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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003195698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 195 698
Caran d’Ache S.A., 19, Chemin du Foron, 1226 Thônex, Suisse (opposante), représentée par Delphine Maistre du Chambon, 5bis avenue du Pré Closet, 74940 Annecy, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cover Story Oy, Bulevardi 17 A 30, 00120 Helsinki, Finlande (demanderesse), représentée par Dottir Attorneys Ltd, Pohjoisesplanadi 35 Aa, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel).
Le 17/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 195 698 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 834 840 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 834 840 «PABLO» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Espagne n° 555 853, «PABLO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposante désignant l’Espagne n° 555 853, «PABLO».
Décision sur l’opposition n° B 3 195 698 Page 2 sur 4
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16 : Crayons, porte-mines, mines, rallonges de crayons, taille-crayons ; craies, porte-craies, rallonges de craies, gouaches, pâtes à modeler ; plumes et stylos de toutes sortes, cartouches ; encres, matériel d’écriture et de dessin, articles de papeterie et de bureau.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 2 : Revêtements ; peintures ; teintures, colorants, pigments et encres ; couleurs pour peintres.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposant de la classe 16 comprennent des gouaches, ce qui désigne « une technique de peinture utilisant une peinture à l’eau opaque dans laquelle les pigments sont liés avec de la colle et les tons plus clairs contiennent du blanc » et une peinture utilisée pour cette technique (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gouache, le 28/11/2025).
Lorsque la désignation pour laquelle une marque est enregistrée désigne clairement des produits/services spécifiques, cette formulation doit être prise en compte et est décisive pour déterminer l’étendue de la protection. Il en est ainsi même si la désignation désigne des produits/services qui appartiendraient correctement à une classe différente de celle dans laquelle ils ont été enregistrés (voir, en ce sens, 06/10/2021, T 397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 45). Par conséquent, bien qu’il soit classé dans cette classe 16, cela ne modifie pas la nature et les caractéristiques de ce produit en tant que tel.
Les produits contestés de la classe 2 couvrent divers types de revêtements, pigments et encres, qui comprennent également des matériaux utilisés par les artistes, les professionnels ou les peintres amateurs. Par conséquent, les revêtements ; peintures ; teintures, colorants, pigments et encres ; couleurs pour peintres contestés sont au moins similaires aux gouaches de l’opposant de la classe 16 car ils coïncident quant à leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur. Certains de ces produits peuvent avoir une nature et une destination identiques, ce qui conduit à un degré de similarité plus élevé.
Comme mentionné ci-dessus, les produits en cause visent le grand public et/ou les professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
Décision sur opposition nº B 3 195 698 Page 3 sur 4
PABLO PABLO
Marque antérieure
Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes sont des marques verbales composées d’un seul élément, «PABLO», qui est un prénom masculin espagnol.
Par conséquent, ils sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits sont au moins similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels avec un degré d’attention qui varie de moyen à élevé.
Les signes sont identiques, car ils sont constitués du même mot «PABLO» sans aucune différence visuelle, phonétique ou conceptuelle.
Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude (au moins) entre les produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison. En effet, cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Espagne nº 555 853, «PABLO». Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été
Décision sur opposition n° B 3 195 698 Page 4 sur 4
dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres désignations de l’enregistrement international n° 555 853 ou d’autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Anna ZIÓŁKOWSKA Joreg IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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