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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2025, n° R1399/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1399/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 février 2025
Dans l’affaire R 1399/2024-1
Golden Lady Company S.p.A.
Via Leopardi, 3/5 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Barzanò indirects ZANARDO S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano
(Italie)
contre
Woolworth GmbH
Mönninghoffs Feld 5
59425 Unna
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Silke Ahlborn-Bauer, Sandweg 9, 60316 Frankfurt (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 798 (demande de marque de l’Union européenne no 18 270 278)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/02/2025, R 1399/2024-1, INFINYL (fig.)/INFINITY (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2020, Golden Lady Company S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans les classes 22, 23, 24, 25 et 27, dont les produits suivants:
Classe 23: Fils; fils tissés;
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; étoffes non tissées; étoffes tissées;
Classe 25: Vêtements; maillots de bain; articles vestimentaires de foulards; gants proportionnel (habillement); sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; châles; cache- col; bas; chaussettes; collants; collants sans pieds; leggings débutant réchauffer les jambes; fixe-chaussettes; jarretelles; justaucorps.
2 Le 15 octobre 2020, Woolworth GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits visés par la demande.
3 L’opposante a invoqué les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 17 978 714
Infini
déposée le 30 octobre 2018 et enregistrée le 21 mars 2022 pour divers produits compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25, 26 et 28. L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; souliers; chapellerie; foulards pour cou mufflers rerie; gants proportionnel (habillement); ceintures à porter; chaussettes; collants;
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Classe 26: Dentelle; broderies; rubans et lacets; boutons; crochets et œillets; aiguilles; fleurs artificielles; articles décoratifs pour la chevelure.
b) Marque de l’Union européenne no 17 980 704
déposée le 7 novembre 2018 et enregistrée le 30 août 2019 pour divers produits compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 et 28. L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures à porter.
c) Marque allemande no 30 2017 008 691
déposée le 6 avril 2017 et enregistrée le 28 août 2017 pour des produits compris dans les classes 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 16, 21, 23, 25, 26 et 28, y compris les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 23: Fils; Fils tissés;
Classe 25: Vêtements; souliers; chapellerie; foulards pour cou mufflers rerie; gants proportionnel (habillement); ceintures à porter; chaussettes; collants;
Classe 26: Dentelle; broderies; rubans et lacets; boutons; crochets et œillets; aiguilles; fleurs artificielles; articles décoratifs pour la chevelure.
4 Par décision du 20 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour les produits compris dans les classes 23, 24 et 25 tels qu’énumérés au paragraphe 1, a rejeté l’opposition pour le surplus et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
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5 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est d’abord examinée au regard de la marque allemande antérieure no 30 2017 008 691 (paragraphe 3, point c)).
− Les produits contestés compris dans la classe 23 sont inclus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante. Les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux vêtements de l’opposante; vêtements compris dans la classe 25 étant donné qu’ils sont soit inclus à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante comprennent les produits contestés.
− Les produits textiles contestés et les substituts de produits textiles compris dans la classe 24 sont très similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 étant donné qu’ils ont la même destination et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution et qu’ils sont concurrents.
− Les tissus non tissés contestés; les tissus compris dans la classe 24 sont similaires à un faible degré aux fils de l’opposante; filés tissés compris dans la classe 23, étant donné qu’ils sont complémentaires, ciblent le même public et peuvent être achetés dans les mêmes points de vente.
− Les autres produits contestés compris dans les classes 22, 24 et 27 sont différents.
− Le public pertinent se compose du grand public et de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− L’élément verbal anglais «INFINITY» du signe antérieur sera compris par le public allemand pertinent comme signifiant «l’état ou la qualité de l’infini». Étant donné que cette signification n’est ni descriptive, ni allusive, ni dépourvue de caractère distinctif faible pour les produits pertinents, cet élément est distinctif. L’élément figuratif du signe antérieur, à savoir une représentation stylisée du symbole de l’infini, est également distinctif. Toutefois, l’élément verbal a un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif. Les autres aspects figuratifs (polices de caractères et caractères différents) sont dépourvus de caractère distinctif étant donné qu’ils sont communément utilisés dans le commerce pour la présentation de tous types de produits et services.
− L’élément verbal «INFINYL» du signe contesté est dépourvu de signification pour les consommateurs allemands et est, dès lors, distinctif. Le caractère distinctif des éléments figuratifs du signe contesté (police de caractères, ligne courbe et deux demi-cercles) est limité.
− Les signes coïncident par les lettres initiales «INFIN» auxquelles les consommateurs prêtent le plus d’attention. Les différences sont insuffisantes pour contrebalancer l’impression d’ensemble similaire en raison de leur absence de caractère distinctif et/ou de leur rôle secondaire. Ils présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
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− Il n’existe pas de risque de confusion pour les produits contestés jugés différents. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand pertinent en ce qui concerne les produits contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés.
6 Le 11 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 10 octobre 2024. Elle demandait à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été partiellement rejetée, à savoir pour les produits énumérés au paragraphe 1, de rejeter l’opposition également pour ces produits et de condamner l’opposante aux dépens de la procédure.
7 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a produit les documents suivants afin de prouver que les lettres «INFIN» et le mot «INFINITY» ne possédaient qu’un faible degré de caractère distinctif:
− Annexe 1: Extrait de la base de données «CompuMark/SERION» indiquant le nombre total de marques allemandes, de MUE et d’enregistrements internationaux commençant par les lettres «infin» et le nombre total de ceux qui sont enregistrés pour des produits compris dans la classe 25;
− Annexe 2: Impression des résultats de recherches effectuées sur Google pour les mots «infinity vêtement».
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 décembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les lettres communes «INFIN» ne possèdent qu’un caractère distinctif très limité étant donné qu’elles peuvent être reliées au mot «INFINITY», qui possède une signification laudative claire en ce qui concerne les produits compris dans les classes 23 et 25. Le mot anglais «infinity» sera compris par les consommateurs allemands, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition. La signification de «pas de limites ou de limites dans le temps, l’espace, l’importance de l’ampleur» est laudative pour les produits compris dans les classes 23 et 25, étant donné qu’elle loue leur qualité.
− Pour les produits compris dans la classe 23, l’ «infini» peut décrire leur longueur, à savoir des fils; filé filé infini.
− En Allemagne, plus de 1 500 marques commencent par les lettres «INFIN». 134 d’entre eux sont enregistrés dans les classes 23 et 25 (annexe 1). Ces marques coexistent pacifiquement avec la marque antérieure. Le faible caractère distinctif du mot «INFINITY» est également prouvé par le fait qu’il existe de nombreuses marques de mode qui utilisent «INFINITY» ou des mots similaires sur le marché
(annexe 2).
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− La division d’opposition n’a pas accordé suffisamment d’importance aux éléments figuratifs des deux signes qui sont aussi distinctifs que les éléments verbaux.
− Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique. La coïncidence des lettres «INFIN» n’a qu’un impact limité en raison de leur signification laudative.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif faible et, par conséquent, ne bénéficie que d’une protection limitée.
− Les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion, même pour des produits identiques.
10 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Toutes les marques qui véhiculent une signification ne sont pas automatiquement descriptives. La signification de «infini» n’a aucun rapport avec les produits faisant l’objet du recours.
− Le public accorde plus d’attention au début des signes qu’à leur fin. Les signes en conflit partagent un début identique et leur terminaison est assez similaire.
− La question de savoir si «INFIN» possède ou non un caractère distinctif est dénuée de pertinence, étant donné que le reste des signes est également très similaire.
− Pour les raisons correctement exposées dans la décision attaquée, il existe un risque de confusion.
Motifs
11 Le recours est recevable en vertu des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE et est également fondé. En ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours (point 1), il n’existe aucun risque de confusion avec la marque allemande antérieure no 30 2017 008 691
(paragraphe 3, point c)).
Portée du recours
12 Les produits faisant l’objet du recours sont les produits compris dans les classes 23, 24 et 25 tels qu’énumérés au paragraphe 1, pour lesquels la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée. Le rejet de l’opposition pour les autres produits contestés est déjà devenu définitif.
Faits et preuves présentés pour la première fois devant les chambres de recours
13 La chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, et accepte les faits et preuves présentés pour la première fois devant la chambre de recours (annexes 1 à 2) dans la mesure où ils sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et viennent simplement compléter les faits et preuves pertinents présentés en temps utile devant la division d’opposition.
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Marque allemande no 30 2017 008 691
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque
d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
Territoire et public pertinents
15 Les produits en cause sont des fils, filés, produits textiles, tissus et vêtements qui s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels de l’industrie du textile et de l’habillement, dont le niveau d’attention est moyen. Cette observation n’a été contestée par aucune des parties.
16 Le territoire pertinent est l’Allemagne étant donné que la marque antérieure jouit d’une protection en Allemagne.
Comparaison des produits
17 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
18 Des produits ou services sont identiques lorsque les produits ou services contestés relèvent de la catégorie plus large des produits ou services de l’opposante &bra; 17/01/2012, T-522/10, HELL (fig.)/Hella, EU:T:2012:9, § 36 &ket;, ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits ou services plus spécifiques de la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, PAM-PIM’S BABY-
PROP/PAM -PAM, EU:T:2006:247, § 29). Il y a également identité lorsque deux grandes catégories comparées coïncident partiellement.
Classe 23
19 Le fil contesté; les fils tissés sont inclus à l’identique dans la liste des produits enregistrés dans la même classe de l’opposante.
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Classe 24
Produits textiles et substituts de produits textiles
20 Les produits textiles et substituts de produits textiles contestés sont différents des vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur origine et leurs canaux de distribution &bra; 15/10/2020, T- 851/19, SAKKATTACK (fig.)/Body attack et al., EU:T:2020:485, § 39; 04/09/2024, T-
694/22, CAMOMILLA Italia/CAMOMILLA, EU:T:2024:583, § 49; 08/09/2021, T-
493/20, Sfora wear/Sfera (fig.) et al., EU:T:2021:540, § 49; 13/12/2004, T-8/03, Emilio
Pucci (fig.)/Emidio Tucci (fig.), EU:T:2004:358, § 44). Le fait que les produits en cause puissent être fabriqués à partir des mêmes matériaux ne saurait remettre en cause ces différences &bra; 08/09/2021, T-493/20, Sforum wear/Sfera (fig.) et al., EU:T:2021:540,
§ 46 &ket;.
21 Ils sont également différents des fils de l’opposante; fils tissés compris dans la classe 23 en raison de leur nature et de leur destination différentes. Alors que les produits contestés sont des produits finis comme du linge de lit, des nappes ou des rideaux, les produits de l’opposante servent à fabriquer ou à réparer de tels produits finaux. Les produits en conflit ont des fabricants et des canaux de distribution différents (des magasins en textile et des magasins de mercerie). Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires &bra; 13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A. (fig.)/TUBESCA (fig.), EU:T:2011:167, § 49-51 &ket;.
22 Les produits textiles et substituts de produits textiles contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 26, qui sont essentiellement des articles de couture, des articles décoratifs et des ornements. Ces produits n’ont ni la même nature ni la même destination; Les produits de l’opposante sont des outils ou des fournitures utilisés par des couturiers et des tailleurs dans la couture et la confection de vêtements ou d’ornements pour articles textiles ou les cheveux. Les produits en conflit diffèrent par leurs fabricants et leurs canaux de distribution (magasins en matières textiles et magasins de mercerie, magasins pour articles décoratifs ou magasins d’accessoires pour cheveux) et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. L’opposante n’a avancé aucun argument permettant de conclure à l’existence d’une similitude.
Étoffes non tissées; tissus
23 Les tissus non tissés contestés; les tissus sont similaires à un degré moyen, et pas seulement faible, aux fils de l’opposante compris dans la classe 23 (17/07/2008, R 1899/2007-1, VILOFT/LOFT, § 11; 07/09/2021, R 2477/2020-1 BUFFER-CONE (fig.)/Buff (fig.) et al., § 35). Les produits en conflit sont tous deux utilisés pour fabriquer des produits compris dans la classe 25, en particulier des vêtements. Ils ont donc une nature et une destination similaires et sont complémentaires. En outre, leurs canaux de distribution se chevauchent dans la mesure où il existe des magasins en textile et des magasins de mercerie qui vendent des tissus ainsi que des fournitures de couture.
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Classe 25
24 Les vêtements contestés; maillots de bain; articles vestimentaires de foulards; gants proportionnel (habillement); sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; châles; cache- col; bas; chaussettes; collants; collants sans pieds; leggings débutant réchauffer les jambes; fixe-chaussettes; jarretelles; les justaucorps sont identiques ou inclus dans les catégories de vêtements, vêtements; foulards pour cou mufflers rerie; gants proportionnel (habillement); chaussettes; collants pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ils sont dès lors identiques.
Comparaison des signes
25 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
26 Les signes qui doivent être comparés sont les suivants:
Marque contestée Marque antérieure
27 La marque figurative contestée se compose du mot «INFINYL» écrit en lettres majuscules vertes, qui sont croisées par deux lignes ondulées parallèles, l’une en blanc et l’autre en bleu et vert. L’élément verbal est encadré par deux lignes épaisses, semi- icirculaires, dont les couleurs passent du bleu au vert.
28 L’élément verbal «INFINYL» n’a pas de signification pour les consommateurs allemands et est donc distinctif. Étant donné que les consommateurs concentrent généralement leur attention sur les éléments verbaux d’une marque complexe plutôt que sur ses éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 31/01/2012, T-205/10, la VICTORIA DE
MEXICO/VICTORIA CERVEZA PILSENER MÁLAGA 1928 et al., EU:T:2012:36, § 38), ils percevront l’élément verbal «INFINYL» comme l’élément le plus distinctif dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
29 La marque figurative antérieure se compose du mot «INFINITY» écrit en lettres majuscules noires alignées verticalement. Sur le côté droit de l’élément verbal, figure un élément figuratif noir qui, de par sa taille, correspond à la longueur de l’élément verbal disposé verticalement et qui ressemble au chiffre huit ou au symbole de l’infini rodé de 90 degrés.
30 Le mot «INFINITY» est distinctif pour les produits en cause. Le mot anglais «infinity» diffère significativement des mots allemands correspondants «Unendlichkeit, Grenzenlosigkeit». Il ne s’agit pas d’un terme anglais de base et n’a pas trouvé sa place
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dans la langue allemande (28/11/2023, R 255/2023-1, Infinite Running/Infinity et al., §
20).
31 La demanderesse n’a pas prouvé son allégation selon laquelle une partie non négligeable des consommateurs allemands comprendra le mot «infini» comme laudatif ou descriptif par rapport aux produits compris dans les classes 23, 25 et 26 sur lesquels l’opposition est fondée. Rien ne prouve qu’une référence à l’ «infini» soit couramment utilisée dans le langage de marketing pour souligner la qualité d’un produit ou d’un service ou pour le décrire comme étant indéfini.
32 Que l’élément figuratif soit perçu comme le chiffre huit ou le symbole de l’infini, il est codominant sur le plan visuel en raison de sa position et de sa taille. Des éléments même faiblement distinctifs d’une marque complexe peuvent constituer un élément dominant ou co-dominant à condition que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, ils s’imposent à la perception du consommateur et soient gardés en mémoire par celui-ci &bra; 13/06/2006, T-153/03, REPRESENTATION DE PEAU DE vache DANS RECTANGLE (fig.)/PEAU DE vache (fig.), EU:T:2006:157, § 32 &ket;.
33 Les signes coïncident par les lettres «INFIN-» placées au début de leurs éléments verbaux. Ils diffèrent par les lettres «-YL» du signe contesté et «-ITY» du signe antérieur ainsi que par tous leurs éléments figuratifs, en particulier l’élément figuratif codominant de la marque antérieure.
34 Malgré la coïncidence des lettres initiales «INFIN-» de leurs éléments verbaux, sur lesquelles les consommateurs concentrent normalement leur attention, les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel. La présence d’éléments figuratifs d’une manière particulière peut avoir pour effet que l’impression d’ensemble produite par deux signes est différente &bra; 22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO
(fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 50; 28/03/2019, T-276/18, K9 Unit (fig.)/unit (fig.) et al., EU:T:2019:200, § 49). Les signes diffèrent sensiblement au niveau de la conception et de la disposition de leurs éléments individuels. Dans le signe contesté, l’élément verbal est placé au centre du signe, encadré par deux lignes semi- icirculaires. En revanche, dans le signe antérieur, l’élément verbal est positionné à gauche du signe à côté d’un élément figuratif qui, en raison de sa taille et de sa position, est codominant sur le plan visuel. Alors que, dans le signe contesté, l’élément verbal est écrit de manière horizontale normale, dans le signe antérieur, l’élément verbal est aligné verticalement, de sorte qu’il est légèrement plus difficile de lire l’élément verbal. Les signes diffèrent également par l’effet de la bande des deux lignes ondulées dans le signe contesté et par leur concept de couleur (bleu et vert dans le signe contesté contre noir et blanc dans le signe antérieur).
35 Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique. Ils coïncident par la prononciation de leur début commun «INFIN-» et diffèrent par la prononciation de leurs terminaisons, à savoir «-YL» du signe contesté et «-ITY» du signe antérieur. Alors que le signe contesté se prononce en trois syllabes, le signe antérieur se prononce en quatre syllabes. Les éléments figuratifs sont dénués de pertinence aux fins de la comparaison phonétique.
36 Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le consommateur moyen allemand.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
37 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal étant donné qu’elle est dépourvue de signification pour le consommateur allemand moyen en ce qui concerne les produits sur lesquels l’opposition est fondée (voir paragraphe 30).
38 Un caractère distinctif accru n’a été ni revendiqué ni prouvé.
Appréciation globale du risque de confusion
39 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
40 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
41 Aux fins d’une appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, diesel/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38).
42 En ce qui concerne les produits textiles et les substituts de produits textiles différents compris dans la classe 24, il ne saurait exister de risque de confusion indépendamment de la similitude des marques, car l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 24).
43 Compte tenu de la très faible similitude visuelle et moyenne des signes sur le plan phonétique, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du niveau d’attention moyen du consommateur, il n’existe pas de risque de confusion, même pour les produits identiques. Les signes présentent des différences visuelles significatives entraînant une impression d’ensemble différente qui ne saurait être contrebalancée par l’identité des produits en conflit.
17/02/2025, R 1399/2024-1, INFINYL (fig.)/INFINITY (fig.) et al.
12
44 Les différences visuelles entre les signes ne seront pas ignorées étant donné que les fils, filés, tissus et articles vestimentaires sont couramment exposés sur des étagères ou des rayonnages et achetés après inspection visuelle. Selon la jurisprudence, l’importance qu’il convient d’accorder aux aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit peut varier en fonction des circonstances objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. Dans ce contexte, les circonstances dans lesquelles il est habituel de s’attendre à ce que la catégorie de produits visée par les marques en cause soit commercialisée doivent être prises comme référence &bra; 23/02/2022, T-198/21, Code-x/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 57; 24/06/2014, T-523/12, SANI
(fig.)/RANI et al., EU:T:2014:571, § 42).
45 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle rejette la demande de marque de l’Union européenne pour les produits compris dans les classes 23, 24 et 25 tels qu’énumérés au paragraphe 1, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument de la demanderesse tiré d’une coexistence paisible.
Article 71, paragraphe 1 (2), du RMUE
46 En ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours (point 1), l’opposition doit être examinée au regard des deux autres marques antérieures invoquées (point 3-b).
47 Par conséquent, la chambre de recours exerce le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 71, paragraphe 1 (2) du RMUE et renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. Les parties ont un intérêt légitime à ce que l’affaire soit traitée par les deux instances de l’Office.
Frais
48 Aucune partie n’étant perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE en ce qui concerne l’issue de la procédure d’opposition, la chambre de recours décide que, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
49 La décision sur les frais de la procédure d’opposition est réservée au fond.
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13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle rejette la demande de marque de l’Union européenne no 18 270 278 pour les produits suivants:
Classe 23: Fils; fils tissés;
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; étoffes non tissées; étoffes tissées;
Classe 25: Vêtements; maillots de bain; articles vestimentaires de foulards; gants proportionnel (habillement); sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; châles; cache-col; bas; chaussettes; collants; collants sans pieds; leggings débutant réchauffer les jambes; fixe-chaussettes; jarretelles; justaucorps.
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle poursuive l’examen de l’opposition pour les produits susmentionnés.
3 Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/02/2025, R 1399/2024-1, INFINYL (fig.)/INFINITY (fig.) et al.
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