virtuels en ligne à utiliser dans des environnements virtuels créés pour le divertissement; Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir de la pâtisserie; services de divertissement, à savoir des services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de réalité virtuelle et de jeux interactifs fournis en ligne depuis un réseau informatique mondial et divers réseaux et dispositifs électroniques sans fil.
L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
– Le terme « maison » est couramment utilisé pour désigner une entreprise conformément aux définitions données dans l’objection. La demanderesse se base uniquement sur l’une des définitions du terme « maison » (en l’espèce, la première mentionnée ci-dessous) mais ne tient pas compte des autres entrées figurant dans différents dictionnaires officiels de la langue en cause [1. Habitation, logement, 2.
Bâtiment, édifice destiné à un usage spécial. P. ex. Maison de jeux, Maison de rendez- vous, 3. Entreprise commerciale. ➙ établissement, firme. Maison de détail, de gros. La maison mère et ses succursales (Informations extraites du dictionnaire français le
Robert en ligne le 21 février 2023). Dans le commerce, le terme « maison » est fréquemment utilisé pour désigner différentes activités (par exemple, maison de chaussures, maison de parfums, etc.).
– Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
– Il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels (tels qu’USINE, ATELIER, etc.) pour désigner les mêmes caractéristiques/lieu de production des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Le message véhiculé par l’élément verbal de la marque « LA MAISON DU CHOCOLAT » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
– Les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier.
– S’agissant de l’argument selon lequel la recherche effectuée par un moteur en ligne pour l’expression « LA MAISON DU CHOCOLAT » n’affiche que des résultats
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concernant la demanderesse, l’Office rappelle que l’éligibilité de la marque à l’enregistrement n’est pas liée aux résultats des moteurs de recherche sur Internet.
– S’agissant de l’argument selon lequel des marques similaires ont été acceptées à l’enregistrement par l’Office, l’Office rappelle que selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
– La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
– « Suite à votre demande de modification de la liste des produits et services reçue par l’EUIPO le 19/09/2022 concernant la classe 9, et qui a été dûment mise à jour dans notre base de données à cette même date, l’Office relève que l’objection s’étend dès lors sur le libellé figurant en gras ci-dessous » : (…) Produits virtuels téléchargeables
à savoir fichiers informatiques en relation avec les objets de collection numériques
à savoir le cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao le chocolat et les produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, nappages comestibles au chocolat, poudre de chocolat, chocolat de couverture, chocolat à pâtisser, préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie, pâtisserie, les boissons à base de cacao ou de chocolat, authentifiés par des jetons non fongibles destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels en ligne.
7 Le 19 avril 2023, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir en ce qui concerne le produits et services refusés.
8 Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 22 juin 2023.
Moyens du recours
9 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– L’EUIPO prononce le rejet de la demande de marque considérant que « le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante : un magasin sous forme de boutique maison qui vend et/ou produit du chocolat ». Toutefois, les termes « magasin sous forme de boutique maison » n’ont pas de signification précise et déterminée en langue française. La notion de « boutique maison » est, en réalité, totalement inexistante.
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– Il ne peut être valablement considéré que le public au sens large percevra le signe « LA MAISON DU CHOCOLAT » comme une « boutique maison », tout simplement car cette notion n’existe pas.
– La demande d’enregistrement associe les termes français « LA », « MAISON », « DU » et « CHOCOLAT », qui sont facilement compréhensibles lorsqu’ils sont pris isolément. Néanmoins, cette association de termes constitue une construction inhabituelle dans la grammaire française.
– Le consommateur moyen de langue française sera surpris de voir combiné « LA MAISON » à « CHOCOLAT ». En effet, il ne s’agit pas de l’expression qui serait spontanément et usuellement utilisée pour désigner un lieu de vente ou de production de chocolats.
– Plusieurs expressions sont usuellement utilisées dans ce cadre, notamment : USINE DE CHOCOLATS, BOUTIQUE DE CHOCOLATS, MAGASIN DE CHOCOLATS, UN ATELIER DE FABRICATION DE CHOCOLATS. Le choix des termes « LA MAISON DU CHOCOLAT » relève ainsi d’un parti-pris de la demanderesse qui se révèle être unique et singulier.
– L’EUIPO n’a pas démontré, de manière objective, en quoi le signe « LA MAISON DU CHOCOLAT » désigne une caractéristique des produits et services en cause. Cette dénomination n’est ni usuelle, ni descriptive puisqu’il n’est pas commun de désigner un lieu de vente de produits ou de production de chocolats par « LA
MAISON DU CHOCOLAT ».
– Une recherche GOOGLE sur l’expression « LA MAISON DU CHOCOLAT » ne révèle que des résultats associés à la marque de la demanderesse et non un ou différents lieu(x) de production, de vente ou de fourniture de services en lien avec le chocolat (Annexe 1). Cela illustre parfaitement le fait que la séquence « LA MAISON DU CHOCOLAT » n’est pas une expression habituelle du langage courant et ne décrit pas de caractéristiques des produits ou services désignés.
– L’image transmise par la demande de marque « LA MAISON DU CHOCOLAT » relève de l’ordre de l’imaginaire (une maison entière dont les fondations seraient en chocolat), enfantin et par conséquent irréel. Cet imaginaire est d’ailleurs souligné compte tenu de la nature des produits et services visés lesquels sont d’ordre virtuel. Il n’est ainsi pas concevable que le signe en cause puisse désigner un lieu précis comme le sous-entend la décision attaquée.
– Le double sens ou le sens imagé du signe proposé à l’enregistrement est de nature à attiser la curiosité du consommateur pertinent et à le faire s’interroger sur sa signification. Il rend le signe mémorisable par le consommateur.
– La référence à cette idée d’une maison faite de chocolat crée un décalage, une interrogation qui incite le public à réfléchir d’une part pour vérifier qu’il a bien compris l’évocation du signe, et d’autre part pour s’interroger sur la réelle signification du signe, soit précisément : un signe qui évoque une maison de/en chocolat spécifique en lien avec des produits et services virtuels.
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– Dans ce contexte, le signe « LA MAISON DU CHOCOLAT » ne peut être descriptif des produits et services visés. En effet, il n’existe pas de lien direct et concret entre le signe et les produits et services objectés, mais une évocation subtile et une invitation à réfléchir, à s’interroger.
– Plusieurs marques de l’Union européenne et internationales désignant l’Union européenne ont été enregistrées et véhiculent un message proche :
• MAISON CACAO n° 1 544 732, marque internationale désignant l’UE en classes 3, 29, 30 31, 32, 35, 41 et 43 ;
• MAISON DE PARIS, n° 18 056 545, marque de l’UE en classe 29 ;
• n° 18 718 703, demande de marque de l’UE en classes 29 et 30 ;
• LA MAISON DE LA CHANTILLY, n° 11 461 225, marque de l’UE en classes 29, 30 et 43;
• n° 13 605 498, marque de l’UE en classes 29, 30, 32, 33 et 43.
– Même si l’EUIPO n’est pas lié par les précédents, les motifs de refus sont fondés sur des données objectives qui ne doivent pas faire l’objet d’une interprétation ou d’une appréciation qui serait divergente d’un examinateur à l’autre. Or, la décision attaquée est en contradiction totale avec l’enregistrement des marques ci-dessus mentionnées. En adoptant ici une position différente des cas précités, l’EUIPO introduit une faille dans la sécurité juridique et la prévisibilité en matière d’examen.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Remarque préliminaire
11 La Chambre note que l’objection à l’enregistrement de la demande de marque a été formulée avant que la demanderesse ne réponde à la demande de modification de la classification de la liste des produits en classe 9 portant sur les termes produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec les objets de collection numériques et jetons non fongibles destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels en ligne et que la décision attaquée porte donc sur un libellé en partie différent sans que la demanderesse n’ait été invitée à présenter des observations en réponse sur le refus de la demande de marque portant sur le nouveau libellé. Toutefois, il peut être admis en l’espèce que le droit de la défense de la demanderesse a été respecté dans la mesure où la limitation apportée (à savoir le cacao et préparations à base de cacao
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etc.) ne fait que clarifier et préciser le libellé d’origine et que la motivation du refus n’a pas été modifiée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
14 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 25).
15 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (12/02/2004, C−363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
16 En l’espèce, les produits et services pour lesquels la protection de la marque a été refusée s’adressent au grand public à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention est moyen. Les services de la classe 35 s’adressent également à des professionnels dont le niveau d’attention sera plus élevé.
17 Étant donné que les termes « LA MAISON DU CHOCOLAT » constituant le signe demandé sont compris par le public francophone, c’est à bon droit que l’examinateur a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue française de l’Union européenne.
18 Dans l’objection provisoire, l’examinateur a indiqué que le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante : « un magasin sous forme de boutique maison qui vend et/ou produit du chocolat ». Il est vrai, comme le souligne la demanderesse, que l’expression « sous forme de boutique maison » ne s’emploie pas en français. L’examinateur a poursuivi en indiquant que « Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits et les services en cause, à savoir qu’il s’agit d’un centre ou bâtiment qui fabrique/produit/vend du chocolat
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(blanc, noir, lait, non sucré, entre autres) ou y trouver une expérience qui est liée au chocolat même (sic) ». Puis dans la décision attaquée, l’examinateur a aussi indiqué que le terme « maison » est couramment utilisé pour désigner une entreprise.
19 Même si la décision attaquée aurait pu être rédigée de façon plus claire, il est constant que le mot « maison » désigne un « Bâtiment, édifice destiné à un usage spécial. Maison centrale, de correction, d’arrêt. Maison de santé, de repos. Maison de retraite. Maison de jeux », et aussi une « Entreprise commerciale. Synonymes : établissement, firme, boutique » (Dictionnaire Le Robert en ligne, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/maison).
20 Ainsi, le terme « maison » ou « La maison du (de la) » se rapporte au lieu où se préparent, se conditionnent ou se commercialisent les produits/services en cause et indique que les produits/services en cause proviennent d’une entreprise commerciale (12/05/2021,
R 2112/2020-2, MAISON TIGIANO (fig.) / Artigiano, § 52 ; 31/03/2023, R 1623/202-2, MAISON CAVIST. / CAVISS, § 33). Combiné avec le mot « chocolat », l’expression « la maison du » forme à l’évidence une expression désignant une entreprise commerciale spécialisée dans le chocolat.
21 La structure de cette expression ne diverge pas des règles grammaticales de la langue française mais y est, au contraire, conforme. Dès lors, le consommateur pertinent ne percevra pas cette expression comme étant inhabituelle.
22 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le signe « LA MAISON DU
CHOCOLAT » ne peut pas faire référence à l’idée d’une maison faite de chocolat/en chocolat. Cela serait le cas de l’expression « la maison en chocolat » ou tout au plus « la maison de chocolat ». La préposition « du » (pour « de le ») n’indique pas la composition de quelque chose contrairement à la préposition « en », mais l’appartenance, la détermination, le contenu.
23 Appliqué aux produits et services en cause qui sont tous en rapport avec le chocolat ou le cacao, le signe « LA MAISON DU CHOCOLAT » informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits et services demandés proviennent d’une entreprise commerciale spécialisée dans le chocolat.
24 Par le passé, les Chambres de recours ont déjà refusé à l’enregistrement la demande de marque « LA MAISON DU CHOCOLAT » n° 3 494 994 déposée par la demanderesse pour des produits et services en classes 30 et 43. La première chambre de recours avait considéré qu’en relation avec le cacao, la pâtisserie et la confiserie, les sauces (condiments), la glace et les services de fourniture d’aliments et de boissons, le signe « LA
MAISON DU CHOCOLAT » serait compris comme une référence au lieu où ces produits sont fabriqués ou vendus et où les services sont rendus. La Chambre a conclu que ce signe était donc dépourvu de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et ne serait pas perçu par le public concerné comme une indication d’origine commerciale, mais comme un terme générique (29/01/2007, R 1258/2005-1, LA MAISON DU CHOCOLAT, § 17).
25 Il convient de préciser que le fait que les produits et services en cause soient virtuels ne modifie pas la perception du signe demandé par le consommateur. Le signe « LA MAISON
DU CHOCOLAT » garde le même sens appliqué à des produits et services virtuels en rapport avec le chocolat ou le cacao.
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26 De plus, les Chambres de recours et le Tribunal ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur le caractère descriptif et non distinctif de marques composées de l’expression « La maison du/de la » ou l’équivalent anglais « house of », (27/02/2002, R 68/2001-4 and R 285/2001-4, FIG. MARK (animal’s footprint) / FIG. MARK (animal’s footprint) LA
MAISON DE LA FAUSSE FOURRURE, § 22 ; 17/04/2018, T-364/17, HOUSE OF
CARS, EU:T:2018:193, § 31).
27 La Chambre ne voit aucune raison d’aller à l’encontre de ces décisions antérieures.
28 Enfin, l’argument de la demanderesse selon lequel l’expression « LA MAISON DU
CHOCOLAT » n’existe pas dans la vie des affaires ne convainc également pas. En effet, même dans l’hypothèse où l’expression « LA MAISON DU CHOCOLAT » ne serait utilisée que par la demanderesse comme elle le soutient, cela ne conférerait pas à la marque en cause un caractère distinctif compte tenu de sa signification et de la nature des produits et services concernés. Le fait qu’une expression ne soit pas utilisée dans la vie des affaires ne suffit pas en soi à démontrer qu’elle permettra au public pertinent d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux issus d’autres entreprises (17/04/2018, T-364/17, HOUSE OF CARS, EU:T:2018:193, § 29).
29 Dès lors l’examinateur était fondé à considérer que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’opposait à l’enregistrement de la demande de marque pour les produits et services objets du recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
30 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, sont refusées
à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
31 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004,
T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96, § 34).
32 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 34).
33 En l’espèce, l’examinateur a déduit l’absence de distinctivité du signe en question de son caractère descriptif.
05/10/2023, R 836/2023-2, LA MAISON DU CHOCOLAT
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34 La Chambre considère également que la marque demandée est en conflit avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services refusés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
35 En effet, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la marque demandée sera considérée par le public pertinent comme indiquant seulement que les produits et services susvisés proviennent d’une entreprise commerciale spécialisée dans le chocolat, ce qui constitue de surcroît un message purement laudatif vantant la spécialisation et le caractère unique de l’entreprise commerciale.
36 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que l’examinateur a constaté que cette marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Autres marques enregistrées
37 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel d’autres marques de l’Union européenne contenant le mot « maison » ont été jugées distinctives.
38 Les marques citées, à l’exception de la marque « LA MAISON DE LA CHANTILLY », n’ont pas la même structure que la demande de marque en cause ou comportent des éléments figuratifs.
39 De plus, l’Office a refusé un grand nombre de marques composées de la même structure, telles que « La Maison des Poupées » n° 18 127 298 ; « La maison du poulet »
n° 18 124 501 ; « La maison du thé » n° 15 754 443 ; « LA MAISON DU BISCUIT »
n° 12 295 762 ; « MAISON DE LA TRUFFE » n° 974 737 ; « LA MAISON DU
DIAMANT – THE DIAMOND HOUSE » n° 2 072 783 et « LA MAISON DES
BEAUJOLAIS » n° 775 114.
40 Par ailleurs, comme l’examinateur l’a relevé, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65 ; 03/07/2013, T-243/12, Aloha
100% natural, EU:T:2013:344, § 43).
41 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans
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chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée ; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
42 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait eu égard aux produits et services susvisés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinateur, des décisions antérieures de l’EUIPO.
43 Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la demanderesse, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO
(28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 ;
09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
44 Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer que la marque demandée tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE, en ce qui concerne les produits et services objets du recours.
45 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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