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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° R1398/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1398/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 24 septembre 2025
Dans l’affaire R 1398/2024-5
Mirollege
65 rue Jean Savu
94500 Champigny sur Marne Titulaire de la MUE / France Demanderesse au recours représentée par A.P.I. Conseil, Technopole Hélioparc 4 rue Jules Ferry, 64000 Pau, France
contre
Like Mirror SAS
84 rue du Faubourg de Neaufles 27140 Gisors Demanderesse en annulation /
France Défenderesse au recours représentée par Rothpartners Avocats, 81, Rue Saint Lazare, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 55 974 C (marque de l’Union européenne
n° 18 146 652)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et Ph. von Kapff (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 novembre 2019, MIROLLEGE (« la titulaire de la MUE ») avec une date de priorité du 1er août 2019 basée sur une marque française n°°4 572 485, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MIROLLEGE
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits et services suivants :
Classe 6: Accroche-miroirs métalliques; agrafes pour la construction; anneaux
métalliques; appuis en métal pour miroirs; armatures métalliques, en ce compris les armatures métalliques de miroirs; articles de clouterie; attaches métalliques; attaches métalliques à des fins de fixation; bagues métalliques; baguettes de renforcement
métalliques; baguettes en métal; bandes à lier métalliques; bandes de chant métalliques; bandes métalliques; bardages métalliques; bordures métalliques; boulons de fixation
métalliques; feuilles et films réfléchissants métalliques, autres que pour la signalisation; boulons métalliques; câbles, fils et chaînes métalliques; cache-vis métalliques; cadres de miroirs métalliques; cales en métal; carreaux métalliques pour la construction; chaînes
métalliques; charnières métalliques; châssis métalliques; chevilles métalliques; cloisons
métalliques; clous; colliers de câble métalliques; composants métalliques pour fenêtres; constructions métalliques; crochets métalliques; décorations murales en métaux communs; échafaudages métalliques; écrous [quincaillerie métallique]; éléments métalliques pour plafonds; éléments métalliques de construction, modulaires et transportables; encadrements métalliques pour miroirs; équerres métalliques; ferrures de portes; fiches [quincaillerie]; fils à lier métalliques; fils métalliques pour attacher; fixations métalliques [quincaillerie]; installations métalliques pour plafonds; loquets
métalliques; maillons métalliques; matériaux d’armature en métal; matériaux métalliques pour la construction; montants métalliques; oeillets métalliques; panneaux de revêtement
métalliques; panneaux muraux en métal; panneaux métalliques pour plafond; parement mural intérieur métallique; pitons à visser métalliques; pitons en métal; placages de métaux pour revêtements muraux; plinthes en métal; porte-miroirs métalliques; quincaillerie métallique; raccords métalliques; rails d’ancrage métalliques; ressorts
[quincaillerie métallique]; revêtement métallique pour parois d’intérieur; revêtements de surface métalliques pour le bâtiment; rivets métalliques; rondelles en métal; serre-câbles métalliques; supports métalliques pour plafonds; systèmes de fixation en métaux communs; tissus métalliques; toiles métalliques; vis métalliques.
Classe 17: Articles et matériaux d’isolation acoustique; articles et matériaux d’isolation thermique; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; bandes de film pour l’isolation [métal]; feuilles adhésives en matières plastiques; feuilles antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées]; feuilles autocollantes en matières plastiques à usage industriel; feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; feuilles métalliques isolantes; feuilles réfléchissantes non métalliques; films en matières plastiques réfléchissants; films plastiques décoratifs en tant que produits mi-ouvrés; films
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plastiques pour la couverture de sols, des murs et des plafonds; films en matières plastiques flexibles, autres que pour l’emballage; matériaux adhésifs sous forme de bandes, autres que pour le ménage, la médecine et la papeterie; panneaux d’isolation et réfléchissants; panneaux acoustiques et thermiques pour bâtiments; résines artificielles
[produits semi-finis]; résines naturelles mi-ouvrées; revêtements insonorisants, thermo- isolants et réfléchissants pour plafonds; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs toilés; rubans, bandelettes, bandes et films adhésifs.
Classe 20: Accessoires de portes, portails et fenêtres, non métalliques; anneaux à visser non métalliques; attache de câbles ou de tubes en matières plastiques; attaches architecturales en matériaux non métalliques; attaches-câbles non métalliques; attaches non métalliques; attaches non métalliques pour la fixation de moustiquaires; baguettes
d’encadrement; bandes cannelées non métalliques pour la fixation murale d’écrans; boulons non métalliques; cache-vis non métalliques; cadres de miroirs; cadres métalliques; cadres non métalliques; charnières non métalliques; charnières non métalliques pour portes; chevilles non métalliques; cloisons en tant que meubles; colliers de serrage non métalliques; colliers d’attache en matières plastiques pour tuyaux; connecteurs de câbles en matériaux non métalliques; crochets non métalliques; écrous
[attaches] non métalliques; éléments de fixation en matières plastiques; éléments
[quincaillerie] non métalliques de miroirs; encadrements; équerres non métalliques pour cadres et miroirs; fixations non métalliques pour miroirs; garnitures de miroirs non métalliques; garnitures décoratives pour miroirs non métalliques et en matières plastiques; glaces [miroirs]; glissières non métalliques pour miroirs; loquets non métalliques; miroirs; miroirs décoratifs; miroirs en carreaux à fix er aux murs; miroirs imprimés; miroirs muraux et de plafond; moulures pour cadres de miroirs; moulures pour miroirs; panneaux sous forme de meubles; plaques décoratives en matières plastiques; plaques de verre pour miroirs; pails de support pour miroirs; rivets en matières plastiques; serre-câbles en matières plastiques; supports de miroirs; supports non métalliques utilisés pour la fixation de plaques; vis non métalliques.
Classe 37: Aménagement intérieur de locaux commerciaux [installation]; aménagement intérieur de bureaux [installation]; Aménagement intérieur de locaux d’habitation
[installation]; application de revêtements pour murs, sols et plafonds; application de revêtements de surfaces; construction dans le secteur commercial; construction dans le secteur résidentiel; construction de plafonds, de murs et de sols comportant des miroirs ou des revêtements réfléchissants; construction, installation et réparation de miroirs ou de revêtements réfléchissants ou de surfaces réfléchissantes; entretien de miroirs ou de revêtements réfléchissants ou de surfaces réfléchissantes; entretien et réparation de miroirs ou de revêtements réfléchissants ou de surfaces réfléchissantes; gestion de projets de construction à pied d’oeuvre concernant des plafonds, des murs et des sols comportant des miroirs ou des revêtements réfléchissants; installation, entretien et réparation de miroirs ou de revêtements réfléchissants; pose de de miroirs ou de revêtements réfléchissants; services de démontage de miroirs ou de revêtements réfléchissants; supervision [direction] de travaux de construction; services de conseils et d’informations concernant tous les services précités de la classe 37.
Classe 42: Analyse (contrôle de qualité) de la conception de produits; analyse de comportements de structures et d’installations dans des bâtiments; architecture; architecture d’intérieur; conception artistique commerciale; conception de structures et
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d’installations dans des bâtiments et, notamment, de structures et d’installations de miroirs et de revêtements réfléchissants; conception de meubles; conception de nouveaux produits pour le compte de tiers; conduite d’études de projets techniques; conseils en architecture; conseils en décoration intérieure; conseils en matière de conception de locaux; conseils en matière de génie civil (travaux d’ingénieurs); étude de projets techniques; études de projets d’ingénierie; planification de travaux de construction; préparation de plans architecturaux et de décoration intérieure; préparation de rapports en matière
d’architecture et de décoration intérieur; services d’inspection de bâtiments [expertise]; services de dessinateurs d’art graphique; services de dessinateurs pour dessin technique; services de conseils et d’informations se rapportant à tous les services précités de la classe 42.
Classe 43 : Services de location de meubles et de miroirs.
2 La demande a été publiée le 28 novembre 2019 et la marque a été enregistrée le
6 mars 2020.
3 Le 24 août 2022, Like Mirror SAS (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande de nullité pour tous les produits et services susmentionnés.
4 La demande de nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ainsi que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande de nullité était fondée sur le nom commercial verbal « MIROLEGE » utilisé dans la vie des affaires en France.
6 Concernant plus particulièrement le premier moyen tiré de la mauvaise foi de la titula ire de la MUE, la demanderesse en annulation a exposé en substance le contexte et les faits suivants le 24 août 2022 lors du dépôt de la demande de nullité.
7 La demanderesse en annulation, Like Mirror SAS, créée en 2000, est une société spécialisée qui produit des miroirs grand format en film tendu et notamment des plafonds tendus miroir. Elle commercialise également des accessoires liés aux plafonds tendus miroirs et propose des services de conception, d’installation et de location de miroirs à ses clients. Par acte sous seing privé du 19 juillet 2011, Like Mirror a acquis le fonds de commerce portant sur la conception et la fabrication de décors événementiels en « faux » miroirs en film tendu, connus sous les marques « Mirolège » et « Miror & Espace », de la société OMC Olivier M. Mondin SARL (ci-après OMC). Le fonds de commerce cédé comprend notamment les enseignes « MIROR & ESPACE » et « MIROLEGE », les sites internet ainsi que les noms de domaine www.miroir-espace.com, www.mirolege.com et les marques françaises « MIROLEGE » n° 3 350 024 (déposée et enregistrée le 18/03/2005 avec une inscription de transmission totale de propriété à la demanderesse le 18/10/2011) et « MIROIR & ESPACE » n° 3 453 959 (pièce n° 2). Ce fonds de commerce a été créé et développé par OMC à compter du 16 juillet 2006. En raison d’une omission de renouvellement, la marque « MIROLEGE » a expiré le 18 mars 2015, tandis que le nom commercial « MIROLEGE » est toujours présent et utilisé sur le site internet de Like Mirror en 2022. Malgré l’expiration de la marque, Like Mirror continue d’utiliser le nom commercial « MIROLEGE » dans ses documents commerciaux, par exemple, les catalogues des produits, les factures et devis, campagnes publicitaires ainsi que sur les réseaux sociaux (pièces n° 6-8). La destinataire des factures et accusés de bons de
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commande déposés est la société Haguenier SARL (ci-après Haguenier) dont le président
M. T.H. est également le gérant de la société Mirollege SAS qui a déposé la marque contestée (pièces n° 9 et 10). Les sièges sociaux de ces sociétés ont la même adresse et elles appartiennent au même groupe Haguenier.
8 La demanderesse avance que la titulaire de la MUE connaissait l’usage de sa marque et de son nom commercial « MIROLEGE » utilisés par la demanderesse avant et après l’expiration de la marque française « MIROLEGE ». La société Haguenier est une ancienne cliente de la demanderesse et elle achetait régulièrement des plafonds tendus entre 2014 et 2019 en vue de la revente aux tiers (pièces n° 13-17). La dernière facture date du 19 juillet 2019 et le dernier devis du 12 septembre 2019. La demanderesse en conclut que Haguenier connaissait l’usage de la marque et du nom commercia l « MIROLEGE » utilisés dans des documents commerciaux par la demanderesse pendant toute la durée de leur relation commerciale. Après une relation commerciale de plusieurs années, Haguenier aurait appris que la marque « MIROLEGE » de la demanderesse n’avait pas été renouvelée et elle a créé le 19 juin 2019 la société Mirollege SAS (pièce n° 9). Le 29 juillet 2019, cette dernière a conclu une cession de fonds de commerce avec la société
Entreprise Pierre Vincent E.P.V, SARL. La cession porte sur la seule activité de fabrication, de vente et de pose de plafonds tendus miroir, connue sous le nom commercia l
« MIROLLEGE » (pièce n° 18). Deux jours après la signature de cette cession du fonds de commerce, le 1 août 2019, la titulaire de la MUE a déposé la marque française « MIROLLEGE » n° 4 572 485 puis la MUE le 5 novembre 2019. Haguenier a ensuite rompu la relation commerciale avec la demanderesse et ne lui a plus acheté de plafond s tendus. La titulaire de la MUE a également mis en demeure la demanderesse le 18 novembre 2021 pour cesser tout usage du nom commercial « MIROLEGE » et l’a accusé d’agir en contrefaçon. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord amiable et la demanderesse a assigné la titulaire de la MUE devant le Tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2022 pour demander l’annulation de la marque française « MIROLLEGE ».
9 Au vu des faits exposés ci-dessus, la demanderesse en annulation fait valoir que la relation commerciale entre les parties a perduré au moins entre le 13 juin 2014 et le 12 septembre
2019 et Haguenier avait parfaitement connaissance de l’utilisation par la demanderesse de la marque et du nom commercial « MIROLEGE ». Après l’acquisition du fonds de commerce de la société PIERRE VINCENT E.P.V. SARL, Mirollege a fait une campagne publicitaire pour se déclarer comme successeur de la société FABERT-MIROLLEG E, même si la société qu’elle a rachetée s’appelle PIERRE VINCENT E.P.V. Par ailleurs, les sociétés Haguenier et Like Mirror se trouvent dans le même secteur. Haguenier connaissait donc la notoriété de la marque « MIROLEGE » de Like Mirror au moment du dépôt de la MUE. Elle savait aussi que l’utilisation de cette marque hautement similaire prêterait à confusion. Néanmoins, elle a créé une nouvelle société pour déposer la marque
« MIROLLEGE », afin de priver la demanderesse d’un signe commercial qui est nécessaire à ses activités. L’intention frauduleuse de la titulaire de la MUE s’est révélée dans la mise en demeure du 18 novembre 2021 adressée à la demanderesse (pièce n° 21). En accusant son ancien fournisseur de contrefaçon, la titulaire de la MUE savait claireme nt que le signe « MIROLEGE » avait pourtant été utilisé par la demanderesse depuis des années et que l’interdiction d’utiliser ce signe empêcherait cette dernière d’exercer ses activités. Ainsi, la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est démontrée car au moment du dépôt, elle avait conscience de causer un préjudice à la demanderesse en nullité et ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66).
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10 La demanderesse en annulation a déposé les annexes suivantes.
Le 24 août 2022
− Pièce n°1 : Extrait K-bis de la demanderesse en annulation Like Mirror SAS du 29 juin 2022.
− Pièce n°2 : Acte de cession de fonds de commerce du 19 juillet 2011 entre la société OMC Olivier M. Mondin SARL et la demanderesse en annulation.
− Pièce n°3 : Capture d’écran du portail d’administration du site www.mirolege.co m montrant que le site était actif au moins le 25 avril 2013.
− Pièce n°4 : Extrait de l’INPI de la marque française « MIROLEGE » n°°3 350 024 déposée et enregistrée le 18 mars 2005 et expirée le 18 mars 2015 (transmission total de propriété du 18 octobre 2011 à Like Mirrror SAS).
− Pièce n°5 : Facture n°FR24 831 028 pour la commande du nom de domaine
le 10 juillet 2018.
− Pièce n°6 : Impression du site de la demanderesse en annulation Mirolege du 29 juin 2022 mentionnant un miroir Mirolege.
− Pièce n°7 : Accusé d’un bon de commande de la demanderesse en annulat io n n°002 976 du 15 décembre 2015 adressé à Haguenier.
− Pièce n°8 : Facture de la demanderesse en annulation n°004 031 du 12 juin 2018 adressée à Haguenier.
− Pièce n°9 : Extrait Kbis de la société Mirollege SAS créée le 19 juin 2019 avec comme Président M. T.H. et comme Directeur Général M. S.H. L’activité exercée est la « vente, installation, fabrication, service après-vente, location de panneaux miroir souple pour plafonds et murs ».
− Pièce n°10 : Extrait Kbis de la société SARL Haguenier au nom de M. T.H.
− Pièce n°11 : Catalogue des produits de Like Mirror, daté 2018 mentionna nt « MIROLEGE ».
− Pièce n°12 : Extrait du compte Tweeter de « LikeMirror Mirolege » avec des tweets datés de 2016.
− Pièce n°13 : Liste des devis adressés à la société Haguenier de 2014 à 2019.
− Pièce n°14 : Ensemble des devis adressés à la société Haguenier de 2014 à 2019 (le dernier étant daté du 12 septembre 2019).
− Pièce n°15 : Ensemble des accusés de bons de commande adressés à la société Haguenier de 2014 à 2019.
− Pièce n°16 : Liste des factures adressées à la société Haguenier de 2014 à 2019.
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− Pièce n°17 : Ensemble des factures adressées à la société Haguenier de 2014 à 2019.
− Pièce n°18 : Annonce légale sur la cession du fonds de commerce de la société Pierre Vincent EPV SARL portant sur la fabrication, vente et de pose de plafonds tendus miroir, connue sous le nom commercial et l’enseigne MIROLLEGE à la société Mirollege SAS en date du 29 juillet 2019.
− Pièce n°19 : Extrait de l’INPI de la marque française « MIROLLEGE » n°°4 572 485 déposée le 1er août 2019 par Mirollege SAS.
− Pièce n°20 : Extrait de l’INPI de la marque de l’UE « MIROLLEGE » n°°18 146 652 déposée le 5 novembre 2019 par Mirollege SAS.
− Pièce n°21 : Lettre de mise en demeure à destination de la demanderesse en annulat io n datée du 18 novembre 2021 et signée par M. T.H. de la société MIROLLEGE SAS demandant la cessation de l’usage du signe « MIROLEGE ».
− Pièce n°22 : Courrier de la demanderesse en annulation du 6 décembre 2021 envoyé à M. T.H. suite à la mise en demeure.
− Pièce n°23 : Assignation de la titulaire de la MUE devant le Tribunal judiciaire de Paris à la demande de la demanderesse en annulation du 6 juillet 2022 demandant la nullité de la marque française n°°4 572 485 « MIROLLEGE » de la titulaire de la
MUE.
− Pièce n°24 : Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 12 septembre 2012, n°2010/22116.
− Pièce n°25 : Page d’accueil du compte « LikeMirror Mirolege » sur Pinterest.
− Pièce n°26 : Page d’accueil du compte « LikeMirror Mirolege » sur Facebook.
− Pièce n°27 : Page d’accueil du compte « LikeMirror Mirolege » sur Instagram.
− Pièce n°28 : Page d’accueil du compte « LikeMirror Mirolege » sur LinkedIn.
− Pièce n°29 : Page d’accueil du compte « LikeMirror Mirolege » sur Youtube.
− Pièce n°30 : Dossier technique de la demanderesse en annulation de 2011 mentionnant la marque « Mirolege ».
− Pièce n°31 : Classement de la réaction au feu Like Mirror (Mirolege) du 25 février 2014.
− Pièce n°32 : Rapport de test : Emission de COV selon les réglementat io ns européennes du 10 juin 2015 (échantillon Like Mirror Mirolege).
− Pièce n°33 : Test Report-VOC emission regulations in Europe daté du 30 juillet 2015 pour Like Mirror Mirolege.
− Pièce n°34 : Rapport d’essais acoustiques du 20 mai 2019 (film miroir Mirolege).
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− Pièce n°35 : Déclaration environnementale et sanitaire de janvier 2020 (miroir argent Like Mirror Mirolege).
− Pièce n°36 : Details techniques des produits de 2013.
− Pièce n°37 : Notice d’installation de 2014.
− Pièce n°38 : Fiche technique de mai 2013 mentionnant la marque « Mirolège ».
− Pièce n°39 : Plaquette commerciale de Like Mirror.
− Pièce n°40 : Fiche technique de la demanderesse en annulation datée de mars 2014 mentionnant la marque « Mirolège ».
− Pièce n°41 : Catalogue d’accessoires de juillet 2014 mentionnant la marque « Mirolège ».
− Pièce n°42 : Plaquette commerciale de Like Mirror.
− Pièce n°43 : Catalogue de produits daté 2018 (identique à la Pièce n°11).
− Pièce n°44 : Notice de montage.
− Pièce n°45 : Notice technique en français et anglais.
− Pièce n°46 : Catalogue de produits de 2021.
− Pièce n°47 : Nuancier miroirs couleurs de 2021.
− Pièce n°48 : Plaquette commerciale de 2021.
− Pièce n°49 : Salon ARCHITECT @ WORK de 2013.
− Pièce n°50 : Salon ARCHITECT @ WORK de 2015.
− Pièce n°51 : Salon ARCHITECT @ WORK de 2018.
− Pièce n°52 : Fiche technique pour la comédie « Le Menteur » du 2 décembre 2018.
− Pièce n°53 : Patrice Chéreau, « Journal de travail », page 8.
− Pièce n°54 : E-mail de C.E. à la demanderesse en annulation du 8 octobre 2021.
− Pièce n°55 : E-mail de C.L. à la demanderesse en annulation du 17 novembre 2021.
− Pièce n°56 : E-mail de P.L. à la demanderesse en annulation du 25 janvier 2022.
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Le 13 novembre 2023
− Pièce n°57 : Extrait d’un tweet du compte « LikeMirror Mirolege » de la demanderesse en annulation du 6 janvier 2017, accessible à l’adresse https://twitter.com/LikeMirrorParis/status/817 460 444 575 178 752.
− Pièce n°58 : Extrait du compte « Like Mirror Mirolege » sur Pinterest.
− Pièces n°59 et 60 : Posts du compte « Like Mirror Mirolege » sur Facebook du 4 septembre 2015 et du 6 janvier 2017.
− Pièce n°61 : Post du compte « Like Mirror Mirolege » sur Instagram en date du 10 juillet 2014.
− Pièce n°62 : Com. 29 juin 1999, 97-16.189.
− Pièce n°63 : Cour d’appel de Paris, 13 mars 2009, Green Park: PIBD 2009, n°899, III, p. 1181.
− Pièce n°64 : (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372).
− Pièce n°65 : (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER).
− Pièce n°66 : (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361).
− Pièce n°67 : Mail de la demanderesse en annulation à Expo Conseil du 13 avril 2015.
− Pièce n°68 : Mail de la demanderesse en annulation à Y.S. du 27 janvier 2017 dans le titre duquel figure le signe « MIROLEGE » ainsi que les coordonnées de la demanderesse en annulation (« Mirolege est une marque de la demanderesse en annulation »).
− Pièce n°69 : Mail de la demanderesse en annulation à LORENZONI ENSEIGNES du 31 janvier 2017.
− Pièce n°70 : Mail de la demanderesse en annulation à Bourgogne Plafond du 30 mars 2018.
− Pièce n°71 : Mail de la demanderesse en annulation à AOL du 26 mai 2014.
− Pièce n°72 : Mail de la demanderesse en annulation à IPG du 4 juillet 2014.
− Pièce n°73 : Mail de la demanderesse en annulation à la société PSRDECO en date du 6 décembre 2013.
− Pièce n°74 : Mail de la demanderesse en annulation à X.C de la société MHWS en date du 23 septembre 2015.
− Pièce n°75 : Mail de la demanderesse en annulation à Agence Présence du 6 mars 2017.
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− Pièce n°76 : Mail de la demanderesse en annulation à la société EIFFAGE du 27 novembre 2017.
− Pièce n°77 : Mail de la demanderesse en annulation à la société VELUM ESPACE du 5 décembre 2013.
− Pièce n°78 : Mail de transmission de la notice de montage de la demanderesse en annulation du 22 novembre 2018.
− Pièce n°79 : Notice de montage de la demanderesse en annulation du 22 novembre 2018 où figure le signe « MIROLEGE ».
− Pièce n°80 : Mail de la demanderesse en annulation à Mme T. du 24 octobre 2019.
− Pièce n°81 : Mail de la demanderesse en annulation à la société FUGUSTRUCTURES du 29 novembre 2018.
− Pièce n°82 : Devis Like Mirror n°°004 290 à la société NPP en date du 23 août 2016.
− Pièce n°83 : Mail de la demanderesse en annulation à la société NPP du 23 août 2016.
− Pièce n°84 : Devis Like Mirror n°°5494 à Mme P. en date du 8 novembre 2017.
− Pièce n°85 : Mail de la demanderesse en annulation à Mme P. du 8 novembre 2017.
− Pièce n°86 : Mail de la demanderesse en annulation à la société DPS FRANCE du 7 novembre 2017.
− Pièce n°87 : Statuts de la société Mirollege.
− Pièce n°88 : Statuts de la société Haguenier.
− Pièce n°89 : Conclusions d’incident n°1 aux fins de disjonction d’instance et aux fins de sursis à statuer devant le juge de mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (mise en état du 23 mars 2023).
− Pièce n°90 : Capture d’écran de WayBack Machine du site du 27 février 2019.
− Pièce n°91 : Copie de l’ancien article L711-4 c) du Code de la propriété intellectue l le (en vigueur au moment du dépôt de la MUE).
11 Dans ses observations du 8 décembre 2022, la titulaire de la MUE affirme en réponse qu’elle a acquis le fonds de commerce correspondant à son activité le 29 juillet 2019 auprès de la société Entreprise Pierre Vincent (fabrication, vente, installation, rénovation et finition, location et pose de panneaux miroir souples et de panneaux acoustiques pour plafonds, exercée sous le nom commercial et l’enseigne « MIROLLEGE » et activité exploitée via le site internet www.mirollege.com). Cette cession de fonds de commerce comportait la cession d’un certain nombre d’identifiants commerciaux exploités dans la vie des affaires pour désigner les produits et les services de l’activité cédée, dont notamment l’enseigne et le nom commercial « MIROLLEGE », ainsi que de nombreux
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noms de domaine (annexes 2-11). Les droits sur le nom commercial et l’enseigne
« MIROLLEGE » avaient été acquis par la société Entreprise Pierre Vincent en avril 2007, grâce à la transmission universelle du patrimoine de la société FABER MIROLLEGE (annexe 12). Ainsi, la titulaire de la MUE fait valoir que le nom « MIROLLEGE » n’a pas été adopté ex nihilo ou choisi pour imiter qui que ce soit, mais qu’elle l’a acquis, de bonne foi, auprès d’un tiers au présent différend qui disposait de droits anciens sur ce nom. En outre, tout comme le nom commercial et l’enseigne « MIROLLEGE » ont été exploités de manière continue sur internet depuis au moins 2008, les divers titulaires de ces droits les ont également exploités dans la vie des affaires (annexes 14-18). Le fondateur de la société FABER MIROLLEGE était déjà titulaire d’une marque française « MIROLLEGE » n°°1 055 481, déposée le 28 juin 1978 en classe 20 (Annexe 19.1). Tout comme les membres de sa famille étaient titulaires d’une marque « MIROLLEGE » n° 1 524 975, déposée le 18 avril 1989 et expirée depuis le 18 avril 2009 (Annexe 19.2), marque exploitée par la société FABER MIROLLEGE depuis sa création le 29 janvier 2001. Ce n’est que pour conforter ses droits anciens, notamment du point de vue de l’Unio n européenne (puisqu’elle a des activités dépassant les frontières de l’Hexagone), que la titulaire a procédé au dépôt de la marque française et de l’UE. La titulaire ajoute que le dépôt de la MUE a été précédé de recherches d’antériorités en similitude et que ces dernières n’ont pas révélé de signe antérieur constitué du vocable « MIROLEGE », ni de droits antérieurs de la demanderesse. La titulaire de la MUE dispose de droits sur la dénomination « MIROLLEGE », acquis via une chaîne des droits bien établie, qui sont plus anciens que ceux de la demanderesse et elle a agi avec prudence et dans le respect des droits des tiers avant de déposer sa marque.
12 La titulaire de la MUE ajoute que la demanderesse se prévaut d’une cession de fonds de commerce de la part de la société OMC Olivier M Mondin, comprenant le nom commercia l « MIROLEGE » dont l’usage remonterait à 2006 or, aucune preuve de cet usage n’a été apportée. Elle fait également valoir que la chaîne des droits qui avait mené la marque française « MIROLEGE » en possession de la demanderesse est entachée d’irrégularités. La marque française « MIROLEGE » n° 3 350 024 avait été déposée à l’origine par la société ITC Group Sarl et la cession de la marque « MIROLEGE » à OMC Olivier M Mondin semble avoir été réalisée sur la base d’un contrat de cession produit pour les besoins de la cause/antidaté. La demanderesse s’était elle-même prévalue de l’irrégula rité de la cession de marque (annexe 33).
13 La titulaire de la MUE fait valoir que suite à l’acquisition du fonds de commerce, elle a renforcé l’exploitation du nom « MIROLLEGE ». Ayant constaté que la demanderesse, qui n’avait pas renouvelé sa marque, relançait son activité sous le nom « MIROLEGE », la titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de cesser cette reprise de l’usage du signe « MIROLEGE » par une mise en demeure du 18 novembre 2021. La titulaire de la
MUE fait valoir que la MUE n’a pas été déposée de mauvaise foi. Le simple contact indirect, par le fait que la titulaire et un éventuel ancien client de la demanderesse partagent un même dirigeant, ne saurait en aucun cas suffire pour en déduire la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. La marque et le nom commercial « MIROLLEGE » ont été utilis és par la société FABER MIROLLEGE depuis sa création le 29/01/2001. Cette société et la société Entreprise Pierre Vincent disposaient de nombreux droits sur ce vocable, que la titulaire de la MUE a acquis. Tous ses prédécesseurs en droits sur le vocable «
MIROLLEGE » en ont fait usage dans la vie des affaires en France (annexe 27). La marque « MIROLLEGE », terme qui constitue par ailleurs également la dénomination sociale de la titulaire de la MUE, présente naturellement une importance stratégique et une valeur commerciale pour la titulaire, intérêts légitimes que cette dernière entendait protéger et
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renforcer en redéposant sa marque qui a été adoptée bien avant tout droit dont se prévaut la demanderesse. Par ailleurs, suivant l’acquisition du fonds de commerce de l’entreprise Entreprise Pierre Vincent, constatant l’absence de marque enregistrée, et dans un objectif de sécurité juridique, la titulaire de la MUE a logiquement et légitimement souhaité protéger à titre de marque le signe « MIROLLEGE » sur lequel elle avait acquis des droits, pour la vente de ses produits et services. En outre, la titulaire de la MUE fait un usage de sa marque dans la vie des affaires depuis son dépôt en France notamment par l’intermédiaire de ses noms de domaine et par sa présence sur internet et dans la vie des affaires (annexe 28). Par conséquent, la titulaire de la MUE considère qu’elle a un intérêt légitime et que la MUE a été déposée pour assoir des droits anciens acquis légitime me nt pour exploiter la marque « MIROLLEGE ». Il existe donc une logique commerciale.
14 En date du 8 décembre 2022, la titulaire de la MUE a déposé les annexes suivantes :
− Annexe 1 : Cession de fonds de commerce entre la société Entreprise Pierre Vincent E.P.V. et MIROLLEGE SAS du 29 juillet 2019 portant sur la fabrication, vente et pose de plafonds tendus miroir, exploitée sous le nom commercial et l’enseigne « MIROLLEGE » et par le site internet www.mirollege.com, ainsi que ses annexes. La cession comprend notamment l’enseigne et le nom commercial « MIROLLEGE » ainsi que divers noms de domaine.
− Annexe 2 : Whois crée en 2008.
− Annexe 3 : Extraits de web.archive.org concernant le site internet www.mirollege.com datés entre le 7 septembre 2008 et le 9 décembre 2021.
− Annexe 4 : Constat APP en date du 17 août 2021 concernant notamme nt l’exploitation du nom de domaine .
− Annexe 5 : Whois .
− Annexe 6 : Whois .
− Annexe 7 : Whois .
− Annexe 8 : Whois .
− Annexe 9 : Whois .
− Annexe 10 : Whois .
− Annexe 11 : Whois .
− Annexe 12 : Transmission universelle du patrimoine de la société FABER MIROLLEGE vers la société Entreprise Pierre Vincent.
− Annexe 13 : Extrait Kbis de la société FABER MIROLLEGE en date du 2 février 2001 (immatriculation de la société le 29 janvier 2001).
− Annexe 14 : Notice de montage de plafond miroir de la société E.P.V. FABER MIROLLEGE.
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− Annexe 15 : Extrait Kbis de la société FABER MIROLLEGE en date du 12 août 2007 dont l’associé unique est l’Entreprise Pierre Vincent.
− Annexe 16 : Liste des chantiers réalisés sous le nom commercial et l’enseigne MIROLLEGE entre 2007 et 2019.
− Annexe 17 : Attestation de classement provisoire du plafond miroir MIROLLEGE du 8 mars 2013.
− Annexe 18 : Conseil d’entretien des plafonds miroirs FABER MIROLLEGE du 29 novembre 2016.
− Annexe 19 : Copie des marques françaises « MIROLLEGE » n°°1 055 481 (déposée le 28 juin 1978, expirée) et n°°1 524 975 (déposée le 18 avril 1989 et expirée le
18 avril 2009).
− Annexe 20 : Certificat d’enregistrement de la marque française « MIROLLEGE » n°°4 572 485 de la société MIROLLEGE SAS déposée le 1er août 2019.
− Annexe 21 : Certificat d’enregistrement de la MUE « MIROLLEGE » n°°18 146 652.
− Annexe 22 : Recherches d’antériorités en similitude sur le terme MIROLLEGE de l’INPI du 23 janvier 2019 parmi les marques françaises en vigueur.
− Annexe 23 : Recherches d’antériorités en similitude sur le terme MIROLLEGE de l’INPI du 23 janvier 2019 parmi les dénominations sociales françaises en vigueur.
− Annexe 24 : Copie de la marque française « MIROLEGE » n°°3 350 024 déposée le 18 mars 2005 par ITC Group Sarl et expirée le 18 mars 2015 (transmission totale de propriété du 23 juillet 2008 à OMC Olivier M Mondin et transmission totale de propriété du 18 octobre 2011 à la demanderesse en annulation).
− Annexe 25 : Procès-verbal de décision mixte concernant la société Olivier M Mondin EURL du 10 mai 2007.
− Annexe 26-01 : Extrait des statuts de la société OMC Olivier M Mondin SARL en date du 20 janvier 2012.
− Annexe 26-02 : Copie des statuts de la société OMC Olivier M Mondin SARL en date du 20 janvier 2012.
− Annexe 27-01 : Bon de livraison à destination de la société Mirollege datant de 1981 auquel est associé un procès-verbal d’essai en date du 24 mars 1981.
− Annexe 27-02 : Courrier de la société Mirollege au laboratoire central de la préfecture de police en date du 26 novembre 1984 ayant pour objet le « film polyester MIROLLEGE » auquel est joint une fiche d’information pour un « Film polyester métallisé sous vide dénommé MIROLLEGE POLYSOUPLE et présenté sur tendu sur cadres aluminium ».
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− Annexe 27-03 : Courrier du laboratoire central de la préfecture de police à la société Mirollege en date du 17 décembre 1984 ayant pour objet le « Mirollège Polly souple ignifugé ».
− Annexe 27-04 : Papier à en-tête au nom de la société Mirollege avec un numéro de téléphone « 294.28.00 ».
− Annexe 27-05 : Demande d’homologation de classement d’essai de réaction au feu et le procès-verbal de classement en date du 27 octobre 1987 présentés par « Mirollege ».
− Annexe 27-06 : Courrier de la SNPE – Centre de recherches du Bouchet à la société Mirollege en date du 6 février 1990 ayant pour objet des essais de réaction au feu.
− Annexe 27-07 : Fiche d’information « panneaux simples ou composites » pour des produits « Mirollege Miroir Polyester Ignifuge » en date du 22 février 1990 et les bons de commandes associés de la même date.
− Annexe 27-08 : Fiche d’information « Mirollege Miroir » en date du 7 avril 1990.
− Annexe 27-09 : Procès-verbal de classement daté du 11 avril 1990 et concernant l’essai de réaction au feu d’un matériau présenté par la société Mirollege et dont la marque commerciale est « Mirollege polysouple ».
− Annexe 27-10 : Demande d’homologation de classement datée du 20 avril 1990 et concernant l’essai de réaction au feu d’un matériau présenté par la société Mirolle ge et dont la marque commerciale est « Mirollege Polysouple ».
− Annexe 27-11 : Demande d’homologation de classement datée du 14 juin 1990 et concernant l’essai de réaction au feu d’un matériau présenté par la société Mirolle ge et dont la marque commerciale est « Mirollege miroir polyester ignifuge ».
− Annexe 27-12 : Courrier de la société Mirollege au laboratoire central de la préfecture de police en date du 27 janvier 1994 ayant pour objet de communiquer « des échantillons de notre [du] produit miroir polyester Mirollege ».
− Annexe 27-13 : Fiche technique « Plafonds Mirollege » associée à un procès-verbal de classement daté du 20 juin 1994 concernant l’essai de réaction au feu d’un matériau présenté par la société Mirollege et dont la marque commerciale est « Mirollege miroir polyester ».
− Annexe 27-14 : Fiche d’information « panneaux simples ou composites » avec un numéro de téléphone « 42.87.29.30 ».
− Annexe 27-15 : Papier à en-tête au nom de la société Mirollege avec un numéro de téléphone « 42.87.29.30 ».
− Annexe 27-16 : Papier à en-tête au nom de la société Mirollege avec capital social en francs.
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− Annexe 27-17 : Extrait Kbis en date du 2 février 2001 de la société « Société d’Exploitation FABER MIROLLEGE » (R.C.S. Evry 434 415 899) ayant pour nom commercial « Faber Mirollege ».
− Annexe 27-18 : Certificat d’identification de la société Faber Mirollege en date du 16 juin 2005.
− Annexe 27-19 : Facture de la société E.P.V. Fabert Mirollege, à la société SOFRAMA, en date du 30 avril 2007 et ayant pour objet la « fourniture d’un panneau Fabert Mirollège ».
− Annexe 27-20 : Facture de la société E.P.V. Fabert Mirollege, à la société AMEC SPIE, en date du 21 mai 2007 et ayant pour objet la « modification d’un panneau
Fabert Mirollège ».
− Annexe 27-21 : Facture de la société E.P.V. Fabert Mirollege, à la SFIA, en date du 17 septembre 2007 et ayant pour objet le « resurfaçage des panneaux Fabert Mirollè ge
».
− Annexe 27-22 : Rapport de coefficient d’absorption acoustique demandé par la société E.P.V. Fabert Mirollege au Laboratoire national de métrologie et d’essai, daté du 11 février 2009 et portant sur le « Plafond suspendu Mirollege ».
− Annexe 27-23 : Copies du matériel publicitaire.
− Annexe 28 : Exemples d’usage de la marque « MIROLLEGE » dans la vie des affaires.
− Annexe 29 : Inscription de la marque française « MIROLEGE » n°°3 350 024 d’ITC Group Sarl (cédant) vers d’OMC M Olivier Mondin (cessionnaire) du 23 juillet 2008 et acte de cession entre ITC Group Sarl et OMC Olivier M Mondin du 26 juillet 2006.
− Annexe 30 : Certificat d’identité et état des inscriptions portées au Registre pour la marque française « MIROLEGE » n°°3 350 024 du 20 septembre 2019 dont le propriétaire est Like Mirror SAS.
− Annexe 31 : Extrait Infogreffe pour la société ITC Group du 2 juin 2004 au 10 octobre 2005.
− Annexe 32 : Extrait Infogreffe pour la société ITC Group Sàrl du 2 août 2005 au 11 décembre 2007.
− Annexe 33 : Jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 7 janvier 2009, n°08/00116.
− Annexe 34 : Formulaire de demande en nullité de la MUE « MIROLLEGE » n°°18 146 652.
− Annexe 35 : Article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle version en vigue ur depuis le 15 décembre 2019.
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− Annexe 36 : Article L121-1 du Code de la consommation vers lequel mène le lien de la demanderesse en annulation.
− Annexe 37 : l’Article L 121-2 al. 1 1° du Code de la consommation, version en vigueur depuis le 28 mai 2022.
− Annexe 38 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 du 12 septembre 2012, n°°2010/22116 mentionné par la demanderesse en annulation.
− Annexe 39 : Extrait du site de l’archive d’internet archive.org en date du 27 décembre 2018 pour le site Like Mirror.
− Annexe 40 : Extrait Infogreffe pour l’établissement Like Mirror à Gisors.
− Annexe 41 : Extrait Infogreffe pour l’établissement Like Mirror à l’adresse 25 avenue de l’Opéra, Paris.
− Annexe 42 : Extrait Infogreffe pour l’établissement de la demanderesse en annulat io n à l’adresse 6, rue du Pont du Jour, 60390 Le Neuville Garnier.
− Annexe 43 : Inexistence de l’imprimerie « Manufacture des trois-ponts ».
− Annexe 44 : Extrait de sur le changement de pseudo sur Twitter.
− Annexe 45 : Extrait de relatif au changement de nom d’un compte Pinterest.
15 Par décision rendue le 5 juillet 2024 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans sa totalité.
Causes de nullité absolue – Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Chronologie des événements pertinents
• 19 juillet 2011 : cession de fonds de commerce entre la société OMC Olivier M. Mondin SARL et la demanderesse en annulation (pièce n°2).
• 18 octobre 2011 : transmission totale de propriété de la marque française « MIROLEGE » n°°3 350 024 à la demanderesse en annulation, déposée le
18 mars 2005 et expirée le 18 mars 2015 (pièce n°4).
• Entre le 25 juin 2014 et le 12 septembre 2019 : relation commerciale entre les parties (pièces n°7, 8, et 13-17).
• 19 juin 2019 : création de la société Mirollege SAS par les frères Haguenier (pièce n°9).
• 29 juillet 2019 : cession de fonds de commerce entre la société Entreprise Pierre Vincent E.P.V. SARL et la titulaire de la MUE (pièce n°18 et annexe 1).
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• 1er août 2019 : dépôt de la marque française « MIROLLEGE » n°°4 572 485 par la titulaire de la MUE (pièce n°19).
• 5 novembre 2019 : dépôt de la marque contestée.
• 18 novembre 2021 : mise en demeure de la titulaire de la MUE adressée à la demanderesse en annulation pour demander la cessation de l’usage du signe « MIROLEGE » et accusation de contrefaçon, usurpation de nom commercial, et concurrence déloyale (pièce n°21).
La relation antérieure entre les parties, la connaissance par la titulaire de la MUE de l’utilisation du signe antérieur et la quasi-identité des signes
− Il ressort des pièces fournies au dossier qu’au moment du dépôt de la MUE, la titula ire de la MUE savait que la demanderesse en annulation utilisait un signe quasi identique pour des produits et services identiques ou similaires liés à des panneaux miroirs souples en film tendu pour plafonds et murs. Les signes ne diffèrent que par le double « L » de la MUE, qui n’a pas d’impact au niveau phonétique, les signes
« MIROLEGE » et « MIROLLEGE » étant phonétiquement identiques et visuellement fortement similaires.
− Les parties ont eu une relation commerciale durant cinq ans de 2014 à 2019. Le dernier devis date du 12 septembre 2019 et la dernière facture du 19 juillet 2019.
− Le 19 juillet 2011, la demanderesse en annulation a acquis le fonds de commerce portant sur la conception et fabrication de décors événementiels en « faux » miroirs légers en film tendu qui comprenait notamment l’enseigne « MIROLEGE », le nom de domaine mirolege.com et la marque française « MIROLEGE » n°°3 350 024 (déposée et enregistrée le 18 mars 2005 avec une inscription de transmission totale de propriété à la demanderesse en annulation le 18 octobre 2011).
− Même si la marque française a expiré le 18 mars 2015, la demanderesse en annulat io n continuait d’utiliser la marque « MIROLEGE » notamment dans sa relation commerciale avec la société Haguenier et sur les documents commerciaux envoyés à celle-ci (factures, devis, etc.).
− En outre, la demanderesse en annulation a expliqué et prouvé que son ancienne cliente, la société SARL Haguenier est gérée par M. T.H. (pièce n°10) et que ce dernier est également le fondateur et gérant de la société MIROLLEGE SAS (la titulaire de la
MUE) (pièce n°9) créée le 19 juin 2019 pour la « vente, installation, fabricatio n, service après-vente, location de panneaux miroir souple pour plafonds et murs ». Les parties opèrent sur le même marché et la société Haguenier achetait régulièrement des plafonds tendus à la demanderesse en annulation en vue de la revente aux tiers.
− Par conséquent, il est clair que, du fait de la relation d’affaires entre les parties qui a perduré au moins jusqu’en septembre 2019, au moment où elle a déposé la MUE contestée le 5 novembre 2019 (avec une priorité au 1er août 2019), la titulaire de la
MUE connaissait l’existence et l’usage de la marque antérieure de la demanderesse en annulation.
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Intentions de la titulaire de la MUE : Intention de détourner les droits d’un partenaire en affaires (obligation de loyauté)
− Les parties ont été des partenaires commerciaux pendant cinq ans, ce qui implique un devoir général de confiance et de loyauté.
− La chronologie des événements indique que les parties ont eu des relations commerciales jusqu’en septembre 2019 (date du dernier devis du 12 septembre 2019). Alors que les parties étaient encore des partenaires commerciaux et que la titulaire de la MUE connaissait l’existence et l’usage du signe « MIROLEGE » par la demanderesse en annulation, elle a créé le 19 juin 2019 la société MIROLLEGE SAS pour une activité commerciale identique à celle de la demanderesse en annulat io n (pièce n°9) et le 1er août 2019, elle a déposé la marque française « MIROLLEGE »
n°°4 572 485 (pièce n°19), suivie du dépôt de la MUE le 5 novembre 2019. Ces dépôts ont été faits sans informer la demanderesse en annulation.
− La titulaire de la MUE fait valoir que la marque de la demanderesse en annulat io n avait expiré en 2015 et qu’elle a acquis le fonds de commerce correspondant à son activité le 29 juillet 2019 auprès de la société Entreprise Pierre Vincent E.P.V. comprenant un certain nombre d’identifiants commerciaux exploités dans la vie des affaires pour désigner les produits et les services de l’activité cédée, dont notamme nt l’enseigne et le nom commercial « MIROLLEGE », ainsi que de nombreux noms de domaine (annexe 1). Elle ajoute que les droits sur le nom commercial et l’enseigne « MIROLLEGE » avaient été acquis par la société Entreprise Pierre Vincent en avril
2007, grâce à la transmission universelle du patrimoine de la société FABER MIROLLEGE (annexe 12) et que ce signe était exploité depuis de nombreuses années par les divers titulaires. Elle a fourni des preuves à l’appui de ses allégations.
− En ce qui concerne l’expiration de la marque antérieure de la demanderesse en annulation, il convient de rappeler que le libellé de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’impose pas à la demanderesse en annulation d’être titulaire d’un droit antérieur enregistré. La mauvaise foi n’exige pas que la demanderesse en annulat io n soit titulaire d’une marque enregistrée (12/05/2021, T-167/20, Tornado, EU:T:2021:257, § 77). En outre, la demanderesse en annulation a prouvé que la marque « MIROLEGE » était utilisée même après son expiration.
− Par ailleurs, même s’il est vrai que la titulaire de la MUE a acquis légitimement des droits sur le signe « MIROLLEGE » par l’acquisition d’un fonds de commerce, il n’en demeure pas moins que cette acquisition et la création de la société MIROLLEGE
SAS interviennent alors que la titulaire de la MUE avait des relations commercia les avec la demanderesse en annulation. La chronologie des événements relative à la création de la marque par la titulaire de la MUE semble indiquer que la titulaire de la MUE a choisi de détourner les droits d’un partenaire en affaires afin de le priver de l’usage d’un signe commercial et de l’empêcher de rester sur le marché pertinent.
− La demanderesse en annulation affirme que cette intention malhonnête s’est révélée lors de la mise en demeure du 18 novembre 2021 (pièce n°21) dans laquelle la titula ire de la MUE accuse la demanderesse en annulation de contrefaçon et ordonne la cessation de l’usage du nom commercial « MIROLEGE », ce qui constitue un indice
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sur les intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt et sur sa stratégie à court terme.
− Sur la base de ce qui précède, la Division d’Annulation a considéré que la titulaire de la MUE était – au moment du dépôt de la MUE – soumise à une obligation de confiance et de loyauté à l’égard des intérêts de la demanderesse en annulation dans la mesure où, pour cette dernière, il était juste d’attendre de la titulaire de la MUE qu’elle ne dépose pas une demande de MUE quasi identique, de manière indépendante sans donner à la demanderesse en annulation des informations préalables et un délai suffisant pour agir. En déposant et en enregistrant la marque contestée, la titulaire de la MUE a fait obstacle aux activités commerciales de la demanderesse en annulat io n sur le marché de l’Union européenne en l’empêchant de continuer à utiliser sa marque. En outre, elle a fait preuve d’un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Conclusion
− Par conséquent, il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
− Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaiso n avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
16 Le 11 juillet 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci.
17 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 octobre 2024 et comprenait les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : Factures montrant l’usage de la marque MIROLLEGE de la titulaire de la MUE de 2019 à ce jour.
18 Dans ses observations en réponse reçues le 20 décembre 2024, la demanderesse en annulation a demandé à la Chambre de rejeter le recours. Elle a apporté les preuves suivantes :
− Pièce n°92 : Extrait INPI de la société FABERT MIROLLEGE.
− Pièce n°92-1 : PV Assemblée Générale extraordinaire de FABERT MIROLLEGE du 3 décembre 1998.
− Pièce n°92-2 : Second mémoire de la partie adverse dans la procédure en nullité devant l’EUIPO en date du 28 juin 2023.
− Pièce n°93 : Extrait INPI de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE.
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− Pièce n°93-1 : Statuts de constitution de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE du 29 janvier 2001.
− Pièce n°93-2 : Statuts de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE du 19 septembre 2002.
− Pièce n°93-3 : Cession de parts de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE du 23 octobre 2006.
− Pièce n°93-4: Cession de parts de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE du 14 mai 2007.
− Pièce n°94 : TGI de Paris, 3ème chambre, 3ème section du 7 janvier 2009 n°8/00116.
− Pièce n°95 : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, du 15 septembre 2010 n°9/06635.
− Pièce n°96 : Extraits concernant le nom de domaine
du 2 février 2006 au 19 décembre 2024.
− Pièce n°97 : Fiche technique OMC de 2006 et PV de classement et rapport d’essai de réaction au feu d’un matériau du 28 septembre 2006.
− Pièce n°98 : Photo du salon commercial de 2009 avec détails de la photo.
− Pièce n°99 : Catalogue OMC 2010.
− Pièce n°100 : Situation au répertoire SIRENE – 309 219 517.
− Pièce n°101 : Extrait GoDaddy sur le nom de domaine..
− Pièce n°102 : Extrait INPI de la société ENTREPRISE PIERRE VINCENT.
19 En date du 27 janvier 2025, la titulaire de la MUE a demandé à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique.
20 En date du 3 février 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande, et a informé les deux parties que celle-ci avait été accordé par le rapporteur.
21 En date du 28 février 2025, la titulaire de la MUE a déposé sa réplique. Elle a apporté les preuves suivantes :
− Annexe R2 : Décision en date du 16 décembre 1992 du TGI de Paris, 3ème Chambre.
22 En date du 4 avril 2025, la demanderesse en annulation a déposé sa duplique.
Moyens et arguments des parties
23 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
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− La décision souffre d’une analyse partielle des faits et d’une interprétation erronée des principes juridiques relatifs à la mauvaise foi, ainsi que d’une absence de prise en compte des droits antérieurs de la titulaire de la MUE.
Une chronologie parcellaire
− La chronologie des évènements pertinents, établit par la Division d’Annulation, omet des éléments importants et qui fondent la bonne foi de la titulaire de la MUE.
− Les droits acquis par la titulaire de la MUE sur la dénomination MIROLLEGE sont nés antérieurement à sa création via une chaîne de droits bien établis, et sont plus anciens que ceux de la société Like Mirror.
− D’ailleurs, sur ce point, la décision attaquée présente une très grande incohérence, qui témoigne également du partie pris de la Division d’Annulation, à savoir cette dernière reconnait tant l’antériorité des droits de la titulaire de la MUE que la légitimité de ces droits, sans toutefois en tirer une quelconque conséquence.
− On ne peut pas, d’une part, constater que la titulaire de la MUE a acquis légitime me nt des droits antérieurs sur le signe MIROLLEGE par l’acquisition d’un fonds de commerce (page 19, avant dernier paragraphe de la décision critiquée) et, d’autre part, refuser d’en tirer la moindre conséquence.
− Cela est d’autant plus vrai que les droits de la demanderesse en annulation sur le vocable MIROLEGE ont également, semble-t-il, été acquis via une chaîne de droits, dont les éléments ne sont d’ailleurs pas plus examinés de manière critique par la Division d’Annulation.
− Les quatre points les plus importants qui n’ont pas été retenus dans cette chronologie et les enseignements à en tirer sont les suivants :
• L’acquisition, régulière et légitime, par la titulaire de la MUE de droits antérieurs à ceux de la demanderesse en annulation sur le vocable MIROLLEGE.
• Le refus en date du 7 janvier 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris de reconnaître que la demanderesse en annulation a des droits sur la dénomina t io n MIROLEGE, dans le cadre d’un différend très analogue au présent différend, à savoir que celle-ci attaquait déjà un concurrent pour tenter de le forcer à lui céder ses droits sur le vocable en question, témoigne d’un schéma de comportement de la demanderesse en annulation d’attaquer ses concurrents, sur un marché de niche, pour en obtenir de manière illégitime des concessions concernant leurs marques.
• L’acquisition « contrainte » par la demanderesse en annulation du signe MIROLEGE du fonds de commerce OMC Olivier M MONDIN, suivant sa défaite judiciaire, soit l’acquisition de droits qu’elle savait de tous temps postérieurs à ceux de la titulaire de la MUE.
• L’abandon explicite de la « marque » MIROLEGE par la demanderesse en annulation à l’égard de sa clientèle, avec une communication active en ce sens auprès de ses clients, depuis au moins 2016. Il est noté ici que le fait que l’ensemble de la communication commerciale n’ait pas été changée par la société
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Like Mirror, ce qui prend habituellement beaucoup de temps, est insuffisant pour maintenir des prétentions sur ce signe, face à la démonstration qui a été faite expressément de sa volonté d’abandonner sa « marque », combinée à la démonstration de la titulaire de la MUE dans ses écritures (auxquels il est renvoyé) montrant que la mention de cette « marque » ne figurait pas dans la majorité des pièces soumises et/ou pour les pièces qui ont été soumises a été rajoutée par la demanderesse en annulation postérieurement, pour les besoins de la cause.
La relation des « parties »
− La seule circonstance d’une éventuelle connaissance de la société titulaire de la MUE du signe MIROLEGE de la demanderesse en annulation est tout à fait insuffisa nte pour qualifier les actions de la demanderesse en annulation comme étant emprunts de mauvaise foi.
− Ici, la décision attaquée n’a pas tenu compte d’un certain nombre d’éléments pertinents, comme :
• l’existence des droits antérieurs de la titulaire de la MUE ;
• l’abandon exprès de la « marque » MIROLEGE par la demanderesse en nullité ;
• le changement de paradigme de la « relation commerciale », nécessaireme nt induite par le fait que la titulaire de la MUE était une société nouvelle, investie de droits antérieurs à ceux de la demanderesse en nullité et disposant de moyens de fabrication et de commercialisation dédiés à l’exploitation de la marque MIROLLEGE qu’il était normal de préserver et de renforcer.
− En outre, la décision attaquée comporte une erreur de droit en relevant l’existence de l’usage du signe MIROLEGE par la demanderesse en annulation à titre de marque.
− Aucun examen des faits n’a été conduit par la Division d’Annulation pour déterminer si l'« intérêt » de la demanderesse en nullité sur le signe MIROLEGE était légitime.
L’intention de la titulaire de la MUE
− Il appartient à la demanderesse en nullité de prouver la mauvaise foi de la titulaire.
− La décision attaquée inverse la charge de la preuve en demandant à la titulaire de la MUE de justifier de sa bonne foi, sans une démonstration suffisante initiale de la mauvaise foi par la demanderesse en nullité.
− De plus, la Division d’Annulation ne démontre aucunement en quoi la titulaire de la MUE n’aurait pas déposé la marque contestée pour l’utiliser, mais uniquement pour empêcher la demanderesse en nullité d’accéder ou de rester sur le marché sous le signe MIROLEGE.
− En outre, la Division d’Annulation n’a pas effectué une appréciation correcte sur le point de savoir si la relation entre les parties était véritablement de nature à donner
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naissance à une relation impliquant que la titulaire de la MUE ne dépose pas la MUE attaquée et/ou en avertisse au préalable la demanderesse en nullité.
− Enfin, la Division d’Annulation n’a aucunement recherché si la titulaire de la MUE ne disposait pas d’un ou plusieurs motifs légitimes au dépôt de la marque contestée.
− Elle n’a pas mené d’examen pour savoir qui disposait de meilleurs droits sur le signe contesté, examen pourtant indispensable.
− En l’espèce, la demanderesse en annulation disposait, au mieux, d’un signe postérieur et contrevenant à celui de la titulaire de la MUE, d’une part, et ne disposait plus de droits de marque sur le vocable MIROLEGE depuis 2015/2016 suite à l’expiration de sa marque française n°°5/3.350.024 et de son abandon exprès de cette marque, communiqué ouvertement au public.
− Donc, au jour de la priorité du dépôt de la marque contestée, la demanderesse en annulation ne disposait plus d’un intérêt légitime auquel la titulaire de la MUE pouvait contrevenir, d’une part, et il ne pouvait exister entre les parties de relation qui aurait impliqué que la titulaire de la MUE s’abstienne de déposer la marque contestée ou en prévienne la demanderesse en annulation, d’autre part.
− Ici, il s’agit d’une société qui a acquis de droits antérieurs et qui les a défendus et consolidés contre un contrefacteur.
− En outre, exiger de prévenir d’un dépôt d´une MUE vient à ajouter une condition aux règles qui régissent le dépôt de marques, condition qui n’est pas prévue par les textes et que l’Office n’a pas le pouvoir d’émettre.
− Instaurer une telle obligation, à savoir de prévenir toute personne pouvant éventuellement disposer d’un intérêt sur le signe, même si cet intérêt est illégitime, comme en l’espèce, impliquerait que tout déposant, même celui qui a conduit une recherche de droit antérieurs, pourra être accusé d’avoir été de mauvaise foi. A en suivre une telle règle, il faudrait donc que le titulaire légitime d’une dénomina tio n prévienne les contrefacteurs et leur demande leur autorisation pour étendre ses droits légitimement acquis.
− Il aurait fallu que la Division d’Annulation établisse que la demanderesse en nullité avait un intérêt, plus légitime que ceux de la titulaire de la MUE, pourtant titulaire de droits antérieurs, pour que son action en nullité soit justifiée ; or, aucun examen de ce type n’a été conduit.
− De plus, pour qu’il y ait mauvaise foi, il doit être démontré que le déposant ne possédait pas, lui-même, de motif légitime au dépôt de la marque contestée. Tandis que, si le déposant dispose légitimement de droits antérieurs (comme l’admet pourtant la Division d’Annulation), et agit dans le but légitime de renforcer la protection juridique sur ceux-ci, il ne saurait y avoir de mauvaise foi.
− Ce n’est que pour conforter ses droits anciens, notamment au plan de l’UE (puisqu’e lle a des activités dépassant les frontières de l’Hexagone), que la demanderesse en annulation a procédé au dépôt de la marque française MIROLLEGE n°°19/4 572 485
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le 1er août 2019, puis à son extension sous priorité via une marque de l’Union européenne MIROLLEGE n°°18 146 652 (la marque contestée).
− En outre, la volonté de la titulaire de la MUE de consolider ses droits sur MIROLLEGE était également justifiée par le fait que la demanderesse en annulat io n avait déjà tenté précédemment d’évincer un concurrent loyal en attaquant ce titula ire de droits antérieurs sur le vocable MIROLLEGE (come déjà discuté supra, TGI de
Paris du 7 janvier 2009, 3e chambre 3e section, 7 janvier 2009, n°°8/00116, produit en annexe 33).
− La mauvaise foi de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la marque contestée est donc nécessairement exclue en l’espèce.
− De plus, la titulaire de la MUE étant la titulaire légitime de droits antérieurs et notamment de droits de marque, il était normal et loyal qu’elle se défende contre l’agression par la demanderesse en annulation consistant à « réactiver » le signe postérieur MIROLEGE et à lui faire indument concurrence sous ce signe.
− La titulaire de la MUE était légitime a prononcer une mise en demeure, sur la base de tous ses droits antérieurs détenus en France, pour obtenir une cessation des agissements litigieux en France, et sur la base de sa MUE pour ce qui est de l’usage du signe adverse dans les autres pays membres de l’UE.
− Aussi, l’envoi d’une lettre de mise en demeure, deux ans après de dépôt de la marque contestée et face à la reprise d’exploitation par la demanderesse en annulation du signe MIROLEGE, ne peut pas être considéré comme un élément démontrant la mauvaise foi de la titulaire de la MUE.
− L’absence de mauvaise foi de la titulaire de la MUE permet à elle seule de voir rejetée la demande en nullité basée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
− La décision attaquée doit être invalidée en ce que la Division d’Annulation a insuffisamment motivé celle-ci et n’a pas tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, dont l’absence d’intérêt légitime de la demanderesse en annulation et, au contraire, les intérêts légitimes de la titulaire de la MUE.
24 Les arguments développés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Le mélange des sujets de droit par la titulaire de la MUE
− Avant examen de toute question de droit, il paraît essentiel d’éclaircir le point suivant :
− Il a existé deux sociétés différentes :
• la société d’exploitation FABER MIROLLEGE créée en 2001 d’une part ; et
• la société FABERT MIROLLEGE créée en 1986 d’autre part.
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− C’est de mauvaise foi que la titulaire de la MUE prétend dans ses écritures du 28 juin 2023 qu’il s’agit « nécessairement » de la même société.
− La société ENTREPRISE PIERRE VINCENT a bénéficié d’une transmiss io n universelle du patrimoine de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE (SIREN : 434 415 899 RCS Evry) et non pas de la société FABERT MIROLLEGE (SIREN :
338 343 973 RCS Bobigny) (Annexe adverse 12).
− Donc, la chaîne de transfert de propriété est celle de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE à la société ENTREPRISE PIERRE VINCENT puis à la société
Mirollege. (Annexes adverses 1 et 12)
− Ainsi, toutes les allégations faites par la titulaire de la MUE au nom de FABERT MIROLLEGE sont irrecevables étant donné que, dans un premier lieu, la titulaire de la MUE ne représente pas les droits de cette société et dans un second lieu, la société FABERT MIROLLEGE est dépourvue de qualité à agir. Ce litige ne la concerne pas.
− Il échet de constater qu’après la non-reprise de la société FABERT MIROLLEGE et sa décision de clôture en raison du caractère intuitu personae qui la lie avec sa clientèle, ainsi qu’en étant en insuffisance d’actifs, elle a déclaré son état de cessation en cessation de paiements qui a abouti à sa radiation.
− A moins que la titulaire de la MUE puisse prouver le contraire, les associés de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE se sont précipités de créer une nouvelle société en choisissant une dénomination sociale à une lettre près identique à celle de
FABERT MIROLLEGE et ont procédé de mauvaise foi, sans droit ni titre, à induire en erreur la clientèle et les consommateurs en laissant à penser que les produits désignés par la marque MIROLLEGE n°°1 524 975, qui n’appartient même pas à la société d’exploitation FABER MIROLLEGE, proviennent de la même origine.
− La titulaire de la MUE a, de mauvaise foi, joué sur la confusion des deux sociétés dans le but de prétendre à une antériorité dans ses droits.
La mauvaise lecture du jugement du TGI de Paris, 3ème chambre, 3ème section du
7 janvier 2009 n°°8/116 par la titulaire de la MUE
− La titulaire de la MUE fait grand cas d’un différend qui opposait la demanderesse en annulation à la société OMC Olivier M MONDIN (ci-après « OMC »), plus précisément au jugement du TGI de Paris, 3ème chambre, 3ème section du
7 janvier 2009 n°°8/116 (Pièce LM n°94 : TGI de Paris, 3ème chambre, 3ème section du 7 janvier 2009 n°°8/116).
• Ni le jugement du TGI de Paris du 7 janvier 2009 n°°8/116 ni l’arrêt de CA de Paris du 15 septembre 2010 n°°9/6635 n’avait condamné la demanderesse en annulation pour des actes de contrefaçon. Donc rien ne la « contraignait » d’acquérir le fonds de commerce de la société OMC; et
• L’arrêt de la CA de Paris date du 15 septembre 2010 alors que l’acte de cession date du 19 juillet 2011, soit 9 mois plus tard. Si la demanderesse en annula t io n était « contrainte » d’acquérir le fonds de commerce de OMC, elle l’aurait fait
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dans des délais plus brefs suivant l’arrêt de la CA de Paris du 15 septembre 2010; et
• L’acquisition par la demanderesse en annulation du signe MIROLEGE du fonds de commerce de OMC alors qu’elle n’a pas été condamnée pour actes de contrefaçon démontre, d’un côté, la bonne foi de de la demanderesse en annulation et, d’un autre côté, que ce signe est essentiel à l’exercice de son activité.
− En conclusion, en dénaturant les faits et l’étendu du jugement susmentionné, la société Mirollege témoigne d’une mauvaise foi flagrante.
Le tableau chronologique récapitulatif de la titulaire de la MUE
− La titulaire de la MUE tente de démontrer une antériorité d’usage à travers une série de pièces, principalement datées entre 1978 et 2009.
− Les pièces listées dans le tableau chronologique récapitulatif de la titulaire de la MUE se rapportent toutefois à des entités distinctes de la chaîne contractuelle dont elle est issue. En particulier, elles concernent la société FABERT MIROLLEGE ou une entreprise individuelle de M. Jean-Jacques FABERT, alors que la titulaire de la MUE n’a acquis des droits qu’à partir de 2001 via la société FABER MIROLLEGE, créée ex nihilo, sans cession du fonds de commerce des structures antérieures.
− En conséquence, aucun des documents ne sont pertinents afin de démontrer le droit antérieur de la titulaire de la MUE sur le signe MIROLLEGE. Par ailleurs, les éléments relatifs à l’exploitation de noms de domaine ou à des décisions judicia ires ne permettent pas non plus de prouver un droit antérieur valide au bénéfice de cette dernière.
− La confusion entretenue entre les entités FABERT MIROLLEGE et FABER MIROLLEGE est manifeste et contribue à une tentative infondée de légitima t io n rétroactive de droits inexistants.
L’intérêt légitime de la demanderesse en annulation
− Il a été démontré que:
• L’antériorité des droits acquis par la demanderesse en annulation sur le signe MIROLEGE à travers les différentes cessions de fonds de commerce (en 2006 de ITC Group à OMC puis en 2011 de OMC à Like Mirror) remonte jusqu’au 18 mars 2005.
• L’antériorité des droits acquis par Mirollege sur le signe MIROLLEGE à travers les différentes cessions de fonds de commerce (en 2007 Transmission universe lle du patrimoine entre la société d’exploitation FABER MIROLLEGE et la société EPV puis en 2019 cession du fonds de commerce entre la société EPV et la société Mirollege) remonte jusqu’au 28 mai 2009.
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− Il ressort de ce qui précède que la demanderesse en annulation a un intérêt légitime en raison de l’antériorité de ses droits.
La mauvaise foi de Mirollege
− La titulaire de la MUE aurait joué sur la confusion entre les sociétés FABERT MIROLLEGE et la société d’exploitation FABER MIROLLEGE dans le but d’induire la clientèle en erreur sur l’origine des produits qu’elle commercialise en se réclamant des droits antérieurs pour des droits qu’elle n’a jamais acquis (Pièces LM n°92; 93; Annexes adverses 1; 12) et en indiquant sur son site internet que MIROLLEGE « est spécialiste du plafond depuis 1978 » (Annexes adverses 3-2 à 3-12; remarques p. 36 des présentes écritures).
− Mirollege procède à dénaturer sciemment les faits ainsi que l’étendue du jugement du TGI de Paris, 3ème chambre, 3ème section du 7 janvier 2009 n°°8/116 (Pièce LM n°°94) dans le but d’un côté d’arguer la prétendue mauvaise foi de la demanderesse en annulation et, d’un autre côté, d’arguer que la chaîne contractuelle entraînant le transfert des droits de la demanderesse en annulation sur le signe MIROLEGE serait irrégulière et que la leur serait régulière.
− Contrairement à ce qu’allègue à tort la titulaire de la MUE, il a été prouvé que la marque française « MIROLEGE » de la demanderesse en annulation a expiré le
18 mars 2015, mais que cette dernière continuait à utiliser le nom commercia l
« MIROLEGE » dans ses activités. La relation d’affaires entre les sociétés Haguenier et la demanderesse en annulation a continué après l’expiration de la marque française « MIROLEGE » jusqu’en 2019.
− La titulaire de la MUE ne dispose d’aucun intérêt légitime sur le signe MIROLLEGE.
− La demanderesse en annulation dispose d’un intérêt légitime sur le signe MIROLEGE en raison de ses droits antérieurs sur ce signe.
− Entre 2014 et 2019, les sociétés Haguenier et la demanderesse en annulation ont entretenu des relations commerciales. La société Haguenier avait la parfaite connaissance de l’utilisation par la demanderesse en annulation de la marque et du nom commercial « MIROLEGE » dans des documents commerciaux, par exemple, des factures, des devis et des bons de commande. (Pièces LM n°13, 14, 15, 16, 17).
− Il a été prouvé que la société Haguenier est détenue par les frères Haguenier, à savoir M. Thierry Haguenier et M. Stéphane Hagunier (voir Pièce LM n°88: Les statuts de la société Haguenier).
− Le 23 juin 2019, les frères Haguenier ensemble avec leurs épouses ont créé la titula ire de la MUE (voir Pièce LM n°87: Les statuts de la société Mirollege, page 4) puis ont procédé à la rupture des relations commerciales avec la demanderesse en annulat io n : la dernière facture adressée à la société Haguenier date du 19 juillet 2019 (Pièce LM
n°17) soit après avoir créé la titulaire de la MUE et le dernier devis adressé à la société Haguenier date quant à elle du 12 septembre 2019 (Pièce LM n°14).
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− Le 29 juillet 2019 (Annexe adverse 1), soit 10 jours après la dernière facture adressée par la demanderesse en annulation à la société Haguenier (Pièce LM n° 17), la titula ire de la MUE a acquis le fonds de commerce de la société EPV ENTREPRISE PIERRE VINCENT. Tout de suite après cette acquisition, Mirollege a fait la campagne publicitaire pour se déclarer comme successeur de la société FABERT-MIROLLEGE, même si la société qui a été racheté par elle s’appelle « EPV ENTREPRISE PIERRE VINCENT » (Annexe adverse 3-12 datant du 9 décembre 2019).
− Le 1er août 2019 (Pièce LM n°19), soit 2 jours après l’acquisition du fonds de commerce de la société EPV (Annexe adverse 1), la titulaire de la MUE a déposé la marque française MIROLLEGE n°°4 572 485 et le 5 novembre 2019, elle a déposé la marque de l’union européenne MIROLLEGE n° 18 146 652 (sous priorité de la marque française susmentionnée), objet de la présente action en nullité (Pièce
LM n°20).
− La principale stratégie de la titulaire de la MUE est donc de se cacher derrière une personne morale nouvellement créée, afin de se prévaloir faussement d’une cession de fonds de commerce, de déposer les marques litigeuses et de dire qu’elle est de bonne foi, car il s’agit d’une autre société qui a acquis un fonds de commerce.
− L’intention frauduleuse de Mirollege s’est révélée enfin dans la mise en demeure du 18 novembre 2021 adressée à la demanderesse en annulation (Pièce LM n°21: Mise en demeure par Mirollege du 18 novembre 2021). En accusant son ancien fournisse ur d’actes de contrefaçon, la société Mirollege savait clairement que le signe « MIROLEGE » avait pourtant été utilisé par la demanderesse en annulation depuis des années et que l’interdiction de l’utiliser empêcherait cette dernière d’exercer ses activités.
− Ainsi, la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est démontrée: au moment du dépôt, elle ne pouvait ignorer qu’elle serait à même de causer un préjudice à la présente demanderesse en annulation (Like Mirror) et que ce préjudice était la conséquence directe de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercia l (Pièce LM n°64 : 21/04/2010, R 219/2009 1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66).
− Par conséquent, la MUE « MIROLLEGE » n°°18 146 652 déposée par la titulaire de la MUE le 5 novembre 2019 doit être déclarée nulle pour dépôt de mauvaise foi.
25 Les arguments développés dans la réplique peuvent être résumés comme suit.
Sur le lien entre lo société FABERT MIROLLEGE et la société d´exploitation FABER MIROLLEGE
− La demanderesse en annulation souhaite démontrer l’absence de transmiss io n officielle des droits de la société FABERT MIROLLEGE à la société d´exploitat io n FABER MIROLLEGE.
− Or, l’absence de formalisation stricte ne signifie pas une absence de lien étroit entre les sociétés FABERT MIROLLEGE et la société d´exploitation FABER
MIROLLEGE et d’une continuité commerciale.
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− En effet, les sociétés FABFERT MIROLLEGE et la société d´exploitation FABER MIROLLEGE ont eu des liens très étroits :
• La société d´exploitation FABER MIROLLEGE a été créée par des salariés de la société FABERT MIROLLEGE ;
• Les deux sociétés ont coexisté pendant deux années : la société FABERT MIROLLEGE ayant cessé ses activités le 3 juillet 2000 pour ensuite être radiée en 2003, alors que la société d’exploitation FABER MIROLLEGE a été créée le 1er janvier 2001 ;
• Les deux sociétés partageaient alors une dénomination sociale quasime nt identique ;
• Les deux sociétés partageaient également une activité identique, notamment la fourniture et l’installation de plafonds miroirs et de leurs pièces détachées et accessoires.
• Les deux sociétés partageaient également le même siège social au 8 rue Jules Ferry à Bagnolet.
− II semble pour le moins improbable qu’il n´existe pas de liens entre les deux sociétés, du (presque) même nom, et situés à la même adresse ; nécessairement, la société première était informée de la nouvelle société et en a approuvé l’existence et les activités.
− Aussi, l’interprétation de la titulaire de la MUE de la filiation de ses droits jusqu’à la société FABERT MIROLLEGE ne résulte pas d’une intention frauduleuse, mais d’une situation factuelle vérifiable.
− En tout état de cause, peu importe le fait que la titulaire de la MUE n´établisse pas formellement le transfert des droits de la société FABERT MIROLLEGE à son profit, dans la mesure où comme cela a été démontré par la titulaire de la MUE dans son mémoire initial, dans tous les cas, ses droits sur le vocable MIROLLEGE remontent
a minima à 2001 et sont donc antérieurs à ceux de la demanderesse en annulation.
Les droits de la titulaire de la MUE sur MIROLLEGE sont antérieurs et légitimes
− La Division d’Annulation a constaté dans la décision attaquée que la titulaire de la MUE détenait légitimement un droit sur le vocable MIROLLEGE sans en tirer toutes les conséquences légales, c’est-à-dire son droit légitime d’étendre ses droits par
l’intermédiaire d’un dépôt de marque.
− En plus d’être légitime, ce droit est antérieur à celui de la demanderesse en annulat io n.
− En effet, les droits de la titulaire de la MUE sur le vocable MIROLLEGE remontent à tout le moins au 1er janvier 2001, date de la création de la société d’exploitat io n
FABER MIROLLEGE.
− Ces droits ont ensuite été transférés à la société Entreprise PIERRE VINCENT par une transmission universelle de patrimoine et, ultérieurement, à la titulaire de la MUE,
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par l’acquisition auprès de la société Entreprise PIERRE VINCENT (Annexes 1, 12 et 13 fournis par la titulaire de la MUE dans ses écritures du 6 décembre 2022). Son usage antérieur et continu du vocable MIROLLEGE dans la vie des affaires a, par ailleurs, été établi par la titulaire de la MUE.
− La demanderesse en annulation ne peut donc pas se prévaloir d’un droit antérieur sur le vocable MIROLEGE.
L’absence de droits de la demanderesse en annulation sur le vocable MIROLEGE
− A ce jour, tout comme au jour du dépôt de la marque MIROLLEGE par la titulaire de la MUE le 5 novembre 2019, la demanderesse en annulation ne dispose pas de droits de marque sur le vocable MIROLEGE, suite au non-renouvellement de la marque
MIROLEGE le 18 mars 2015, non-renouvellement volontaire tel que cela ressort de la communication même de la demanderesse en annulation lorsque, dès avril 2015, elle communique sur cet abandon volontaire (cf. « anciennement Mirolege »; LM67: email de la demanderesse en annulation en date du 13 avril 2015).
− En abandonnant son enregistrement, sans procéder à un nouveau dépôt, et en communiquant publiquement sur cet abandon de nom, la demanderesse en annulat io n
a expressément renoncé à ses droits éventuels sur le signe MIROLEGE.
− Pour ce qui concerne la conservation d’un reliquat d’occurrences d’usages du signe MIROLEGE par la demanderesse en annulation (e.g. LM7, LM8, LM13, LM14, LM15, LM16, LM39, LM40, LM42, LM45, ŁM46, LM68, LM69, LM74, LM75, LM77, LM82, et LM84), la titulaire de la MUE tient à signaler qu’un tel usage n’est pas générateur de droits en droit français; au contraire prétendre que l’on a une marque enregistrée alors que cela n’est pas le cas, constitue un acte de concurrence déloyale, sanctionné par les tribunaux (Décision du TGI de Paris, 3ême chambre, 16/12/1992;
Annexe R 2).
− Aussi, un tel usage contraire à la loi ne saurait être générateur d’un quelconque droit ou intérêt sur le signe concerné.
− La demanderesse en annulation n´a pas établi clairement l’existence d’un usage continu, valable, avec une portée plus que locale, de son prétendu nom commercia l
MIROLEGE. Cette absence d’exploitation démontre, d’une part, son absence de droits légitimes sur ce vocable et, d’autre part, son désintérêt pour cet identifiant commercia l.
− En conclusion, la demanderesse en annulation ne justifie d’aucun droit légitime sur le vocable MIROLEGE au jour du dépôt de la marque MIROLLEGE par la titulaire de la MUE.
− En conséquence, toute revendication de la demanderesse en annulation sur le vocable MIROLEGE doit être rejetée comme infondée et empreinte de mauvaise foi.
− Les droits de la titulaire de la MUE sur le vocable MIROLLEGE sont légitimes et antérieurs à ceux de la demanderesse en annulation qui, quant à elle, et au regard du droit applicable, ne dispose d’aucun droit légitime sur le vocable MIROLEGE. Bien
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au contraire, la demanderesse en annulation a tenté par plusieurs manœuvres de
s’approprier des droits dont elle ne dispose pas.
26 Les arguments développés dans la duplique peuvent être résumés comme suit :
− Par sa réplique la titulaire de la MUE, fonde l’intégralité ses dernières écritures sur les trois arguments principaux suivants :
• la titulaire de la MUE affirme, sans produire aucune pièce justificative à cet égard, qu’il y aurait eu « nécessairement » un transfert de droits entre les sociétés FABERT MIROLLEGE et FABER MIROLLEGE ; et
• la titulaire de la MUE prétend que ses droits sur le signe MIROLLEGE seraient antérieurs et légitimes ; et
• le non-renouvellement de la marque MIROLEGE en 2015 aurait entraîné l’absence de droits de la demanderesse en annulation sur la dénomina tio n MIROLEGE.
La société d’exploitation FABER MIROLLEGE (FABER MIROLLEGE)
− La titulaire de la MUE prétend à tort dans ses écritures qu’elle disposerait de droits antérieurs et légitimes sur le signe MIROLLEGE remontant au 1er janvier 2001, date de la création de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE.
− En examinant de près les annexes adverses n°12 et n°13-02, l’annexe adverse n°13- 02 indique que la société a été immatriculée en janvier 2001 tandis que l’extrait Kbis reproduit dans l’annexe adverse n°12 indique que la société a été immatriculée en juin
2005
(capture d’écran de l’annexe adverse n° 13-02)
(capture d’écran de l’annexe adverse n°12)
(Pièce LM n°93 : Extrait INPI de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE).
− L’établissement sis 8 rue Jules Ferry, 93170 Bagnolet, n° de SIRET 434 415 899 00013 et ayant comme coeur d’activité la Peinture (Code APE : 454J), a été créé le 1er janvier 2001 et immatriculé le 29 janvier 2001 conformément à ce qui ressort de
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l’annexe adverse n°13-02. Il s’agit d’indiquer que cet établissement a fermé le 20/05/2005.
− Le même jour de la fermeture de l’établissement dédié à l’activité de peinture, soit le 20/05/2005, une nouvelle activité a débuté celle de « façonnage et transformation du verre plat » (Code APE : 261C) et a été immatriculée en juin 2005 sous le
n° SIRET 434 415 899 00021 à l’adresse suivante : ZI de Morangis, 15 av. de la croix
Boisselière, 91420 Morangis.
(Pièce LM n°93-5 : Codes APE 454J et 261C de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE).
− Donc, la société d’exploitation FABER MIROLLEGE avait pour spécialité une activité de « peinture » de janvier 2001 jusqu’à mai 2005 immatriculée sous le n° SIRET 434 415 899 00013. Ce n’est qu’à partir de juin 2005 que la société d’exploitation FABER MIROLLEGE a pour activité le « façonnage et transforma tio n du verre plat ».
− Ainsi, la titulaire de la MUE ne peut légitimement prétendre que ses droits sur le signe MIROLLEGE sont antérieurs étant donné que l’activité dans le domaine de façonnage et transformation du verre plat de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE n’a débuté qu’en mai 2005 et n’a été immatriculée qu’en juin 2005. D’autant plus que la société FABERT MIROLLEGE dont la société MIROLLEGE prétend fausseme nt acquérir ses droits, n’a jamais exercé une activité de « façonnage et transformation du verre plat ». La société FABERT MIROLLEGE était spécialisée dans les activités suivantes : Menuiserie métallique ; serrurerie (Code APE : 454D) ; Travaux de finition n.c.a. (Code APE : 454M).
(Pièce LM n°92 : Extrait INPI de la société FABERT MIROLLEGE).
(Pièce LM n°92-3 : Codes APE 454D et 454M de la société FABERT MIROLLEGE).
− La marque française MIROLEGE n°°3 350 024 au nom de Like Mirror a, quant à elle, été déposée le 18/03/2005 dans les classes 16 et 20, soit trois mois avant l’immatriculation de l’activité de « façonnage et de transformation du verre plat » de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE, notamment pour désigner les produits miroirs.
(Pièce LM n°4 : Extrait de la marque MIROLEGE n°°3 350 024).
− Le nom de domaine « mirolege.com » a été enregistré le 28/02/2005, soit quatre mois avant l’immatriculation de l’activité de « façonnage et de transformation du verre plat » de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE, notamment pour désigner les produits miroirs.
(Pièce LM n°103 : Capture d’écran WHOIS – mirolege.com).
− Par conséquent, il est incontestable que les droits de la société Like Mirror sur le signe MIROLEGE sont antérieurs et légitimes.
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− La titulaire de la MUE a, de mauvaise foi, joué sur la confusion des deux sociétés dans le but de prétendre à une antériorité dans ses droits.
− Il s’agit de souligner que la titulaire de la MUE se garde bien de répondre sur tous les développements ci-dessus relatifs à la distinction entre les sociétés FABERT
MIROLLEGE et FABER MIROLLEGE.
− Elle ne produit également aucune pièce, aucun contrat de cession ou de transfert de droits entre les sociétés. Elle se contente d’indiquer à tort que « nécessairement, la société première était informée de la nouvelle société et en a approuvé l’existence et les activités. » ; elle indique également que « les deux sociétés ont coexisté pendant 2 années ». Ces affirmations, en plus d’être dépourvues de toute valeur probatoire et juridique, sont également erronées.
− Les deux sociétés n’ont jamais coexisté, la société FABERT MIROLLEGE a cessé ses activités de menuiserie métallique, serrurerie et de travaux de finition n.c.a. le
3 juillet 2000 et la société d’exploitation FABER MIROLLEGE a été créée le 1er janvier 2001 pour exercer dans un domaine encore différent, celui de la peinture.
(Pièce LM n°92 : Extrait INPI de la société FABERT MIROLLEGE).
(Pièce LM n°93 : Extrait INPI de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE).
− Donc, en plus de ne jamais avoir coexisté, les sociétés en question n’ont jamais exercé la même activité.
− Ceci vient confirmer la mauvaise foi de la titulaire de la MUE et son intention dès le début d’induire la Chambre de recours en erreur en créant une confusion entre les deux sociétés. En mélangeant sciemment les sujets de droit, la titulaire de l’MUE fait preuve d’une mauvaise foi flagrante.
− La société Mirollege ne dispose d’aucun intérêt légitime sur le signe MIROLLEGE. La société Like Mirror dispose d’un intérêt légitime sur le signe MIROLEGE en raison de ses droits antérieurs sur ce signe.
Motifs de la décision
27 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
28 L’action en nullité est fondée sur deux moyens : D’une part, sur la cause de nullité absolue, à savoir sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la mauvaise foi lors du dépôt ; et d’autre part, sur la cause de nullité relative, visée à l’article 60, paragraphe 1, point c), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
29 La décision attaquée a fait droit à la demande, sur la base du premier moyen, tiré du motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, ayant retenu la mauvaise foi de la titulaire lors du dépôt litigieux.
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30 Par son recours, la titulaire de la MUE vise à mettre en cause la décision de la Divis io n d’Annulation faisant droit de la demande de nullité fondée sur la mauvaise foi.
31 La Chambre va réexaminer dans un premier temps si les circonstances en l’espèce invoquées par la demanderesse en annulation constituent ou non un dépôt de mauvaise foi selon l’article 59, paragraphe 1, point b, du RMUE et seulement s’il s’avère nécessaire d’examiner par la suite l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Sur la confidentialité
32 La titulaire de la MUE a demandé que les documents présentés soient traités de manière confidentielle à l’égard des tiers.
33 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents exclus de l’inspection publique, par exemple des parties du dossier pour lesquelles l’intéressé a manifesté un intérêt particulier pour le maintien de la confidentialité.
34 Lorsqu’un intérêt particulier dans le maintien d’un document confidentiel conformé me nt à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son caractère commercial.
35 En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a donné aucune raison pour laquelle l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable en ce qui concerne les documents présentés. Cependant, compte tenu de la nature commerciale potentiellement sensible pour les parties des données contenues dans ces documents, la Chambre n’évoquera pas les détails des données en cause.
Admissibilité des pièces présentées pour la première fois devant la Chambre de recours
36 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
37 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
38 Les deux parties ont présenté devant la Chambre de recours en annexes à leurs mémoires des éléments de preuves qui ont été présentés pour la premières fois devant la Chambre de recours listés ci-dessus.
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39 Les parties apportent des éléments supplémentaires pour défendre leurs positions et répondre respectivement aux arguments de l’autre partie.
40 Ces documents présentés pour la première fois devant la Chambre sont a priori pertinents pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les preuves déjà déposées devant la Divisio n d’Annulation.
41 Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que ces documents sont recevables.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque doit être déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
43 La notion de mauvaise foi, visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législatio n (29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa, EU:T:2022:404, § 82, et la jurisprudence citée). En l’absence de définition par le législateur, la Cour a précisé que, si conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, la notion de « mauvaise foi », au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires, et du but poursuivi par les règlements, qui visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union (12/09/2019, C-104/18 P, Koton, EU:C:2019:724, § 44, 45, et la jurisprudence citée).
44 Le motif de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, est un motif absolu de nullité fondé sur le comportement et les intentions subjectives du titulaire au moment du dépôt de la demande de marque (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI,
EU:T:2017:458, § 25 et la jurisprudence citée). Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle impliq ue un comportement s’écartant des principes entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (14/05/2019, T-795/17,
NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23).
45 L’intention du déposant d’une marque est un élément subjectif qui doit être déterminé de manière objective. Partant, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (12/09/2019, C-104/18 P, Koton, EU:C:2019:724, § 47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37, 42; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 44 et la jurisprudence citée).
46 La bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire, il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45 et la jurisprudence citée; 29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa,
EU:T:2022:404, § 86, 87).
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47 La présomption de bonne foi est renversée et la mauvaise foi du déposant, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, est établie lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire a introduit la demande d’enregistrement de la marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
48 Toutefois, selon la jurisprudence, cette notion ne peut pas être cantonnée à une catégorie limitée de faits particuliers. En effet, l’objectif d’intérêt général de cette disposition, qui consiste à faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que dans des circonstances limitativement énumérées (29/06/2022,
T-306/20, La Irlandesa, EU:T:2022:404, § 82, et la jurisprudence citée).
49 Partant, pour apprécier la mauvaise foi du déposant, au sens de cette disposition, parmi tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande de marque, il convient de prendre en considération notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
50 Aussi, dans le cadre de l’analyse globale des facteurs pertinents, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 20;
26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et la jurisprudence citée;
09/07/2015, T-100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 35, 36; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 38 et la jurisprudence citée; 29/06/2022, T-306/20, La
Irlandesa, EU:T:2022:404, § 84, et la jurisprudence citée).
51 En outre, les intentions du titulaire au moment du dépôt de la demande, peuvent être déduites, entre autres, des circonstances objectives et de ses actions concrètes, de son rôle ou de sa position, de la connaissance dont il disposait au regard de l’usage du signe antérieur, des liens de nature contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle avec le demandeur en nullité, de l’existence de devoirs ou d’obligations réciproques et, de façon plus générale, de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts dans lesquelles le demandeur de marque a opéré (11/07/2013, T-321/10, GRUPPO SALINI,
EU:T:2013:372, § 28; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724,
§ 47; 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 34 et suivants).
52 Toutefois, ces facteurs ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI /
CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 28 et la jurisprudence citée).
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Appréciation de la mauvaise foi
La relation antérieure entre les parties, la connaissance par la titulaire de la MUE de l’utilisation du signe antérieur et la quasi identité des signes
53 Ainsi que constaté par la décision attaquée, la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE savait que la demanderesse en annulation utilisait un signe quasi identique pour des produits et services identiques ou similaires liés à des panneaux miroirs souples en film tendu pour plafonds et murs. Les signes ne diffèrent que par le double « L » de la MUE, qui n’a pas d’impact au niveau phonétique, les signes « MIROLEGE » et « MIROLLEGE » étant phonétiquement identiques et visuellement fortement similaires.
54 Il a été établi que les parties ont eu une relation commerciale durant cinq ans de 2014 à
2019. La demanderesse en annulation a fourni des devis, accusés de bons de commande et factures adressés à la société Haguenier (pièces n°7, 8, et 13-17). Le dernier devis date du
12 septembre 2019 et la dernière facture du 19 juillet 2019. Sur tous ces documents figure la mention « Mirolege est une marque de la demanderesse en annulation »
.
55 Il est également constant que le 19 juillet 2011, la demanderesse en annulation a acquis le fonds de commerce portant sur la conception et fabrication de décors événementiels en « faux » miroirs légers en film tendu qui comprenait notamment l’enseigne « MIROLEGE », le nom de domaine mirolege.com et la marque française
« MIROLEGE » n°°3 350 024 (déposée et enregistrée le 18 mars 2005 avec une inscript io n de transmission totale de propriété à la demanderesse en annulation le 18 octobre 2011) (pièces n°2 et 4).
56 Dans la mesure où cette transmission totale de propriété a été reconnue valable par l’INPI et a été inscrite le 18 octobre 2011, l’argument avancé par la titulaire de la MUE que la chaîne des droits qui avait mené la marque française « MIROLEGE » en possession de la demanderesse en annulation est entachée d’irrégularités, doit être rejeté.
57 Même si cette marque a expiré le 18 mars 2015, la demanderesse en annulation continua it d’utiliser la marque « MIROLEGE ».
58 Les pièces montrent que la marque « MIROLEGE » est utilisée dans des documents techniques, commerciaux, sur les réseaux sociaux et dans la correspondance avec des tiers (voir notamment pièces 30-34, 36-41, 57, 59, 60, 68, et 69) et notamment dans sa relation commerciale avec la société Haguenier et sur les documents commerciaux envoyés à celle – ci (factures, devis, etc.) (par exemple LM n°13, 14, 15, 16, et 17).
59 Ainsi qu’il a été démontré par la demanderesse en annulation, son ancienne cliente, la société SARL Haguenier, est gérée par M. T.H. (pièce n°10) et ce dernier est également le fondateur et gérant de la société MIROLLEGE SAS (la titulaire de la MUE) (pièce n°9) créée le 19 juin 2019 pour la « vente, installation, fabrication, service après-vente, location de panneaux miroir souple pour plafonds et murs ».
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60 La demanderesse en annulation et la société Haguenier ont entretenu une relation commerciale durant de nombreuses années. De plus, les parties opèrent sur le même marché et la société Haguenier achetait régulièrement des plafonds tendus à la demanderesse en annulation en vue de la revente aux tiers. Les factures font état d’une relation continue sur une période de cinq ans et les montants facturés sont importants (essentiellement pour des miroirs).
61 Par conséquent, il est clair que, du fait de la relation d’affaires entre les parties qui a perduré au moins jusqu’en septembre 2019, au moment où la titulaire de la MUE a déposé la marque contestée le 5 novembre 2019 (avec une priorité au 1er août 2019), celle- ci connaissait l’existence et l’usage de la marque antérieure de la demanderesse en annulatio n, ainsi que correctement constaté par la décision contestée.
62 En outre, la titulaire de la MUE a admis avoir eu connaissance de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en annulation au moment du dépôt de la marque de l’Unio n européenne, même si elle avance que cette dernière avait expiré en 2015 et qu’elle n’était plus utilisée.
63 En ce qui concerne l’expiration de la marque antérieure de la demanderesse en annulatio n, la décision contestée, à juste titre, a relevé que le libellé de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’impose pas à la demanderesse en annulation d’être titulaire d’un droit antérieur enregistré. La mauvaise foi n’exige pas que la demanderesse en annulation soit titulaire d’une marque enregistrée (12/05/2021, T-167/20, Tornado, EU:T:2021:257, § 77).
64 Le fait que la titulaire de la MUE ait été la première à déposer la marque (après l’expirat io n de la marque « MIROLEGE » quasi identique de la demanderesse en annulation) n’est pas pertinent en soi. La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du
RMUE est une notion autonome du droit de l’Union européenne, et l’objectif de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est précisément de créer un correctif au principe fondamental du droit des marques selon lequel les droits conférés par une marque appartiennent à la personne qui a été la première à présenter un signe dans les cas où la marque a été enregistrée de mauvaise foi par le titulaire de la MUE.
65 Selon la jurisprudence de la Cour, les causes de nullité absolue, visées à l’article 59, du RMUE, se distinguent fondamentalement des causes de nullité relative, visées à l’article 60, du RMUE (03/11/2019, C-528/18 P, outsource2india, EU:C:2019:961, § 72).
66 S’agissant des actions fondées sur les causes de nullité relative, tirées d’une atteinte aux droits visés à l’article 60, du RMUE, seuls sont autorisés à agir devant l’Office, les titulaires des droits antérieurs ou les personnes habilitées à les exercer aux termes de l’article 63, paragraphe 2, points b) et c), du RMUE.
67 En revanche, les actions fondées sur les causes de nullité absolue de l’article 59, du RMUE, ne sont pas fondées sur l’atteinte à un droit antérieur propre dont le demandeur en annulation serait le titulaire. Selon l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE, toute personne intéressée ayant la capacité d’ester en justice peut poursuivre l’annulation d’une marque sur le fondement des causes de nullité absolue, visées à l’article 59, du RMUE (12/09/2019, C-104/18 P, Koton, EU:C:2019:724, § 53, et l’opinion de l’Avocat Général Kokott, § 27).
68 Partant, contrairement à la thèse de la titulaire de la MUE, pour poursuivre l’annulation de la marque litigieuse sur le fondement des causes de nullité absolue visées à l’article 59, du
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RMUE, notamment de la mauvaise foi lors du dépôt, la demanderesse en annulation n’a pas à démontrer qu’elle est titulaire d’un droit antérieur propre, visé à l’article 60, du RMUE, auquel le dépôt de la marque litigieuse porterait une atteinte « avérée ».
69 Par conséquent comme rappelé à juste titre par la décision attaquée, la mauvaise foi lors du dépôt est un motif de nullité absolue et, dès lors, il n’est pas subordonné à la possession par la demanderesse en nullité d’un droit antérieur propre.
70 Au vu des preuves d’utilisation (pièces 30-34, 36-41, 57, 59, 60, 68, et 69), il est clair que la demanderesse en annulation continuait à utiliser la marque en question et que la titula ire de la MUE en avait connaissance (voir également documents commerciaux adressés à la société Haguenier, pièces LM n°13, 14, 15, 16, et 17).
71 L’usage du signe MIROLEGE par la demanderesse en annulation étant évident, l’argument avancé par le titulaire de la MUE visant à démontrer que la décision contestée comporte une erreur de droit en ce qui concerne l’usage du signe MIROLEGE ou à ce que la demanderesse en annulation aurait abandonné la marque « MIROLEGE » suite au non- renouvellement de la marque MIROLEGE le 18 mars 2015, par conséquent, ne peut pas convaincre. En outre, contrairement aux allégations de la titulaire de la MUE, la demanderesse en annulation a démontré qu’elle avait utilisé la marque « MIROLEGE » avant le dépôt de la MUE.
72 En ce qui concerne la charge de la preuve, la Chambre rappelle que lorsque, l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en annulation sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (23/10/2024, T-463/23, E-Plus, EU:T:2024:716, § 29; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOSITION, EU:T:2021:211, § 43).
Intentions de la titulaire de la MUE: Intention de détourner les droits d’un partenaire en affaires (obligation de loyauté)
73 Conformément à la jurisprudence, le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir que la demanderesse en annulation a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40).
Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt.
74 Les éléments de preuve figurant au dossier permettent de conclure que les parties ont été des partenaires commerciaux pendant cinq ans, ce qui implique un devoir général de confiance et de loyauté (13/11/2024, T-1127/23, CorrosionX, EU:T:2024:812, § 70).
75 La chronologie des événements telle que correctement résumée par la Divis io n d’Annulation et reproduit au paragraphe 14 ci-dessus, indique que les parties ont eu des relations commerciales jusqu’en septembre 2019 (date du dernier devis du 12 septembre 2019). Alors que les parties étaient encore des partenaires commerciaux et que la titulaire de la MUE connaissait l’existence et l’usage du signe « MIROLEGE » par la demanderesse en annulation, elle a créé le 19 juin 2019 la société MIROLLEGE SAS pour une activité commerciale identique à celle de la demanderesse en annulat io n (pièce n°9) et le 1er août 2019, elle a déposé la marque française « MIROLLEGE »
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n°°4 572 485 (pièce n°19), suivie du dépôt de la MUE, le 5 novembre 2019. Ces dépôts ont été faits sans en informer la demanderesse en annulation.
76 La titulaire de la MUE fait valoir que ces dépôts ont été précédés de recherches d’antériorité effectuées le 23 janvier 2019 par l’INPI et que ces dernières n’ont pas révélé de signe antérieur constitué du vocable « MIROLEGE », ni de droits antérieurs de la demanderesse en annulation (annexes 22 et 23). Toutefois, ces recherches d’antériorité ne peuvent justifier de la bonne foi de la titulaire de la MUE étant donné qu’il est clair qu’elle connaissait l’existence et l’usage du signe « MIROLEGE » de la demanderesse en annulation.
77 La titulaire de la MUE soutient que la chronologie des événements pertinents, telle qu’établie par la Division d’Annulation, omet des éléments essentiels démontrant sa bonne foi.
78 La titulaire de la MUE réitère qu’elle a acquis le fonds de commerce correspondant à son activité le 29 juillet 2019 auprès de la société Entreprise Pierre Vincent E.P.V. comprenant un certain nombre d’identifiants commerciaux exploités dans la vie des affaires pour désigner les produits et les services de l’activité cédée, dont notamment l’enseigne et le nom commercial « MIROLLEGE », ainsi que de nombreux noms de domaine (annexe 1). Elle ajoute que les droits sur le nom commercial et l’enseigne « MIROLLEGE » avaient été acquis par la société Entreprise Pierre Vincent en avril 2007, grâce à la transmiss io n universelle du patrimoine de la société FABER MIROLLEGE (annexe 12) et que ce signe était exploité depuis de nombreuses années par les divers titulaires.
79 Elle avance que, d’une part, les droits acquis par la titulaire de la MUE sur la dénominatio n MIROLLEGE sont antérieurs et qu’elle dispose de ce fait de motifs légitimes au dépôt de la marque contestée, et que, d’autre part, la décision attaquée avait reconnu à la fois l’antériorité et la légitimité de ces droits, sans toutefois en tirer les conséquences juridiques qui s’imposaient.
80 Il convient toutefois de constater, en premier lieu, que l’argumentation de la titulaire de la MUE – selon laquelle la Division d’Annulation aurait reconnu l’antériorité et la légitim ité de ses droits – repose sur une lecture erronée de la décision contestée.
81 En effet, la décision contestée précise expressément que : « même s’il est vrai que la titulaire a acquis légitimement des droits sur le signe MIROLLEGE par l’acquisition d’un fonds de commerce, il n’en demeure pas moins que cette acquisition et la création de la société MIROLLEGE SAS sont intervenues alors que la titulaire entretenait des relations commerciales avec la demanderesse ». La décision fait référence à la cession du fonds de commerce conclue le 29 juillet 2019 entre la titulaire de la MUE et la société Entreprise
Pierre Vincent, toutefois constatant qu’en tout état de cause, tant l’acquisition que la création de la société MIROLLEGE SAS sont intervenues alors que les parties étaient déjà liées par des relations commerciales. La Division d’Annulation ne reconnaît donc pas que la titulaire de la MUE disposait de droits antérieurs sur le signe MIROLLEGE.
82 S’agissant du tableau chronologique récapitulatif des faits produit par la titulaire de la MUE afin de démontrer une prétendue chaîne de cessions de droits sur le signe MIROLLEGE depuis 1979, la demanderesse en annulation a établi, de manière convaincante et par l’analyse de chaque document, que les pièces mentionnées se rapportaient à des entités juridiques distinctes de la chaîne contractuelle dont est issue la titulaire de la MUE.
83 La Chambre constate que les faits exposés par la titulaire de la MUE ne suffisent pas à démontrer l’acquisition d’un droit légitime sur le signe MIROLLEGE. La titulaire n’est
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pas en mesure de démontrer qu’elle dispose de droits sur la dénominatio n « MIROLLEGE », acquis via une chaîne de droits bien établis, qui sont plus anciens que ceux de la demanderesse.
84 Cette analyse est d’ailleurs corroborée par la titulaire de la MUE elle-même dans sa réplique, lorsqu’elle soutient que l’absence de formalisation stricte ne signifie pas pour autant l’absence de lien étroit entre la société FABERT MIROLLEGE et la société d’exploitation FABER MIROLLEGE.
85 La Chambre ne voit pas davantage en quoi les arguments invoqués par la titulaire de la MUE dans sa réplique – visant à justifier qu’indépendamment de la preuve formelle d’un transfert de droits entre la société FABERT MIROLLEGE et elle-même, ses droits sur le signe MIROLLEGE remonteraient au 1er janvier 2001, date de la création de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE – seraient de nature à démontrer un tel droit, ainsi que relevé par la demanderesse en annulation.
86 Ainsi que démontré par la demanderesse en annulation, l’activité de « façonnage et de transformation du verre plat » de la société d’exploitation FABER MIROLLEGE n’a débuté que fin mai 2005 et n’a été immatriculée qu’en juin 2005. Alors que les droits antérieurs de la société Like Mirror sur le signe MIROLEGE remontent au 28 février 2005 (date d’enregistrement du nom de domaine), soit quatre mois avant l’immatriculation de l’activité de « façonnage et de transformation du verre plat » de la société d’exploitatio n FABER MIROLLEGE, et au 18 mars 2005 (enregistrement de la marque française « MIROLEGE » n°°3 350 024), soit trois mois avant l’immatriculation de l’activité de
« façonnage et de transformation du verre plat » de la société d’exploitation FABER
MIROLLEGE.
87 La société Mirollege ne peut donc faire valoir un intérêt légitime sur le signe MIROLLEGE en raison de ses droits antérieurs sur ce signe.
88 La Chambre ne voit, par ailleurs, aucun motif valable de tenir compte du jugement du
Tribunal de grande Instance de Paris du 7 janvier 2009 allégué par la titulaire qui concernait un litige entre des parties différentes que celles impliquées dans la cadre de la présente affaire.
89 Dans la mesure où la demanderesse en annulation a démontré avoir utilisé la marque
« MIROLEGE » dans des documents techniques, commerciaux, sur les réseaux sociaux et dans la correspondance avec des tiers (voir notamment pièces 30-34, 36-41, 57, 59, 60, 68, et 69), l’argument de la titulaire de la MUE relative à l’abandon explicite de la marque
« MIROLEGE » par la demanderesse en annulation suite au non-renouvellement de la marque MIROLEGE le 18 mars 2015 et la communication sur cet abandon volontaire envers ses clients doit également être rejeté.
90 Il est précisé à cet égard, à titre d’exemple, que dans le courriel en date du 13 avril 2015 (pièce LM n° 67), invoqué et interprété par la titulaire de la MUE comme constituant une communication relative à un abandon volontaire de la marque « MIROLEGE », la demanderesse en annulation écrit : « Like Mirror (anciennement Mirolege) est un fabricant de plafonds et de décors en miroir léger de grande dimension […] ». Elle fait ainsi explicitement référence au nom du fabricant. En outre, la phrase « Mirolege est une marque de Like Mirror » figure également à la fin de ce même courriel. Il en résulte que ni le non- renouvellement de la marque, ni le contenu dudit courriel ne peuvent être interprétés comme manifestant un abandon explicite de la marque en question.
91 Enfin, ainsi que relevé à juste titre par la Division d’Annulation, l’acquisition du fonds de commerce conclue le 29 juillet 2019 entre la titulaire de la MUE et la société entreprise
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Pierre Vincent, et la création de la société MIROLLEGE SAS sont intervenues alors que les parties étaient liées par des relations commerciales et de ce fait étaient liées par une obligation de confiance et de loyauté.
92 La Chambre confirme que la chronologie des événements relative à la création de la marque par la titulaire de la MUE semble indiquer que celle-ci a choisi de détourner les droits d’un partenaire en affaires afin de le priver de l’usage d’un signe commercial et de l’empêcher de rester sur le marché pertinent.
93 Ainsi qu’affirmé par la demanderesse en annulation, l’intention malhonnête s’est révélée lors de la mise en demeure du 18 novembre 2021 (pièce n°21) dans laquelle la titulaire de la MUE accuse la demanderesse en annulation de contrefaçon et ordonne la cessation de l’usage du nom commercial « MIROLEGE ». S’il est vrai que cette mise en demeure date de plus de deux ans après le dépôt de la MUE, elle constitue toutefois un indice sur les intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt et sur sa stratégie à court terme ainsi que correctement conclu par la décision contestée.
94 Au vu de ces circonstances, la Chambre confirme que la titulaire de la MUE était – au moment du dépôt de la MUE – soumise à une obligation de confiance et de loyauté à l’égard des intérêts de la demanderesse en annulation dans la mesure où, pour cette dernière, il était juste d’attendre de la titulaire de la MUE qu’elle ne dépose pas une demande de MUE quasi identique, de manière indépendante sans donner à la demanderesse en annulation des informations préalables et un délai suffisant pour agir.
95 Par ailleurs, la Chambre ne partage pas la position de la titulaire de la MUE selon laquelle cela reviendrait à ajouter une condition aux règles qui régissent le dépôt des marque mais est conséquence directe de la notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE comme notion autonome du droit de l’Union européenne dont l’objectif est précisément de créer un correctif au principe fondamental du droit des marques selon lequel les droits conférés par une marque appartiennent à la personne qui a été la première
à présenter un signe dans les cas où la marque a été enregistrée de mauvaise foi par le titulaire de la MUE, ainsi qu’expliqué ci-dessus.
96 En déposant et en enregistrant la marque contestée, la titulaire de la MUE a fait obstacle aux activités commerciales de la demanderesse en annulation sur le marché de l’Unio n européenne en l’empêchant de continuer à utiliser sa marque. Elle a fait preuve d’un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commercia le, ainsi que correctement relevé par la Division d’Annulation.
Conclusion
97 Tous ces éléments factuels aboutissent à la conclusion que la titulaire de la MUE n’a pas respecté les principes d’une conduite éthique acceptable lorsqu’elle a tenté, d’une manière qui serait considérée comme contraire aux normes d’un comportement commercia l acceptable par toute personne animée de prétentions commerciales raisonnables, de mettre la main sur le signe « MIROLLEGE » (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER /
CLAIRE FISHER, § 24).
98 De l’avis de la Chambre de recours, le comportement de la titulaire de la MUE est ainsi contraire à une pratique commerciale éthique et honnête. En effet, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, compte tenu des éléments de preuve et des circonstances de l’espèce, et en accordant une attention
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particulière à la relation et à la logique commerciales qui sous-tendent le dépôt, ainsi qu’à la chronologie des événements, il y a lieu de considérer que la titulaire de la MUE a agi dans le but d’empêcher la demanderesse en annulation de poursuivre ses activités habituelles dans le secteur en question (11/07/2013, T-321/10, GRUPPO SALINI /
SALINI, EU:T:2013:372, § 21, 23, 28; 06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149,
§ 89).
99 La Chambre de recours observe, en particulier, que la relation entre les parties pendant cinq ans a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre de la titulaire de la MUE de ne pas déposer une demande de marque de l’Union européenne quasi identique indépendamment sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la marque de l’Union européenne contestée (13/11/2024, T-1127/23, CorrosionX, EU:T:2024:812,
§ 70; 13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
100 La titulaire de la MUE n’a pas respecté son devoir général de confiance et de loyauté résultant de la relation commerciale avec la demanderesse et annulation et avait conscience de causer un préjudice à la demanderesse en annulation ainsi que du fait que ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercia l
(11/07/2013, T-321/10, GRUPPO SALINI / SALINI, EU:T:2013:372; § 44; 21/04/2010,
R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66).
101 Dès lors, la Chambre de recours confirme, pour les raisons précitées et celles exposées dans la décision attaquée, qu’il a été établi que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE contestée.
102 Par conséquent, il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et la marque de
l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
103 Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Frais
104 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18, du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
105 En ce qui concerne la procédure de recours, la titulaire de la MUE doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
106 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision contestée a déjà condamné la titulaire de la MUE à rembourser à la demanderesse la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, de 450 EUR. Le montant total s’élève à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1 Le recours est rejeté.
2 La titulaire de la MUE supportera les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, fixés à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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